Infirmation partielle 22 janvier 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 22 janv. 2002, n° 00/05565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 2000/05565 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 août 2000, N° 200002061;2000/05565 |
Texte intégral
COPIE T.G.I. de LYON
26 AOUT 2002 COUR D’APPEL DE LYON SERVICE ACCUEIL 8ème Chambre
ARRET du 22 Janvier 2002
Décision déférée : ORD.REFERE du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 28 Août
2000
(RG: 200002061 – Ch)
N° RG Cour : 2000/05565
Nature du recours : DECL. D’APPEL
Code affaire : 345
Parties : Avoués:
ASSOCIATION CLUB SPORTIF DE
DECINES dont le siège social est :
[…]
69150 DECINES-CHARPIEU
Représentée par SON PRÉSIDENT MR. ANDRÉ
B
Avocat Maître AMBLARD
APPELANTE
ME MOREL
MADAME X Z J demeurant: […]
69150 DECINES-CHARPIEU
Avocat: Maître DELSOL et RIGAUD
INTIMEE
6
RG n°: 2000/5565
ME MOREL
ME MOREL
ME MOREL
2
MONSIEUR D E demeurant: […]
69150 DECINES-CHARPIEU
Avocat Maître DELSOL et RIGAUD
INTIME
MADAME F G Ep. I demeurant : 4 rue Alphonse Daudet 69150 DECINES-CHARPIEU
Avocat Maître DELSOL et RIGAUD
INTIMEE
MONSIEUR H A demeurant : […]
[…]
Avocat : Maître DELSOL et RIGAUD
INTIME
INSTRUCTION CLOTUREE le 05 Novembre 2001
AUDIENCE DE PLAIDOIRIES du 14 Novembre 2001
Délibéré au 8 Janvier 2002 – prorogé au 22 Janvier 2002
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RG n°: 2000/5565
La huitième chambre de la COUR d’APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, président,
* Martine BAYLE, conseiller,
* Jean DENIZON, conseiller,
assistés lors des débats tenus en audience publique par Anne-Z BENOIT,
Greffier,
a rendu l’ARRET contradictoire suivant :
FAITS-PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance de référé en date du 28 août 2000, le président du tribunal de grande instance de LYON a :
- ordonné à l’association CLUB SPORTIF DE DECINES, par son président, de remettre à Madame X ès-qualités de présidente de la section « natation »:
*une délégation de signature pour le fonctionnement du compte bancaire de la section,
* les justificatifs comptables du chèque de 3.000 F tiré le 28 décembre 1999,
- désigné Madame Y, membre de l’association s’étant proposée à cette fin, en qualité d’administrateur provisoire avec pour seule mission de convoquer une assemblée générale ordinaire ayant notamment pour ordre du jour :
*l’approbation des comptes sociaux de l’association des exercices clos les 31 décembre 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999,
* scission de l’association, départ de la section « natation » et apport de cette activité à une nouvelle association autonome, pouvoir aux fins de réaliser ces opérations,
*
- rejeté le surplus des demandes.
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RG n°: 2000/5565
L’association CLUB SPORTIF DE DECINES a relevé appel le 19 septembre
2000 de cette ordonnance.
Elle fait valoir à l’appui de son appel :
- que les usages ont toujours suppléé la règle statutaire, ce qui est admis par la jurisprudence,
- que la loi de 1901 n’édicte aucune obligation de tenue d’une assemblée générale annuelle, que malgré l’existence d’une disposition statutaire la prévoyant, celle-ci
n’a jamais trouvé à s’appliquer depuis 1959 soit avant l’arrivée de Monsieur
B à la présidence, que la demande d’assemblée générale ne réunissant pas le quart des membres du CSD, le président était en droit de refuser toute convocation de l’assemblée générale,
-que les rapports moraux et financiers de chaque section ont été approuvés au cours de l’assemblée générale du 29 juin 1999 en présence des trois représentants de la section « natation », que les comptes ont été régulièrement transmis à la mairie pour les demandes de subventions, que l’assemblée générale du 28 septembre 2000, tenue en exécution de l’ordonnance déférée, a approuvé les comptes,
- que les membres démissionnaires n’ont aucun droit sur l’actif de l’association, que si certains sociétaires veulent démissionner cela ne constitue pas une scission puisqu’une section n’a pas la personnalité morale, qu’une scission requiert soit
l’unanimité des membres soit la majorité des 2/3,
que la délégation, simple faculté, a été accordée au trésorier de la section
« natation » mais non à Madame X puisqu’un grand nombre d’entraîneurs avaient été employés par elle sans contrat de travail,
-· et que l’existence d’un procès prud’homal, encore en cours, explique l’absence de délivrance de la pièce comptable réclamée.
5
RG n°: 2000/5565
Elle réclame les sommes de 20.000 F pour procédure abusive et de
20.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Z-J X, E D, G I et A
H soulèvent l’irrecevabilité de l’appel formé par Monsieur B en son nom propre sans pouvoir du comité directeur et dont le mandat de président est irrégulier puisqu’il n’est ni président ou trésorier ou secrétaire de la section
« boxe », ni « amateur » au sein de cette section.
Les intimés, sans aborder dans leurs conclusions le problème de la
« scission », maintiennent que l’assemblée générale n’avait pas été convoquée ou réunie depuis 1994, que les comptes n’avaient pas été approuvés depuis cette date malgré la demande de plus du 1/4 des membres, qu’en tout état de cause, il n’y a plus lieu de statuer, l’assemblée générale s’étant réunie le 28 septembre 2000, que les statuts et le règlement intérieur de chaque section prévoyaient une délégation de signature aux président et trésorier et que le justificatif du chèque de 3.000 F doit être remis aux dirigeants de la section « natation ».
Ils demandent outre la confirmation de l’ordonnance entreprise, les sommes de 20.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de
40.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2001, les plaidoiries étant fixées au mercredi 14 novembre 2001.
Le 12 novembre 2001, l’appelante a communiqué des pièces supplémentaires, dont le rejet a été sollicité par les intimés par voie de conclusions..
20
6
A RG n° 2000/5565
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que les dates de clôture et de plaidoiries sont connues des avoués depuis l’audience de mise en état du 18 juin 2001;
Attendu que la communication de six pièces supplémentaires (34 à 39)
l’avant veille des plaidoiries bafoue le principe du contradictoire ; qu’il convient de faire droit à la demande de rejet desdites pièces ;
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel a été interjeté par "l’association CLUB SPORTIF DE
DECINES, représentée par ses représentants statutaires en exercice" et non par
Monsieur B en son nom propre, comme soutenu par les intimés :
Attendu que le président du CSD, dont l’élection n’a pas été contestée en son temps et dont le mandat n’a pas été remis en cause en première instance, tient des statuts le pouvoir de faire appel (article 9: « il représente l’association en justice tant en attaque qu’en défense »); que le constat de Me C ne démontre pas que Monsieur B ait pris seul la décision de faire appel;
Attendu que l’appel est recevable;
Sur le bien-fondé de l’appel :
Attendu que le juge des référés a fondé sa décision sur l’article 808 du nouveau Code de procédure civile, terrain juridique choisi par les demandeurs eux mêmes :
{
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RG n°: 2000/5565
Sur la délégation de ture :
Attendu que le président de l’association CSD se doit de respecter ses statuts, et notamment leur article 13 prévoyant la remise d’une délégation de signature au président et trésorier de chaque section ;
Attendu que l’ordonnance déférée doit être confirmée sur ce point;
Sur la remise de documents comptables :
Attendu que la présidente de la section « natation » est responsable des conséquences financières de sa gestion ; que le premier juge a ordonné à bon droit la remise de documents comptables pour justifier du chèque de 3.000 F : que toutefois, les intimés ne précisant pas quels documents ils attendent et le terme même de « justificatifs » étant trop large, il convient de préciser que c’est la décision de justice ou le procès-verbal de transaction qui devra être produit :
Sur la désignation d’un administrateur provisoire :
Attendu que Madame Y a, en exécution de l’ordonnance déférée, convoqué l’assemblée générale de l’association CLUB SPORTIF DE DECINES pour le 28 septembre 2000 à 19 heures 30;
Attendu que l’ordre du jour portait sur les trois points suivants conformément à l’ordonnance déférée : l’approbation des comptes, la scission de la section « natation » et le pouvoir pour procéder aux opérations ;
Attendu que seuls les deux premiers ont fait l’objet d’un vote, étant observé que si la majorité a répondu OUI (à bulletins secrets) aux deux premières questions, sur 403 inscrits (voir les feuilles de présence):
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RG n° 2000/5565
- à la première question, à 22 heures 30, ont été recueillis 344 votes,
- à la deuxième question à 23 heures 15, ont été recueillis 417 votes;
Attendu que les statuts prévoient en leur article 14 l’approbation des comptes par l’assemblée générale ; que le président ne saurait invoquer des usages, même antérieurs à son élection, pour se dispenser d’une formalité prévue expressément par les statuts ; qu’il y avait urgence à régulariser les comptes ;
Attendu que les comptes des années 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999, ont été approuvés par l’assemblée générale du 28 septembre 2000 : que la demande sur ce point est devenue sans objet ;
Attendu que la deuxième question portée à l’ordre du jour (« scission et départ de la section »natation"), et la troisième qui lui est liée, outre qu’elle posait des questions de fond sérieusement discutables quant à la nécessité d’une telle formalité, ne présentait aucun caractère d’urgence ; que la décision déférée doit être réformée sur ce point;
Attendu que les procédures engagées par chacune des parties ne traduisent aucune intention de nuire ; que les demandes en dommages-intérêts doivent être rejetées ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties;
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RG n°: 2000/5565
PAR CES OTIFS
LA COUR :
Ecarte des débats les pièces n° 34 à 39 communiquées tardivement par
l’appelante:
Déclare recevable l’appel;
Réformant partiellement l’ordonnance déférée :
Dit que qu’aucune urgence ne justifiait que soit portée à l’ordre du jour de
l’assemblée générale de l’association CLUB SPORTIF DE DECINES la question de
« la scission, du départ et de l’apport de l’activité »natation« à une nouvelle association autonome et du pouvoir pour réaliser ces opérations »;
Constatant que l’approbation des comptes a eu lieu le 28 septembre 2000, déclare sans objet la demande de référé sur ce point ;
Confirme pour le surplus l’ordonnance déférée sauf à préciser que doit tenir lieu de « justificatifs comptables » soit une décision de justice soit un procès verbal de transaction;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau
Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande;
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RG n° 2000/5565
Dit que les parties, d’une part l’association CLUB SPORTIF DE DECINES et d’autre part in solidum Z-J X, E D, G
I et A H, supporteront par moitié chacune, les entiers dépens tant de première instance que d’appel, ces derniers étant recouvrés par les avoués en la cause dans les formes et conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et signé par eux.
LE GREFFIER LE PRESIDENT rs
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