Confirmation 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 14 oct. 2024, n° 23/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 23 octobre 2023, N° 2005-790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 327 , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Octobre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/383604
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00611 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUAH
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Société ANASTRA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1517
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emanuel DUPONT DE DINECHIN, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la société Anastra représentée par Mme [Z] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2023, à l’encontre de la décision rendue le 23 octobre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui :
— S’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [Y] et donner lieu à dommages et intérêts
— A fixé à la somme de 4 450 euros HT, soit 5 340euros TTC le montant total des honoraires dûs à Maître [Y] par la société Anastra pour les pactes d’associés et constate le règlement intégral de cette somme et la somme de 7 800 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [Y] par la société Anastra pour les contrats de cessions
— Constaté l’absence de versement
— Condamné en conséquence la société Anastra à verser à Maître [Y] la somme de 7 800 euros HT, soit 9 360 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la date de la présente décision, ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision
— Rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1 500 euros même en cas de recours
— Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Par courrier du 20 novembre 2023, la société Anastra demande au premier président de :
— constater que Maître [Y] a travaillé dans l’intérêt de son client M. [A] [F] dont les intérêts divergeaient du sien
— Maître [Y] a reçu un trop perçu de sa part de façon erronée de la facture du pacte d’associés, son client, à ce jour, n’a pas réglé
— Maître [Y] n’a pas signé de convention d’honoraires
— elle était représentée par Maître [X] lors de ce litige avec M. [F] représenté par Me [Y].
Par conclusions déposées lors de l’audience de plaidoiries du 13 septembre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la société Anastra et Mme [Z], ès qualité de représentant légal de la société Anastra demandent au premier président de :
— Dire la société Anastra et Mme [Z] recevables et bien fondées en leur appel de la décision de Mme le Bâtonnier du 23 octobre 2023
— Infirmer la décision déféré en ce qu’elle énonce que la société Anastra est redevable du montant des factures du 12 juillet 2022 pour un montant de 4 450 euros HT et du 28 octobre 2022 pour un montant de 7 800 euros HT
— Juger que la société Anastra est uniquement redevable d’une facture d’un montant de 1 250 euros HT au titre des prestations facturées le 12 juillet 2022 et que la facture du 28 octobre 2022 n’est pas due
A titre subsidiaire
— Réévaluer à la baisse la facture du 28 octobre 2022
— Condamner Me [Y] à verser à la société Anastra et à Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimé déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 13 septembre 2024, Maître [I] [Y] demande au premier président de :
— Confirmer la décision entreprise en toutes ces dispositions
— Condamner a Sas Anastra à payer 5 000 euros à Maître [I] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
1- Sur la recevabilité :
La décision du bâtonnier a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 octobre 2024; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
2- Sur les manquements professionnels et déontologiques invoqués par la société Anastra à l’encontre de Maître [Y] :
La société Anastra et Mme [Z] estiment que leur conseil, Maître [Y] a commis de graves manquements d’avocat, et a fait preuve d’un manque total de loyauté et de probité.
Elles produisent à cet effet un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 16 avril 2024 établi par la société ABC justice qui a relevé les messages WhatsApp échangés entre M. [A] [F] et Me [I] [Y] entre le 16 février 2022 et 07 septembre 2022.
Sans qu’il y ai lieu d’apprécier ces différents griefs, il convient de préciser que le premier président de la cour d’appel, comme le Bâtonnier en première instance, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir d’information sur de sa rémunération ou, plus généralement, à son devoir de conseil (2e Civ.21 janvier 2010 pourvoi n° 06-18.697 Bull 2010 II n°12).
De même, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d’une faute professionnelle ou déontologique éventuelle de l’avocat par l’allocation de dommages et intérêts ou réduction ou remboursement du montant des honoraires. (2e Civ. 4 octobre 2012 pourvoi n° 11-23. 642) telles qu’elles sont évoquées par les deux sociétés appelantes.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société Anastra et de Mme [Z] concernant les manquements professionnels et déontologiques qu’elles reprochent à Maître [Y].
La décision de première instance sur ce point sera donc confirmée.
3- Sur les honoraires dus :
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [Z] et M. [F] avaient le projet d’acquérir un bien immobilier situé à [Localité 6], l’hôtel [5], et de l’exploiter.
Dans ce cadre, ils on eu recours à Maître [Y] en décembre 2020 pour constituer deux sociétés idoines, la SCI Anacome et la Sas Analogik, qui seraient la SCI propriétaire du bien et la holding.
La SCI Anacom a été créée et a effectivement acquis ce bien immobilier dont M. [F] a été nommé gérant.
Par la suite, les deux associés ont souhaité mettre en place des pactes d’associés pour rétablir l’équilibre des pouvoirs entre les deux associés et ont mandatés Maître [Y] pour rédiger ces pactes en avril 2021.
Mme [Z] a par la suite fait appel à Maître [X] en décembre 2021 pour assurer ses intérêts dans le cadre de la rédaction de ces deux pactes d’associés.
Plusieurs versions des pactes ont été adressées à Mme [Z].
Le 12 juillet 2022, Maître [Y] a adressé une facture à Mme [Z] pour un montant de 5 340 euros TTC que celle-ci va régler sans difficulté.
La signature des pactes d’associés va avoir lieu le 18 juillet 2022.
Il va ensuite être demandé à Maîtres [Y] et [X] de rédiger les actes de cession des parts sociales et d’actions entre les deux associés pour permettre la cession du bien immobilier acquis à un tiers.
La vente de ce bien ne se fera pas et les cessions de parts sociales et d’actions non plus.
Maître [Y] va adresser le 28 octobre 2022 une facture à la société Anastra d’un montant de 9 800 euros TTC correspondant à son travail sur le projet d e cession de parts sociales et d’action.
Mme [Z] va refuser de payer cette facture et va saisir le Bâtonnier de Paris aux fins de contestation des honoraire de Maître [Y] qui a abouti la décision de première instance du 23 octobre 2023 entreprise.
C’est ainsi qu’il y a lieu de constater qu’aucune convention d’honoraires n’ a été signée entre les parties aussi bien pour la création des deux sociétés, pour la rédaction des deux pactes d’associés et pour la cession de parts sociales et d’actions.
C’est ainsi qu’il y a lieu de considérer que les honoraires revenant à Maître [Y] pour ces procédures doivent donc être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Deux factures sont aujourd’hui contestées : la facture du 12 juillet 2022 et la facture du 28 octobre 2022.
A- Sur la facture du 12 juillet 2022 :
La société Anastra et Mme [Z] estiment qu’à partir du moment où Me [X] a été saisi en décembre 2021, Me [Y] n’était plus leur avocat et ne peut leur facturer des prestations et des diligences postérieurement à cette date. C’est pourquoi, elles considèrent que seule la somme correspondant à la moitié de cette facture est due.
Pour sa part, Maître [Y] considère que le Bâtonnier a justement estimé le montant de ses honoraires et qu’il convient de confirmer la décision de première instance.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties et notamment de la fiche de diligences que Maître [Y] a accomplie les diligences suivantes
— réception de Mme [Z] à son cabinet le 08 juillet 2022
— échange de 10 correspondances téléphoniques pour une durée de 3 heures
— échanges par courriels
— préparation et négociation des deux pactes d’associés pour une durée de 44 heures
— rédaction des deux pactes d’associés des sociétés Anacome et Analogik qui représentent au moins 20 pages chacun.
Il ressort ainsi du décompte du temps passé établi par Maître [Y] que ce dernier y a passé plus de 54 heures, ce qui parait conforme à la nature du dossier, à sa complexité et aux négociations qui ont duré longtemps entre les deux associés qui n’étaient plus d’accord entre eux.
Le taux horaire retenu par Maître [Y], soit 100 euros HT, connu des parties est un taux horaire tout à fait correct, malgré sa faible ancienneté au sein du barreau de Paris, et n’apparaît absolument pas excessif.
Il n’est par ailleurs pas démontré que Me [Y] n’était que l’avocat de M. [F] et que l’avocat de la société Anastra était Me [X],a lors qu’il ressort des termes même du rapport établi à la suite de la contestation au niveau du service de la déontologie que la société Anastra avait deux avocats Me [Y] auquel a été associé à compter du mois de juillet 2022 Me Gadzstein, puis que par la suite, Mme [Z] a dessaisi ces deux avocats au profit de Me [H]. Il s’agit donc d’une succession d’avocats au sens de l’article 9 du Règlement Intérieur National des avocats. Cette position a été adoptée par une décision du 27 février 2023 de l’ordre des avocats du barreau de Paris.
C’est ainsi qu’il y a lieu de considérer que la facture du 12 juillet 2022 était bien à payer par la seule société Anastra représentée par Mme [Z] et que le nombre d’heure retenu est conforme aux diligences effectuées.
C’est ainsi qu’il y a lieu de considérer que les honoraires dus par la société Anastra s’élèvent à la somme de 5 340 euros TTC.
Il y a lieu de noter que Mme [Z] a payé immédiatement cette facture litigieuse sans la contester. Aucune somme ne reste donc à payer.
Il convient donc de confirmer la décision du Bâtonnier de Paris sur ce point.
B- Sur la facture du 28 octobre 2022 :
La société Anastra et Mme [Z] estiment qu’aucune somme n’est due car Me [Y] à cette époque ne défendait plus que les intérêts de M. [F] et non les leurs.
Me [Y] considère pour sa part que même si les deux actes n’ont pas été signés, il a néanmoins effectué un travail important au profit de la société Anastra qui mérite rémunération.
Il y a lieu de constater qu’il n’y a pas d’avantage de convention d’honoraires entre les parties concernant la sollicitation de Me [Y] pour préparer, négocier et rédiger deux contrats de cession d’actions de la société Analogik et de cession de parts sociales de la société Anacome.
Ces honoraires doivent donc être établis en application de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment de la fiche de diligences que Me [Y] a effectué les diligences suivantes :
— 30 entretiens téléphoniques pour une durée de 7h15
— préparation et négociation de deux contrats de cession d’actions de la société Analogik et de cession de parts sociales de la société Anacome,
— mise en place d’un séquestre CARPA, pour une durée de 69 heures.
Ces projets de contrats ont été effectivement rédigés et modifiés à plusieurs reprises, sans que finalement les parties ne les signent. Pour autant tout travail mérite salaire et les diligences effectués par Me [Y] doivent être facturées et payées.
Comme il a été indiqué pour la première facture, Me [Y] était l’avocat des deux associés, puis il a été adjoint les services de Me [X] et ces deux avocats ont ensuit été remplacés par Me [H]. En effet, aucun des documents produits aux débats ne démontre que Me [Y] était l’avocat de M. [F]. Il n’y a notamment aucun attestation de ce dernier en ce sens.
Le taux horaire, 100 euros HT, est le même que pour la précédente facture, et se trouvait donc parfaitement connu par la société Anastra. Ce taux est par ailleurs particulièrement modique eu égard à la complexité de cette affaire en droit des sociétés et des nombreuses modifications de contrat qui ont été demandées par les parties qui n’ont finalement pas réussi à se mettre d’accord.
Dans ses conditions, il y a lieu de considérer que les honoraires dus à Me [Y] s’élèvent à la somme de 9 360 euros TTC. Sur cette somme la société Anastra n’a payé aucune somme.
Elle sera donc condamnée à payer à Me [Y] la somme de 9360 euros TTC au titre de la facture du 28 octobre 2022.
La décision déférée du Bâtonnier de Paris sera également confirmée sur ce point.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Anastra et de Mme [Z] leurs frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, il est inéquitable de laisser à la charge de Maître [Y] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge in solidum de la société Anastra et de Mme [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée du 23 octobre 2023 du Bâtonnier de Paris en toutes ces dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Anastra et de Mme [Z] de condamnation de Me [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la société Anastra et Mme [Z] à payer à Maître [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la société Anastra et Mme [Z] aux dépens d’appel,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à hauteur de 1 500 euros,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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