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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 23 oct. 2025, n° F24/09410 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F24/09410 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
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Tél: 01.40.38.52.00 m
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N° RG F 24/09410 N° Portalis
3521-X-B7I-JOOPF
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
0
RECOURS n
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort susceptible d’appel
Prononcé à l’audience du 23 octobre 2025 par Monsieur Raymond LÉVY, Président, assisté de Madame Madeleine FAVRE, greffière.
Prononcé à l’audience du 23 octobre 2025 par. Président, assisté de .
Débats à l’audience du 26 août 2025
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Raymond LEVY, Président Conseiller (E) Monsieur Stéphane GANNAC, Assesseur Conseiller (E) Madame Stéphanie KANBOUI, Assesseur Conseiller (S) Madame Claudine TISSERAND, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Guy MOLHANT, Greffier
ENTRE
Mme X Y née le […]
Lieu de naissance: […] (77) 44 RUE DE LESCHES
77450 LESCHES
Assistée de Me Linda ROMERO ALARCON (Avocat au barreau de VAL DE MARNE)
DEMANDEUR
ET
S.A.R.L. Z AUTO
N° SIRET 389 751 298 […]
103 RUE LAMARCK
75018 PARIS
Représenté par Me Anne REBIERRE B225 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 24/09410 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOOPF
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 07 novembre 2024.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 22 novembre 2025, à l’audience de conciliation et d’orientation du 11 février 2025.
- Renvoi à l’audience de jugement du 26 août 2025.
- Débat à l’audience du 26 août 2025, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées verbalement de la date du prononcé de la décision le 23 octobre 2025.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande :
- Dire et juger Mme Y recevable et bien fondée en ses demandes A titre principal:
- Dire et juger que le licenciement dont a fait l’objet Mme Y est entaché de nullités pour discrimination et harcèlement moral
- Indemnité pour licenciement nul…. 17 500,00 € Net
A titre subsidiaire:
- Dire et juger que le licenciement dont a fait l’objet Mme Y est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
- Indemnité conventionnelle compensatrice de préavis 2916,66 € Brut
- Congés payés afférents. 291,66 € Brut
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .. 2916,66 € Net En tout état de cause:
- Dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité au travail, en l’absence d’organisation de la visite médicale d’orientation et de 2 916.66 € Net prévention et de mise en place d’une prévoyance santé effective……. De procéder à la modification de tous ses bulletins de paie et les documents de fin de contrat de Mme Y avec la mention correcte de l’emploi occupé de Charge de Projet Evènementiel, tel que cela figure sur son contrat de travail.
- Remise de ses documents de fin de contrat mis à jour avec les condamnations résultant du jugement à intervenir, à savoir son solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi et son bulletin de paie récapitulatif, sous quinzaine à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 50 € par jour de retard 2 500,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine, conformément aux dispositions des articles 1231-6 du code civil
- Dépens de la présente instance
Demande de la S.A.R.L. Z AUTO :
2 500,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y a été embauchée par la S.A.R.L. Z AUTO à compter du 8 janvier 2024 sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chef de projet évènementiel, statut employé. Sa rémunération brute mensuelle était fixée à 2 916,66 € bruts, pour 169 heures de travail par mois, heures supplémentaires au taux majoré incluses.
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N° RG F 24/09410 – N° Portalis 3521-X-B71-JOOPF
La convention collective applicable est la convention collective nationale du sport.
Madame Y a été placée en arrêt de travail du 3 au 13 avril 2024 inclus, prolongé jusqu’au 2 mai 2024.
Lors d’un entretien le 7 mai 2024, son employeur lui a proposé une rupture conventionnelle que Madame Y a refusée par courriel du 10 mai 2024.
A nouveau placée en arrêt de travail d’une durée initiale d’un mois à compter du 14 mai 2024, la S.A.R.L. Z AUTO la convoquait à un entretien préalable à licenciement, fixé au 24 mai 2024.
Par courrier recommandé du 3 juin 2024, la S.A.R.L. Z AUTO a notifié à Madame Y son licenciement pour insuffisance professionnelle que Madame Y a contesté le 11 juin 2024 par la voie de son conseil. Les documents de fin de contrat, arrêtés au 4 juillet 2024 ont été adressés à la salariée à l’expiration de son préavis d’un mois.
Ce sont dans ces circonstances que Madame Y a saisi le Conseil de céans afin qu’il constate le bien fondé de ses demandes.
DIRES DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Les demandes
Madame Y a fait citer son employeur devant le Conseil de Prud’hommes pour dire et juger son licenciement frappé de nullité ou pour le moins dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et condamner la S.A.R.L. Z AUTO au paiement des sommes exposées en leur dernier état.
Les moyens
À l’appui de ses demandes, Madame Y expose ce qui suit: Madame Y soutient que son licenciement ne reposerait sur aucune cause réelle et sérieuse, et qu’il serait au contraire fondé sur un motif discriminatoire et dans un contexte de harcèlement moral en tentant de la pousser à démissionner. De plus, la S.A.R.L. Z AUTO n’aurait pas respecté ses obligations légales notamment en matière de sécurité. Le Conseil prononcera donc la nullité du licenciement de Madame Y à raison des faits de harcèlement moral et de discrimination dont elle aurait été victime, avec tout ce que cela emporte en termes indemnitaires. Si par extraordinaire la Conseil ne retenait pas la nullité, le licenciement de Madame Y devra être qualifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec ce que cela emporte en terme indemnitaire. Madame Y affirme par ailleurs que la S.A.R.L. Z AUTO n’aurait pas respecté son obligation de sécurité en l’absence de visite médicale et de complémentaire santé ainsi que ses obligations légales relatives à l’établissement de ses bulletins de paie en ne portant pas l’intitulé exact de sa fonction de chef de projet évènementiel; la S.A.R.L. Z AUTO sera donc condamnée de ces deux chefs et procédera à la modification de tous les bulletins de paie et les documents de fin de contrat avec la mention correcte de l’emploi occupé et les lui remettra sous astreinte de 50 € par jour.
En outre, le Conseil condamnera la S.A.R.L. Z AUTO au paiement de la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, dira que ces sommes porteront intérêts au taux légal et que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire et des entiers dépens.
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N° RG F 24/09410 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOOPF
ARGUMENTS DE LA PARTIE DÉFENDERESSE
Les demandes
La S.A.R.L. Z AUTO demande au Conseil de débouter Madame Y de
l’intégralité de ses demandes, la condamner à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de l’instance.
Les moyens
En réplique, la S.A.R.L. Z AUTO expose ce qui suit: La S.A.R.L. Z AUTO soutient que les graves accusations de harcèlement moral soutenues par Madame Y sont aussi fantaisistes qu’intolérables et ne seraient corroborées par aucun élément tangible; de fait et en droit, le Conseil ne sera pas dupe et ne donnera pas droit aux demandes de Madame Y relatives à un prétendu licenciement nul.
La S.A.R.L. Z AUTO soutient par ailleurs que les insuffisances professionnelles de Madame Y sont avérées et circonstanciées dans la lettre de licenciement; ainsi donc le Conseil déboutera la salariée de ses demandes subsidiaires de ce chef. Enfin le
Conseil observera que les demandes indemnitaires de Madame Y, relatives à un prétendu manquement à obligation de sécurité sont selon la S.A.R.L. Z AUTO totalement fantaisistes et infondées. Madame Y sera donc déboutée de l’ensemble de ces demandes.
Au regard de ce qui précède, Le Conseil condamnera Madame Y à verser à la S.A.R.L. Z AUTO 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 23 octobre 2025, le jugement suivant :
SUR LES DEMANDES LIÉES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
- À titre principal, sur la nullité du licenciement pour discrimination et harcèlement moral:
Attendu que l’article L. 1235-3 du Code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9,
Attendu que l’article L. 1333-1 du Code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié,
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Attendu que l’article L. 1132-1 du Code du travail dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français,
Attendu que l’article L. 1152-1 du Code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel,
Attendu que l’article L. 1152-2 du Code du travail dispose qu’aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique,
Attendu que l’article L. 1152-3 du Code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul,
Attendu qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande relative à la nullité de son licenciement, Madame Y argue de ce que la S.A.R.L. Z AUTO aurait exercé sur elle une discrimination en raison de l’état de santé et un harcèlement moral subi depuis son embauche et singulièrement pour la pousser à la démission.
S’agissant de la discrimination soulevée par la demanderesse, le licenciement de Madame Y, tel qu’il en ressort dans la lettre de licenciement du 3 juin 2024, qui fixe les limites du litige, argue d’insuffisances professionnelles reprochées à la salariée sans qu’il ne soit fait état de sa santé ; Madame Y n’apporte elle au Conseil aucun élément de faits qui corroboreraient ses affirmations de discrimination, au sens de l’article L. 1132-1 de code du travail.
S’agissant du harcèlement moral soulevée par la demanderesse, la salariée n’apporte pas au Conseil, en faits, d’éléments de preuve suffisamment probants d’actes répétés constitutifs d’un harcèlement moral dont elle aurait pu être la victime, les faits évoqués tant dans ses écritures qu’à la barre de relevant pas des articles L. 1132-1 et suivants du code du travail,
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Attendu qu’en conséquence, le Conseil dit que Madame Y n’a pas été victime de discrimination et de harcèlement moral, dit que son licenciement n’est pas frappé de nullité et la déboute à titre principal de sa demande de ce chef.
- À titre principal, sur l’indemnité pour nullité du licenciement :
Attendu qu’en l’espèce, il est dit et jugé que Madame Y n’a pas été victime de discrimination et de harcèlement moral au sens des articles précités du Code du travail, et que son licenciement n’est pas frappé de nullité,
Attendu qu’en conséquence, le Conseil déboute Madame Y de sa demande, à titre principal, d’indemnité pour nullité du licenciement.
- À titre subsidiaire, sur le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse :
Attendu que l’article L. 1333-1 du Code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié,
Attendu que l’article L. 1235-2 du Code du travail dispose que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. […] et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3. Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. […]. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire,
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits circonstanciés et datés, de nature à engager le cas échéant une mesure disciplinaire à l’encontre du salarié..
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement de Madame Y datée du 3 juin 2024 argue d’insuffisances professionnelles imputées à la salariée. Toutefois, des pièces et des débats de l’instance, la sanction apparait disproportionnée, compte-tenu de la courte expérience de la salariée dans l’entreprise, embauchée le 08 janvier 2024; il parait en effet surprenant que de tels reproches n’aient pas été soulevés avant la fin de la période d’essai, non renouvelée par l’employeur alors qu’il en avait toute latitude, ou par des recadrages préalables de la part de sa hiérarchie; le doute quant à l’insuffisance professionnelle énoncée dans la lettre de licenciement doit en ces circonstances profiter à la salariée,
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Attendu qu’en conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Madame Y est requalifié en un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
- À titre subsidiaire, sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que l’article L. 1232-1 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Attendu que l’article L. 1234-9 du Code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Indemnité maximale Ancienneté du salarié dans Indemnité minimale (en mois de salaire brut) l’entreprise (en mois de salaire brut) (en années complètes)
Sans objet
Attendu que l’article L. 1235-14 du Code du travail dispose que ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à la sanction:
1° De la nullité du licenciement, prévues à l’article L. 1235-11;
2° (supprimé);
3° Du non-respect de la priorité de réembauche, prévues à l’article L. 1235-13. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi,
Attendu qu’en l’espèce, il est dit et jugé que le licenciement de Madame Y est requalifié en un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
Attendu qu’en conséquence, le Conseil condamne la S.A.R.L. Z AUTO à verser à Madame Y une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, telle que prévue par la Loi.
- À titre subsidiaire, sur l’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
Attendu que l’article L. 1234-1 du Code du travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois, Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
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Attendu que l’article L. 1234-5 du Code du travail dispose que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice,
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçu s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2,
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces et des débats que Madame Y était en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 mai 2024, prolongé jusqu’au 14 juillet 2024, arrêt qui a couvert toute la période de préavis. Il est donc un fait que Madame Y n’a pas été privée du bénéfice de son préavis par son l’employeur.
Attendu qu’en conséquence, le Conseil déboute Madame Y de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
SUR LES DEMANDES LIÉES A L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
- Sur les dommages et intérêt pour violation de l’obligation de sécurité au travail, en l’absence d’organisation de la visite médicale d’orientation et de prévention et de mise en place d’une prévoyance santé effective :
Attendu que l’article L. 4121-1 du Code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Attendu que l’article L. 4624-1 du code du travail dispose que I.-tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier.
Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil d’Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l’attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d’information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé….
Attendu que l’article R 4624-10 du code du travail dispose que tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail,
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Attendu que l’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder,
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention,
Attendu qu’en l’espèce, Madame Y fonde sa demande de ce que la S.A.R.L. Z AUTO l’aurait privé d’une visite médicale d’embauche, tel que l’impose la Loi. La S.A.R.L. Z AUTO justifie au Conseil de ce qu’elle a bien procédé à la demande de visite médicale d’embauche de Madame Y auprès de la médecine du travail mais que compte tenu des arrêts de travail de la salariée, la visite d’embauche n’a pas pu être réalisée dans les temps,
Attendu qu’en l’espèce, Madame Y fonde sa demande de ce que la S.A.R.L. Z AUTO n’aurait de mise en place d’une prévoyance santé effective. La S.A.R.L. Z AUTO justifie au Conseil de ce qu’elle a bien procédé à l’affiliation de Madame Y à l’organisme de prévoyance Entoria à compter du 1er avril 2024,
Attendu qu’en conséquence, le Conseil déboute Madame Y de sa demande de dommages et intérêt pour violation de l’obligation de sécurité au travail, en l’absence d’organisation de la visite médicale d’orientation et de prévention et de mise en place d’une prévoyance santé effective.
SUR LES AUTRES DEMANDES
- Sur la modification de tous les bulletins de paie et les documents de fin de contrat de Madame Y avec la mention correcte de l’emploi occupé de chargé de projet évènementiel tel que cela figure sur son contrat de travail et la remise de ses documents de fin de contrat mis à jour avec les condamnations résultant du jugement à intervenir, à savoir son solde de tout compte, certificat de travail, attestation pôle emploi et son bulletin de paie récapitulatif, sous quinzaine à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard:
Attendu que l’article L. 1234-19 du Code du travail dispose qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire,
Attendu que l’article L. 1234-20 du Code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées,
Attendu les articles 6 du Code de procédure civile,
Attendu les articles 9 du Code de procédure civile,
Attendu qu’en l’espèce, des pièces et dires des parties, il apparait que les bulletins de paie de Madame Y comportent la mention d’emploi « chargé de projet logistique », alors qu’elle a été embauchée, comme le mentionne son contrat de travail comme « chargé de projet logistique »,
Attendu qu’en l’espèce, il convient nécessairement de modifier cet intitulé de poste dans les documents de fin de contrat et sur le dernier bulletin de paie de la salariée,
N° RG F 24/09410 – N° Portalis 3521-X-B71-JOOPF
Attendu qu’en l’espèce, dans la présente instance, les décisions prises par le Conseil emportent nécessairement modification des documents de fin de contrat de Madame
Y,
Attendu qu’en conséquence, le Conseil ordonne à la S.A.R.L. Z AUTO la production, à Madame Y d’un bulletin de paie récapitulatif conforme aux décisions du présent jugement, faisant apparaitre la mention correcte de l’emploi occupé de la salariée.
Le Conseil ordonne à la S.A.R.L. Z AUTO la remise à Madame Y de ses documents de fin de contrat conformes aux décisions du présent jugement: solde de tout compte, attestation France-travail, certificat de travail, faisant apparaitre la mention de l’emploi occupé par la salariée, le tout sans astreinte.
- Sur les intérêts au taux légal, conformément aux dispositions des articles 1231-6 du Code civil:
Attendu que l’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire,
Attendu qu’en l’espèce, le présent jugement emporte condamnations pouvant produire des intérêts légaux de droit,
Attendu qu’en conséquence, le Conseil rappelle aux parties que les intérêts au taux légal, conformément aux dispositions des articles 1231-6 du Code civil sont de droit.
- Sur l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du Code de procédure Civile :
Attendu que l’article 515 du Code de procédure civile dispose que, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation,
Attendu qu’en l’espèce, le demandeur ne justifie d’aucun motif permettant de priver le défendeur de l’effet suspensif de l’appel,
Attendu qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, autre que celle de plein droit.
- Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le
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N° RG F 24/09410 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOOPF
bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Attendu que le demandeur ayant obtenu satisfaction est réputé avoir gagné son procès prud’homal,
Attendu qu’en l’espèce, Madame Y a obtenu satisfaction d’une partie de ses demandes et donc est réputée partie gagnante dans la présente instance,
Attendu qu’en conséquence, le Conseil condamne au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la S.A.R.L. Z AUTO, condamnation dont le quantum sera ramené à de plus justes proportions.
- Sur les entiers dépens.
Attendu l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
Attendu que le demandeur ayant obtenu satisfaction est réputé avoir gagné son procès prud’homal,
Attendu qu’en l’espèce, Madame Y a obtenu satisfaction d’une partie de ses demandes et donc est réputée partie gagnante dans la présente instance,
Attendu qu’en conséquence, le Conseil laisse les entiers dépens à la charge de la S.A.R.L. Z AUTO.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA S.A.R.L. Z
AUTO
- Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu l’article 700 du Code de procédure civile,
Attendu qu’en l’espèce, la S.A.R.L. Z AUTO, partie défenderesse, est réputée partie succombant dans la présente instance,
Attendu qu’en conséquence, le Conseil déboute la S.A.R.L. Z AUTO de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit que le licenciement de Madame X Y est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
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N° RG F 24/09410 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOOPF
Condamne la SARL Z AUTO à payer et à remettre à Madame X Y les sommes et documents suivants :
- 2.916,66 € net à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et séreuse.
avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025 date du prononcé du jugement et jusqu’au jour du paiement.
Rappelle qu’en vertu de l’article R1454-28 du code du travail, cette condamnation est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2.916,66 €.
- Un bulletin de paye récapitulatif conforme au présent jugement et faisant apparaître la mention correcte de l’emploi occupé de la salariée.
- Un solde de tout compte conforme au présent jugement et faisant apparaître la mention correcte de l’emploi occupé de la salariée.
- Une attestation France Travail conforme au présent jugement et faisant apparaître la mention correcte de l’emploi occupé de la salariée.
- Un certificat de travail conforme au présent jugement et faisant apparaître la mention correcte de l’emploi occupé de la salariée.
- 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute Madame X Y du surplus de ses demandes.
Déboute la SARL Z AUTO de sa demande d’article 700 du Code de Procédure
Civile.
Condamne la SARL Z AUTO aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
PRUD
Raymond LEVY Madeleine FAVRE E
D
L
I
Copie certifiee donforme
E
S
N
O
C
2018-065
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