Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 2 juil. 2025, n° 22/03793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 6 octobre 2022, N° 19/00944 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03793 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JHF3
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 2 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00944
Président du tribunal judiciaire du Havre du 6 octobre 2022
APPELANTE :
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 2] 1955
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
Monsieur [V] [K], médecin
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de Paris
Madame [W] [H], infirmière
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée et assistée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du Havre, plaidant Me Bérangère DELAUNAY
Monsieur [L] [B], médecin
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Alexandre NOBLET de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
SA HOPITAL PRIVE DE L’ESTUAIRE
RCS du Havre 367 500 931
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Aurélie EUSTACHE, avocat au barreau de Paris
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 14] [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 26 janvier 2023 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 2 avril 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 2 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 2 juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 mai 2014, Mme [Y] [E], souffrant d’une sigmoïdite diverticulaire, a subi une ablation du côlon gauche par coelioscopie pratiquée par le Dr [V] [K], chirurgien viscéral et digestif, exerçant à titre libéral à l’hôpital privé de l’Estuaire au [Localité 18].
Sortie de l’hôpital le 23 mai 2014, elle a reçu des soins infirmiers à domicile dispensés notamment par Mme [W] [H], infirmière libérale.
Le 13 novembre 2014, le Dr [L] [B], médecin traitant de Mme [E], l’a adressée au Dr [K] pour avis sur 'sa cicatrice semblant se fistuliser'.
Le 5 décembre 2014, au cours de la reprise chirurgicale de la cicatrice effectuée par le Dr [K], celui-ci a découvert et extrait 'une compresse d’Aquacel'.
Le cabinet d’anatomie-cyto-pathologie chargé d’examiner ce prélèvement a précisé le 11 décembre 2014 qu’il s’agissait d’une pièce mesurant 3 × 2 centimètres et comportant une formation abcédée (où s’est formé un abcès) qui contenait un matériel exogène d’origine chirurgicale.
Par ordonnance du 11 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a fait droit à la demande de réalisation d’une expertise médicale de Mme [E] au contradictoire des Drs [K] et [B], de Mme [H], de l’hôpital privé de l'[17], et de la Cpam du Havre.
L’expert judiciaire le docteur [X] [T], docteur en médecine et chirugien viscéral et digestif, a établi son rapport d’expertise le 21 mars 2017.
Suivant actes d’huissier de justice des 2 et 6 mai 2019, Mme [E] a fait assigner les Drs [K] et [B], Mme [H], l’hôpital privé de l’Estuaire, et la Cpam du Havre devant le tribunal de grande instance du Havre aux fins de contre-expertise, subsidiairement de complément d’expertise, et très subsidiairement d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a :
— mis hors de cause la Cpam de [Localité 20] [Localité 16] [Localité 13] Seine-Maritime,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la Cpam [Localité 15],
— déclaré Mme [Y] [E] recevable en son action,
— débouté Mme [Y] [E] et la Cpam [Localité 15] de leur demande d’expertise,
— débouté Mme [Y] [E] de sa demande de complément d’expertise,
— débouté Mme [Y] [E] de sa demande tendant à voir déclarer l’hôpital privé de l’Estuaire, le docteur [V] [K], Mme [W] [H] et le docteur [L] [B] responsables de son préjudice,
— débouté Mme [Y] [E] de ses demandes indemnitaires,
— débouté la Cpam [Localité 15] de sa demande tendant à voir déclarer l’hôpital privé de l'[17] et/ou le Dr [V] [K] responsables du préjudice subi par Mme [Y] [E],
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné l’hôpital privé de l’Estuaire, le Dr [V] [K], Mme [W] [H], le Dr [L] [B] et la Cpam [Localité 15] à supporter par parts égales les dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise et de référé.
Par déclaration du 25 novembre 2022, Mme [E] a formé appel du jugement.
Par arrêt avant dire droit du 26 juin 2024, notre cour a :
— débouté Mme [W] [H] de sa demande tendant à déclarer irrecevables les dernières conclusions et les pièces 81 à 83 de Mme [Y] [E],
Dans les limites de l’appel formé,
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
. déclaré Mme [Y] [E] recevable en son action,
. débouté Mme [Y] [E] de sa demande d’expertise,
. débouté Mme [Y] [E] de sa demande de complément d’expertise,
. débouté Mme [Y] [E] de sa demande tendant à voir déclarer le Dr [V] [K] responsable de son préjudice,
— infirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] [E] de sa demande tendant à voir déclarer l’hôpital privé de l’Estuaire, le Dr [L] [B], et Mme [W] [H] responsables de son préjudice,
— révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à conclure sur le moyen soulevé d’office par la cour d’appel au plus tard le 25 septembre 2024,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, Mme [Y] [E] demande de voir en application des articles 278, 238, 264, 10 et 700 du code de procédure civile, L.1142-1 du code de la santé publique :
— dire et juger que la responsabilité de l’hôpital privé de l’Estuaire, du Dr [B], et de Mme [H] est engagée en application de l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
— condamner solidairement les intimés à lui payer les sommes suivantes :
. 16 671,24 euros au titre de la perte de gains professionnels,
. 6 222,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes formulées à son encontre par les intimés.
Elle expose qu’en raison du manque de sérieux et de traçabilité essentiels à une coordination des soins commis par l’hôpital privé de l'[17], elle a subi une perte de chance de connaître l’auteur de l’oubli du corps étranger dans sa plaie, de lui imputer ainsi l’intégralité des préjudices nés de son retard de cicatrisation, et d’obtenir une réparation intégrale, qu’elle chiffre à 90 %.
Elle indique que le manquement du Dr [B], qui ne l’a pas orientée vers le Dr [K] à l’issue de la consultation du 27 juin 2014 et au plus tard de celle du 28 juillet 2014 spécialement dédiée, ne lui a pas causé une perte de chance, mais un préjudice total ; qu’elle aurait été réopérée 23 jours plus tard environ après et non pas le 5 décembre 2014, ce qui lui aurait épargné quatre mois de souffrances supplémentaire inutiles ; que la responsabilité du Dr [B] est pleine et entière mais différée dans ses conséquences.
Elle fait valoir que la responsabilité de Mme [H] est identique à celle du Dr [B] et que, si elle ne peut pas être retenue à compter du 19 juin 2014, elle le sera au moins à partir de la mi-juillet 2014, date où la plaie a commencé à prendre un aspect anormal et à présenter un problème de cicatrisation qui aurait dû alerter cette dernière.
S’agissant de l’indemnisation de ses préjudices, elle expose qu’à la suite de son intervention le 19 mai 2014, elle n’a jamais pu reprendre son emploi et a perçu des indemnités journalières jusqu’au 5 juin 2015, date de sa consolidation ; qu’elle a subi une perte de gains professionnels de 16 671,24 euros et a été contrainte de déposer un dossier de surendettement.
Elle estime que son déficit fonctionnel temporaire total doit être indemnisé sur la base de 25 euros par jour ; que, même si l’expert judiciaire ne l’a pas retenu, elle a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 7 janvier au 4 juin 2015 ; que son préjudice esthétique temporaire doit être quantifié à 1,5/7 et non pas à 0,5/7 comme arrêté par l’expert judiciaire car sa plaie qui ne cicatrisait pas était toujours suintante ; que les complications subies à la suite de l’intervention du 19 mai 2014 ont eu un impact majeur sur sa santé morale, de sorte que doit être retenue l’existence d’un déficit fonctionnel permanent qui a été écartée par l’expert judiciaire et qui s’élève à 3 % ; qu’en raison de la difficile cicatrisation de sa plaie, son préjudice esthétique permanent peut être évalué à 0,5/7.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, le Dr [V] [K] sollicite de :
à titre principal,
— voir confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
. débouté Mme [E] et la Cpam [Localité 15] de leur demande d’expertise,
. débouté Mme [E] de sa demande de complément d’expertise,
. débouté Mme [E] de sa demande tendant à voir déclarer l’hôpital privé de l’Estuaire, le Dr [K], Mme [H], et le Dr [B], responsables de son préjudice,
. débouté Mme [E] de ses demandes indemnitaires,
. débouté la Cpam [Localité 15] de sa demande tendant à voir déclarer l’hôpital privé de l’Estuaire, le Dr [K], Mme [H], et le Dr [B], responsables de son préjudice,
. débouté la Cpam [Localité 15] de ses demandes indemnitaires,
— voir infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
. dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté les parties de leurs autres demandes,
. condamné l’hôpital privé de l’Estuaire, le Dr [K], Mme [H], et le Dr [B] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
statuant à nouveau :
— voir condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, et les dépens afférents à la procédure d’appel,
subsidiairement,
— voir condamner l’Hôpital privé de l'[17] à le garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
très subsidiairement,
— voir condamner l’Hôpital privé de l'[17] à le garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans une limite non inférieure à 50 %,
— voir confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [E] au titre des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice esthétique permanent, et du déficit fonctionnel permanent,
— voir confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la Cpam [Localité 15] de ses demandes,
— voir limiter les indemnités accordées à Mme [E] aux montants suivants : 72 euros au titre du Dft et 3 500 euros au titre des souffrances endurées,
à titre infiniment subsidiaire,
— se voir donner acte de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée,
— voir désigner tel expert compétent en chirurgie viscérale et digestive qu’il plaira,
— voir compléter la mission des experts de la manière suivante :
. dire que les experts désignés pourront, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de leur choix, dans un domaine distinct du leur, après en avoir avisé les conseils des parties,
. dire que les experts adresseront un pré-rapport aux conseils qui, dans les quatre semaines de la réception, leur feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif,
. se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation,
. interroger la demanderesse et recueillir les observations des défendeurs,
. reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,
. connaître l’état médical de la demanderesse avant les actes critiqués,
. consigner les doléances de la demanderesse,
. procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
. dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
. dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents, et conformes aux données acquises de la science,
. dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, les experts devront :
* déterminer compte tenu de l’état de santé initial et de son évolution, d’une part l’arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d’autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux,
* fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être,
* dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments, et la chiffrer,
* en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient,
* dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours '),
* donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion,
* préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7,
* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
* dire s’il existe un préjudice sexuel,
* dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs,
* dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés,
. dire que les frais d’expertise seront à la charge de la demanderesse,
. réserver les dépens.
Il avance qu’au soutien de sa demande de contre-expertise, Mme [E] ne caractérise pas les manquements que l’expert judiciaire aurait commis dans la conduite des opérations d’expertise ; que l’impossibilité de celui-ci d’identifier l’origine de la compresse et sa conclusion de l’absence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel et d’un déficit fonctionnel permanent en raison de l’absence d’élément objectif lui permettant de les apprécier ne s’analysent pas en une absence de réponse à sa mission d’expertise ; que l’expert judiciaire a répondu de manière exhaustive à l’ensemble des questions de la mission ; qu’en aucun cas, il n’est de la compétence de ce dernier de trancher la question des responsabilités encourues ; que, par ailleurs, l’étude du dossier médical permet seulement de relever que les pansements avec compresse Aquacel ont été prescrits et réalisés par plusieurs intervenants jusqu’à la reprise du 5 décembre 2014.
Il souligne en outre que Mme [E] se prévaut de sa propre carence car elle a omis, malgré les demandes de l’expert judiciaire, d’adresser les documents se rapportant aux soins infirmiers quotidiens réalisés par Mme [H] et par d’autres intervenants non identifiés, ainsi que le dossier du groupe hospitalier [Localité 15] où elle a été hospitalisée et a reçu des soins de méchage ; qu’il ne saurait être reproché à l’expert judiciaire de ne pas avoir expliqué la contribution de l’oubli de la compresse à la constitution du dommage de Mme [E] dès lors qu’il a estimé que l’état antérieur majeur de celle-ci pouvait à lui seul expliquer le délai de cicatrisation ; qu’aucun élément du dossier médical ne permet de conclure à une aggravation de la dépression imputable à l’oubli de la compresse de sorte que l’expert judiciaire, qui en outre bénéficiait de l’avis du psychiatre de Mme [E] du 23 juin 2015, n’avait pas besoin de s’adjoindre l’assistance d’un sapiteur psychiatre.
Il conclut que l’expertise judiciaire n’est entachée d’aucune irrégularité de fond ou de forme et que Mme [E] ne démontre pas l’existence d’un intérêt légitime à la réalisation d’une contre-expertise qui est inutile, qu’elle ne produit aucun élément technique de nature à contredire les conclusions de l’expert judiciaire.
Il fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée car aucun manquement fautif de sa part n’est prouvé ; qu’il n’a pas utilisé de compresse Aquacel lors de l’intervention du 19 mai 2014 comme cela est confirmé par la fiche de traçabilité fournie par l’hôpital privé de l'[17], que l’oubli de la compresse ne peut donc pas lui être imputé ; que, contrairement aux affirmations de Mme [E], le compte des compresses a été réalisé en fin de procédure comme il ressort de la check-list 'sécurité du patient au bloc opératoire'.
Il ajoute que le retard de cicatrisation ne peut pas davantage lui être imputé ; que Mme [E] était suivie par son médecin traitant ; que l’expert judiciaire a conclu que le diabète de type 2 et le tabagisme actif de cette dernière ont concouru à la survenue d’un retard de cicatrisation ; que le choix de la technique opératoire n’a nullement favorisé celui-ci.
Il estime en tout état de cause que l’expert n’impute pas de manière stricte le retard de cicatrisation constaté à l’oubli de compresse, l’état antérieur de Mme [E] pouvant l’expliquer, que, dès lors, en l’absence de lien causal direct et certain, la responsabilité des acteurs de santé ne saurait être engagée.
Il indique subsidiairement, dans l’hypothèse d’un oubli de la compresse en per-opératoire, que seul l’hôpital privé de l'[17] peut en être tenu responsable du fait de son personnel infirmier, notamment pour le compte et le décompte des compresses en per-opératoire en application de l’article R.4311-11 du code de la santé publique ; qu’il s’agit d’une compétence propre des infirmières, non supervisée par le chirugien occupé à son geste chirurgical, qui relève de la gestion des risques liés à l’environnement opératoire et de la traçabilité au bloc, que le chirurgien ne dispose pas d’un pouvoir de contrôle sur l’infirmière procédant à cette tâche simple et non technique ; que, dès lors que le décompte est conforme au nombre de compresses utilisées, un oubli de compresses ne peut survenir qu’à la faveur d’une erreur de comptage manifeste et grossière par l’infirmière de bloc opératoire et il n’avait donc aucune raison d’ordonner aux infirmières de recompter les textiles récupérés devant lui ; que la mise à disposition par l’hôpital privé de son personnel paramédical ne peut être assimilé à un lien de préposition même occasionnel, qu’au contraire cette mise à disposition manifeste le pouvoir de direction exercé par la clinique sur ses infirmières salariées.
Il en conclut que l’hôpital privé de l'[17] doit le garantir en totalité et, à titre infiniment subsidiaire, que leur responsabilité doit être partagée par moitié.
Il sollicite le rejet de la réclamation de Mme [E] au titre de la perte de gains professionnels actuels, à défaut de lien entre celle-ci et les conséquences de l’intervention du 19 mai 2014. Il précise que, même en l’absence de celle-ci, Mme [E] n’aurait pas pu reprendre une activité professionnelle ; que, selon l’expert judiciaire, la période du 18 mai au 19 juin 2014 correspond à des suites post-opératoires normales.
Il avance que la période du déficit fonctionnel temporaire à retenir va du 20 juin 2014 au 6 janvier 2015 (144 jours) ; qu’au vu du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité du concours médical, son taux est égal à 4 % pour le défaut de cicatrisation imputable à l’intervention chirurgicale litigieuse qui a eu pour seule conséquence une impossibilité à porter des charges lourdes ; que la base de calcul à retenir est de 20 euros par jour.
Il ajoute que l’indemnité de 15 000 euros réclamée par Mme [E] en réparation des souffrances endurées est disproportionnée au regard des indemnisations accordées par les tribunaux et des circonstances de l’espèce, les souffrances n’ayant pas duré plus de deux mois ; que l’expert judiciaire ne retient aucun préjudice esthétique puisque, même en l’absence de complications, les cicatrices auraient été les mêmes, de sorte que les réclamations à ce titre seront rejetées ; que l’expert judiciaire a exclu tout déficit fonctionnel permanent imputable à l’intervention chirurgicale litigieuse et Mme [E] ne rapporte pas la preuve contraire.
Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2025, la Sa Hôpital privé de l’Estuaire demande de voir en application de l’article L.1142-1 du code de la santé publique :
à titre liminaire, la cour d’appel n’étant pas saisie d’une demande de réparation d’une perte de chance,
— confirmer le jugement par substitution de motif et débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes en l’absence de demande d’indemnisation d’une perte de chance,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
. rejeté la demande de l’hôpital privé de l'[17] tendant à la condamnation de Mme [E] à lui verser une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné notamment l’hôpital privé de l'[17] à supporter avec les autres défendeurs par parts égales les dépens, en ce compris les dépens du référé et les frais d’expertise,
statuant à nouveau :
— à titre reconventionnel, condamner Mme [E] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens du référé et les frais d’expertise,
y ajoutant :
— condamner Mme [E] aux entiers dépens de l’instance d’appel,
à titre principal,
— confirmer le jugement par substitution de motif et débouter toute partie de toute demande tendant à sa condamnation au titre d’une perte de chance d’avoir pu identifier l’auteur de l’oubli du corps étranger et d’une perte de chance d’avoir pu limiter les préjudices en raison d’un retard de prise en charge,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
. rejeté la demande de l’hôpital privé de l'[17] tendant à la condamnation de Mme [E] à lui verser une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné notamment l’hôpital privé de l'[17] à supporter avec les autres défendeurs par parts égales les dépens, en ce compris les dépens du référé et les frais d’expertise,
statuant à nouveau,
— à titre reconventionnel, condamner Mme [E] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens du référé et les frais d’expertise,
y ajoutant,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens de l’instance d’appel,
à titre subsidiaire :
— fixer la perte de chance qui lui est imputable à 2 %,
— fixer comme suit le montant des indemnités avant application du taux de perte de chance :
. Dépenses de santé actuelles : pas de demande,
. Perte de gains professionnels actuels : rejet,
. Frais divers : pas de demande,
. Souffrances endurées : 7 000 euros,
. Déficit fonctionnel temporaire : 1 631,26 euros,
. Déficit fonctionnel permanent : rejet,
. Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
. Préjudice esthétique permanent : rejet,
— rejeter le surplus des demandes,
— ramener la demande formulée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir à titre liminaire que, ni le tribunal, ni la cour d’appel, n’ont été saisis par Mme [E] d’une demande tendant à la réparation d’une perte de chance ; que celle-ci n’a formulé qu’une demande de réparation intégrale du dommage corporel ; que, dès lors, si la cour d’appel statuait sur le préjudice autonome de perte de chance, elle statuerait nécessairement ultra petita.
Elle expose à titre principal que la perte de chance d’avoir pu identifier l’auteur de l’oubli du corps étranger ne lui est pas imputable ; qu’elle ne saurait être seule concernée par la question de la traçabilité du dossier médical de Mme [E] qui n’a jamais sollicité, ni fourni, les dossiers de soins des autres infirmières intervenues à son domicile en remplacement de Mme [H], ni l’entier dossier de son hospitalisation au Groupement hospitalier du [Localité 18] du 2 au 9 septembre 2014 ; que, par cette carence, Mme [E] a nécessairement participé à la perte de chance d’avoir pu identifier l’auteur de l’oubli du corps étranger ; que, de son côté, Mme [H] n’a pas fourni le moindre dossier de suivi des soins de pansements qu’elle a pratiqués ne permettant aucune traçabilité.
Elle soutient par ailleurs qu’il n’existe aucun élément probant permettant de retenir l’hypothèse d’un oubli du corps étranger pendant l’intervention du 19 mai 2014 et lors des soins dispensés dans les suites de celle-ci jusqu’à la sortie de Mme [E] le 23 mai 2014.
Elle indique subsidiairement que, si la cour d’appel retenait une perte de chance, elle ne pourrait excéder 2 % au regard du nombre de pansements (196) réalisés après le 23 mai jusqu’au 5 décembre 2014, le suivi de la cicatrisation n’ayant pas été assuré par son personnel salarié.
Elle conclut au rejet de la demande indemnitaire de Mme [E] au titre de la perte de gains professionnels actuels laquelle n’est pas imputable aux complications, objets de ce litige. Elle précise que Mme [E] était déjà en arrêt de travail depuis le
11 mars 2014 à la suite d’un accident de travail, que le 23 juin 2014 elle a été déclarée inapte à reprendre son poste, ce qui a été confirmé par le psychiatre de celle-ci le 23 juin 2015 ; que, très subsidiairement, cette demande est infondée dans son quantum et l’expert judiciaire ne retient aucun préjudice professionnel en rapport avec les faits litigieux.
Elle estime que les conclusions de l’expert judiciaire sont erronées sur le déficit fonctionnel temporaire, que seules les périodes suivantes pourraient être retenues comme strictement imputables à la complication : 25 % du 23 juin au 4 décembre 2014, 100 % le 5 décembre 2014, 25 % du 6 décembre 2014 au 6 janvier 2015, et 10 % du 7 janvier au 5 juin 2015, soit une somme totale de 1 631,25 euros calculée sur la base de 25 euros par jour.
Elle conclut au rejet des demandes indemnitaires présentées au titre d’un déficit fonctionnel permanent et d’un préjudice esthétique permanent qui ont été écartés par l’expert judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024, Mme [W] [H] sollicite de voir :
— débouter Mme [E] de toutes demandes indemnitaires dirigées à son encontre,
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer partiellement le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il l’a condamnée avec le Dr [B] et la Cpam du Havre à supporter par parts égales les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé,
statuant à nouveau :
— condamner Mme [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dont distraction au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune qui en a fait l’avance.
Elle indique avoir pris acte de la décision avant dire droit de la cour d’appel, mais conteste fermement toute part de responsabilité.
Elle expose que Mme [E] ne caractérise pas la perte de chance d’être réopérée plus tôt du fait d’un retard de conseil de sa part ; que, lors de l’hospitalisation de celle-ci du 2 au 9 septembre 2014, les professionnels de santé n’ont formulé aucune remarque, ni inquiétude, sur l’état de la plaie, qu’il en est de même à l’issue de sa consultation par le Dr [B] le 26 septembre 2014 ; que la lenteur de la cicatrisation n’était pas en soi un signe alarmant compte tenu de l’importance de la cavité et des antécédents de diabète et de tabagisme de Mme [E] ; que l’expert judiciaire précise que leur existence a pu jouer un rôle dans le retard de cicatrisation ; que rien ne permet d’établir que Mme [E] aurait effectivement été réopérée plus tôt si elle avait consulté le Dr [K] dès septembre 2014 en l’absence de signe d’infection ou de fistule.
Elle répond au moyen de Mme [E] selon lequel sa responsabilité serait pleine et entière à partir de mi-juillet 2014 que la cour d’appel a d’ores et déjà jugé que celle-ci ne peut être engagée qu’au titre d’un retard de conseil de deux mois ; qu’à ce titre, seule la perte de chance est indemnisable ; qu’en tout état de cause, Mme [E] ne prouve pas une perte de chance en lien avec la faute qui lui est reprochée ; que des soins ont aussi été dispensés par deux autres infirmières libérales notamment en août 2014.
Elle conclut au rejet de la réclamation de Mme [E] au titre de la perte de gains professionnels aux motifs que celle-ci était déjà en arrêt de travail avant l’intervention du 19 mai 2014 ; que l’inaptitude professionnelle de cette dernière est en lien avec ses différentes pathologies ; que la poursuite des arrêts de travail de Mme [E] après le 19 mai 2014 est en lien avec son accident du travail du 11 mars 2014 et son état antérieur.
Elle considère, concernant la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire, que la période du 18 mai au 19 juin 2014 n’est pas imputable au dommage allégué ; que, contrairement à ce qu’a retenu l’expert judiciaire pour la période du 18 mai 2014 au 6 janvier 2015, le déficit fonctionnel temporaire total ne peut correspondre qu’à une période d’hospitalisation selon la nomenclature Dintilhac ; que la période postérieure au 19 juin 2014 est imputable aux antécédents de Mme [E] et à l’oubli de compresse.
Elle estime que l’évaluation du poste des souffrances endurées à 4/7 est excessive et totalement injustifiée et qu’en tout état de cause, ce préjudice est exclusivement en lien avec l’état antérieur de Mme [E] et l’oubli du corps étranger de sorte qu’il ne peut lui être imputé ; qu’il en est de même du préjudice esthétique temporaire retenu par l’expert judiciaire à 0,5/7 ; que l’expert judiciaire n’a pas retenu de déficit fonctionnel permanent, ni un préjudice esthétique permanent, la cicatrice étant exclusivement imputable à l’intervention chirurgicale.
Par dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2024, le Dr [L] [B] demande de voir en application de l’article L.1142-1 du code de la santé publique :
— constater l’absence de perte de chance imputable au Dr [B],
— débouter Mme [E] et la Cpam [Localité 15] de l’ensemble de leurs demandes, notamment à son encontre,
y ajoutant,
— condamner Mme [E] et la Cpam du Havre à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la Scp Emo avocats.
Il conteste le défaut d’attention dans le suivi de l’intervention, cause de la plaie, qui a été retenu par la cour d’appel pour engager sa responsabilité, mais en prend acte.
Il estime qu’une perte de chance d’amélioration de santé plus précoce n’existe pas ; qu’au cours des sept mois écoulés entre l’opération initiale du 19 mai 2014 et la réintervention du 5 décembre 2014, Mme [E] a été vue par de multiples intervenants médicaux et paramédicaux pour des motifs divers.
Il précise qu’à la date de la consultation avec le Dr [K] le 17 juin 2014, la cicatrice était en voie de guérison de sorte que la perte de chance était nulle ; qu’elle l’était également lors de ses consultations de Mme [E] les 27 juin et 22 juillet 2014 qui ne s’est plainte de rien, ainsi que lors de la consultation du 28 juillet 2014 où il a examiné la plaie qui était en cours de cicatrisation, et lors de celle du 29 août 2014 ; que le défaut de cicatrisation n’a pas davantage été relevé lors de l’hospitalisation de Mme [E] au Ch du [Localité 18] du 2 au 10 septembre 2014 et lors de sa gastroscopie en octobre 2014 ; que ce n’est que lors d’une consultation du 13 novembre 2014 et devant la réouverture purulente d’un abcès au niveau de cette cicatrice qu’il a sollicité à nouveau l’avis du Dr [K] ; qu’en outre, Mme [E] avait des facteurs (diabète de type 2 et tabagisme actif) expliquant un retard de cicatrisation.
Il soutient à titre très subsidiaire sur les préjudices que les prétentions indemnitaires très élevées de Mme [E] sont complètement décorrélées des conclusions expertales et de la réalité ; que la période de Dft retenue par l’expert judiciaire du
18 mai 2014 au 6 janvier 2015 correspond à une période d’hospitalisation, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, et que cette période, liée à l’oubli du corps étranger, ne lui est pas imputable ; que ne l’est pas non plus le préjudice esthétique temporaire.
Il ajoute, s’agissant des souffrances endurées, que le chiffrage de 4/7 arrêté par l’expert judiciaire étonne car Mme [E] ne se plaignait de rien lors des consultations et l’essentiel de ce préjudice correspond à l’intervention de reprise liée au corps étranger qui ne lui est pas imputable ; qu’il n’y a pas de séquelles imputables.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 mars 2025.
MOTIFS
Il est expressément renvoyé aux motifs retenus dans l’arrêt de notre cour du 26 juin 2024 quant à l’analyse des manquements commis par les professionnels de la santé aux titres suivants :
1- le manquement à l’obligation de bonne tenue du dossier médical permettant la traçabilité des actes, justifiant que soit retenue la responsabilité de la Sa Hôpital privé de l’Estuaire ;
2- le défaut d’investigation plus précoce pour défaut de cicatrisation, justifiant que soit retenu la responsabilité du Dr [B] et de Mme [H].
La réouverture des débats a été nécessaire afin de déterminer à la fois la nature de la réparation, réparation intégrale ou perte de chance, au regard du lien entre les fautes commises et le dommage ainsi que le montant des dommages et intérêts dus à Mme [E].
Sur la perte de chance
1) Sur l’office du juge
L’article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile énonce que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Le manquement à une obligation de conseil et/ou d’information à l’origine de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable s’analyse en une perte de chance.
En l’espèce, si, dans le dispositif de ses écritures notifiées le 6 mars 2024, Mme [E] a sollicité la réparation intégrale de son préjudice notamment par la Sa Hôpital privé de l’Estuaire, elle l’a qualifié de perte de chance dans l’exposé de ses moyens relatifs aux manquements de celle-ci à l’obligation de bonne tenue du dossier médical permettant la traçabilité lors de l’intervention chirurgicale et en phase post-opératoire hospitalière. Elle a réitéré cette analyse dans ses dernières conclusions du 24 septembre 2024 chiffrant cette perte de chance à 90 %.
Exerçant son pouvoir de requalification des conséquences dommageables de la faute retenue à la charge de la Sa Hôpital privé de l’Estuaire, notre cour d’appel n’a pas statué au-delà des prétentions formées par Mme [E].
Ce moyen soulevé par la Sa Hôpital privé de l’Estuaire sera rejeté.
2) Sur la perte de chance causale
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Elle ne peut donc être égale qu’à une fraction du préjudice subi par Mme [E], laquelle ne peut dès lors en solliciter la réparation totale.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, la faute de la Sa Hôpital privé de l’Estuaire, telle que décrite dans l’arrêt du 26 juin 2024, a fait perdre à Mme [E] une chance de connaître l’auteur de l’oubli du corps étranger dans sa plaie et de lui imputer les préjudices nés de son retard de cicatrisation.
Quant aux manquements du Dr [B] et de Mme [H] également détaillés dans l’arrêt précité, ils ont contribué de manière directe à la perte de chance de Mme [E] d’être examinée et réopérée plus tôt par le Dr [K].
Les conditions de la responsabilité de chacun dans le préjudice subi par Mme [E] sont réunies.
Les éventuelles fautes d’autres praticiens non parties à cette instance n’exonèrent pas ces trois intimés de leur responsabilité.
Il en est de même des antécédents médicaux de Mme [E], notamment de diabète et de tabagisme actif. Comme jugé dans notre arrêt du 26 juin 2024 aux termes des motifs spécifiés à la page 21, cet état antérieur ne constitue pas une faute de la victime de nature à exonérer chacun de ces praticiens.
Les manquements constatés permettent d’évaluer la perte de chance subie par Mme [E] à 75 %.
3) Sur la réparation de la perte de chance
Il convient d’analyser la responsabilité de chacun dans la réalisation du dommage.
a) la perte de chance de connaître l’auteur de l’oubli du corps étranger dans la plaie et de lui imputer les préjudices nés du retard de cicatrisation
Mme [E] a été prise en charge au sein de la Sa Hôpital privé de l’Estuaire du 19 au 23 mai 2014. Le personnel de cette dernière n’a pas ultérieurement été missionné pour lui dispenser des soins notamment infirmiers en vue de la cicatrisation de sa plaie. Ceux-ci ont été effectués par plusieurs infirmières libérales, dont Mme [H], et par le personnel du service de rhumatologie du Groupe hospitalier [Localité 14] [Localité 18] du 2 au 9 septembre 2014.
Certes, une disparité importante dans le nombre de soins pratiqués existe entre ceux dispensés pendant la période d’hospitalisation de cinq jours du 19 au 23 mai 2014 et les 196 pansements réalisés par plusieurs intervenants après le 23 mai 2014 et jusqu’au 5 décembre 2014, tels que décomptés par la Sa Hôpital privé de l’Estuaire qui n’est pas contredite sur ce point par les parties adverses.
Toutefois, la Sa Hôpital privé de l’Estuaire était une structure professionnelle soumise à des impératifs de traçabilité dans l’utilisation des matériels et dans la pratique des gestes médicaux par son personnel. L’omission des informations afférentes sur les documents dédiés tant lors de l’intervention chirurgicale du 19 mai 2014 que dans ses suites jusqu’au 23 mai 2014 ont fait perdre une chance sérieuse à Mme [E] de la possibilité de connaître l’auteur de ce geste médical fautif et de lui en imputer l’entière responsabilité en vue d’une indemnisation intégale de son préjudice.
Cette perte de chance est évaluée à une quote-part de 35 % qui sera appliquée sur les montants des indemnités arrêtés ci-dessous dans les rapports entre co-débiteurs.
b) la perte d’une chance d’être examinée et réopérée plus tôt par le Dr [K]
Dès la consultation du 27 juin 2014, il appartenait au Dr [B] d’attirer l’attention de sa patiente sur le dépassement du délai de cicatrisation évalué par le Dr [K] à la fin du mois de juin dans son courrier du 17 juin 2014 dont il a été destinataire.
Cependant, existaient des aléas dans la suite que pouvait y donner Mme [E]. Elle pouvait ne pas prendre immédiatement un rendez-vous avec le Dr [K], dès lors qu’à cette date, elle ne se plaignait pas de douleurs au niveau de la plaie lors de l’insertion des méchages dans celle-ci, et pouvait penser que ses antécédents médicaux participaient à une cicatrisation plus longue. Elle pouvait également être confrontée à un manque de disponibilité du Dr [K] pour la recevoir à cette époque précédant les vacances estivales. Existait également le risque que ce professionnel ne décide pas de l’opérer dans l’immédiat pour attendre l’évolution de la cicatrisation de la plaie pendant encore quelques semaines.
Ces aléas conduisent à limiter la prise en charge du Dr [B] dans l’indemnisation des préjudices de Mme [E] à 20 % entre les professionnels de santé.
Quant à Mme [H], elle n’a pas conseillé à sa patiente de consulter son médecin traitant ou le Dr [K] à compter de la mi-septembre 2014 pour le retard de cicatrisation de sa plaie même si celle-ci n’apparaissait pas s’infecter à cette date.
Les aléas sont moins nombreux que ceux décrits ci-dessus, car un recul de plus de quatre mois existait depuis l’intervention du 19 mai 2014 qui était de nature à susciter des interrogations sur la lenteur de la cicatrisation même si Mme [E] présentait des antécédents médicaux. De plus, Mme [H] dispensait des soins très régulièrement, voire quotidiennement, à Mme [E] avec laquelle elle commentait l’évoluation de la cicatrisation, comme elle l’indique dans son écrit du 28 novembre 2015.
Toutefois, doivent être prises en compte les circonstances suivantes :
— lors de l’hospitalisation de Mme [E] du 2 au 9 septembre 2014, aucune remarque, ni inquiétude, sur l’état de la plaie n’a été émise,
— l’absence d’évocation par Mme [E] de la lenteur de la cicatrisation de sa plaie lors de sa consultation par le Dr [B] le 26 septembre 2014, qui a uniquement porté sur la furonculose au niveau pelvien.
S’y ajoute la probabilité liée au risque que le Dr [K] ne procède pas immédiatement à l’intervention chirurgicale qu’il a au final effectuée, Mme [E] n’émettant pas de plainte lors de cette consultation.
La perte de chance causée par Mme [H] est dès lors quantifiée à 20 %.
Sur le montant des réparations
1) La perte de gains professionnels actuels
L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur ce poste de préjudice. Il a juste précisé que, d’un point de vue purement abdominal, il n’existait pas de contre-indication à la reprise du poste de travail.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail le 11 mars 2014 pour sciatalgie, capsulite de l’épaule, sigmoïdite, et un état dépressif. Celui-ci a été renouvelé.
Le 23 juin 2014, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude probable de Mme [E] à la reprise de son poste de travail actuel eu égard à son handicap médical regroupant les polypathologies suivantes : capsulite de l’épaule droite avec impotence fonctionnelle douloureuse, protusion discale lombaire avec sciatalgie droite, troubles digestifs en particulier iatrogènes avec sigmoïdite, et manifestations anxio-dépressives.
Dans son certificat du 23 juin 2015, le Dr [N], médecin psychiatre de Mme [E], précisait que l’état de santé de celle-ci, qui présentait des troubles psychiatriques, relevait de la mise en invalidité de catégorie II, celle-ci étant incapable de reprendre son emploi.
L’arrêt de travail et l’inaptitude professionnelle de Mme [E] ne sont pas imputables au défaut de cicatrisation complète de sa plaie causée par l’oubli de la compresse.
Elle sera déboutée de sa réclamation à ce titre.
2) Le déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert judiciaire a déterminé un déficit fonctionnel temporaire total du 18 mai 2014 au 6 janvier 2015, dont la période du 18 mai au 19 juin 2014 correspond à des suites normales post-opératoires. Il a indiqué que Mme [E], après l’intervention du 5 décembre 2014, a été dans l’impossibilité de porter des charges lourdes et de pratiquer des efforts. Il n’a pas retenu de déficit fonctionnel temporaire partiel entre le 6 janvier et le 5 juin 2015, date de la consolidation, au motif qu’après le 6 janvier 2015 les éléments transmis et l’évolution médicale de la patiente ne démontraient pas d’impact justifiant un tel préjudice.
Ces éléments, rapprochés des explications de Mme [E] et de la Sa Hôpital privé de l’Estuaire, permettent de retenir comme imputables au défaut de cicatrisation complète de la plaie et de les indemniser :
— la période du 20 juin au 4 décembre 2014 au taux de 25 %, à hauteur de 1 050 euros (168 jours × 25 euros × 25 %),
— le jour de l’hospitalisation de reprise de la cicatrice le 5 décembre 2014 au taux de 100 %, à hauteur de 25 euros,
— du 6 décembre 2014 au 6 janvier 2015 au taux de 25 %, à hauteur de 200 euros
(32 jours × 25 euros × 25 %),
— du 7 janvier à la consolidation du 5 juin 2015 au taux de 10 %, à hauteur de 375 euros (150 jours × 25 euros × 10 %),
soit au total 1 650 euros.
3) Les souffrances endurées
L’expert judiciaire a évalué ce dommage à 4/7 eu égard aux soins locaux répétés quotidiennement et à la réopération subis par Mme [E], ainsi qu’à l’impact très défavorable sur son humeur provoquant un vécu douloureux.
Cet état de fait ressort des pièces versées aux débats par Mme [E] et n’est pas utilement combattu par les intimés dont la responsabilité a été retenue.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 10 000 euros.
4) Le préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire a qualifié ce préjudice de minime et l’a quantifié à 0,5/7 pendant la phase de cicatrisation.
Cette appréciation n’est pas remise en cause par des pièces médicales. Une indemnité
de 800 euros sera accordée.
5) Le déficit fonctionnel permanent
L’expert judiciaire a indiqué que l’examen de Mme [E] ne justifiait pas de retenir ce préjudice et qu’aucun élément médical transmis ne lui permettait d’apprécier que les soins prodigués avaient eu un impact sur l’état psychique de celle-ci qui présentait déjà une dépression.
Dans son avis circonstancié du 23 juin 2015, le Dr [N] n’évoque aucune aggravation de l’état psychique de sa patiente en lien avec ce retard dans la cicatrisation de la plaie.
En outre, aucune pièce médicale actuelle n’objective l’existence de séquelles à la suite de la cicatrisation tardive constatée le 6 janvier 2015.
Cette demande sera rejetée.
6) Le préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire a exclu l’existence de ce dommage. S’il a relevé au niveau de l’abdomen notamment une cicatrice de trois centimètres souple, indolore, discrète, et qui correspondait à celle de la zone opérée à deux reprises et une cicatrice linéaire d’un centimètre de diamètre, souple, indolore, et correspondant à un orifice de trocart, il a conclu qu’il n’existait pas de lésion en rapport strictement avec la réopération. L’ensemble des cicatrices auraient été les mêmes si les suites de l’intervention chirurgicale du 19 mai 2014 avaient été simples.
Mme [E], qui ne démontre pas un dommage esthétique né du retard dans la cicatrisation de sa plaie, ne contredit pas ces conclusions expertales. Le rapport unilatéral du Dr [D], médecin expert l’ayant assistée lors des opérations d’expertise judiciaire et concluant à un préjudice esthétique permanent de 0,5/7, n’est pas corroboré par d’autres éléments probants.
Elle sera déboutée de sa prétention.
* * *
La Sa Hôpital privé de l’Estuaire, le Dr [B], et Mme [H] seront condamnés in solidum à payer les sommes précitées à Mme [E] dans les limites respectives des quotes-parts mises à leur charge dans le rapport entre eux.
En définitive, l’indemnisation s’effectuera comme suit :
— le déficit fonctionnel temporaire : 1 650 euros
— les souffrances endurées : 10 000 euros
— le préjudice esthétique temporaire : 800 euros
soit un total de 12 450 euros auquel est appliqué le taux de 75 % retenu au titre de la perte de la chance et une somme due de 9 337,50 euros.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.
Parties perdantes, la Sa Hôpital privé de l’Estuaire à hauteur de 45 %, le Dr [B] à hauteur de 27,50 %, et Mme [H] à hauteur de 27,50 %, dans les rapports entre eux, seront condamnés in solidum aux dépens incluant les dépens de référé, de première instance, et d’appel, et les frais de l’expertise judiciaire.
Enfin, il est équitable de les condamner in solidum et dans les mêmes proportions à payer à Mme [E] une indemnité de 5 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel.
Les autres demandes présentées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Dans les limites des chefs pendants après arrêt de notre cour du 26 juin 2024 qui a notamment infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [Y] [E] de sa demande tendant à voir déclarer l’hôpital privé de l’Estuaire, Mme [W] [H] et le Dr [L] [B] responsables de son préjudice,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté faute de responsabilité Mme [Y] [E] de ses demandes indemnitaires,
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Mme [Y] [E],
— condamné l’hôpital privé de l’Estuaire, le Dr [V] [K], Mme [W] [H], le Dr [L] [B] et la Cpam [Localité 15] à supporter par parts égales les dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise et de référé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare responsables des préjudices subis par Mme [Y] [E] la Sa Hôpital privé de l’Estuaire, le Dr [L] [B] et Mme [W] [H],
Fixe la perte de chance de Mme [Y] [E] à 75 %,
Condamne in solidum la Sa Hôpital privé de l’Estuaire, le Dr [L] [B] et Mme [W] [H] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 9 337,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire,
Dit que dans leur rapport entre eux les sommes seront supportées à hauteur de :
. 35 % par la Sa Hôpital privé de l’Estuaire,
. 20 % par le Dr [L] [B],
. 20 % par Mme [H],
Condamne in solidum la Sa Hôpital privé de l’Estuaire, le Dr [L] [B], et Mme [W] [H] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la charge définitive dans leur rapport entre eux étant de 45 % pour la Sa Hôpital privé de l’Estuaire, 27,50 % pour le Dr [L] [B], 27,50 % par Mme [H],
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum la Sa Hôpital privé de l’Estuaire, le Dr [L] [B], et Mme [W] [H] aux dépens incluant les dépens de référé, de première instance, et d’appel, et les frais de l’expertise judiciaire, la charge définitive dans leur rapport entre eux étant de 45 % pour la Sa Hôpital privé de l’Estuaire, 27,50 % pour le Dr [L] [B], 27,50 % pour Mme [H].
Le greffier, La présidente de chambre,
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