Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 65
N° RG 24/00543 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIS2U
AFFAIRE :
M. [K] [V]
C/
Mme [Q] [M] VEUVE [D], Organisme CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME, CPAM DE LA CORREZE
DD/IM
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Sans procédure particulière
DDS/IM
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 26 FEVRIER 2026
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Le vingt six fevrier deux mille vingt six la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS.
APPELANT d’un jugement rendu le 05 JUILLET 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE
ET :
Madame [Q] [M] veuve [D]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME,
dont le siège social est au [Adresse 3]
représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES
CPAM DE LA CORREZE,
dont le siège social est au [Adresse 4]
représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 08 Janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2025.
La Cour étant composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [Q] [M] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1962, a consulté son médecin traitant, le docteur [K] [V], les 21 février 2018, 11 et 19 avril 2018 et 10 juillet 2018 pour des douleurs à la jambe gauche. Sont évoqués des diagnostics d’artérite, de déchirure musculaire et de périostite.
A partir du 26 octobre 2018, l’état de santé de madame [D] s’aggrave. A cette date, elle consulte de nouveau le docteur [V] pour des douleurs intenses, de type crampe, au mollet gauche accompagnées de picotements. Le docteur prescrit du Lyrica (traitement des douleurs d’intensité modérée à intense) et de la Lamaline (traitement symptomatique des douleurs d’intensité modérée à intense).
Les 1er novembre 2018, les douleurs ressenties par madame [D] augmentent en intensité et elle appelle le SAMU. Le 02 novembre 2018, elle consulte le docteur [V], se plaignant de douleurs intenses. Il est constaté que le pied est bleu et froid. Le médecin lui prescrit de nouveau des antalgiques.
Le 04 novembre 2018, alors qu’aucune amélioration n’est constatée, madame [D] appelle de nouveau le SAMU et est hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3].
Le 05 novembre 2018, un angioscanner met en évidence, outre une maladie athéromateuse diffuse, une occlusion par thrombose en regard du tiers moyen tiers inférieur de l’artère poplitée gauche avec une mauvaise opacification du trépied de la jambe gauche.
Le 07 novembre 2018, une tentative d’embolectomie chirurgicale est réalisée sous anesthésie générale par le docteur [T].
Le 12 novembre 2018, devant l’absence d’amélioration, le docteur [A] tente une revascularisation par pontage composite fémorotibial antérieur à l’aide d’une allogreffe veineuse et d’un segment prothétique.
Devant l’échec de cette tentative, une amputation transfémorale pour ischémie dépassée est réalisée le 14 novembre 2018.
Madame [D] est hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3] du 04 novembre 2018 au 05 décembre 2018. Elle est ensuite dirigée vers un service de moyen séjour jusqu’au 08 janvier 2019 puis en centre de réadaptation jusqu’au 03 avril 2019. Un arrêt de travail est prescrit jusqu’au 03 juillet 2019.
Par ordonnance du 09 janvier 2020, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, saisi par madame [Q] [D], a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [F] [H].
Par ordonnance du 03 septembre 2020, le juge des référés, saisi par le Docteur [K] [V] a déclaré recevable l’appel en cause par M. [V] du centre hospitalier [K] de [Localité 3] et du Centre hospitalier [V] et déclaré opposables à ces parties les opérations d’expertises confiées au Docteur [V].
Cette ordonnance a également étendu la mission de l’expert commis.
L’expert a rendu son rapport le 13 juillet 2021.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2022, madame [D] a fait assigner monsieur [V] et la CPAM de la Corrèze devant le Tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins notamment de débouter le docteur [V] de sa demande de contre-expertise et de juger qu’il a commis une faute dans le cadre de la prise en charge de madame [D] qui est à l’origine d’une perte de chance de 60% de madame [D] d’éviter une amputation, de retenir que la part fautive du Docteur [V] est 60 % et de fixer en conséquence les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux subis par madame [D] à hauteur de 156 330,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire en date du 05 juillet 2024, le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a notamment :
— reçu la CPAM de la Charente-Maritime en son intervention volontaire,
— débouté monsieur [K] [V] de sa demande de contre-expertise,;
— jugé monsieur [K] [V] responsable du préjudice subi par madame [Q] [M] épouse [D], lequel consiste en une perte de chance de 60 % d’éviter une amputation,
— jugé que la part de responsabilité de monsieur [K] [V] est de 60 %,
— fixé les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par madame [Q] [M] épouse [D] ainsi :
' 1 818,49 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
' 1 408,70 euros au titre de l’aide d’une tierce personne,
' 7 465,40 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
' 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
'164 161,11 euros au titre l’assistance d’une tierce personne,
'4 687,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
'35 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
'122.175 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
'8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Soit au total : 379 716.20 euros.
— condamné monsieur [K] [V] à payer à madame [Q] [M] épouse [D] les sommes suivantes :
'136 697,83 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent,
'5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné monsieur [K] [V] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME les sommes suivantes :
'188 039,08 euros au titre des débours avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent,
'1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent,
'1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné monsieur [K] [V] aux dépens lesquels comprendront notamment les dépens de l’instance en référé ainsi que les frais d’expertise taxés à la somme de 2.270,95 euros à hauteur de sa part de 60%.
Par déclaration du 16 juillet 2024, monsieur [K] [V] a relevé appel de ce jugement.
La clôture de la procédure devant la Cour a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 25 juin 2025, monsieur [K] [V] demande à la Cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de voir :
— fixer la responsabilité du Docteur [V] à 1/3,
— fixer comme suit les postes de préjudice de madame [Q] [D] avant application du taux de perte de chance et avant partage de responsabilité :
' DSA à charge : néant,
' PGPA : rejet;
' ATP avant consolidation : 1 232,51 €,
' DSF à charge : néant,
'PGPF : rejet, subsidiairement 2 313,95€ pour madame [D] après application du droit de préférence,
'IP : néant après imputation de la pension d’invalidité,
' ATP : arrérages échus 30.819,21€, capitalisation sur la base du barème GP 2025 table stationnaire à compter du 1.05.2025 sur pour un montant de 127 651,35 €,
' DFT : accord 4 687,50 €,
' SE : 25 000 €,
' PET : 3 000 €,
' DÉ. : 122 175 € ,
' PEP : 8 000 €,
' PA : rejet,
Soit au total hors frais irrépétibles : 322 565,57 €.
Soit à la charge du Docteur [V], la somme 64 513,12 € (322 565,574 € x 60 % x 1/3) après application de la part de responsabilité et du taux de perte de chance.
Subsidiairement, la somme de 116 123,61 € si la Cour confirmait la part de responsabilité du Docteur [V] à 60 %,
— fixer comme suit le recours subrogatoire de la CPAM :
' DSA (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, transport, appareillage) : 94 864,27 € x 60 % (perte de chance) = 56 918,56 €,
' Indemnités journalières : rejet, subsidiairement 2 165,29 € après application du droit de préférence,
' Pension d’invalidité : 4 800 € (tenant déjà compte de la perte de chance, cf. poste incidence professionnelle),
' D.S.A arrérages échus : 886,69 x 60 % (perte de chance) = 532,02€,
' Frais futurs à échoir : paiement au fur et à mesure, sur présentation des justificatifs des dépenses engagées dans la limite d’un capital représentatif de 81 868,95 € tenant compte de la perte de chance, subsidiairement paiement en capital de 81 868,95 €,
' soit après partage de responsabilité :
A TITRE PRINCIPAL, si part de responsabilité à 1/3
En capital :
56 918,56 € + 4 800 € + 532,02 € x 1/3 (part de responsabilité) = 20 750,19 €
Et pour les DSF à échoir :
A titre principal au fur et à mesure dans la limite du capital représentatif de 81 868,95 € x 1/3 = 27 289,65 €
A titre subsidiaire en capital pour un montant de 27 289,65 €
A TITRE SUBSIDIAIRE, si part de responsabilité à 60 %
En capital : 62 250,58 € x 60 % = 37 350,35 €
Et pour les DSF à échoir :
A titre principal au fur et à mesure dans la limite du capital représentatif de 81 868,95 € x 60 % = 49 121,37 €
A titre subsidiaire : en capital pour un montant de 49 121,37 €
en tout état de cause,
— ramener à de plus justes proportions les demandes au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 17 septembre 2025, madame [Q] [D] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sur la part de responsabilité retenue à l’encontre de monsieur [V] et d’infirmer la décision en ce qu’elle a fixé les postes de préjudices suivants :
— 1 408.70 € au titre de l’aide d’une tierce personne ,
— 30 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 164 161,11 € au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— 35 000 € au titre des souffrances endurées,
— 5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— Et a rejeté la demande au titre du préjudice d’agrément,
— 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
et statuant à nouveau de :
— fixer les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux de madame [D] de la manière suivante :
'1 413,40 € au titre de l’aide d’une tierce personne,
'50 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
'193 542.35 € au titre de l’assistance d’une tierce personne,
'40 000 € au titre des souffrances endurées,
'15 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
'5 000 € au titre du préjudice d’agrément,
' de dire qu’en conséquence, l’indemnisation totale de madame [D] au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux est fixée à la somme de 449 102.14 €.
— subsidiairement, s’agissant du préjudice relatif à l’assistance d’une tierce personne, la Cour de céans devait retenir le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, l’indemnisation sera fixée à la somme de 168 507.52 €,
— fixer l’indemnité due par le Dr [V] au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile en première instance à la somme de 5 000 €.
— condamner le Dr [V] au titre de sa prise en charge fautive de 60 %, à payer à madame [D] la somme de 161 676.77 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 Juillet 2024,
— condamner le Dr [V] à payer à madame [D] une somme de 5 000 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile en première instance,
— le condamner le Dr [V] à payer à madame [D] une somme de 5 000 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile en appel,
— confirmer le jugement du 5 Juillet 2024 en ce que le Tribunal judiciaire de BRIVE a condamné le Dr [V] aux entiers dépens de l’instance en référé ainsi que ceux exposés pour l’instance au fond en ceux compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 2 270.95 €,
— y ajoutant, le condamner aux entiers dépens d’appel.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 1er avril 2025, la CPAM de la Corrèze demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE le 05 juillet 2024, en ce qu’il l’a reçue en son intervention volontaire, a jugé monsieur [V] responsable du préjudice subi par madame [D], consistant en une perte de chance de 60 % d’éviter une amputation, jugé que la part de responsabilité de monsieur [K] [V] est de 60 % et condamné ce dernier a lui payer la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion avec les intérêts et 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM demande ensuite de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il condamne monsieur [V] à payer à la CPAM de la Corrèze la somme de 188 039,08 euros,
et statuant à nouveau de :
— condamner monsieur [K] [V] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime la somme de 306 530,36 € au titre des débours, outre intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2024 et jusqu’à complet paiement,
En tout état de cause,
— condamner le Docteur [K] [V] à régler à la CPAM de la Charente Maritime la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner le Docteur [K] [V] aux entiers dépens de l’appel.
À l’audience de la cour d’appel tenue le 8 janvier 2026, les parties ont développé oralement les prétentions et moyens contenus dans leurs écritures respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les conclusions de monsieur [K] [V] en date du 25 juin 2025, les conclusions récapitulatives de madame [Q] [D] en date du 17 septembre 2025, et les conclusions de la CPAM de la Charente-Maritime et de la Corrèze en date du 1er avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu la note en délibéré adressée par le conseil du Dr [V] le 12 janvier 2026, ainsi qu’elle y avait été autorisée.
Sur la responsabilité
Il résulte des éléments de la procédure que madame [Q] [D] était régulièrement suivie par le Docteur [V] qui était son médecin traitant depuis 2017. Au mois de février 2018, elle a présenté une artérite des membres inférieurs. Dans le courant du mois d’avril 2018, elle a consulté à nouveau son médecin pour une douleur persistante au mollet et à la jambe gauche, diagnostiquée comme une déchirure musculaire. Un traitement médicamenteux lui a été prescrit et, en juillet 2018, à la suite d’une nouvelle consultation pour des douleurs à la jambe gauche, son médecin lui a prescrit des anti-inflammatoires, demeurés inefficaces puisqu’une nouvelle consultation été prise le 26 octobre, toujours pour des douleurs musculaires à la jambe gauche. Le 1er novembre 2018, les douleurs augmentant et se modifiant, madame [Q] [D] a appelé le SAMU, qui a contacté le médecin de garde, se trouvant être le Docteur [V], en lui demandant de rappeler la patiente. Le même jour, après un second appel via le SAMU, le Dr [V] lui donnait finalement rendez-vous à son cabinet le lendemain, 2 novembre 2018. Il lui prescrivait alors du Lyrica et un arrêt de travail de quatre jours. Madame [Q] [D] sera finalement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3] le 4 novembre 2018, après un nouvel appel au service du SAMU, où il lui était diagnostiqué une ischémie aiguë du membre inférieur gauche avec une oblitération de l’axe fémoro-poplité à partir du hunter. Une thrombectomie avec pontage était réalisée le 7 novembre 2018, puis, le 12 novembre, une tentative de revascularisation par greffe et prothèse, les deux gestes chirurgicaux s’avérant inefficaces. Le 14 novembre 2018, une imputation transfémorale a été réalisée. Madame [Q] [D] est resté hospitalisée du 4 novembre 2018 au 5 décembre 2018 et elle a été orientée sur un long séjour jusqu’au 8 janvier 2019, puis en centre de rééducation jusqu’au 3 avril 2019, avant son retour à son domicile.
En l’état de ces éléments non discutés, il est acquis aux débats que madame [Q] [D] a présenté une ischémie aiguë du membre inférieur gauche, telle que diagnostiquée par le C.H de [Localité 3]. Le débat, devant le tribunal judiciaire comme devant la cour d’appel porte en premier lieu sur l’imputabilité de l’amputation de son membre à des fautes ou manquements qui auraient été commis par le Docteur [V], étant précisé qu’une instance a, en parallèle, été engagée par madame [D] devant la juridiction administrative en ce qui concerne la part de responsabilité pouvant être retenue à l’encontre du service du SAMU d’une part et du centre hospitalier de [Localité 3] d’autre part. Cette instance a donné lieu à un jugement prononcé par le tribunal administratif de Limoges le 12 juillet 2024, versé aux débats devant la cour d’appel.
Désigné par une ordonnance de référé en date du 9 janvier 2020, modifiée par ordonnance du 3 septembre 2020, le Docteur [H], chirurgien vasculaire, expert près la cour d’appel de Bordeaux a procédé à l’expertise médicale de madame [Q] [D] et déposé son rapport définitif le 13 juillet 2021.
Aux termes de ses constatations et investigations, l’expert retient que le docteur [V] aurait du être alerté, lors de la consultation du 26 octobre 2018, par les symptômes que présentait sa patiente et qu’il a fait preuve de négligence en lui prescrivant seulement des antalgiques alors que la recherche d’un avis spécialisé aurait été de meilleure pratique. Il estime qu’il y a donc eu un retard de prise en charge de la pathologie de madame [D] à compter du 26 octobre 2018. Il ajoute qu’au début du mois de novembre 2018, le docteur [V] a manifestement méconnu le diagnostic d’ischémie aiguë et sous-estimé la gravité de la situation et, partant, retardé la mise en route d’une thérapeutique appropriée.
L’expert retient également une faute du régulateur du SAMU, le 1er novembre 2018, en méconnaissant le diagnostice d’ischémie aigüe et en ne prenant pas la mesure de l’urgence alors que la description des troubles par la patiente était très évocatrice, concourrant là encore à une prise en charge tardive de cette urgence vasculaire type.
S’agissant de l’hôpital de [Localité 3], il est souligné que madame [D] n’a été opérée que trois jours après son arrivée. Or, compte tenu du retard déjà pris lorsque la patiente est hospitalisée, la meilleure indication était une thrombectomie chirurgicale, étant observé par ailleurs que les chances de sauvetage du membre étaient déjà faibles, après 10 jours d’évolution. Néanmoins, chaque jour passé diminuait les chances de conservation du membre. L’expert estime ensuite que l’évolution vers la rethrombose des artères thrombectomisées le 7 novembre n’est pas exceptionnelle et n’est pas fautive, de même que la deuxième intervention de pontage, réalisée le 12 novembre, qui était légitime, même si les chances de succès étaient faibles. Son échec n’est pas fautif. Enfin, l’indication et la réalisation de l’amputation de la cuisse, réalisée le 14 novembre 2018, sont conformes aux bonnes pratiques.
L’expert conclut que les retards successifs à la prise en charge chirurgicale de l’ischémie aiguë de madame [D] sont constitutifs d’une perte de chance, à laquelle est directement imputable l’amputation. Cette perte de chance est fixée à 60 %, tenant compte du taux d’échecs de conservation de membre, même en cas d’intervention précoce et de la morbi- mortalité de cette pathologie.
L’expert la répartit entre les différents intervenants, en fonction de l’incidence du retard pris sur la perte de chance, étant considéré que plus le délai s’allonge, plus les chances d’éviter l’amputation sont faibles et donc moins l’incidence de ce retard est importante. Il en tire pour conséquence que la responsabilité retenue pour chaque intervenant sera d’autant plus importante qu’il a participé tôt aux soins, donc à une période où les chances de sauvetage du membre étaient les plus élevés.
Il en conclut que la part du Docteur [V] pour ses prises en charge des 26 octobre, 1er et 2 novembre 2018, à la perte de chance est de 60 %. Un diagnostic et une orientation adaptée le 26 octobre 2018 eussent offert à madame [D] les meilleures chances de conservation du membre.
La part du SAMU pour son intervention du 1er novembre 2018, à la perte de chance est, selon l’estimation de l’expert de 30 %, et celle du centre hospitalier de [Localité 3] est de 10 % car les chances de sauvetage du membre étaient alors déjà probablement très minces.
Dans son jugement dont appel, le tribunal judiciaire de Brive a validé les conclusions de l’expert judiciaire, en retenant le taux de 60 % de perte de chance subie par madame [Q] [D], de ne pas être amputée de sa jambe, répartie entre le médecin généraliste, le SAMU et le centre hospitalier de [Localité 3] à concurrence de 60 % pour le premier, 30 % pour le second et 10 % pour le dernier, cette répartition des responsabilités se fondant sur l’incidence du retard pris par chaque intervenant sur la perte de chance.
En cause d’appel, le Dr [V] sollicite l’infirmation du jugement, pour que soit fixée sa responsabilité à hauteur d’un tiers, faisant valoir qu’à la date du 26 octobre 2018, le diagnostic d’ischémie aiguë du membre inférieur n’est pas caractérisé et ne peut être validé rétrospectivement alors qu’elle n’a été opérée que le 7 novembre 2018 soit 12 jours plus tard, et que si elle avait présenté une ischémie aiguë dès le 26 octobre, l’évolution aurait été marquée bien avant le 7 novembre par une nécrose du membre, ce qui n’a manifestement pas été le cas.
Madame [Q] [D] sollicite au contraire la confirmation du jugement en ce qui concerne l’évaluation de la perte de chance et la part de responsabilité imputée au Docteur [V].
Sur ce, il convient en premier lieu de prendre acte de ce que les parties ne discutent pas les conclusions de l’expert quant au fait que madame [Q] [D] a, à cause des retards successifs dans la prise en charge de l’ischémie aiguë, perdu une part de chance de ne pas subir une amputation du membre estimée à 60 %, cette valeur tenant compte du taux d’échec de conservation du membre même en cas d’intervention précoce et de la morbi-mortalité de cette pathologie.
Quant à la responsabilité du Dr [V] dans cette perte de chance, c’est à juste titre que le tribunal retenant les conclusions de l’expert judiciaire, a reconnu les fautes successives du médecin généraliste, d’abord lors de la consultation du 26 octobre 2018, à laquelle il a manifestement sous-estimé la gravité de la situation de madame [D], au regard des troubles et douleurs qu’elle présentait dès ce moment, et de l’atteinte artérielle qu’il avait lui-même précédemment constatée chez sa patiente, et fait preuve de négligence en lui prescrivant simplement des antalgiques, sans requérir un avis spécialisé voire une hospitalisation, puis le 1er novembre 2018, ou, averti par le SAMU de l’appel de sa patiente, décrivant des troubles typiques d’une ischémie aiguë, il ne proposait pas d’hospitalisation mais simplement une consultation le 2 novembre, enfin, lors de cette consultation, ou en dépit d’un pied bleu et froid et de l’intensité de la douleur exprimée par madame [Q] [D], il prescrivait la poursuite du traitement antalgique et un bas de contention, dont l’expert souligne qu’il est contre-indiqué en cas d’atteinte artérielle.
C’est également à juste titre que le tribunal a homologué la proposition de l’expert, en ce qui concerne la part de responsabilité du Docteur [K] [V], dans la perte de chance de madame [D] de ne pas être amputée en soulignant, par des motifs que la cour adopte, que les fautes successives de ce dernier ont retardé l’hospitalisation de la patiente jusqu’au 4 novembre 2018, soit pendant neuf jours, pendant une période où les chances de conservation de son membre étaient les plus élevées.
En considération de l’ensemble de ces éléments et des constatations, énonciations et analyse de l’expert, qui résultent d’investigations approfondies, le tribunal a, à juste titre, retenu à la charge du Dr [V] une part de responsabilité à hauteur de 60 %, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par madame [D] et le recours subrogatoire de la Caisse de sécurité sociale,
s’agissant de l’appréciation des préjudices subis par madame [D], les conclusions de l’expert sont les suivantes :
' la consolidation est fixée au 3 juillet 2019,
' déficit fonctionnel temporaire total du 12 novembre 2018 au 3 avril 2019, déficit fonctionnel temporaire classe III du 3 avril au 3 juillet 2019,
' perte de gains professionnels actuels et futurs : il n’est pas envisageable que madame [D] reprenne son activité de repasseuse,
' souffrances endurées : 5/7,
' déficit fonctionnel permanent : 45 %,
' dommage esthétique temporaire : 4/7,
' dommage esthétique définitif : 3/7,
' préjudice sexuel : non retenu,
' assistance tierce personne : six heures par semaine d’aide familiale,
' préjudice d’agrément : madame [D] ne peut plus pêcher la carpe,
' dépenses de santé futures : adaptation et renouvellement des prothèses, entretien et renouvellement du fauteuil roulant.
Ces conclusions procèdent d’observations et d’investigations conduites dans le respect du contradictoire et d’une analyse complète et sérieuse, elles sont parfaitement justifiées et ne font l’objet d’aucune critique sérieuse. Il convient donc de les retenir pour apprécier les préjudices subis par madame [Q] [D] et fixer les indemnités propres à en assurer la réparation pleine et entière, sans perte ni profit.
Madame [Q] [D] étant fondée à réclamer l’indemnisation de la perte de chance, évaluée à 60 %, de ne pas subir le dommage, il convient, pour chaque poste de préjudice, d’appliquer ce taux de perte de chance, avant de déterminer l’obligation de réparation du Dr [V] par application du partage de responsabilités, mettant à la charge de ce dernier la réparation du préjudice subi à hauteur de 60 %.
La caisse de sécurité sociale est, en vertu des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en droit d’exercer un recours subrogatoire sur les indemnités allouées en réparation des postes de préjudice qu’elle a pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. L’assiette de son recours est constituée, pour chaque prestation, par l’indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime produit un décompte et une attestation d’imputabilité, dont il résulte qu’elle a versé à madame [D] des prestations d’un montant total de 528 834,75 €, se décomposant comme suit :
— frais hospitaliers : 91'153,53 €,
— frais médicaux et pharmaceutiques : 127,58 €,
— frais d’appareillage du 14 février au 7 juin 2019 : 3372,26 €,
— frais de transport : 210,90 €,
— indemnités journalières du 12 novembre 2018 au 3 juillet 2019 : 3952,26 €,
— indemnités journalières du 8 juillet 2019 au 30 septembre 2020 : 7617,39 €,
— dépenses de santé-arrérages échus du 16 septembre 2019 au 11 juin 2021 : 886,89 €,
— arrérages échus en invalidité du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2022 : 13'518,24 €,
— capital invalidité : 11'604,36 €,
— frais futurs : 396'391,34 €.
Sur la base de ces éléments, les indemnités allouées à la victime, en réparation de son préjudice, et celles revenant à la CPAM au titre de son recours subrogatoire, seront fixées comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles
Madame [D] ne réclame aucune indemnité au titre des dépenses de santé actuelles.
La CPAM justifie de la prise en charge des frais d’hospitalisation, frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport afférents à la prise en charge de madame [D] entre le 12 novembre 2018 et le 17 juin 2019, pour un montant total de 94'864,27 €. Le montant du préjudice subi au titre de la perte de chance de ne pas subir l’amputation étant fixé à 60 %, le préjudice constituant l’assiette du recours s’établit à la somme de 56'918,56 €. Par application du partage de responsabilités, à la charge du Docteur [V] à hauteur de 60 %, la créance subrogatoire de la Caisse de sécurité sociale porte sur la somme de 34'151,13 €, somme qui lui sera allouée.
Frais divers au titre de l’aide d’une tierce personne
Le tribunal a évalué le coût de l’aide par tierce personne, sur la base des conclusions de l’expert, soit 6 heures par semaine du 3 avril 2019 au 3 juillet 2019 soit pendant 91 jours à la somme de 1 408,70 €, avant application du taux de perte de chance. Madame [D] en demande la confirmation, sauf à fixer l’indemnité à la somme de 1 413,40 €, tandis que le docteur [V], faisant valoir que l’assistance requise correspond à une aide non spécialisée, propose un taux de 14 € de l’heure, en tenant compte des dimanches, jours fériés et congés.
Sur ce, au regard des éléments du dossier et particulièrement de la nature de l’aide requise, l’offre du Docteur [V] apparaît satisfactoire, sur la base d’un salaire horaire de 14 €, soit une indemnisation, au titre de l’aide pendant la période considérée d’un montant de : 14 € x 91 x 6/7 x 412/365 = 1 232,61 €. En appliquant le taux de perte de chance de 60 %, le préjudice s’établit donc à la somme de 739,57 € et l’indemnité à la charge du docteur [V] doit être fixée à la somme de 443,74 €.
Perte de gains professionnels actuels
Il n’est pas contestable et résulte des termes du rapport d’expertise que, du fait de son amputation, madame [D] n’a pas pu reprendre son activité de repasseuse, qu’elle exerçait dans le cadre d’un contrat conclu le 2 mai 2018. Celle-ci produit des bulletins de paie du mois de mai 2018 au mois de décembre 2018 dont il résulte que ce contrat avait été renouvelé et qu’il a pris fin postérieurement à l’hospitalisation et à l’amputation de madame [D].
Contrairement à ce que soutient le Docteur [V], aucun élément probant ne permet d’affirmer que si elle n’avait pas subi une amputation, madame [D] n’aurait pu, du fait de sa pathologie vasculaire, reprendre son activité, ce qui ne ressort en tout cas pas des énonciations du rapport d’expertise.
Aussi, c’est à juste titre que le tribunal a pris en considération cet emploi et ces revenus pour dire que celle-ci a subi une perte de salaire, du 12 novembre 2018 au 3 juillet 2019, date de sa consolidation, soit pendant sept mois et 22 jours, ce qui, sur la base d’un salaire moyen antérieur sur les six derniers mois de 746,54 €, lui a permis d’estimer la perte de revenus subis à la somme de 5 770,75 €.
Au regard du taux de perte de chance imputable de 60 %, le préjudice subi par madame [D] au titre de la perte de gains professionnels actuels s’établit donc à la somme de 3 462,45 €.
Il résulte par ailleurs des éléments versés aux débats, et plus particulièrement du relevé des prestations versées par la CPAM, que madame [D] a perçu sur cette période, au titre des indemnités journalières une somme d’un montant de 3 952,26 €.
Elle a donc reçu de ce chef une somme supérieure au préjudice qu’elle a subi et n’a donc pas de droit à indemnisation à ce titre. En revanche, la caisse de sécurité sociale a droit à remboursement de ses débours par recours subrogatoire sur la somme de 3 462,45 €. En application du partage de responsabilités, à hauteur de 60 % à la charge du Dr [V], la CPAM est fondée à réclamer paiement de la somme de 2 077,47 €. Aux termes de ses conclusions devant la cour, elle sollicite la somme inférieure de 1 643,96 €, qui lui sera donc accordée.
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Dépenses de santé futures
En ce qui concerne en premier lieu les arrérages échus des dépenses de santé après consolidation, il résulte du décompte produit par la caisse d’assurance maladie que celle-ci a engagé une dépense d’un montant de 886,89 €, ce qui n’est pas discuté par le Dr [V]. Après application du taux de perte de chance de 60 %, la créance objet du recours subrogatoire de la caisse s’établit à la somme de 532,13 €. Le Docteur [V] étant responsable à hauteur de 60 % du préjudice ainsi subi, il doit être condamné à verser de ce chef à la CPAM une somme de 319,28 €.
En ce qui concerne ensuite les arrérages à échoir des dépenses de santé futures, l’expert mentionne l’adaptation et le renouvellement des prothèses ainsi que l’entretien et le renouvellement du fauteuil roulant. Madame [Q] [D] ne formule aucune demande de ce chef, indiquant être intégralement indemnisée par la CPAM.
La CPAM de Charente-Maritime sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu un montant total de débours au titre des frais futurs de prothèse de 313'398,47 €, et elle demande que ce montant soit fixé à la somme totale de 397 278,23 €.
À cet égard, il convient de rappeler que le recours de la caisse étant subrogatoire, il suppose le paiement préalable par le tiers payeur à la victime subrogeante, pour opérer le transfert de la dette. Aussi, s’agissant de frais futurs, concernant des prestations à venir, le juge ne peut condamner le responsable, sans son accord préalable, à payer le montant d’un capital représentatif des arrérages à échoir.
Or, en l’espèce, le Docteur [V] s’oppose au versement d’un capital représentatif des frais futurs à échoir et il demande à la cour de le condamner au paiement de ces frais au fur et à mesure de leur engagement, sur présentation des justificatifs de dépenses engagées et dans la limite d’un capital représentatif d’un montant total de 136'448,24 €, avant application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité. Aussi, le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme en capital de 188'039,08 € au titre des frais futurs de prothèses et appareillages.
Sur ce, il est acquis que les dépenses de santé futures sont constituées par des frais médicaux, des frais phamaceutiques, des frais de radiologie et des frais d’appareillage, ces derniers représentant l’essentiels des frais futurs.
Sur les frais médicaux, les conclusions des parties sont concordantes, pour retenir un montant annuel de 132 € avant application du taux de perte de chance et partage de responsabilité. Il convient d’y ajouter une consultation en médecine physique et de rééducation par an, pour un montant de 30 €, soit au total 162 €.
Sur les frais pharmaceutiques, la caisse les évalue à 194,76 € par an, ce que le Dr [V] ne discute pas. Il convient donc de retenir ce montant,avant application du taux de perte de chance et partage de responsabilité. De même, les frais de radiologie, fixé à 14,63 € parents ne sont pas discutés.
Sur les frais d’appareillage, la CPAM produit un décompte mentionnant les dépenses futures annuelles afférentes à l’équipement d’une prothèse principale et d’une prothèse secondaire ainsi que des accessoires et équipements indispensables tels que cannes et fauteuils roulants à propulsion manuelle, pour un montant global de 19 780 €, pris en charge à 75 % ou 100% par la caisse, selon le type de dispositif, pour un montant total de 14'879,71€ par an.
Le Dr [V] fait valoir qu’il n’est pas certain que madame [Q] [D] ferait usage d’une prothèse, alors qu’il est démontré qu’elle ne la supporte pas et qu’elle n’est en réalité plus appareillée depuis 2019, il conteste par ailleurs la prise en charge de deux prothèses, alors qu’une prothèse dite de seconde mise ne peut être accordée que sur prescription motivée, ce qui ne résulte pas des pièces du dossier et il estime que l’évaluation forfaitaire de l’annuité, pour le renouvellement de la prothèse n’est pas conforme aux prescriptions de la CNAM, qui prévoit une fréquence de renouvellement de trois à cinq ans.
Sur ce, il résulte des constatations de l’expert et n’est pas contestable que madame [D], qui a subi une amputation de la jambe, doit bénéficier de l’usage permanent d’une prothèse, de sorte que la caisse d’assurance-maladie, qui en supportera le coût, sera fondée à en réclamer le remboursement, sur justification de dépenses et de prise en charge, dans la limite annuelle qui sera fixée par la présente décision.
S’agissant de la fréquence et du type de prothèse ainsi que de la question de la fourniture ou non d’une seconde prothèse, dite de «seconde mise», les contestations du Dr [V] doivent être écartées dès lors que la caisse ne pourra en toutes hypothèses réclamer le paiement que de ce qu’elle aura effectivement pris en charge, donc nécessairement dans le respect de la réglementation en vigueur en ce qui concerne le coût, la fréquence de renouvellement de la ou des prothèses et la prescription médicale.
Aussi, il convient, pour déterminer le montant annuel de dépenses de santé futures que la CPAM pourra réclamer à monsieur [V], de prendre en considération le décompte qu’elle produit, qui apparaît exact et contre lequel aucune justification sérieuse n’est apportée, en ce compris les frais d’appareillage, soit 162 € + 194,76 € + 14,63 € + 19'780 € = 20'151,39 €.
Le montant du préjudice subi de ce chef, par madame [D], au titre de la perte de chance de ne pas être amputée est donc de : 20'151,39 € x 60 % = 12'090,83 €. Là-dessus, la part de responsabilité du Docteur [V] étant de 60 %, la créance annuelle de la victime au titre des dépenses de santé future, faisant l’objet de l’action récursoire de la caisse s’établit à la somme de 7 254,50 €.
Il convient, par voie de conséquence de condamner le Dr [V] à verser à la CPAM une somme annuelle de 7 254,50 €, au titre du remboursement de ses débours futurs afférents aux dépenses de santé de madame [D], sur justification de leur prise en charge effective par la Caisse.
Perte de gains professionnels futurs :
À juste titre et pour des motifs que la cour adopte, le tribunal a retenu une perte de gains professionnels futurs, subie par madame [Q] [D] du fait de son inaptitude au travail, depuis la date de consolidation jusqu’au 2 mai 2020, date d’échéance du contrat d’insertion dont elle bénéficiait, soit une somme justement appréciée de 7 465,40 €. Aussi, le préjudice subi par la victime au titre de la perte de chance s’établit à 60 % de cette somme, soit la somme de 4 479,24 €.
Au vu des pièces produites, notamment le décompte des débours versés aux débats, il apparaît que la caisse de sécurité sociale a, pour la même période du 3 juillet 2019 au 2 mai 2020, versé à la victime des indemnités journalières d’un montant qu’il convient d’évaluer à la somme de 5 181 €, d’où il suit que madame [D] ayant été intégralement indemnisée de son préjudice au titre de la perte de chance de percevoir des revenus futurs, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de ce chef. En revanche, la CPAM a droit au remboursement de sa créance, à proportion de la part de responsabilité incombant au Dr [V], soit la somme de 2 687,54 €.
Incidence professionnelle :
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à la retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a estimé le préjudice subi par madame [Q] [D] au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 30'000 €, ce dont les deux parties principales sollicitent l’infirmation, madame [D] pour voir porter l’indemnisation à la somme de 50'000 €, tandis que le Docteur [V] conclut à sa réduction à une somme de 8 000 €.
Sur ce, il est certain, au regard des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise, que madame [D] ne pourra reprendre son activité antérieure de repasseuse et qu’elle subit une dévalorisation sur le marché du travail. Il convient néanmoins, pour apprécier l’incidence professionnelle du dommage, de tenir compte également de l’âge de la victime et de sa situation professionnelle, caractérisée par une précarité dans l’emploi, préexistante et indépendante du handicap dont elle souffre désormais. En l’état de ces éléments, la cour estime qu’une indemnité d’un montant de 15'000 € est propre à réparer le préjudice subi au titre de l’incidence professionnelle. Après application du taux de perte de chance de 60 % de ne pas subir le dommage, le préjudice doit être évalué à la somme de 9 000 €.
Madame [D] ayant perçu de la part de la caisse de sécurité sociale une somme d’un montant total de 25'122,60 €, au titre des arrérages échus en invalidité et du capital d’invalidité, son préjudice au titre de la perte de chance de ne pas subir une incidence professionnelle est intégralement réparé et ne peut donc donner lieu à une indemnisation.
En revanche, la CPAM est fondée à réclamer le remboursement de ses débours à proportion de la part de responsabilité du Dr [V] dans le préjudice subi par la victime, soit pour un montant de 5 400 €.
L’assistance par tierce personne définitive :
Reprenant le mode de calcul appliqué quant à l’aide par tierce personne avant consolidation, le tribunal a fixé l’indemnisation, avant application du taux de perte de chance, à la somme de 18'344,08 €, au titre de la période échue au 30 septembre 2022 et la somme de 145'817,03 €, au titre de la période à échoir à compter de cette date, avec application de la table de capitalisation publiée par la Gazette du palais en 2020, soit un prix de l’euro de rente de 25,807.
Madame [Q] [D] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et la condamnation du responsable à lui verser une somme de 32'119,83 €, au titre de la période échue au 31 août 2025, et une somme de 161 422,52 €, au titre de la période à échoir à compter de cette date, par application d’un taux de capitalisation tel que résultant de la publication de la gazette du palais en 2022, lequel est selon elle le plus adapté. Elle sollicite donc l’allocation de ce chef d’une somme de 193'542,35 €. Subsidiairement, elle demande qu’il soit alloué une somme de 168'507,52 €.
Monsieur [K] [V] sollicite également l’infirmation du jugement et il offre une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 14 € pour les arrérages échus au 4 juillet 2022, soit une somme de 14'859,09 €, pour les arrérages échus depuis cette date jusqu’au 30 avril 2025 une somme de 15'960,12 € sur la base d’un taux horaire de 16 € , et à compter de cette date une somme de 127'651,35 €, par application du taux de capitalisation de 22,592 publié par la Gazette du palais de 2025, table stationnaire, soit au total la somme de 158'450,56 €, avant application du taux de perte de chance et avant partage de responsabilité.
Sur ce, il convient de distinguer la période échue au 31 août 2025 et la période à échoir :
— pour la période courue entre le 4 juillet 2019 et le 31 août 2025, soit 2250 jours, il y a lieu, au vu des éléments de la cause et notamment des conclusions du Docteur [V], qui propose un taux horaire de 14 € jusqu’au 4 juillet 2022 et un taux de 16 € à partir de cette date, de retenir un coût de salaire horaire de 15 €, qui apparaît adapté à la nature de l’aide et aux éléments de l’espèce, appliqué un ratio de 412/365 pour tenir compte des dimanches, des jours fériés et congés annuels de l’aidant. Le coût de l’aide humaine pour la période échue s’établit ainsi à 2250 x 412/365 x 15 € x 6/7 = 32'653,62 €. Le préjudice subi au titre de la perte de chance est de 60 % de cette somme, soit 19'592,17 €.
— pour la période à échoir à compter du 1er septembre 2025 : il convient, pour une juste appréciation du dommage, sans pertes ni profits, de prendre en considération le barème de capitalisation proposé par la Gazette du Palais 2025, qui prend en compte les dernières évolutions en matière d’inflation et de taux d’intérêt ainsi que quant à l’espérance de vie et les tables de mortalité. Par ailleurs, la cour estime qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les tables «prospectives»de l’INSEE, compte tenu notamment de l’âge de la victime, mais les tables dites «stationnaires», basées sur l’espérance de vie actuelle. Madame [Q] [D] était âgée de 63 ans au 1er septembre 2025. Le prix de l’euro de rente doit ainsi être fixé à 22,592 €.
S’agissant du salaire horaire de l’aidant, il résulte des dernières conclusions du Docteur [V], que celui-ci accepte l’application d’un taux horaire de 16 € à compter du 1er mai 2025, ce qui apparaît conforme à la nature de l’aide future et aux éléments de l’espèce.
Le coût de l’aide humaine définitive à échoir doit donc être calculé comme suit : 16 € x 412 x 6/7 x 22,592 = 127'651,25 €. Après application du taux de perte de chance, le préjudice subi par madame [D] de ce chef s’établit donc à la somme de 76'590,75 €.
La part de responsabilité du Docteur [V] étant de 60 %, l’indemnité qu’il doit verser à madame [D] en réparation de son préjudice subi au titre de l’aide humaine définitive doit donc être calculée comme suit : (19'592,17 € + 76'590,75 €) x 60 % = 57'709,75 €.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire :
Ce chef de préjudice vise à indemniser la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et le préjudice d’agrément temporaire avant la consolidation.
Les parties s’accordent sur une évaluation du déficit fonctionnel temporaire à une somme de 4 687,50 €, telle qu’arbitrée par le tribunal. Après application du taux de perte de chance de ne pas subir le dommage, le préjudice objet de l’indemnisation s’établit à la somme de 2 812,50 €. L’indemnité à la charge du Dr [V], après application du partage de responsabilité doit donc être fixée à 60 % de cette somme soit 1 687,50 €.
Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a vocation d’indemniser les souffrances, tant physiques que morales, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le tribunal a estimé, avant application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité, l’indemnisation de ce chef à la somme de 35'000 €. Les deux parties en sollicitent l’infirmation, madame [Q] [D] pour voir fixer l’indemnité à la somme de 40'000 € et la partie adverse pour la voir réduire à celle de 25'000 €.
Sur ce, la cour estime que le tribunal a fait une juste appréciation du dommage subi de ce chef au regard des éléments de la cause et notamment du rapport d’expertise retenant une valeur de 5/7 au titre de ce poste de préjudice, prenant en considération les souffrances avant amputation, celles qui résultent de deux interventions chirurgicales, et celles afférentes à la cicatrisation, aux pansements et à l’appareillage.
Aussi, après application du taux de perte de chance, l’indemnité propre à réparer le préjudice est de 21'000 €. L’indemnité à la charge du Docteur [V] est de 60 % de cette somme soit 12'600 €.
Préjudice esthétique temporaire :
Le tribunal a alloué de ce chef une indemnité de 5 000 €, ce dont les deux parties demandent l’infirmation.
L’expert a estimé le préjudice esthétique temporaire à la valeur de 4/7. Sur cette base la cour estime que le tribunal a fait une juste appréciation du dommage temporaire subi par madame [D], au titre de l’altération de son apparence physique à la suite de son amputation, et avant consolidation, compte tenu notamment de l’absence d’appareillage pendant cette période et de l’obligation de se déplacer en fauteuil roulant.
Aussi, le préjudice subi au titre de la perte de chance sera fixé à la somme de 3 000 €, et l’indemnité à la charge du Dr [V], après partage de responsabilités, à 60 % de cette somme soit 1800 €.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’expert a estimé le taux de déficit fonctionnel permanent à 45 %.
Les deux parties s’accordent pour retenir la somme de 122'175 €, telle que fixée par le tribunal. Le préjudice subi au titre de la perte de chance s’établit donc à la somme de 73'305 €. L’indemnité à la charge du Dr [V] après partage de responsabilités est égale à 60 % de cette somme soit 43'983 €.
Préjudice esthétique permanent :
Le tribunal a évalué l’indemnité réparatrice du préjudice esthétique permanent, estimé à 3/7 par l’expert judiciaire, à la somme de 8 000 €, ce dont les parties sollicitent de concert la confirmation.
Le préjudice subi au titre de la perte de chance s’établit donc à la somme de 4 800 €. L’ndemnité à la charge du Dr [V] après partage de responsabilités est égale à 60 % de cette somme soit 2 880 €.
Préjudice d’agrément :
Le tribunal a rejeté l’indemnisation sollicitée par Mme [D], au titre d’un préjudice d’agrément, au motif que celle-ci ne justifiait pas d’une pratique de la pêche à la carpe.
Madame [D] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et l’allocation d’une indemnité d’un montant de 5 000 €, ce à quoi la partie adverse s’oppose.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé, madame [D] ne justifiant pas plus en cause d’appel qu’en première instance de ce qu’elle pratiquait effectivement la pêche à la carpe avant le dommage et se trouverait donc privée d’un agrément dont elle serait fondée à obtenir réparation.
Il résulte de ce qui précède que monsieur [K] [V] sera condamné à payer, en réparation du préjudice dont il est responsable, les sommes suivantes :
— au titre de dépenses de santé actuelles, à la Caisse primaire d’assurance maladie, la somme de 34'151,13 €,
— au titre de l’assistance temporaire par tierce personne, à madame [Q] [D] la somme de 443,74 €,
— au titre de la perte de gains professionnels actuels, à la Caisse primaire d’assurance maladie de la somme de 1 643,96 €,
— au titre des dépenses de santé futures, à la Caisse primaire d’assurance maladie, la somme de 319,28 € au titre des arrérages échus, et une somme annuelle ne pouvant dépasser 7 254,50 € au titre de ses débours futurs non échus, sur justification de la prise en charge effective par la caisse des dépenses de santé correspondantes de madame [D],
— au titre de la perte de gains professionnels futurs, à la Caisse primaire d’assurance maladie la somme de 2 687,54 €,
— au titre de l’incidence professionnelle, à la Caisse primaire d’assurance maladie la somme de 5 400 €,
— au titre de l’assistance définitive par tierce personne, à madame [Q] [D] la somme de 57'709,75 €,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire, à madame [Q] [D] la somme de 1 687,50 €,
— au titre des souffrances endurées, à madame [Q] [D] la somme de 12'600 €,
— au titre du préjudice esthétique temporaire, à madame [Q] [D] la somme de 1 800 €,
— au titre du déficit fonctionnel permanent, à madame [Q] [D] la somme de 43'983 €,
— au titre du préjudice esthétique permanent, à madame [Q] [D] la somme de 2 880 €.
Sur intérêts, les frais et dépens,
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné monsieur [K] [V] à verser à madame [Q] [D] une indemnité d’un montant de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et il sera en outre condamné, sur le même fondement, à lui verser une somme supplémentaire de 1 500 € pour les frais qu’elle a exposés en appel.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a mis à la charge du Docteur [V] les dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et 60 % des frais d’expertise taxés à la somme de 2 270,95 €, soit une somme de 1 362,57 €.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a condamné le Dr [V] à payer à la CPAM une somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, outre la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n’y a pas lieu de le condamner à payer à la caisse une somme supplémentaire en cause d’appel sur le même fondement.
Les indemnités allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur [K] [V] supportera la charge des dépens d’appel.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde en ce qu’il a :
— reçu la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Charente-Maritime en son intervention volontaire,
— débouté monsieur [K] [V] de sa demande de contre-expertise,
— jugé monsieur [K] [V] responsable du préjudice subi par madame [Q] [M] épouse [D], lequel consiste en une perte de chance de 60 % d’éviter une amputation,
— juge que la part de responsabilité de monsieur [K] [V] est de 60 %,
— rejeté la demande de madame [D] au titre d’un préjudice d’agrément,
— condamné monsieur [K] [V] à verser à madame [Q] [D] une indemnité d’un montant de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Docteur [V] aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et 60 % des frais d’expertise taxés à la somme de 2 270,95 €, soit une somme de 1362,57 €,
— condamné le Dr [V] à payer à la CPAM de la Charente-Maritime une somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné le Dr [V] à payer à la CPAM la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné monsieur [K] [V] à payer à madame [Q] [M] épouse [D] la somme de 136 697,83 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné monsieur [K] [V] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la CHARENTE-MARITIME la somme de 188 039,08 € au titre des débours, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE monsieur [K] [V] à payer à madame [Q] [M] épouse [D] les sommes suivantes :
— la somme de 443,74 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne,
— la somme de 57'709,75 € au titre de l’assistance définitive par tierce personne,
— la somme de 1 687,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— la somme de 12'600 € au titre des souffrances endurées,
— la somme de 1 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— la somme de 43'983 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— la somme de 2 880 € au titre du préjudice esthétique permanent,
CONDAMNE monsieur [K] [V] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime les sommes suivantes :
— la somme de 34'151,13 € au titre de dépenses de santé actuelles,
— la somme de 1 643,96 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— la somme de 319,28 € au titre des arrérages échus des dépenses de santé futures,
— une somme annuelle ne pouvant dépasser 7 254,50 € au titre de ses débours futurs afférents aux dépenses de santé de madame [D], sur justification de leur prise en charge effective par la Caisse,
— la somme de 2 687,54 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— la somme de 5 400 € au titre de l’incidence professionnels actuelle.
DIT QUE les indemnités allouées portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [K] [V] à verser à madame [Q] [M] épouse [D] une somme supplémentaire de 1 500 € pour les frais d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur [K] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
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