Infirmation partielle 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 oct. 2023, n° J2023000220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2023000220 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Me MORIN LOUIS-MARIE,
SBFMONS and SBFMONS LLP –
Maitre Oenis FAURE, ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 06/10/2023 Copie aux demandeurs : 8
Copie aux défendeurs : 8 PAR M. ROLAND CUNI, PRESIDENT, Copie au DGR
l’étude X Y
ASSISTE DE MME LUCILIA JAMOIS, GREFFIER,
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
1.2.3 RG J2023000220
RG 2022054851
10/01/2023
ENTRE :
1) M. Z AA demeurant au 2 rue de l’Amiral de Joinville 92200 Neuilly-sur-
Seine
2) M. AB AC demeurant au 53 rue Cecille Dinant 92140 Clamart
3) M. AD AE demeurant au […]
Parties demanderesses comparant par Me BERBINAU François Avocat (P496). (Me CHOLAY Martine Avocat).
ET:
1) SAS CIBILTECH, N° Siren 848185765, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse: comparant par Me Guillaume -Denis FAURE Avocat du Cabinet
SBFMONS and SBFMONS LLP
2) M. AF AG AH, N° Siren 848185765 demeurant au 19bis rue du Passeleu 93100 Montreuil
3) M. AI AJ AK, N° Siren 848185765 demeurant au 17 rue Emile Dubois 75014 Paris
4) M. AL AM, N° Siren 848185765 demeurant au rue Anatole France
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Parties défenderesses: comparant par Me MORIN Louis-Marie Avocat (J030)
Cause jointe à :
RG 2022062239
10/01/2023
ENTRE:
1) M. AF AG AH demeurant au 19 bis rue du Passeleu 93100 Montreuil
2) M. AI-AJ AK demeurant au 17 rue Emile Dubois 75014 Pa ris
3) M. AO AM demeurant au […] cêtre Parties demanderesses: comparant par Me MORIN Louis-Marie Avocat (RP J120292)
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M
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000220 ORDONNANCE DU VENDREDI 06/10/2023
ET:
M. AP AQ, demeurant au […] Partie défenderesse: non comparante.
Cause jointe à :
RG 2023024039
09/05/2023
ENTRE:
1) M. Z AA demeurant au 2 rue de l’Amiral de Joinville 92200 Neuilly-su r- Seine
2) M. AB AC demeurant au 53 rue Cécile Dinant 92140 Clamart
3) M. AD AE demeurant au […].
Parties demanderesses: comparant par Me BERBINAU François Avocat.
(Me CHOLAY Martine Avocat).
ET:
SCP BTSG prise en la personne de Me AH AR, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CIBILTECH, dont le siège social est au 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine Partie défenderesse: comparant par Me Guillaume Denis FAURE Avocat du
Cabinet SBFMONS and SBFMONS LLP
En présence de Me AS X commissaire de justice de l’étude X
Y située au […].
Par requête datée du 14 octobre 2022, la SAS CIBILTECH, M. AF AG
AH, M. AI-AJ AK, M. AO AM ont sollicité que Monsieur le Président du Tribunal de céans commette, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile un commissaire de justice afin de réaliser des mesures d’instruction in futurum ;
Par ordonnance en date du 14 octobre 2022 Mr le Président du tribunal de commerce de
Paris a fait droit à cette demande et a désignė Me AS X aux fins de procéder aux mesures d’instruction qui ont été diligentées les 17 et 18 octobre 2022.
RG 2022054851
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en leur assignation introductive
d’instance en date du 16 novembre 2022, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. Z AA, M. AB AC et M. AD AE nous demandent de :
Vu l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile,
Vu l’article 489, alinéa 2, du Code de procédure civile,
Vu la requête du 13 octobre 2022 et l’ordonnance rendue le 18 octobre 2022
,
Prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 18 octobre 2022 en toutes ses dispositions et relever Me Asperti, l’huissier désigné aux fins de son exécution, de sa mission de séquestre, lui ordonnant de restituer sans délai à Monsieur AP, l’intégralité des documents saisis.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2023000220 ORDONNANCE DU VENDREDI 06/10/2023
Condamner CIBILTECH, Messieurs AT AU, AV et AW au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au versement chacun de 3.000 euros
à Messieurs AX, AY et AZ.
Condamner CIBILTECH, Messieurs AT AU, AV et AW aux entiers dépens.
Ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute.
RG 2022062239
Pour les motifs énoncés en leur acte introductif d’instance en date du 26 décembre 2022, auquel il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. AF AG
AH, M. AI-AJ AK, M. AO AM assignent M. AP AQ et nous demandent de :
Vu les articles 66 et 331 du Code de procédure civile,
Vu l’article R. 153-1 du Code de commerce
RENDRE COMMUNE à M. BA BB l’ordonnance à intervenir dans le cadre de la procédure (RG n° 2022054851) de référé-rétractation introduite par exploit du 16 novembre 2022 par MM. AA AX, AC AY et AE AZ et de levée de la mesure de séquestre des documents recueillis au cours de ses opérations diligentées les 17 et 18 octobre 2022 en vertu d’une ordonnance de Monsieur le
Président du tribunal de commerce du 14 octobre 2022 ;
ORDONNER la levée totale de la mesure de séquestre et la communication à MM. AH AT AU, AK AV et AM AW de l’ensemble des documents recueillis par la SELARL X-Y au cours de ses opérations diligentées les 17 et 18 octobre 2022 en vertu de l’ordonnance du 14 octobre 2022 (RG
n° 2022001480).
RG 2023024039
Pour les motifs énoncés en leur acte introductif d’instance en date du 3 mai 2023, auquel il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. Z AA, M. AB AC et M. AD AE assignent la SCP BTSG prise en la personne de Me AH AR, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CIBILTECH et nous demandent de :
Vu l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile,
Vu l’article 489, alinéa 2, du Code de procédure civile,
Vu la requête du 13 octobre 2022 et l’ordonnance rendue le 18 octobre 2022,
In limine litis, ordonner la jonction de la présente affaire avec la procédure enrôlée sous le numéro de RG 2022054851.
Voir intervenir la SCP BTSG prise en la personne de Me AH AR.
Prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 18 octobre 2022 en toutes ses dispositions et relever Me Asperti, l’huissier désigné aux fins de son exécution, de sa mission de séquestre, lui ordonnant de restituer sans délai à Monsieur AP,
l’intégralité des documents saisis.
b PAGE 3 асc
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2023000220 ORDONNANCE DU VENDREDI 06/10/2023
Condamner CIBILTECH, Messieurs AT AU, AV et AW au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au versement chacun de 3.000 euros
à chacun de Messieurs AX, AY et AZ.
Condamner CIBILTECH, Messieurs AT AU, AV et AW aux entiers dépens.
Ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en mise en état ; lors de l’audience de cabinet du 15 septembre 2023:
-Le conseil de M. Z AA, M. AB AC et M. AD AE nous demande aux termes de conclusions en réplique de :
Vu l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, Vu l’article 489, alinéa 2, du Code de procédure civile,
Vu la requête du 13 octobre 2022 et l’ordonnance rendue le 18 octobre 2022,
A titre principal :
Prononcer la nullité, pour irrégularité de fond, de la requête du 14 octobre 2022, et de la procédure subséquente, soit (i) de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Paris le 18 octobre 2022, (ii) des opérations de saisie menées par
Me asperti et (iii) de l’ensemble des procès-verbaux dressés par Me Asperti.
Ordonner à Me Asperti de restituer à Mr BC l’intégralité des documents saisis:
A titre subsidiaire :
Prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 18 octobre 2022 en toutes ses dispositions et relever Me Asperti, l’huissier désigné aux fins de son exécution, de sa mission de séquestre, lui ordonnant de restituer sans délai à Monsieur AP, l’intégralité des documents saisis.
En tout état de cause,
Condamner CIBILTECH, Messieurs AT AU, AV et AW au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au versement chacun de 10 .000 euros à Messieurs AX, AY et AZ.
Condamner CIBILTECH, Messieurs AT AU, AV et AW aux entiers dépens.
Ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute.
Le conseil de la SAS CIBILTECH nous demande par conclusions récapitulatives n°2 de :
Vu l’article 145 du CPC ;
Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête rendu le 14 octobre 2022.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2023000220 ORDONNANCE DU VENDREDI 06/10/2023
Annuler le constat d’huissier dressé par la SELARL X- Y le 24 octobre 2022.
Ordonner la restitution aux personnes objets des mesures des éléments saisis et placés sous séquestre provisoire par la SELARL X- Y sur le fondement de l’ordonnance rétractée.
Condamner Messieurs AT AU, AV et AW à lui payer chacun la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le conseil de M. AF AG M. AI-AJ AK et M. AO AM par conclusions en réponse n°3 nous demande de :
Vu l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile,
Vu l’article 489, alinéa 2, du Code de procédure civile,
Vu la requête du 13 octobre 2022 et l’ordonnance rendue le 18 octobre 2022,
Rejeter l’exception de nullité pour irrégularité de fond invoqué par MM. Z AA, AC AB, BD AD ;
Confirmer l’ordonnance du 14 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Débouter CIBILTECH représentée par la SCP BTSG MM. AA Z, AC AB et AE AD de leur demande de rétractation de l’ordonnance et de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
Ordonner la jonction de la présente affaire avec la procédure enrôlée sous le numéro de RG 2022054851 avec celle introduite par assignation en intervention forcé signifiée à Mr AP le 28 décembre 2022 RG 2023062239;
Ordonner la levée totale de la mesure de séquestre et la communication à MM
AH AF AG, AK AI – AJ et AM AO de l’ensemble des documents recueillis par la SELARL X-Y au cours de ses opérations diligentées les 17 et 18 octobre 2022 en vertu de l’ordonnance du 14 octobre 2022 (RG 2022001480).
Condamner in solidum CIBILTECH représentée par la SCP BTSG MM. AA Z, AC AB et AE AD à verser à Messieurs AT AU, AV et AM AW au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au versement chacun de 25.000 euros à chacun de Messieurs AX, AY et AZ.
Condamner in solidum CIBILTECH représentée par la SCP BTSG MM. AA Z, AC AB et AE AD aux entiers dépens.
M. AP BA ne se présente pas, ni ne se fait représenter ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2023000220 ORDONNANCE DU VENDREDI 06/10/2023
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 6 octobre
2023.
Sur ce,
Messieurs Z, AB et AD sont professeurs de médecine et chercheurs ; ils sont associés de la société CIBILTECH; Messieurs Z et AB sont membres du conseil de surveillance de CIBILTECH.
Messieurs AF AG, AI-AJ et AL sont associés de la société CIBILTECH.
Dans leur requête du 14 octobre 2022, la société CIBILTECH et Messieurs AF
AG, AI-AJ et AL exposent que Messieurs Z, AB et AD ont violé le pacte d’associés conclu entre des associés de CIBILTECH en constituant la société MEDYKAL laquelle exerce une activité sur la mort subite concurrente de la société CIBILTECH, et que Messieurs Z et AB ont violé les statuts de CIBILTECH pour la même raison.
Par ordonnance prononcée le 14 octobre 2022, le président du tribunal a fait droit à la demande de mesure d’instruction formée par la société CIBILTECH et Messieurs AF AG, AI-AJ.
A la date de la requête, Monsieur AF AG était président de la société
CIBILTECH; son mandat de trois ans venait à expiration à l’issue de l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021, laquelle s’est tenue le
18 octobre 2022 ; à cette assemblée générale les comptes de CIBILTECH de l’exercice 2021 ont été approuvés, mais le mandat de Monsieur AF AG n’a pas été renouvelé.
Le 21 février 2023, la société CIBILTECH s’est déclarée en cessation des paiements, puis par jugement prononcé le 7 mars 2023 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SCP BTSG prise en la personne de Maître AH AR en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Assigné en intervention forcée par Messieurs Z, AB et AD, Maître
AR ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société CIBILTECH demande la rétractation de notre ordonnance du 14 octobre 2022, de méme que Messieurs
Z, AB et AD,
Sur la demande principale de Messieurs Z, AB et AD que soir prononcée la nullité de la requête du 14 octobre 2022 et de l’ordonnance du 14 octobre 2022, pour irrégularité de fond
Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, constitue des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale ;
En l’espèce, l’article 12.4 des statuts de la société CIBILTECH mis à jour le 30 septembre
2020 stipule que le Conseil de surveillance « autorise les décisions figurant en Annexe 2 (les décisions importantes) qui ne pourront être prises et mises en œuvre par le président ou le directeur général qu’à la condition d’avoir recueilli son approbation préalable. »¦
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L’annexe 2 énonce les différentes décisions importantes parmi lesquelles, au point (e),
< L’ouverture et la conduite de toute procédure judiciaire de quelque nature que ce soit, la conclusion de tout accord transactionnel en qualité de défendeur ou de demandeur ou le renoncement ou le retrait de toute procédure administrative, judiciaire ou arbitrale dont le montant dépasserait un million d’Euros (1.000.000 €) » ;
Lors de l’audience du 15 septembre 2023, Messieurs Z, AB et AD font valoir qu’il résulte de la syntaxe du point (e) que le seuil de 1.000.000 € ne s’applique pas à
< l’ouverture et la conduite de toute procédure judiciaira de quelque nature que ce soit et qu’il eût fallu pour que ce seuil s’applique qu’une virgule eût été placée après le mot
< arbitrale » ;
Les défendeurs Messieurs AF AG, AI-AJ et AL contestent cette lecture du point (e);
Nous disons en premier lieu qu’il n’est pas raisonnable de considérer que la commune intention des parties était que le président de la SAS CIBILTECH, Monsieur AF AG, devait demander l’autorisation au Conseil de surveillance pour engager toute procédure judiciaire, y compris, par exemple, une procédure d’injonction de payer une facture;
Nous disons en second lieu que les points (a), (c), (f) et (i), qui font tous mention d’un seuil de 1.000.000 €, sont rédigés selon la même syntaxe, et qu’appliquer à ces points la même lecture que celle de Messieurs Z, AB et AD à propos du point (e) ne saurait non plus raisonnablement correspondre à la commune intention des parties;
La requête engagée par les requérants ne vise aucun montant, de sorte que les demandeurs ne sont pas fondés à considérer que le Conseil de surveillance aurait dû préalablement approuver ladite procédure ;
En conséquence, nous débouterons Messieurs Z, AB et AD de leur demande de prononcer la nullité de la requête du 14 octobre 2022 et de l’ordonnance du 14 octobre 2022, pour irrégularité de fond, et de leur demande de restitution à Monsieur BC de l’intégralité des documents saisis;
Sur la demande subsidiaire de Messieurs Z, AB et AD, et la demande de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître AR ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société CIBILTECH de rétractation de l’ordonnance du du 14 octobre 2022
1- Sur le motif légitime
Le requérant doit préciser dans sa requête écrite la nature du litige potentiel, à savoir son objet, son fondement juridique, la ou les personnes visées par le futur procés ; et, il doit montrer que le futur procès n’est pas manifestement voué à l’échec en justifiant d’éléments de faits rendant crédibles ses suppositions, mais non rapporter la preuve de ses suppositions puisque c’est l’objet même de la mesure d’instruction.
Le juge de la rétractation doit apprécier l’existence d’un motif légitime au jour du dépôt d e la requête, à la lumière des éléments de preuve produit à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
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1.1 Messieurs Z, AB et AD font en premier lieu valoir que Messieurs BE BF AG, AI-AJ et AL n’ont pas d’intérêt à agir; ils font notamment valoir que l’article 6.2.4 du pacte d’associés stipule que « Les engagements des Associés (autre que l’Investisseur, selon le cas) visés aux articles 6.2.1 et 6.2.2 (Clauses de non-concurrence) ci-dessus sont stipulés au bénéfice de la Société et de ses Filiales qui pourront s’en prévaloir directement nonobstant le fait qu’elles ne soient pas parties au Pacte », et qu’il en résulte que les articles 6.2.1 et 6.2.2 du pacte sont stipulés dans l’intérêt exclusif de la société CIBILTECH de sorte que seule celle-ci aurait un intérêt à agir en violation desdits articles par un ou plusieurs des associés signataires du pacte ;
C’est cependant méconnaître qu’un pacte d’associés est un contrat conclu entre ses signataires et qu’un associé signataire en tant que partie au contrat a donc un intérêt à agir contre un autre associé qui violerait une stipulation du pacte, nonobstant le fait qu’en
l’espèce le pacte prévoit que CIBILTECH et ses filiales pourrait aussi agir ;
En conséquence, nous disons que Messieurs AF AG, AI-AJ et
AL ont un intérêt à agir à l’encontre de Messieurs Z, AB et AD ;
1.2 Messieurs Z, AB et AD font en second lieu valoir que, contrairement à ce que soutiennent Messieurs AF AG, AI-AJ, la « mort subite >>
n’a jamais fait partie du périmètre d’activité de CIBILTECH et qu’en conséquence la société MEDYKAL AG ne peut pas avoir une activité concurrente de celle de CIBILTECH dans le domaine de la « mort subite », et d’autant moins que MEDYKAL AG ne commercialise rien;
Dans un courriel adressé à Monsieur AF AG le 4 janvier 2019, Monsieur BG a écrit à propos du pacte d’associés et de sa participation au capital de la société CIBILTECH créée le 11 février 2019:
< Concernant rajustement de la participation je me base sur :
(…) 4) Les implications des membres AL (AA Z), XJ (AC AB) et OA ( AE AD) en apport en industrie passé, présent et futurs sur TX mais aussi la cardio générale et mort subite qui va représenter un développement majeur à moyen terme,
(…)
Sur la base des éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6, je voudrais donc un ajustement de la répartition des parts avec AL 40 IXJ: 151 OA: 7/CL 6 qui pour moi reflète une répartition plus équitable et réaliste. »;
Ce courriel montre qu’il était prévu avant même la création de la société CIBILTECH que la
< mort subite » fasse partie des activités de CIBILTECH;
De plus, un contrat de collaboration bourse CIFRE a été conclu entre la société INSERM
Transfert, le Groupe des Ecoles Nationales d’Economie et Statistique et la société
CIBILTECH et est entré en vigueur au 1er mai 2020 pour une durée de 3 ans ; ce contrat avait pour objet une étude des facteurs de risque de survenue d’une « mort subite >> ; suite à la signature de ce contrat, CIBILTECH a recruté Monsieur BA BC en qualité de statisticien doctorant en contrat à durée déterminée d’une durée de 3 ans à compter du 21 octobre 2019, la thèse de Monsieur BC étant encadrée par Monsieur AB et un autre chercheur; dans le cadre de sa thèse, Monsieur BC a fait une présentation en
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2020 sur l’état de ses travaux sur la construction d’un algorithme de machine learning pour la prédiction de la mort subite de l’adulte ;
A la demande de Monsieur AB, la thèse CIFRE de Monsieur BC a été arrêtée au bout de 14 mois et transférée dans une entité plus académique ;
Monsieur AB considère que « CIBILTECH n’a réalisé aucun apport scientifique ou de recherche sur la mort subite puisque justement ce sujet ne fait pas partie de ceux que CIBILTECH développe ni n’a prévu de développer » (cf.pièce 14 demandeurs à la rétractation);
Cependant, l’objet social de CIBILTECH n’est pas de conduire des travaux de recherche académique dans le domaine de la santé et de la mort subite, ce que font les professeurs
Z, AB et AD depuis de très nombreuses années, mais de développer des logiciels à partir des algorithmes de recherche développés par les professeurs Z, AB et AD, en vue de les commercialiser, ce qui, s’agissant de la mort subite, était prévu (cf. courriel du 4 janvier 2019 précédemment cité) et a commencé à être mis en œuvre dans le cadre du contrat de collaboration bourse CIFRE.
De plus, les droits de propriété intellectuelle de CIBILTECH sur la mort subite ont été cédés à MEDYKAL par contrat conclu début 2023 (cf. pièce 15 CIBILTECH, article 2.2); nous relevons qu’il est contradictoire que le contrat indique dans son préambule que la mort subite ne fait pas partie du périmètre de travail de CIBILTECH alors que le contrat porte précisément sur la cession des droits de propriété intellectuelle de CIBILTECH sur la mort subite moyennant une contrepartie de 100 000 € versée à CIBILTECH par MEDYKAL;
Le pacte d’associés de CIBILTECH stipule à l’article 6.2.1 que chaque associé s’interdit
d’acquérir une participation ou d’apporter son concours scientifique à une entité exerçant une activité qui serait en concurrence avec l’activité de CIBILTECH;
Or les requérants produisent de sérieux indices selon lesquels une société MEDYKAL AG a été créée par Monsieur BH membre du conseil de surveillance de CIBILTECH, et que cette société a notamment pour activité la mort subite tel que cela ressort du site internet de MEDYKAL AG, et s’efforcerait de valoriser les travaux de Monsieur BC, ce que ne conteste pas Messieurs Z, AB et AD qui expliquent seulement que MEDYKAL AG ne commercialise à ce stade aucun logiciel élaboré à partir des algorithmes sur la mort subite, et que MEDYKAL ne commercialisant rien il ne peut lui être fait grief de concurrence déloyale;
Enfin, dans le cadre d’une sommation interpellative auprès de Monsieur BI, celui-ci a indiqué à l’huissier que Messieurs AB et BH ont créé la société MEDYKAL AG
(cf. procès-verbal de l’huissier en pièce 20 des défendeurs à la rétractation)
Il existe donc des indices selon lesquels Messieurs Z et/ou AB et/ou AD aurait acquis une participation dans MEDYKAL dans le domaine de la mort subite et auraient apporté leur concours scientifique, en violation du pacte d’associés et des statuts de
CIBILTECH, et des indices selon lesquels MEDYKAL ne pouvait ignorer cette violation;
1.3 Messieurs Z, AB et AD font en troisième lieu valoir que Maître
AR ès qualités estime qu’il est seul en droit d’agir à leur encontre et/ou à l’encontre de la société MEDYKAL AG, mais qu’il n’entend pas user de son droit d’agir ;
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Avant de conclure sur ce point, le tribunal examinera les arguments de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître AR ės qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société CIBILTECH;
La SCP BTSG reprend pour l’essentiel les arguments de Messieurs Z, AB et AD, notamment qu’elle seule aurait un intérêt à agir en cas de violation du pacte
d’associés; elle ajoute à juste titre que seule la société CIBILTECH représentée par la SCP BTSG serait en droit d’agir à l’encontre de la société MEDYKAL AG; en effet, la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé contre un tiers est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, c’est-à-dire d’un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social; or, Messieurs AF AG, AI-AJ et AL ne font pas valoir un préjudice distinct de celui qui aurait été causé à CIBILTECH PAR MEDYKAL;
La SCP ajoute en second lieu à juste titre que serait irrecevable une action ut singuli à son encontre en qualité de liquidateur judiciaire ;
La SCP explique qu’en tout état de cause elle n’entend pas user de son droit d’agir; que lors de l’audience du 15 septembre 2023, CIBILTECH explique qu’il résulte de l’intention de CIBILTECH de ne pas agir et du fait qu’elle est seule en droit d’agir, que le futur éventuel procès est manifestement voué à l’échec et que cela constitue un élément suffisant pour fonder la rétractation de l’ordonnance;
Toutefois, si rien n’interdit à CIBILTECH, requérant à la mesure d’instruction ordonnée, de ne pas agir, cela ne signifie pas que, s’il était engagé, le futur procès serait manifestement, c’est-à-dire de toute évidence, voué à l’échec ;
La SCP BTSG ajoute en troisième lieu que les droits de propriété intellectuelle que CIBILTECH aurait pu avoir sur la mort subite ont été cédés à MEDYKAL et produit le contrat de cession de ces droits conclu entre CIBILTECH et MEDYKAL; la SCP BTSG en déduit que l’action de Messieurs AF AG, AI-AJ et AL est définitivement éteinte puisque CIBILTECH a cédé les droits et actions qui aurait pu la fonder;
Or, il s’infère nécessairement du fait qu’un contrat de cession des droits de propriété intellectuelle sur la mort subite ait été conclu entre CIBILTECH et MEDYKAL début 2023 moyennant le versement de 100 000 € à CIBILTECH que la mort subite faisait partie de
l’activité de CIBILTECH;
De plus le fait que ces doits aient été cédés n’empêcheront nullement Messieurs AF
AG, AI-AJ et AL d’agir en violation du pacte d’associés et des statuts ;
Il résulte de tous les éléments qui précèdent que les soupçons des requérants sont crédibles et dès lors que le futur éventuel procès qui serait engagé par Messieurs AF AG, AI-AJ et AL en violation du pacte d’associés par
Messieurs Z, AB et AD, ou, possiblement par la SCP BTSG, n’est pas manifestement voué à l’échec ;
Il existait donc un motif légitime au jour du dépôt de la requête ;
2- Sur la justification de la dérogation au principe du contradictoire
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2023000220 ORDONNANCE DU VENDREDI 06/10/2023
Messieurs Z, AB et AD exposent que les défendeurs se sont contentés
d’indiquer dans leur Requête que « il existe un risque sérieux de destruction ou de disparition des pièces recherchées, en particulier celtes concernant les actes de concurrence déloyale commis per MM. AX AY, AZ, BJ et/ou la société Medykal au préjudice des Requérants, dans l’hypothèse d’un débat contradictoire » au seul motif que les éléments en question étaient sous format numérique, ce qui est inexact puisque les requérants ont ajouté « il est à craindre, compte tenu notamment de la volonté de dissimulation des actionnaires de MEDYKAL, des échanges de courriels entre M. AB et M. AH BK BF AG des 29 septembre et 7 octobre 2022, et de l’absence de réponse aux demandes réitérées de M. AG, qu’elles (Messieurs Z, AB et AD) tenteraient certainement de dissimuler ou de détruire tout ou partie des documents recherchés '> ;
Les requérants ont ainsi justifié de déroger au principe du contradictoire ;
Messieurs Z, AB et AD expliquent par ailleurs difficilement comprendre quel motif peut justifier une requête non contradictoire, dés lors que Monsieur BC a déjà eu à répondre à des questions relatives à la société MEDYKAL dans le cadre d’une sommation interpellative; nous disons cet argument inopérant en ce sens qu’il ne saurait résulter de ladite sommation interpellative que les requérants n’ont pas justifié de déroger au contradictoire ;
Surabondamment, et bien que des faits postérieurs à la requête ne puissent pas justifier une dérogation au principe du contradictoire, nous relevons que Messieurs AB et Z ont fait obstruction à la mesure d’instruction tel que cela ressort du procès-verbal de constat de Maître Y commissaire de justice des 17 et 14 octobre 2022 ;
3- Sur le caractère légalement admissible de la mesure
Messieurs Z, AB et AD expliquent que la mesure ordonnée n’est pas légalement admissible en ce sens qu’elle serait disproportionnée à l’objectif poursuivi ;
Ils font valoir que la proposition « en utilisant, si besoin est, les mots clés suivants '> qui est écrite dans l’ordonnance litigieuse permet la saisie de tous documents en lien avec les prétendus agissements illicites dont entendent se prévaloir Messieurs AF AG, AI-AJ et AL et que les commissaires de justice n’ont pour obligation de suivre les mots-clés pour procéder aux recherches que « si besoin est '> ;
L’ordonnance litigieuse définit dans un premier temps la mission du commissaire de justice dans les termes suivants :
< afin de se faire remettre ou rechercher sur tous supports toute information en lien avec les agissements illicites visés dans la requête et (…), notamment avec la société Medtronic »>
et définit dans un second temps les moyens que le commissaire de justice pourra utiliser pour remplir sa mission, et notamment la période sur laquelle la mesure sera exécutée et les mots clés pouvant être utilisés;
La période est limitée dans le temps, limitée à quelques personnes, et les mots clés sont circonscrits aux agissements illicites visés dans la requête, ce qui ne caractérise pas une mesure disproportionnée ;
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સ્La mention < si besoin est » permet seulement de ne pas obliger le commissaire de justice à utiliser les mots clés listés dans l’ordonnance; en revanche, il ne peut pas utiliser d’autres mots clés que ceux listés dans l’ordonnance;
L’autorisation donnée au commissaire de justice et au technicien choisi par lui < d’avoir accès à l’ensemble des serveurs et postes informatiques (…), aux fins d’y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission » qui, selon Messieurs
Z, AB et AD, caractériserait aussi la disproportion de la mesure, est un moyen d’exécution de la mission du commissaire de justice qui est nécessaire dans la mesure où les éléments recherchés sont sur des supports informatiques; pour autant, le commissaire de justice ne recherche que les éléments correspondant à sa mission à l’exclusion de tout autre élément ; un commissaire de justice, qui est un officier public et ministériel, ne saurait outrepasser la mission que lui a défini le président du tribunal dans son ordonnance en recherchant et copiant des documents ou données sans lien avec sa mission;
La mesure ordonnée est légalement admissible;
4- L’atteinte au secret des affaires
Messieurs Z, AB et AD font état de la nécessaire protection du secret des affaires, sans d’ailleurs formuler de demande à ce sujet ;
Nous rappelons que l’ordonnance a prévu que l’ensemble des éléments recueillis par le commissaire de justice sont conservés par lui en séquestre provisoire, et, qu’en l’absence de rétractation, la levée de séquestre s’effectuera dans les conditions des articles R.153-2 et suivants du Code de commerce;
En conclusion de tout ce qui précède, nous dirons que l’ordonnance du 14 octobre 2022 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du Code de procédure civile, et débouterons Messieurs Z, AB et AD et la SCP BTSG prise en la personne de Maître AH AR en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société CIBILTECH de leur demande de rétractation, et débouterons la SCP BTSG prise en la personne de Maître AH AR en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société CIBILTECH de sa demande d’annuler le constat dressé par la SELARL Asperti- Duhamel le 24 octobre 2022;
Sur la demande de Messieurs AF AG, AI-AJ et AL de levée de la mesure de séquestre
Nous relevons que Messieurs AF AG, AI-AJ et AL demande la mainlevée des éléments recueillis par la SELARL Asperti-Duhamel commissaire de justice dans le cadre des constats opérés en exécution de l’ordonnance précitée ;
Que l’ordonnance de référé est de plein droit exécutoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Qu’il convient en conséquence, pour une bonne administration de la justice et par souci de rapidité, d’entamer la procédure de levée de séquestre même s’il était interjeté appel de la présente décision; toutefois, pour préserver les droits de chaque partie, les pièces retenues
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comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision d’appel;
Nous retiendrons qu’il est nécessaire afin de respecter la protection du secret des affaires que la levée de séquestre des pièces se fasse conformément aux dispositions des articles
R[…]153-8 du code de commerce ;
Nous ordonnerons à Messieurs Z, AB et AD, et la SCP BTSG afin de préparer cette opération, d’effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance;
Sur l’article 700 CPC
Attendu que pour faire valoir leurs droits, Messieurs AF AG, AI-
AJ et AL ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, nous condamnerons au titre de l’article 700 CPC Messieurs Z, AB et AD et la SCP BTSG à payer chacun la somme de 800
€ à Monsieur AF AG, chacun la somme de 800 € à Monsieur AI-
AJ, chacun la somme de 800 € à Monsieur AL, déboutant pour le surplus de la demande ;
Les dépens seront laissés à la charge de Messieurs Z, AB et AD et de la
SCP BTSG.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Nous,
Joignons les causes RG 2022054851, RG 2022062239, RG 2023024039 sous le numéro
RG J2023000220;
Déboutons Messieurs AA Z, AC AB et AE AD de leur demande de prononcer la nullité de la requête du 14 octobre 2022 et de l’ordonnance du 14 octobre 2022, pour irrégularité de fond, et de leur demande de restitution à Monsieur BC de l’intégralité des documents saisis,
Déboutons Messieurs AA Z, AC AB et AE AD et la SCP
BTSG prise en la personne de Maître AH AR en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société CIBILTECH, de leur demande de rétractation de notre ordonnance du 14 octobre 2022,
Déboutons la SCP BTSG prise en la personne de Maître AH AR en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société CIBILTECH de sa demande d’annuler le constat dressé par la SELARL Asperti-Duhamel le 24 octobre 2022,
Demandons à Messieurs AA Z, AC AB et AE AD, et à la
SCP BTSG prise en la personne de Maître BM és qualités, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
о catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen,
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о catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer, catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; Disons que ce tri sera communiqué à la SELARL Asperti – Duhamel, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial sèquestré,
Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, Messieurs AA Z, AC AB et AE AD, conformément aux articles R.[…].153-8 du Code de commerce, communiquera au Président un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ; Fixons le calendrier suivant : communication à la SELARL Asperti – Duhamel, et au Président, du tri des pièces
° séquestrées avant le 30 octobre 2023, communication au Président du mémoire précisant, pour chaque information ou о partie de la pièce en cause, les motifs qui lui conférent le caractère d’un secret des affaires, avant le 20 novembre 2023 renvoi de l’affaire enrôlée sous le n° RG J2023000220 à l’audience du 8 décembre о
2023 à 14h en cabinet, après contrôle de cohérence par la SELARL Asperti –
Duhamel,
Condamnons au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Messieurs Z, AB et AD et la SCP BTSG à payer chacun la somme de 800 € à Monsieur BE BF AG, chacun la somme de 800 € à Monsieur AI-AJ, chacun la somme de 800 € à Monsieur AL, déboutons pour le surplus,
Condamnons in solidum Messieurs Z, AB et AD et la SCP BTSG aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 160,87
€TTC dont 26,60 € de TVA.
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision à M. AP AQ.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. BN BO président et Mme BP BQ greffier.
Mme BP BQ M. BN BO
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