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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 22 févr. 2022, n° 2021R00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2021R00906 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE N°5 RENDUE LE MARDI 22 FEVRIER 2022 par X
Y Z, Président honoraire du Tribunal assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté
NORG: 2021R00906
SAS MCC
[…]
DEMANDEUR
N SAS MC C, QUARTIER DU BREGADAN, […]
comparaissant par Maître Sibylle MAREAU, Avocat au Barreau PARIS, à la décharge du CABINET ALERION AVOCATS, société d’avocats, 137 rue de l’Université, […]
C/
DEFENDEUR
O […], […], […]
DE BUCH
comparaissant par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE, Avocat à la cour, […]
Débats à l’audience publique du 18 Janvier 2022, devant X-Y Z, Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO,
Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par X-Y Z.
[…]
2021R00906
2
ORDONNANCE
Par assignation en date du 6 Décembre 2021, la société MEHARI CLUB DE
CASSIS SAS qui soutient que la société PYLA CLASSIC CARS SAS reste lui devoir la somme de 60 822,87 euros outre les intérêts de retard au titre de dépenses engagées afin d’aider cette dernière à reprendre le stock nécessaire à son implantation et de la vente de pièces détachées, a fait citer cette dernière à comparaître devant nous.
A la barre,
La société MEHARI CLUB DE CASSIS SAS qui se présente, affirme que les factures sont échues depuis août 2021 et qu’il y aurait des reconnaissances de dette.
Elle indique que la société PYLA CLASSIC CARS SAS aurait proposé de régler la somme de 5 000,00 euros mais n’aurait respecté ses engagements.
Elle s’oppose à la demande de délai de paiement formulée par la société PYLA CLASSIC CARS SAS et nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces,
Condamner la société PYLA CLASSIC CARS à payer à la société MEHARI CLUB DE CASSIS une provision de 60.822,87 € au titre des différentes factures échues, outre les intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux
d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chacune des factures,
Condamner la société PYLA CLASSIC CARS à payer à la société MEHARI
CLUB DE CASSIS une provision de 3.080,00 € au titre des pénalités de retard, Ordonner la capitalisation des intérêts dès qu’une année sera révolue, conformément à l’article 1343-3 du Code Civil,
Condamner la société PYLA CLASSIC CARS à payer à la société MEHARI
CLUB DE CASSIS la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du
Code de Procédure Civile,
Condamner la société PYLA CLASSIC CARS aux entiers dépens de l’instance.
La société PYLA CLASSIC CARS SAS qui se présente, affirme avoir réalisé des résultats négatifs en 2018 et 2019. Elle affirme qu’aucun courrier n’est suffisamment établi pour être considéré comme une reconnaissance de dette.
La société PYLA CLASSIC CARS SAS qui reconnait devoir certaines factures, sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société MEHARI CLUB DE
CASSIS et nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil,
Constater que la société PYLA CLASSIC CARS fait valoir des contestations sérieuses sur la créance alléguée par la société MEHARI CLUB DE CASSIS,
Débouter la société MEHARI CLUB DE CASSIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
f
71
3
Condamner la société MEHARI CLUB DE CASSIS au versement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, . Condamner la société MEHARI CLUB DE CASSIS aux entiers dépens,
A défaut et à titre reconventionnel,
Condamner la société MEHARI CLUB DE CASSIS à verser à la société PYLA
CLASSIC CARS la somme de 15.000 € au titre de son préjudice financier, Limiter les condamnations financières aux sommes certaines et exigibles ;
Accorder, après compensation des sommes, un étalement de la dette sur une période de 24 mois,
Débouter la société MEHARI CLUB DE CASSIS de sa demande de condamnations aux frais irrépétibles,
Juger que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs ;
SUR CE,
Des dires des parties et des pièces au dossier il s’évince que les sociétés MEHARI CLUB DE CASSIS et PYLA CLASSIC CARS entretiennent depuis 2017 des relations d’affaire telles que convenues par « contrat de distribution exclusive » sur le territoire de la GIRONDE. Pour n’être pas signé ce contrat doit être considéré comme ayant régi de fait les relations entre le fournisseur, la société MEHARI CLUB DE CASSIS, et son distributeur de pièces détachées destinées aux véhicules de loisir Citroën de type Méhari et Dyane.
Jusqu’à ce jour les relations ont concerné un nombre significatif de commandes et de livraisons et ont été marquées, aux pièces fournies, par tout autant de retards de paiement et de demandes de moratoires qui ont été généralement acceptés d’un commun et tacite accord.
A ce jour, il semble que la société MEHARI CLUB DE CASSIS souhaite récupérer un solde établi par ses soins à la somme de 60.822,87 € qu’en l’absence de précision utile nous considérerons comme TTC.
C’est dans ce contexte que la société MEHARI CLUB DE CASSIS après avoir assigné son distributeur par devant le Tribunal de Commerce de Marseille comme l’y invitait la clause dérogatoire du contrat précité, s’est désistée de son instance et a assigné la société PYLA CLASSIC CARS par devant nous.
Aux demandes présentées, la société PYLA CLASSIC CARS fait valoir de multiples arguments rappelant l’importance tant des facturations que des paiements mais qui au global ont établi l’existence d’une dette que le débiteur fixe d’autorité à 17.451,00 €.
Au surplus, après avoir précisé que la société MEHARI CLUB DE CASSIS serait dans l’incapacité de démontrer la réalité de sa créance, la société PYLA CLASSIC
CARS développe de multiples arguments visant à ce que le juge se déclare incompétent au titre de contestations sérieuses ou à tout le moins réduise le quantum demandé et lui accorde un moratoire de 24 mois. Et compense
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partiellement la somme due par une condamnation reconventionnelle de la société MEHARI CLUB DE CASSIS à lui payer 15.000 € au titre d’un préjudice financier qu’elle justifie par autant d’arguties non utilement fondées.
Sur ce, nous rappellerons que, dans le cas ou deux sociétés commerciales s’opposent quant à leurs dettes réciproques, le juge pourra utilement se référer à la comptabilité régulièrement tenue par les plaideurs. A ce titre et faute pour la société PYLA CLASSIC CARS de démontrer l’irrégularité de facturations au titre de laquelle elle s’est pour l’essentiel contentée de solliciter des délais de paiement, nous la condamnerons à verser à la société MEHARI CLUB DE CASSIS la somme provisionnelle de 60.000 € TTC.
Et pour le solde restant éventuellement dû, les intérêts et pour la revendication d’une indemnité de préjudice nous renverrons les plaideurs à se mieux pourvoir.
La présente instance ayant occasionné à la société MEHARI CLUB DE CASSIS SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 750
€ que la société PYLA CLASSIC CARS SAS sera condamnée à payer à la société MEHARI CLUB DE CASSIS SAS.
Succombant à l’instance, la société PYLA CLASSIC CARS SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
Condamnons à titre provisionnel en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la société PYLA CLASSIC CARS SAS à payer à la société MEHARI CLUB DE CASSIS SAS :
la somme de 60.000,00 € TTC (SOIXANTE MILLE EUROS),
Condamnons la société PYLA CLASSIC CARS SAS à payer à la société MEHARI CLUB DE CASSIS SAS :
- la somme de 750 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir pour le surplus des demandes.
Condamnons la société PYLA CLASSIC CARS SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 40,66 €
Dont T.V.A: 6,78 €
frizer
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