Infirmation 9 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 9 nov. 2011, n° 10/06632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/06632 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 2 septembre 2010, N° 09/00117 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Z
R.G : 10/06632
Société A B
C/
D
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 02 Septembre 2010
RG : F 09/00117
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2011
APPELANTE :
Société A B
XXX
XXX
XXX
comparante en la personne de M. GIRAUD, directeur administratif
assistée de Me Olivier LACROIX de la SELARL CEFIDES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
C D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante assistée de Me Gisèle DURRIEU, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/011012 du 09/06/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIES CONVOQUÉES LE : 30 novembre 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2011
Présidée par Hervé GUILBERT, Conseiller magistrat Z, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Novembre 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS
La SASU A B exerce son activité dans le secteur de la plasturgie ;
Elle a son siège aux Neyrolles (Ain) et deux unités de production, l’une dans cette ville et l’autre à Montréal-la-Cluse, commune distante de quelques kilomètres ;
Les usines travaillent en continu, selon les 3 X 8 ;
Le 2 janvier 2007, la SASU A B embauchait par un contrat écrit à durée indéterminée C D alors épouse X en qualité d’opératrice sur presse ;
Le contrat de travail relevait de la convention collective nationale de la plasturgie ;
C D était affectée à l’usine des Neyrolles, mais le contrat contenait en son article 4 une clause de mobilité à celle de Montréal-la-Cluse, laquelle était mise en 'uvre ultérieurement ;
La salariée a son domicile à Montréal-la-Cluse ;
En 2009, C D était absente pour maladie aux périodes suivantes : du 7 au 9 janvier, du 13 janvier au 20 février, du 3 au 10 puis du 14 au 17 avril, du 2 juin au 26 septembre et du 5 au 9 octobre ;
Le 6 mai 2009, C D, qui travaillait dans une équipe du matin de 5 à 13 heures, demandait à la SASU A B son affectation sur une équipe de nuit afin d’augmenter son salaire, ce qui lui était refusé ;
Le 27 mai 2009, C D saisissait la compagnie de gendarmerie de Nantua d’une plainte contre X pour harcèlement moral, laquelle était classée sans suite après enquête ;
Par lettre du 4 juin 2009, le docteur Y, médecin du travail, avisait le directeur des ressources humaines de la SASU A B d’une confidence, que C D lui avait faite ; la salariée lui rapportait une situation de conflit personnel avec le chef régleur de son équipe ;
Par lettre du 23 septembre 2009, la SASU A B adressait à C D, qui devait reprendre le travail le 28 suivant, une convocation à la visite médicale de reprise chez le médecin du travail fixée à cette date ;
Le 28 septembre 2009, ce médecin déclarait C D apte à la reprise du travail en recommandant un changement d’équipe ;
La salariée se trouvait en congés payés du 28 septembre au 2 octobre 2009 ;
Par lettre du 28 septembre 2009, la SASU A B, qui se référait à l’avis du médecin du travail, avisait C D de son affectation sur une équipe du matin de 5 à 13 heures à l’usine des Neyrolles, ce à compter du lundi 5 octobre 2009 ;
Après discussion, les parties se rencontraient à cette date ;
Par une lettre du même jour, C D refusait cette nouvelle affectation et conditionnait le retrait de sa plainte pénale et son désistement prud’homal aux conditions suivantes alternatives :
— réintégration dans une équipe de jour sur le site de Montréal-la-Cluse,
— départ négocié avec paiement des indemnités de rupture, de 6.000 € de dommages-intérêts et de 15 jours de salaires ;
La SASU A B opposait un refus à ces demandes par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2009 ;
C D ne reprenait pas le travail et se trouvait constamment en arrêt maladie à compter de cette date ;
Elle démissionnait le 1er juin 2010 ;
PROCÉDURE
Le 22 juin 2009, C D saisissait le conseil de prud’hommes d’Oyonnax en résiliation du contrat de travail aux torts de la SASU A B et condamnation de celle-ci à lui payer les sommes suivantes :
— 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 15.632 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Comparaissant, la SASU A B concluait au débouté total de C D et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.000 e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire était plaidée à l’audience de bureau de jugement du 31 mai 2010 ;
C D démissionnait le lendemain, le 1er juin 2010 ;
Par jugement contradictoire du 2 septembre 2010, le conseil de prud’hommes d’Oyonnax, section de l’industrie, retenait le harcèlement moral, prononçait la résiliation du contrat de travail aux torts de la SASU A B et condamnait celle-ci à payer à C D les sommes suivantes :
— 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 750 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SASU A B interjetait appel du jugement le 14 septembre 2010 ;
En faisant valoir l’absence d’éléments au soutien des demandes de C D, elle conclut à l’infirmation du jugement, au débouté total de la salariée et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
C D conclut à la confirmation du jugement sur la résiliation du contrat de travail et, tant par appel incident que par demande nouvelle, demande la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de la SASU A B à lui payer les sommes suivantes :
— 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 15.632 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.560,18 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 256 € au titre des congés payés y afférents,
— 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral :
Attendu que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ;
Attendu que C D prétend avoir été harcelée par son chef d’équipe, Monsieur E F G, à qui elle reproche de l’avoir 'traitée comme un chien’ ;
Attendu que ce grief repose d’une part sur la déposition faite par C D à la gendarmerie de Nantua le 27 mai 2009, d’autre part sur la relation du médecin du travail, qui rapporte ses doléances ;
Attendu que l’accusation de la salariée n’est corroborée ni par des attestations ni par des éléments objectifs contemporains de l’exécution du contrat de travail ;
Attendu que la cour ne peut retenir un harcèlement moral sur cette seule affirmation ;
Attendu que C D succombera ainsi en sa prétention ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Attendu qu’en l’absence d’établissement du grief de harcèlement moral la cour rejettera la demande ;
Attendu que la décision des premiers juges, qui ont omis de statuer sur la demande, doit être complétée ;
Sur la résiliation du contrat de travail :
Attendu que selon l’article L.1231-1 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ;
Attendu qu’en application de cette disposition le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat ;
Attendu que C D invoque au soutien de sa demande d’une part le harcèlement moral, d’autre part le refus de la muter sur une équipe de nuit tout en la maintenant sur le site de Montréal-la-Cluse ;
Attendu que comme vu précédemment, le grief de harcèlement moral n’est pas établi ;
Attendu que, sur le second grief, la SASU A B embauchait le 2 janvier 2007 par un contrat écrit à durée indéterminée C D en qualité d’opératrice sur presse ;
Attendu qu’elle se voyait affecter dans un premier temps à l’usine des Neyrolles puis à celle de Montréal-la-Cluse en vertu d’une clause de mobilité entre les deux usines de la SASU A B insérée à l’article 4 du contrat de travail ;
Attendu qu’elle y travaillait en équipe du matin, de 5 à 13 heures ;
Attendu que C D était en 2009 absente pour maladie aux périodes suivantes : du 7 au 9 janvier, du 13 janvier au 20 février, du 3 au 10 puis du 14 au 17 avril, du 2 juin au 26 septembre et du 5 au 9 octobre ;
Attendu qu’elle demandait à la SASU A B le 6 mai 2009, entre deux arrêts de travail, son affectation sur une équipe de nuit afin d’augmenter son salaire, ce à quoi l’employeur ne donnait pas suite ;
Attendu que ce refus était exempt de toute intention de nuire à la salariée et répondait à des impératifs de gestion des équipes ;
Attendu que par lettre du 23 septembre 2009 la SASU A B adressait à C D, qui se trouvait en arrêt maladie depuis le 4 juin 2009 mais devait reprendre le travail le 28 septembre 2009, une convocation à la visite médicale de reprise chez le médecin du travail fixée à cette date ;
Attendu que ce jour-là, ce médecin déclarait C D apte à la reprise du travail en recommandant un changement d’équipe ;
Attendu que la salariée se trouvait sur sa demande en congés payés du 28 septembre au 2 octobre 2009 ;
Attendu que par lettre du 28 septembre 2009, la SASU A B, qui se référait à l’avis du médecin du travail, avisait C D de son affectation sur une équipe du matin de 5 à 13 heures à l’usine des Neyrolles, ce à compter du lundi 5 octobre 2009 ;
Attendu que ce faisant la SASU A B suivait l’avis du médecin du travail et se conformait à la clause de mobilité entre ses deux usines stipulée à l’article 4 du contrat de travail ;
Attendu que C D refusait cette nouvelle affectation pour des motifs d’ordre personnel ;
Attendu qu’elle tentait vainement en octobre 2009 de négocier son départ de l’entreprise ;
Attendu qu’elle n’y paraissait plus par la suite ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, les griefs formulés par la salariée à l’encontre de l’employeur ne sont pas avérés ;
Attendu que C D succombera ainsi en ses demandes de résiliation du contrat de travail et de dommages-intérêts ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée sur ces points ;
Sur la démission :
Attendu que le salarié, qui démissionne, entend se prévaloir de la faculté de rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée, qu’il tient des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail ; que la démission non soumise à une quelconque règle de forme, sauf dispositions conventionnelles contraires, ne peut résulter que d’un acte clair et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat, la simple intention n’étant pas suffisante pour caractériser sa volonté ; qu’à défaut la rupture produit les effets d’un licenciement dépourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2010 C D démissionnait dans les termes suivants :
'Suite à la discussion de ce matin merci de prendre note de ma démission à compter de ce jour.' ;
Attendu que cette démission intervenait le lendemain de l’audience du bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’Oyonnax, alors que le contrat de travail ne s’exécutait plus depuis un an ;
Attendu que la rupture du contrat de travail du fait de la salariée s’analyse ainsi en une prise d’acte ;
Attendu que lorsqu’une salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’elle reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu que C D ne formule aucun grief dans la lettre de rupture, la salariée ne précisant aucunement la teneur de la discussion ayant eu lieu le 1er juin 2010 dans la matinée ; que le seul litige l’opposant à la SASU A B était l’instance prud’homale en résiliation du contrat de travail plaidée la veille devant le conseil de prud’hommes d’Oyonnax, l’affaire ayant été mise en délibéré pour prononcé de la décision le 2 septembre 2010 ;
Attendu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produit ainsi les effets d’une démission ;
Attendu que par voie de conséquence C D succombera en ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que C D n’a pas subi un harcèlement moral,
Déboute C D de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la SASU A B,
La déboute de sa demande de dommages-intérêts en découlant et de celle d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée en première instance,
Y ajoutant,
Déboute C D de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Dit que la prise d’acte de la rupture en date du 1er juin 2010 produit les effets d’une démission,
Déboute C D de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
Rejette les demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulées en cause d’appel,
Condamne C D aux dépens de première instance et d’appel, lesquels se régleront selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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