Confirmation 14 novembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 14 nov. 2012, n° 11/04790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/04790 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 mai 2011 |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 14 Novembre 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/04790
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MAI 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG10/01306
APPELANT :
Monsieur L M
XXX
XXX
Représentant : Me Michel GOURON (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEE :
XXX
représentée par V Z
XXX
XXX
Représentant : Me ERRERA de la SELAS JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DE TALANCE, Présidente
Madame Claire COUTOU, Conseillère
Madame R S, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme T U
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 07/11/2012 et prorogé au 14/1/2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Mme Dominique DE TALANCE, Présidente, et par Mme T U, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 7 juin 2006, L G a été engagé par la société Diffusion 34 en qualité d’employé de magasin à temps complet.
Le 1er juillet 2009, il a été promu responsable de magasin.
Le 1er mars 2010, la société Hérault Diffusion a repris le magasin à l’enseigne « La Foir’Fouille » avec transfert des contrats de travail en cours dont celui de L G.
A compter du 5 avril 2010, M. G a été placé en arrêt de travail.
Par lettre du 16 avril 2010, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 7 mai 2010.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 juin 2010, il a été licencié pour faute grave en ces termes :
« Nous avons à regretter des faits très graves liés à un comportement grossier et injurieux de votre part à l’encontre des salariés du magasin La Foir’Fouille de Montpellier dont vous avez la responsabilité.
En effet, nous avons reçu plusieurs courriers de salariés nous relatant une souffrance extrême au sein du magasin caractérisé par des faits de harcèlement, d’humiliation, de blagues douteuses à caractère sexiste et de propositions indécentes qui ont eu pour conséquence la démission et l’abandon de poste de deux salariés et des répercussions négatives sur la bonne marche du magasin. Vous avez mis une pression jugée insupportable par nombre de vos collaborateurs et pour cause. Après avoir reçu les salariés concernés, ceux-ci nous ont relaté des faits d’une extrême gravité et ont rapporté certains de vos propos inqualifiables tels que « toi, un jour, je vais te casser les pattes » ou « t’es un débile mental, tu ne sera jamais chef, moi je suis intelligent, c’est pour ça que je suis chef » ou encore ' vous adressant à une femme «tu pue de la bouche et tu ne m’intéresse pas mais ramène moi ton copain je vais m’en occuper ».
Lors de l’entretien, votre seule réponse face à ces accusations a été de nous indiquer que ces salariés ont organisé un complot.
Nous vous rappelons toutefois que deux d’entre eux ont quitté le magasin suite à votre comportement.
Vous nous avez indiqué être à l’écoute des salariés compétents mais vous avez reconnu que vous considériez que les salariés en difficulté devaient se débrouiller. Outre une erreur grave de gestion du personnel, vous avez préféré vous acharner sur ces salariés plutôt que de les aider à développer leurs compétences comme votre rôle l’imposait.
Cette attitude dénote un état d’esprit condamnable, dénué de tout sens de responsabilité. En effet en tant que directeur du magasin, vous êtes responsable de la sécurité physique et mentale des salariés que vous avez sous votre responsabilité et nous sommes en droit d’attendre de nos directeurs de magasin une attitude irréprochable et respectueuse envers les collaborateurs. »
Le 27 juillet 2910, L G a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de la légitimité de son licenciement et en paiement des dommages-intérêts et indemnités de rupture de son contrat de travail.
Par le jugement entrepris en date du 25 mai 2011, la section commerce du conseil de prud’hommes de Montpellier a dit que le licenciement pour faute grave de M. L G survenu le 3 juin 2010 doit être confirmé, a débouté L G de l’intégralité de ses demandes et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L G a, par déclaration au secrétariat-greffe de la cour en date du 1er juillet 2011, régulièrement interjeté appel à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 25 juin 2011.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que le licenciement n’est pas fondé sur une faute mais résulte d’une discrimination en raison de son homosexualité et qu’un complot a été mis en place avec les salariés après la reprise du magasin pour l’évincer de ses fonctions de directeur.
Il demande à la cour de réformer le jugement rendu le 25 mai 2011, de condamner la société Hérault Diffusion à lui payer un montant de 8.040 € au titre du préavis, 1.139 € au titre de l’indemnité de licenciement, 804 € au titre des congés payés sur préavis, 32.160 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société Hérault Diffusion conclut en demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris, de dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. G est légitime, en conséquence de débouter M. G de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à titre reconventionnel de le condamner à lui verser la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Elle soutient en substance que les salariés ont fait part du comportement irrespectueux et harcelant du directeur ayant conduit au départ de deux d’entre eux, M. G n’a d’ailleurs pas contesté le caractère autoritaire de son management et aussi le fait qu’il ne s’intéressait pas aux gens incompétents.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour se réfère aux conclusions des parties auxquelles elles se sont rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise .
En l’espèce, dans la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige, il est reproché à M. G son comportement fautif à l’égard des salariés placés sous sa responsabilité mettant à mal l’obligation de sécurité de résultat incombant à l’employeur.
Pour en rapporter la preuve, la société Hérault Diffusion produit des attestations du directeur régional, du directeur commercial, du responsable des ressources humaines et de plusieurs salariés décrivant les propos vulgaires, désobligeants voire harcelants tenus par M. G à l’égard dupersonnel ayant nui à l’ambiance et au bon fonctionnement du magasin
M. H, délégué régional, et M. D, directeur commercial, déclarent que lorsqu’ils se sont déplacés dans le magasin, ils ont constaté qu’il y avait un malaise, qu’ils ont recueilli les plaintes de plusieurs salariés sur le comportement de M. G créant une mauvaise ambiance dans le magasin de la rue de Toulouse, à la différence des 5 autres magasins du franchisé qu ont été également repris et où régnait la paix sociale.
Mme Z, responsable des ressources humaines, témoigne notamment d’une conversation téléphonique avec Mme J quelques jours après la reprise du magasin, où cette salariée lui a fait part de l’ensemble des maux que M. G lui faisait subir depuis un certain temps : insultes, mise à l’écart, harcèlement… ; elle a pris l’initiative d’en informer la direction générale et de diligenter une enquête pour vérifier la véracité de ces propos tenues par la salariée ainsi que leur ampleur ;
Mme K, adjointe du magasin témoigne en ces termes : 'Je reconnais que la façon de manager l’équipe par M. L G pouvait être abusive vis à vis de son personnel, ce qui n’est pas dans le rôle d’un directeur qui doit pouvoir gérer ses employés sans tenir de propos injurieux, ni avoir 'une tête de turc’ sur qui se défouler'.
Plusieurs salariés ont informé par écrit leur l’employeur du comportement abusif de M. G qu’ils subissaient :
M. I a écrit le 11 mars 2010 que M. G ' a toujours été derrière moi en train de me critiquer systématiquement tout ce que je faisais, attendant la présence de client pour me 'casser’ et me faire paser pour un incapable Toujours agressif envers moi et voulant montrer qu’il était supérieur à nous car selon ses propres termes, et je cite 'ici, le chef c’est moi'.E je ne vous parle pas, des blagues douteuses, à caractère sexiste…'
Mme J témoigne de ce que : 'M. le Directeur a l’audace de me dire que je sens de la bouche et que je vais faire fuir notre clientèle… Aujourd’hui ma situation morale et physique se dégrade de jour en jour.Mon directeur me harcelle de façon récurrente, en mélangeant la vie professionnelle et civile (proposition indécente – phrases à double sens)… M. Le directeur a fait une réunion avec tous les autres du personnel, pour me rabaisser et me discréditer (de ne plus me parler, m’aider et surtout me laisser dans mon coin).Toutes ses pressions, ont déjà fait démissionner deux personnes de qualité… Le personnel est moralement fatigué…'
Rémi Boyer a écrit au directeur le 12 septembre 2010 pour déclarer pour quelle raison il a quitté l’entreprise en ces termes : 'En poste à votre magasin de Montpellier je n’ai pas supporté plus longtemps (quand même un an) le harcèlement moral dont j’ai été victime, harcèlement exercé par votre directeur M. L G constamment derrière moi jamais satisfait de mon travail, j’ai été sa véritable tête de turc. Toujours en train de me rabaisser prétendant toujours que seul lui était intelligent puisqu’il était directeur je ne savais rien faire âge 19 ans je n’ai pas eu d’autres solutions que de chercher du travail ailleurs.'
M. Avril a écrit le 11 mai 2010 : 'J’ai travaillé quatre mois sous les ordres de M. G je n’ai pas envie de revivre une telle expérience. Ce monsieur qui ne nous dit jamais comment implanter la marchandise et qui va nous faire recommencer dix fois la même chose, n’hésitait pas à nous faire des remarques désobligeantes devant la clientèle ; … on n’a pas le droit de traiter les gens de la sorte et de les rabaisser plus bas que terre.
Aujourd’hui, j’ai découvert un magasin avec une équipe qui travaille dans un bon climat et tout ceci parce que M. G est absent et je tenais à vous en informer.'
M. Y témoigne du comportement déplacé et excessif de M. G envers ses collègues et lui-même : 'Par ces tensions, Monsieur G empêche le bon fonctionnement de l’équipe, sans compter la démission de deux collègues suite aux harcèlement moral subi (moi-même ayant réfléchi à cette décision)…'
Ces éléments précis et concordants qui établissent la réalité du comportement fautif de M. G dans la direction du magasin, ne sont pas remis en cause par les documents produits par le salarié :
M. N C, ancien directeur du magasin de mars 2006 à mai 2009 atteste que 'durant toute cette période, je n’ai eu aucune plainte orale ou écrite, émanant du personnel ou des clients, pour harcèlement moral ou harcèlement sexuel. J’atteste enfin de n’avoir jamais été témoin d’un tel comportement de la part de M. L G’ ; mais le fait qu’il n’ait pas rencontré de difficultés avec M. G lorsque ce dernier a été son employé puis son assistant de direction, est inopérant à contredire le comportement adopté en tantque directeur du magasin postérieurement au départ de M. C.
Mme A qui tient à apporter son soutien à M. G, témoigne: 'J’affirme que après la vente de Diffusion 34 SA à Hérault Diffusion sarl, la nouvelle direction représentée par M. E et M. X nous ont reçu en entretien individuel dans le bureau du magasin, courant fin mars, sans la présence de M. G en repos ce jour là, afin de faire notre connaissance. La discussion a été vite centrée sur le directeur du magasin M. G et ses rapports avec les employés dont il avait la charge ainsi que sur les rapports conflictuels qu’il avait avec Melle V J. Je leur ai dit que j’étais au courant des fautes professionnelles que M. G lui reprochait et cela ne me regardait pas et que, en ce qui me concerne, j’avais d’excellents rapports professionnels avec M. G. Ils ont rajouté que si je voulais signaler un problème avec le directeur, je devrais alors le faire par écrit et le remettre à la direction. j’ai quitté la société par la suite pour raison personnelle et en aucun cas pour des raisons de conflits avec qui que ce soit…' ; sans démentir les agissements reprochés au directeur par d’autres salariés, elle confirme l’existence d’un conflit avec Mme J dont elle ne veut pas se mêler.
M. B qui a été recruté dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour surcroît d’activité, précise ne pas être resté longtemps salarié peut-être en raison de ses avances à M. G qui les a repoussées compte tenu de sa qualité de supérieur hiérarchique et indique 'je trouve qu’aujourd’hui ce qui arrive à M. G est regrettable et injuste', mais sans donner d’éléments de nature à rendre son témoignage suffisamment précis, circonstancié et objectif pour être retenu.
Mme F, gérante du centre commercial Grand M, témoigne 'lors de mes visites impromptues ou pas, … je retrouvais souvent M. G dans le magasin en train de régler tel ou tel problème avec un client ou un employé. Il était aimable et d’un commerce très agréable. Je n’ai jamais ressenti dans ce magasin la moindre tension entre M. G et le personnel. Tout semblait se passer normalement avec cette équipe’ . Là encore, l’attestation n’est pas assez précise et circonstanciée pour remettre en cause les tensions et difficultés décrites par les employés.
Quant aux quelques témoignages de Mmes et XXX, Brau, XXX, XXX, clients, faisant état de la bonne ambiance régnant dans le magasin et de l’absence de propos sexistes ou déplacés de la part du directeur, leur faible nombre au regard de l’importance de la clientèle fréquentant ce commerce n’est pas de nature à remettre en cause les attitudes répréhensibles de M. G y compris devant la clientièle, telles que dénoncées par plusieurs salariés.
Lors de l’entretien préalable M. G a d’ailleurs admis n’être à l’écoute que des salariés compétents et que les autres devaient se débrouiller. Dans sa lettre de contestation du 16 juin 2010, il a également reconnu être 'parfois sévère ou autoritaire', tout en tentant une justification du comportement ayant conduit à son licenciement, en déclarant qu’il était confronté à des situations où certains employés contestaient ses directives ou avaient une attitude irrespectueuse à l’égard de clients, de lui-même ou encore de salariés, sans pour autant produire de témoignages ou tous autres moyens de preuve en ce sens.
Ainsi, l’employeur, qui au titre des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail est tenu envers ses salariés d’une obligation de protection de la santé mentale et physique des travailleurs dans l’entreprise, justifie de la faute grave de management commise par M. G rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Ce dernier qui a du être remplacé uniquement en raison de ses défaillances dans la direction du magasin, n’établit pas quant à lui avoir subi une discrimination du fait de son homosexualité, ni même encore l’existence d’un complot à son encontre pour chercher à l’évincer : son remplaçant n’a pris ses fonctions qu’à compter du 1er juin 2010 et les directeurs des cinq autres magasins repris où le management fonctionnait bien, sont tous restés en place.
En conséquence, le jugement est confirmé sur la faute grave fondant le licenciement dont a fait l’objet L G qui est débouté de l’ensemble de ses demandes comme étant non fondées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 25 mai 2011 par la section commerce du conseil de prud’hommes de Montpellier en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne L G aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Directeur général ·
- Prix ·
- Commission ·
- Biens ·
- Document ·
- Abus
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Ags ·
- Administration ·
- Fraudes ·
- Présomption ·
- Visites domiciliaires ·
- Écran ·
- Impôt ·
- Détention
- Associations ·
- Assurance maladie ·
- Mise à pied ·
- Entretien ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Harcèlement ·
- Fait ·
- Sécurité sociale ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Niveau sonore ·
- Habitation ·
- Parking ·
- Clientèle ·
- Électronique
- Euro ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Professionnel ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Maladie
- Mot de passe ·
- Langage ·
- Informaticien ·
- Traduction ·
- Informatique ·
- Système d'information ·
- Licenciement ·
- Lettre ·
- Marketing ·
- Aléatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Gauche ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Certificat médical ·
- Machine
- Exécution provisoire ·
- Subvention ·
- Réhabilitation ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Associé ·
- Apport ·
- Souscription ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Coups ·
- Arme ·
- Véhicule ·
- Détenu ·
- Violence ·
- Ministère public ·
- Whisky ·
- Semi-liberté ·
- Fait ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contredit ·
- Établissement ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Activité ·
- Évocation ·
- Compétence ·
- Procédure abusive ·
- Employeur ·
- Registre du commerce
- Parcelle ·
- Tréfonds ·
- Adduction d'eau ·
- Câble téléphonique ·
- Servitude de passage ·
- Égout ·
- Exploitation ·
- Droit de passage ·
- Titre ·
- Réseau
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Exclusion ·
- Ordre du jour ·
- Comité d'entreprise ·
- Droits d'associés ·
- Nullité ·
- Statut ·
- Comités ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.