Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 15 janv. 2026, n° 25/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 18 novembre 2024, N° 05/24 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QQJM
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 18 NOVEMBRE 2024 du BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 7] N° 05/24
Nous, Emilie DEBASC, Conseillère, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Madame [L] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparante
et
D’AUTRE PART :
Me [H] [B] – Mandataire de Maître [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Maître [T] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER,et Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Novembre 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 15 Janvier 2026 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Emilie DEBASC, Conseillère et par Christophe GUICHON, greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE:
Suivant requête du 7 mai 2024 de Maître [T] [C], le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] a rendu le 18 novembre 2024 une ordonnance aux termes de laquelle il a taxé et arrêté les honoraires de résultat dus sur le principal à Me [C] par Mme [L] [X] à la somme de 5350,03 euros TTC, sur l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 260 €, soit un total de 6610,03 euros. Il a ordonné à cette dernière de payer cette somme, outre les intérêts de retard depuis la mise en demeure du 6 mai 2024 au taux légal majoré de trois points, et ce jusqu’à complet paiement de la dette, mais également la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a rendu cette décision exécutoire à hauteur de 1500 €, assortis des intérêts et a rejeté les autres demandes.
Cette ordonnance a été notifiée à Mme [X] par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue à la cour d’appel le 24 décembre 2024, Mme [X] a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats, indiquant qu’elle ne contestait pas la qualité du travail accompli par Me [C] dans le cadre de la défense de ses intérêts, mais « les méthodes et l’opacité de la facturation de son travail ». Elle expose notamment que Maître [C] aurait prélevé unilatéralement des honoraires de résultat sans facture et sans lui soumettre la moindre autorisation de prélèvement d’honoraires à destination de la CARPA. Elle précise qu’il a ainsi prélevé sans son consentement et de manière indue la somme de 3500 € qui lui a été octroyée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qu’il a omis de mentionner dans le cadre de la procédure de taxation devant le bâtonnier, de sorte qu’elle a réglé deux fois l’honoraire de résultat portant sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle estime en conséquence que la somme de 3500 € doit être déduite de la somme de 5350,03 € TTC qu’elle a été condamnée à payer à Me [C], et conteste également sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de taxation engagée devant le bâtonnier, Me [C] n’ayant selon elle a exposé aucun frais de justice ou de défense pour celle-ci.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025, lors de laquelle s’est posé la question de la situation de Me [C], susceptible de ne plus exercer la profession d’avocat. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2025.
Par courrier du 15 mai 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a indiqué que le tribunal judiciaire de Montpellier avait ordonné par jugement du 20 juin 2024 la liquidation judiciaire du cabinet de Maître [C], et désigné le bâtonnier de l’ordre pour l’exercice des actes relatifs à la profession, et qu’il avait désigné par délégation du 3 décembre 2024 Maître [S] et Maître [D]. Il précisait que Maître [C] était omis du barreau de Montpellier depuis le 12 novembre 2024.
À l’audience du 5 juin 2025, le président a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 4 septembre 2025, Maître [D] indiquant ne pas être chargé de ce type de procédure dans le cadre de sa délégation par le bâtonnier, qui devait être traité par le mandataire liquidateur, maître [B].
À l’audience du 4 septembre 2025, le président a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 6 novembre 2025, afin de vérifier que l’ensemble des pièces et justificatifs produits à la juridiction par Mme [X] avait été contradictoirement communiqués à Me [B], Me [S] et Me [D].
À l’audience du 6 novembre 2025, Mme [X] sollicite le bénéfice de son recours reçu à la cour le 24 décembre 2024, contradictoirement communiqué.
Maître [D] , pour l’administration du cabinet d’avocats de Maître [C], sollicite le bénéfice de ses écritures aux termes desquelles elle réclame la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier du 18 novembre 2024, la condamnation de la demanderesse à payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des co-administratrices de Maître [C], outre les dépens, en ce compris ceux de première instance.
Elle fait valoir que Maître [C] avait parfaitement justifié les diligences accomplies et les factures afférentes dans le cadre de la procédure de taxation devant le bâtonnier, raison pour laquelle l’ordonnance rendue par ce dernier doit être confirmée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS:
Sur la recevabilité du recours:
L’article 176 du décret n°91-1197du 27 novembre 1991 dispose: 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'
Dans le cas d’espèce, la décision du bâtonnier a été notifée à Mme [X] 5 décembre 2024 et elle a formalisé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 décembre 2024, de sorte qu’il est recevable.
Sur le fond du recours:
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose : ' Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'
Le recours de Mme [X] porte exclusivement sur la somme de 3500 €, qui aurait été prélevée par Me [C] sur le compte CARPA sans son autorisation, ce qui n’aurait pas été pris en compte par le bâtonnier dans sa décision; elle conteste par ailleurs les frais irrépétibles mis à sa charge par le bâtonnier dans sa décision. Elle ne conteste pas l’existence d’une convention d’honoraires, au terme de laquelle il était convenu, outre un honoraire de résultat sur les sommes allouées en principal, que 70 % des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile reviendraient à Me [C]. Or, la somme de 3500 € contestée correspond selon elle à des sommes obtenues au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de deux procédures distinctes.
Il ressort cependant des pièces et de la décision communiqués par le bâtonnier que dans le cadre de la procédure, contradictoire, de taxation, Mme [X] avait d’ores et déjà sollicité la déduction de la somme de 3500 € de la facture émise le 11 avril 2024, au motif que cette somme, correspondant à 70 % des frais irrépétibles obtenus dans deux procédures, aurait été abritrairement prélevée, sans son consentement, sur le compte CARPA par Me [C].
Les vérifications opérées par le bâtonnier n’ont cependant pas permis de conclure que cette somme aurait été prélevée indument , et que Mme [X] serait donc de ce fait, condamnée à la régler une seconde fois au travers de cette ordonnance de taxe. Le bâtonnier a condamné Mme [X] à régler la somme de 6610,03 € correspondant à cette facture dite récapitulative du 11 avril 2024. Sur cette somme de 6610,03 €, il a taxé et arrêté à la somme de 1260 € l’honoraire de résultat dû sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] elle-même ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations.La facture du 12 avril 2024 produite en défense permet au contraire de déterminer que, comme l’a indiqué le bâtonnier, seule la somme de 1260 € était réclamée par Me [C], et elle correspondait à 70 % des 1800 € octroyés par la juridiction au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 3500 € n’apparait pas sur cette facture.
Une autre facture émise le 24 janvier 2024 par Me [C] permet de déterminer que la somme de 1750 € était réclamée au titre des 70 % des frais irrépétibles octroyés dans le cadre d’une procédure devant la cour d’appel, mais Mme [X] n’a pas évoqué cette facture.
Il en découle que Mme [X] ne justifie pas en son principe de la somme de 3500 € qui lui aurait été réclamée par Me [C], cette somme ne correspondant ni à celle mentionnée sur la facture du 11 avril 2024, ni à l’addition des sommes mentionnées dans les factures des 11 avril et 24 janvier 2024 ( 1260+ 1750 = 3010). Elle ne justifie pas non plus d’un prélèvement indû de cette somme sur le compte CARPA, qui aboutirait à sa double facturation au regard de l’ordonnance de taxe du bâtonnier, qui ne porte que sur la facture récapitulative du 11 avril 2024 portant sur la somme de 1260 euros concernant l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les frais irrépétibles qu’elle a été condamnée à payer à Me [C], le bâtonnier a évoqué dans sa décision le travail fouillé et précis accompli par Me [C] pour obtenir gain de cause dans le cadre de la procédure de taxation, et la production de nombreuses photocopies de pièces pour justifier de son travail et de ses honoraires. Il est exact que Me [C] a dû justifier dans le cadre de la procédure de taxation du travail accompli dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires pour assister Mme [X], et a dû à cette fin rechercher, photocopier et produire ses écritures, pièces, extraits d’agendas, de sorte que Mme [X] ne peut valablement soutenir que cette procédure n’a généré aucun frais pour Me [C], le temps consacré à cette procédure constituant du temps de travail qui ne pouvait être consacré à son activité. La somme de 1500 € octroyée à Me [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile apparait dès lors justifiée.
La décision de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] du 18 novembre 2024 sera donc, au regard de ces éléments, confirmée dans son intégralité, sauf en ce qu’elle a fixé la date de point de départ des intérêts au 6 mai 2024. En effet, le point de départ des intérêts doit être fixé à la date de la notification de l’ordonnance de taxe à Madame [X] , soit au 5 décembre 2024.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
Mme [X] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens, mais il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Déclare recevable le recours de Mme [L] [G] à l’encontre de l’ordonnance de taxe d’honoraires de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] du 18 novembre 2024,
Confirme l’ordonnance de taxe d’honoraires de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] du 18 novembre 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a fixé le point de départ des intérêts à la date du 6 mai 2024,
Statuant à nouveau,
Dit que les intérêts au taux légal majoré de trois points courront à compter du 5 décembre 2024,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [G] au dépens,
Rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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