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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 28 mai 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. JULES A c/ S.C.I. FOCH MADSEN, SA AXA FRANCE IARD, S.C.I. FOCH MADSEN SCI au capital social de 480,00 € uros |
Texte intégral
ARRET N° 188.
N° RG 26/00061 – N° Portalis DBV6-V-B7K-BIXOG
AFFAIRE :
M. [Q] [D], S.C.I. JULES A,
C/
M. [W] [U], S.C.I. FOCH MADSEN,SA AXA FRANCE IARD, MAF
DDS/LM
SUR REQUÊTE aux fins de rectification d’une omission de statuer
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 28 MAI 2026
SUR REQUÊTE
aux fins de rectification d’une omission de statuer
— --===oOo===---
Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [Q] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.I. JULES A, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEURS à la requête aux fins de rectification d’une omission de statuer
d’une décision rendue le 23 JANVIER 2025 par la COUR D’APPEL DE LIMOGES
ET :
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hubert-Antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.I. FOCH MADSEN SCI au capital social de 480,00 €uros, immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 509 082 590, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès DUDOGNON de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. SA AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Hubert-Antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS A LA REQUETE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire, sur requête aux fins de rectification d’une omission de statuer, a été fixée à l’audience du 02 avril 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’audience a été tenue par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre et Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Mme Isabelle MOREAU, Greffière. Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a été entendu en son rapport ; les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, le président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, le Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Magali ARQUIE, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt prononcé le 23 janvier 2025, à la lecture duquel il est renvoyé pour l’exposé des faits, de la procédure et de prétentions et moyens des parties, la cour d’appel de Limoges a confirmé le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf en ses dispositions :
— condamnant la SCI Foch Madsen à payer à la SCI Jules A la somme de 65 280,38 € HT au titre des réparations,
— fixant au montant de 105 300 € HT la somme due par la SCI Foch Madsen à la SCI Jules A au titre de la perte de loyers pour le local n°5 ;
— fixant au montant de 12 156,62 € HT la somme due par la SCI Foch Madsen à Me [Q] [D] au titre du remplacement des fournitures du bureau ;
et statuant à nouveau de ces chefs, la cour a :
— rejeté la demande de la SCI Jules A en paiement de dommage set intérêts au titre de la remise en état de son lot n°5 ;
— condamné la SCI Foch Madsen à payer à la SCI Jules A la somme de 173 519, 20 € HT à la date du 1er octobre 2024 en réparation de la perte de loyers sur le lot n°5 ;
— condamné la SCI Foch Madsen à payer à Me [Q] [D] la somme de 2 114,53 € HT au titre du remplacement des fournitures de bureau ;
— vu l’équité, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— dit que les dépens d’appel seront supportés par moitié par Me [Q] [D] et la SCI Jules A d’une part et la SCI Foch Madsen d’autre part.
Par requête en date du 22 janvier 2026, M. [Q] [D] et la SCI Jules A ont saisi la cour d’appel d’une requête aux fins de rectification d’une omission de statuer, lui demandant de compléter le dispositif de l’arrêt rendu le 23 janvier 2025, de statuer sur la demande de prise en charge des frais techniques liés à l’expertise, de juger que la SCI Foch Madsen est tenue d’indemniser Me [D] et la société Jules A, de les condamner à leur payer la somme de 20 000 € au titre des frais d’accompagnement à l’expertise et de dire que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt ainsi complété.
La clôture de l’instruction de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2026.
Prétentions des parties :
Aux termes de leurs conclusions déposées le 18 mars 2026, M. [Q] [D] et la SCI Jules A demandent à la cour de :
— compléter le dispositif de l’arrêt rendu le 23 janvier 2025 ;
— statuer sur la demande de prise en charge des frais techniques liés à l’expertise ;
— juger que la SCI Foch Madsen est tenue d’indemniser Me [D] et la société Jules A, (la) condamner à payer M. [D] et la société Jules A la somme de 20 000 € au titre des frais d’accompagnement à l’expertise ;
— prononcer au bénéfice de M. [D] et de la société Jules A, une condamnation à la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt ainsi complété.
Au soutien de cette demande, ils font valoir que la cour, dans son arrêt rendu le 23 janvier 2025, a omis de répondre à leur demande relative à la prise en charge des frais techniques indispensables à la manifestation de la vérité, le dispositif de l’arrêt ne contenant aucune mention à cet égard alors même que la demande figurait dans les prétentions des parties. Ils font valoir que la demande n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Aux termes de ses conclusions déposées le 5 février 2026, la SCI Foch Madsen demande à la cour de :
— A titre principal, débouter purement et simplement la demande de rectification ou de complétude en omission de statuer formée par Monsieur [D] et la SCI Jules A, leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ayant d’ores et déjà été arbitrées par la Cour en son arrêt rendu le 23 janvier 2025,
— A titre subsidiaire, juger que la demande de paiement formée par Monsieur [D] et la SCI Jules A au titre de leurs « frais d’accompagnement » à l’expertise judiciaire est irrecevable pour être une demande nouvelle devant la Cour par application de l’article 565 du Code de procédure civile,
— En tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [D] et la SCI Jules A, chacun, à régler à la SCI Foch Madsen une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum, Monsieur [D] et la SCI Jules A, au paiement des entiers dépens,
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la demande de remboursement de frais « d’accompagnement » à une expertise judiciaire est nécessairement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que cette demande a été arbitrée par la cour dans son arrêt du 23 janvier 2025, qui l’a rejetée en équité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de compléter un arrêt qui a déjà statué sur cette demande, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil. À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle, qui n’est pas en lien de causalité directe avec le sinistre et qui se heurte aux dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, et ne peut donc qu’être déclarée irrecevable.
SUR CE,
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Aux termes de leurs dernières conclusions devant la cour, déposées le 4 novembre 2024, Maître [Q] [D] et la SCI Jules A demandaient la condamnation de la SCI Foch Madsen à leur payer notamment une somme de 20'000 €, au titre des «frais d’accompagnement technique à expertise». Il était en outre demandé la condamnation de la SCI Foch Madsen à leur payer une somme de 25'000 € à chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile, «au titre de l’ensemble de la procédure, depuis la saisine du juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire, des opérations d’expertise judiciaire, puis de la procédure de première instance et d’appel».
Dans son arrêt prononcé le 23 janvier 2025, la cour d’appel a confirmé le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges, notamment en ce qu’il a condamné la SCI Foch Madsen à payer à Maître [Q] [D] et la SCI Jules A la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Y ajoutant, la cour a dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre Maître [Q] [D] et la SCI Jules A d’une part et la SCI Foch Madsen d’autre part et elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Or, si la cour n’a pas expressément, et par une disposition spécifique, rejeté la demande de Me [Q] [D] et la SCI Jules A, tendant à leur voir allouer une indemnité de 20'000 € au titre de frais qu’ils auraient supportés, liés à l’accompagnement technique à l’expertise, elle a néanmoins, implicitement mais nécessairement, rejeté cette demande en confirmant le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
En effet, ces frais, que [Q] [D] et la SCI Jules A prétendent avoir dû exposer pour se faire assister par des experts privés, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, et dont ils demandent le remboursement, ne constituent pas un chef de préjudice susceptible d’ouvrir droit à une indemnité de réparation à la charge de la partie adverse, mais des frais exposés dans le cadre de la procédure judiciaire et non compris dans les dépens, lesquels ne peuvent être remboursés que sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la cour n’ayant pas omis de statuer sur ce chef de demande, ainsi qualifié, et le seul grief qui pourrait lui être fait, de ne pas avoir répondu au moyen ni motivé sa décision de rejet de cette prétention, formulée par [Q] [D] et la SCI Jules A, ne relevant pas de la requête en omission de statuer, telle que prévue à l’article 463 du code de procédure civile, il convient de rejeter leurs demandes.
Me [Q] [D] et la SCI Jules A paieront les dépens ainsi qu’une indemnité d’un montant global de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la SCI Foch Madsen et qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Me [Q] [D] et la SCI Jules A seront déboutés de leur demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE Me [Q] [D] et la SCI Jules A de leur requête aux fins de rectification d’une omission de statuer ;
CONDAMNE in solidum Me [Q] [D] et la SCI Jules A à verser à la SCI Foch Madsen la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Me [Q] [D] et la SCI Jules A de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Me [Q] [D] et la SCI Jules A à payer les dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
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