Confirmation 25 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 25 mars 2015, n° 14/05573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/05573 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 septembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GIBMEDIA c/ SAS BJ INVEST, S.A.R.L. BJ IMMO, S.A.R.L. SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT, S.A.R.L. WEBDEVIIN |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 25 Mars 2015
ORDONNANCE
VINGT CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE
N°01/2015
N°RG 14/05573
Décision déférée du 15 Septembre 2014
— Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -
APPELANTS :
S.A.R.L. Y
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
et Me Hervé LEHMAN, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
et Me Hervé LEHMAN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
et Me Hervé LEHMAN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. WEBDEVIIN
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
et Me Hervé LEHMAN, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
et Me Hervé LEHMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur le DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES, représenté par le directeur chargé de la Direction nationale d’enquêtes fiscales
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Hadrien Hahn de Bykhovetz de la SCP URBINO-SOULIER, CHARLEMAGNE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2015 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de C. POINSOT
Nous, Guy de FRANCLIEU, Premier Président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 25 Mars 2015
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
I – FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par requête présentée le 11 septembre 2014, Monsieur W AA, inspecteur des finances publiques a sollicité la mise en oeuvre de l’article L16B des procédures fiscales à l’encontre :
— de la société SARL Y représentée par son principal dirigeant Monsieur I J, dont le siège est sis XXX, et qui a pour objet social une activité de conseil, conception et marketing de produits multimédia
— la société SARL SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT représentée par sa principale dirigeante Elsa DIEGUEZ, dont le siège est sis XXX, et qui a pour objet social une activité d’agence de publicité
au motif :
— que la SARL Y minorerait son chiffre d’affaires imposable à l’impôt sur les sociétés par le biais de reversements indus au profit de la société DEVELOPMENT U 73 et passerait des écritures fictives dans ses documents comptables
— que la S.A.R.L. SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT minorerait son chiffre d’affaires imposable à l’impôt sur les sociétés en comptabilisant des charges indues facturées par les sociétés écrans DEVELOPMENT U 73 et/ou Z AG LP et passerait des écritures fictives dans ses documents comptables
— que les sociétés S.A.R.L. Y et SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT exerceraient une activité publicitaire sur internet dans le cadre du programme Google AdSense sous couvert des sociétés Z AG LLP et/ou U V et minoreraient leur chiffre d’affaires imposables à l’impôt sur les sociétés en omettant de passer certaines de leurs écritures comptables
L’ordonnance rendue le 15 septembre 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse :
— a autorisé les agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite domiciliaire à l’encontre des société Y et de la société SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT dès lors qu’il pouvait être présumé que :
— la S.A.R.L. Y minorerait son chiffre d’affaires imposable à l’impôt sur les sociétés par le biais de reversements indus au profit de la société DEVELOPMENT U 73 ainsi que passerait des écritures fictives dans ses documents comptables
— la S.A.R.L. SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT minorerait son chiffre d’affaires imposable à l’impôt sur les sociétés en comptabilisant des charges indues facturées par les sociétés écrans DEVELOPMENT U 73 et Z AG LP et ainsi passerait des écritures fictives dans ses documents comptables
— les sociétés S.A.R.L. Y et SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT exerceraient une activité publicitaire sur internet sous couvert des sociétés Z AG LP et/ou U V et ainsi minoreraient leur chiffre d’affaires imposable à l’impôt sur les sociétés en omettant de passer certaines de leurs écritures comptables
— a autorisé :
— Monsieur BK-BL BM, Madame BN-BO BP épouse X, Madame BN-BR BS, Monsieur AT AU, Monsieur AH AI et Monsieur W AA, inspecteurs des finances publiques en résidence à la brigade d’intervention Inter régionale de Toulouse
— Monsieur O P, Madame AN AO, Monsieur A B, Monsieur M N, inspecteurs des finances publiques en résidence à la brigade d’intervention Inter régionale de Bordeaux
— Monsieur G H, Monsieur AB AC, inspecteurs des finances publiques en résidence à la brigade d’intervention Inter régionale de Paris Ouest 1
— Monsieur E F, inspecteur des finances publiques en résidence à la brigade d’intervention Inter régionale de Paris Ouest 2
— assistés de :
— Monsieur G BA, Madame AP AQ et Monsieur C X, contrôleurs des finances publiques en résidence à la brigade d’intervention Inter régionale de Toulouse
— Madame Q R, Monsieur AD AE et Madame AV AW, contrôleurs des finances publiques en résidence à la brigade d’intervention Inter régionale de Bordeaux
— Madame BH BI BJ, contrôleur des finances publiques en résidence à la brigade d’intervention Inter régionale de Paris Ouest 1
— Monsieur AL AM, contrôleur des finances publiques en résidence à la brigade d’intervention Inter régionale de Paris Ouest 2
— Monsieur AJ AK, contrôleurs des finances publiques en résidence à la direction nationale d’enquêtes fiscales:
— à procéder aux visites et saisies nécessitées dans les lieux suivants:
— locaux et dépendances sis XXX, susceptibles d’être occupés par la S.A.R.L. Y et/ou la S.A.R.L. SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT et/ou la XXX et/ou la S.A.R.L. WEBDEVIIN et/ou la S.A.R.L. BJ IMMO
— locaux et dépendances sis XXX, susceptibles d’être occupés par la S.A.R.L. Y et/ou la S.A.R.L. SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT et/ou la XXX et/ou la S.A.R.L. WEBDEVIIN et/ou la S.A.R.L. BJ IMMO
— locaux et XXX, susceptibles d’être occupés par Monsieur I J et/ou la XXX et/ou l’entreprise individuelle I J et/ou la S.A.R.L. BJ IMMO et/ou le syndicat de propriétaires SDC 7 RUE CANTEGRIL et/ou Monsieur K L et/ou la société S.A.R.L. V-U
— a désigné Monsieur BD BE, Monsieur BT-BU BV BW, Madame S T, Madame BF BG, officiers de police judiciaire, pour assister à ces opérations, nous tenir informé de leur déroulement et veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense
Par déclaration en date du 1er octobre 2014 reçue le 1er octobre 2014, la société Y, la société BJ INVEST, la société SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT, la société WEBDEVIIN, la société BJ IMMO ont relevé appel de l’ordonnance.
Par conclusions reçues le 30 décembre 2014, la société Y, la société BJ INVEST, la société SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT, la société WEBDEVIIN, la société BJ IMMO demandent l’annulation de l’ordonnance délivrée le 15 septembre 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse.
La société Y, la société BJ INVEST, la société SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT, la société WEBDEVIIN, la société BJ IMMO précisent notamment :
1) que l’ordonnance est nulle en raison de l’absence de vérification concrète pas le juge de la demande d’autorisation :
— l’ordonnance rendue le 15 septembre 2014 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse comporte 20 pages qui sont strictement identiques à l’ordonnance rendue le 10 septembre 2014 par le juges des libertés et de la détention de Nanterre, saisi d’une requête identique présentée par les mêmes inspecteurs
— la typologie et la mise en page des deux ordonnances sont les mêmes
— les mêmes fautes de frappe y figurent, notamment quand il est mention de la 'société U AY'
— l’ordonnance litigieuse a été pré-rédigée par l’administration
— aucun élément de l’ordonnance ne permet de s’assurer que le juge saisi a vérifié de manière concrète les éléments soumis à son appréciation
— le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse a retenu comme motivation de l’ordonnance des éléments et des sociétés qui ne relèvent pas de sa compétence territoriale, et notamment des sociétés domiciliées à Boulogne Billancourt
2) que l’ordonnance est nulle en raison de l’absence de présentation par l’administration de tous les éléments en sa possession
— l’administration n’a pas joint à sa requête les documents remis par Y au cours du contrôle ni fait état des informations communiquées
3) que l’ordonnance est nulle en raison de l’illicéité des pièces produites par l’administration
— l’administration produit en pièces 35 à 45 des pages internet dont on ignore comment elles ont été obtenues
— la façon dont ces pages ont été obtenues par l’administration ne répond pas aux exigences techniques fixées par la jurisprudence car le tribunal de grande instance de Paris par un jugement en date du 4 mars 2003 a rappelé que le constat d’huissier sur internet doit contenir :
— la description précise du matériel ayant servi aux constatations
— l’indication de l’adresse IP de l’ordinateur
— les caches de l’ordinateur vidés préalablement à l’ensemble des constatations
— la désactivation de la connexion proxy
— la suppression de l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur et de l’ensemble des cookies et historiques de navigation
— que les pièces produites par l’administration sont illicites
4) que les présomptions de fraude alléguées n’existent pas :
4.1) l’administration a émis une présentation malicieuse
— ce qui est reproché aux société Y et SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT est d’avoir passé en charge des prestations qui n’ont pas été ultérieurement payées et qui ont été par la suite réintégrées
— l’administration prétend que le non-paiement des factures litigieuses est un indice du caractère fictif des prestations afférentes et conclut à l’existence d’une présomption de fraude
— les factures n’ayant pas été payées, il n’y a eu aucun transfert de fonds de la société vers ses prestataires, tôt ou tard les charges déduites auraient été réintégrées et il ne peut y avoir évasion fiscale
— les vérificateurs ont instrumentalisé le fait que les prestataires du groupe Y se trouvaient à l’étranger pour solliciter une visite domiciliaire
4.2) l’appréciation des faits ne pouvait justifier une perquisition
— *sur les prétendus reversements indus au profit de la société DEVELOPMENT U 73
— les seuls éléments avancés par l’administration pour présumer une fraude sont:
— l’absence de règlement d’une somme important à la société DEVELOPMENT U 73
— la commande d’un tampon par Y au nom de cette société DEVELOPMENT U 73
— le fait que la société DEVELOPMENT U disposerait de moyens limités pour être en droit de facturer des sommes importantes
— l’administration a omis de rappeler que le caractère important des sommes provient du fait que la rémunération des prestataires est indexée sur la rentabilité des sites pour lesquels ils ont effectué des développements
— l’existence d’un tampon est anecdotique car il s’agit pour le responsable de DEVELOPMENT U 73, en déplacement fréquent dans les locaux du groupe, de disposer des accessoires courants pour le suivi administratif de son activité
— l’absence de règlement d’une somme importante considérée indue par l’administration est la preuve de l’absence de toute fraude
— la localisation à l’étranger des prestataires informatiques a été retenue comme un indice de présomption de fraude, ce qui remet en cause tout le commerce international
— *sur les prétendues charges indues factures par les sociétés écrans DEVELOPMENT U 73 et Z AG LP à la société SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT
— il est cocasse que l’administration et l’ordonnance aient pu considérer que l’adresse de domiciliation de Z et le fait que les dirigeants de sociétés partenaires se connaissent et résident dans le même immeuble soient considérés comme des indices d’une présomption de fraude ou de constitution d’une société écran
— l’ordonnance ne justifie pas des éléments permettant de présumer que Z AG LP constituerait une société écran pour la société SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT
— il est paradoxal que l’ordonnance retienne que des sociétés écrans ont été mises en place pour minorer un chiffre d’affaires et mettre en oeuvre une évasion fiscale alors qu’il est reproché à la société SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT de ne pas avoir transféré de fonds aux prétendues sociétés écrans
— * sur la prétendue activité publicitaire sur internet par les sociétés Y et SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT sous couvert des sociétés Z AG LP et/ou U V
— aucun des éléments présentés par l’administration ne laisse présumer une quelconque utilisation par les sociétés Y et SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT des sociétés Z AG ou U V pour leur activité publicitaire
— l’ordonnance a déduit la présomption de fraude portant sur la société SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT en se basant sur des pièces qui ne mentionnent pas ladite société
— les éléments sur lequel se fonde l’ordonnance pour présumer que Y ou SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT exercent une activité publicitaire sur internet dans le cadre du programme Google AdSense sous couvert des sociétés U V et/ou Z sont insuffisants
— il n’est pas prétendu ni établi que le seul site faisant le lien entre le groupe Y et U V et Z AG ait été monétisé par un programme Google AdSense
— la présomption de fraude n’est pas caractérisée
5) qu’il existe une absence de proportionnalité entre le but poursuivi et l’atteinte à l’inviolabilité du domicile :
— la visite des locaux n’était pas utile
— les visites domiciliaires qui constituent une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but recherché
— le contrôle fiscal était suffisant puisque les vérificateurs avaient en leur possession les éléments nécessaires pour apprécier le bien-fondé de la déductibilité de charges
— les sociétés requérantes ont répondu aux questions des vérificateurs et apporté les pièces qu’elles jugeaient utiles, ce qui devait permettre un débat au fond dans le cas d’un éventuel redressement
— aucune fraude ne pouvait être présumée puisqu’il était reproché aux sociétés Y et SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT de ne pas avoir payé des factures considérées litigieuses par l’administration
— l’ordonnance ne justifie pas en quoi la visite des locaux de sociétés non visées par les présomptions de fraude était susceptible d’abriter des éléments d’information relatifs à la fraude présumée
— l’activité de location de logement de la société BJ IMMO est le seul élément avancé par l’administration et ne peut justifier une visite domiciliaire
— l’ordonnance autorise la visite pour le syndicat de copropriétaire SDC 7 RUE CANTEGRIL sans qu’aucun élément concret ne soit avancé par l’administration pour justifier une telle ingérence
Dans des conclusions reçues le 19 février 2015, le Directeur Général des Finances Publiques représenté par l’Administrateur général des Finances Publiques chargé de la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales demande :
— vu l’article L16B du livre des procédures fiscales
— de confirmer l’ordonnance rendue le 15 septembre 2014 par le Juge des Libertés et de la Détention de Toulouse
— de débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il précise notamment :
1) sur l’absence de vérification concrète par le Juge des Libertés et de la Détention:
— rien ne permet de supposer que le juge n’ait pas régulièrement exercé son contrôle
— l’ordonnance est motivée au visa des pièces qui lui ont été remises, avec la requête dont il était saisi
2) sur l’absence de présentation par l’administration des éléments en sa possession
— la Cour de cassation sanctionne l’absence de communication d’éléments dont l’administration avait connaissance à la condition que ces pièces aient été de nature à remettre en cause l’appréciation des éléments de fraude par le juge
— la procédure de vérification a fait l’objet d’une attestation établie par l’inspectrice des finances publiques
— l’administration a indiqué :
— que la société a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité
— que des rectifications au titre de l’exercice clos le 31/12/2010 ont été proposées à la société Y par lettre du 16/12/2013 notamment à raison de la remise en cause de charges non justifiées
— que par lettre du 28/02/2014 la S.A.R.L. Y a contesté le bien-fondé de ces rectifications qui ont été confirmées le 28/03/2014
— que la société Y a enregistré dans ses comptes des reversements au profit de la société WEBSYSTEM pour un montant de 204.809,07 € en 2010 ; qu’ont été mentionnées les explications de la société Y
— que la société Y a enregistré dans ses comptes des reversements au profit de la société U AY pour un montant de 368.439,88 € en 2010; que les explications de la société Y, les notes de crédits et l’adresse URL de cette société ont été transmises
— que la société Y a enregistré dans ses comptes des reversements au profit de la société BB V pour un montant de 1.106.006,68 € en 2010 sans effectuer de paiement; que là encore les explications et notes de crédit ont été communiquées
— que les observations présentées par la société Y ont été totalement reprises dans la pièce n°12
3) sur l’illicéité des pièces produites :
— les appelants affirment que les pièces produites numéros 35 à 45 sont illicites, car ne respectant pas les exigences techniques fixées par la jurisprudence, mais que ces derniers ne communiquent pas ladite jurisprudence
— le livre des procédures fiscales ne prévoit aucun formalisme particulier pour la production de pièces
— il n’est pas plaidé que ces pièces auraient été obtenues de manière frauduleuse
— ces pièces sont au contraire des consultations de sites internet d’accès public reprises dans des attestations établies par des agents de l’administration
— les éléments relevés ne sont ni contestés ni critiqués
4) sur l’absence de bien fondé des présomptions de fraude
— la société Y a enregistré sur 2010 en comptabilité des reversements au profit des sociétés WEBSYSTEM, U AY, BB V pour un montant de 1.679.256 €
— la société Y a enregistré sur 2012 en comptabilité des reversements au profit de la société DEVELOPMENT 73 pour un montant de 3.515.076 €
— l’enregistrement en comptabilité de ces reversements, indépendant de tout paiement effectif entraîne de facto une diminution du résultat imposable
— ces opérations n’ont pas fait l’objet de factures émises par les sociétés prestataires mais de notes de crédit émises par la société Y
— l’absence de paiement effectif permet de présumer la passation d’écritures comptables fictives et une minoration du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés
— la commande d’un tampon au nom de la société DEVELOPMENT U 73 par la société Y qui a comptabilisé sans les payer entre janvier et novembre 2012 des reversements au profit de cette société laisse présumer l’élaboration de documents fictifs
— l’ordonnance a relevé :
— que la société Z AG LP a facturé à la société SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT des prestations de services pour un montant de 936.000 $ en 2011 et 2012
— que ces prestations comptabilisées en charges pour un montant de 669.500,68 € pour 2011 et 724.375,41 € pour 2012 n’ont fait l’objet d’aucun règlement de la part de SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT sur la période vérifiée
— que la société Z AG LP a son siège social au Royaume-Uni mais que les autorités fiscales britanniques indiquent que cette société n’a jamais été enregistrée auprès de leurs services et n’a déposé aucun état financier au Royaume-Uni
— que l’adresse du siège social de la société Z AG LP est une adresse de domiciliation et qu’elle ne possède pas au Royaume-Uni des moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation de son activité
— que le nom du domaine édité par la société Z AG LP a pour titulaire K L domicilié XXX qui peut être présumé dirigeant de la société Z AG LP
— qu’à la même adresse XXX demeure Monsieur I J, principal dirigeant de la société BJ INVEST, associé unique des sociétés SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT et Y
— l’ensemble des constations permettent de présumer que la société Z AG LP constitue un écran permettant à la société SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT de minorer son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés en comptabilisant des charges indues
5) sur l’absence de proportionnalité des mesures :
— l’administration peut solliciter des procédures fiscales au cours d’une vérification fiscale
— pour permettre la mise en oeuvre d’une procédure de visite domiciliaire, il est seulement exigé l’existence des présomptions de fraude à l’impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA
— la procédure de visite domiciliaire permet de rechercher la preuve des agissements de fraude présumées et d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle
— la société vérifiée s’est abstenue de communiquer les éléments sollicités par l’administration malgré les demandes de celle-ci
— la jurisprudence a jugé que l’article L16B des procédures fiscales assure la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale au visa des articles 6§1, 8 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme
— le texte en cause est conforme à la convention européenne des droits de l’homme tant au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que de la jurisprudence nationale
6) sur la visite des locaux XXX :
— l’autorité judiciaire peut autoriser les agents de l’administration à rechercher la preuve des agissements 'en effectuant des visites en tous lieux'
— les personnes physiques et morales visées dont notamment les sociétés BJ IMMO et/ou le syndicat des propriétaires SCL7 étaient susceptibles d’occuper les locaux sis XXX, avec Monsieur I J et la XXX et d’y détenir des documents et/ou supports d’information relatifs à la fraude présumée
A l’audience du 4 mars 2015 les parties ont maintenu oralement leurs dernières écritures.
II MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour l’exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions du Directeur Général des Finances Publiques reçues le 19 février 2015 et aux conclusions de la société Y, de la société BJ INVEST, de la société SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT, de la société WEBDEVIIN et de la société BJ IMMO reçues le 30 décembre 2014.
1) sur l’absence de vérification concrète par le juge des libertés et de la détention de la demande d’autorisation
Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies par les parties, il apparaît :
— que les lieux pour lesquels une visite domiciliaire a été autorisée sont les suivants :
— locaux et dépendances sis XXX
— locaux et dépendances sis XXX
— locaux et XXX
— que ces lieux sont situés dans le ressort de la compétence territoriale du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse
— que la charge de la preuve de l’absence de contrôle du juge des libertés et de la détention revient aux appelants
— que l’argumentation en vertu de laquelle aucun élément de l’ordonnance ne permet de s’assurer que le juge saisi ait vérifié de manière concrète les éléments soumis à son appréciation est insuffisante
— que l’existence de certaines similitudes entre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et la requête de l’administration fiscale n’est pas suffisante pour démontrer que le juge de la détention n’a opéré aucun contrôle quant à la demande d’autorisation des visites domiciliaires qui lui a été présentée
— que l’ordonnance présente une motivation qui se réfère notamment à la requête l’ayant saisi ainsi qu’aux pièces produites
— qu’il n’est pas démontré l’absence de vérification concrète par le juge des libertés et de la détention
2) sur l’absence de présentation par l’administration de tous les éléments en sa possession
Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies par les parties, il apparaît :
— qu’il incombe à l’administration de produire les pièces dont elle a eu connaissance dès lors qu’elles sont de nature à remettre en cause l’appréciation par le juge des éléments de fraude
— que les appelants ne précisent pas quels documents et informations ont été omis par l’administration fiscale et en quoi ces derniers seraient de nature à influencer l’appréciation du juge des libertés et de la détention
3) sur l’illicéité des pièces produites par l’administration
Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies par les parties, il apparaît :
— les appelants affirment que les pièces 35 à 45 produites par l’administration sont illicites en ce qu’elles émanent de pages internet dont on ignore comment elles ont été obtenues et qui ne respectent pas les exigences techniques fixées par la jurisprudence
— qu’il n’est pas démontré l’exigence d’un formalisme particulier quant à la production de pièces dans le cadre de la présente procédure
— que les pièces produites proviennent de consultations de sites internet qui sont accessibles au public et dont l’administration fiscale en a établi des attestations
— qu’il n’est pas démontré que les pièces produites par l’administration sont illicites
4) sur la présomption de fraude
Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention, de même que le premier président de la cour d’appel dans le cadre de la présente procédure, n’a pas à rechercher si les infractions sont caractérisées, mais seulement s’il existe des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée.
Il y a lieu d’ajouter qu’en cas de présomption de fraude, l’autorité judiciaire peut autoriser les agents de l’administration à rechercher la preuve des agissements 'en effectuant des visites en tous lieux’et qu’il implique les personnes physiques et morales susceptibles d’occuper lesdits locaux et d’y détenir des documents et informations relatifs à la fraude présumée.
4.1) sur la présomption de minoration par la S.A.R.L. Y de son chiffre d’affaires imposable à l’impôt sur les sociétés et de passation d’écritures fictives
Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies par les parties, il apparaît :
— que la société Y a enregistré en comptabilité les reversements suivants dont elle ne justifie pas la réalité du paiement ni de la réintégration dans les comptes :
— enregistrement sur l’année 2010 de reversements au profit des sociétés WEBSYSTEM, U V, BB V pour un montant de 1.679.256 €
— enregistrement sur l’année 2012 de reversements au profit de la société DEVELOPMENT 73 pour un montant de 3.515.076 €
— que la société Y a commandé un tampon au nom de la société DEVELOPMENT U 73
— que la commande dudit tampon ainsi que l’absence de paiement effectif laisse présumer la passation d’écritures comptables fictives en vue d’une minoration du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés
4.2) sur la présomption de minoration par la S.A.R.L. SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT de son chiffre d’affaires imposable à l’impôt sur les sociétés et de passation d’écritures fictives
Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies par les parties, il apparaît :
— que la société SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT a enregistré en comptabilité les reversements suivants effectués auprès de la société Z AG dont elle ne justifie pas la réalité du paiement ni de la réintégration dans les comptes :
— enregistrement pour l’année 2011 de reversements pour un montant de 669.500,68 €
— enregistrement pour l’année 2012 de reversements pour un montant de 724.375,41 €
— que l’ordonnance a relevé :
— qu’il est indiqué que la société Z AG LP a son siège social au Royaume-Uni
— que les autorités fiscales britanniques exposent que ladite société n’a jamais été enregistrée auprès de leurs services et n’a déposé aucun état financier au Royaume-Uni
— que l’adresse du siège social de la société Z AG LP est une adresse de domiciliation et qu’elle ne possède pas au Royaume-Uni des moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation de son activité
— que le nom du domaine édité par la société Z AG LP a pour titulaire K L domicilié XXX qui peut être présumé dirigeant de la société Z AG LP
— qu’à la même adresse XXX demeure Monsieur I J, principal dirigeant de la société BJ INVEST, associé unique des sociétés SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT et Y
— que d’après ces constatations, il est permis de présumer que la société Z AG LP constitue une société écran qui, par ses opérations de facturations de prestations à la société SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT dont la réalité du paiement n’est pas rapportée, a contribué à la minoration du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de cette dernière
4.3) sur la présomption d’exercice par les sociétés S.A.R.L. Y et SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT d’une activité publicitaire sur internet sous couvert des sociétés Z AG LP et/ou U V et de minoration de leur chiffre d’affaires imposable à l’impôt sur les sociétés
Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies par les parties, il apparaît :
— que le programme Google AdSense permet de diffuser des annonces, diffusées sur les pages de résultat de recherche Google, sur des sites Web de particuliers
— que dans le cadre du programme Google AdSense, Google rémunère les éditeurs en fonction des impressions d’annonces ou des clics sur les années diffusées
— que chaque compte AdSense est identifié par une référence éditeur
— que la société Z AG LP est éditrice de deux sites, www.download-best-softwares. com et www.mes-pointspermis.com qui font apparaître un même code éditeur
— que la société Z AG LP est supposée percevoir des revenus publicitaires versés par la société Google
— qu’il existe des présomptions selon lesquelles la société Z AG LP est utilisée comme société écran par la S.A.R.L. SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT
— que la société SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT peut être présumée occulter de son chiffre d’affaires les recettes publicitaires versées par Google et encaissés sous couvert de la société Z AG LP
— qu’il existe des présomptions selon lesquelles la société turque U V perçoit des revenus publicitaires versés par Google
— que la société U AY édite les sites www.calcul-allocation-caf.com et http://ma-cartegrise.org qui portent un numéro de référence AdSense
— que selon les conditions générales d’utilisation, le site http://ma-cartegrise.org est également édité par la société Z AG alors qu’a priori elle n’a pas de lien avec la société U AY
— que les sociétés MUSE U et U AY sont présumées être dirigées par Monsieur AR AS, notamment au regard de l’analyse du site www.resultat-exam.fr
— que Monsieur AR AS , qui serait notamment dirigeant de U AY( elle-même partenaire de la S.A.R.L. Y en 2010), apparaît être co-dirigeant avec I J de la société turque SWISS U LTD qui était en 2012 l’éditeur du site www.candidat-elections.com avant que la société Z AG LP ne devienne son éditrice
— que compte tenu de la communauté d’intérêts entre les sociétés Z AG et U AY d’une part et les sociétés Y et SOCIAL NETWORK d’autre part, la société U AY peut être présumée comme étant une société écran destinée à minorer le chiffre d’affaires imposable de la société Y et/ou de la société SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT
— qu’il peut être présumé que la société Y et/ou la société SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT exerceraient une activité publicitaire sur internet dans le cadre du programme Google AdSense sous couvert des sociétés U AY et/ou Z AG LP et que ces entités minoreraient leurs chiffres d’affaires imposables à l’impôt sur les sociétés en omettant de passer certaines de leurs écritures comptables
Dans ces conditions, il convient de constater :
— qu’il existe une présomption de fraude des sociétés Y et SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT justifiant les visites domiciliaires en vue de la recherche de la preuve des agissements présumés
— que sont concernées par cette visite domiciliaire les autres personnes physiques et morales que sont notamment les sociétés BJ IMMO et/ou le syndicat des propriétaires SCL7 qui avec Monsieur I J et la XXX étaient susceptibles d’occuper les locaux perquisitionnés, et d’y détenir des documents et informations intéressant la preuve de la fraude présumée
5) sur l’absence de proportionnalité entre le but poursuivi et l’atteinte à l’inviolabilité du domicile
Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies par les parties, il apparaît :
— que l’administration fiscale peut solliciter la mise en oeuvre de visites domiciliaires au cours d’une vérification fiscale
— que cette procédure permet d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle
— que l’administration fiscale a jugé utile de solliciter cette procédure, compte tenu du fait que les sociétés vérifiées se seraient abstenues de communiquer spontanément les éléments demandés à plusieurs reprises par l’administration
— que la mise oeuvre de la procédure des visites domiciliaires nécessite l’existence de présomptions de fraude à l’impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA
— qu’il a été jugé que l’article L16B des procédures fiscales assure la conciliation entre les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale et les principes visés aux articles 6§1, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme
Dans ces conditions, il convient de débouter la société Y, la société SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT, la société BJ INVEST, la société WEBDEVIIN, la société BJ IMMO de l’ensemble de leurs demandes et de confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 septembre 2014.
6) sur les autres demandes
Compte tenu du contexte de l’affaire, il apparaît inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de la Direction Générale des Finances Publiques ; et il convient de condamner la société Y, la société SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT, la société BJ INVEST, la société WEBDEVIIN, la société BJ IMMO à payer à la Direction Générale des Finances Publiques représentée par l’Administrateur Général des Finances Publiques chargé de la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Déclare recevable et non fondé l’appel de la société Y, de la société SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT, de la société BJ INVEST, de la société WEBDEVIIN, et de la société BJ IMMO
Déboute la société Y, la société SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT, la société BJ INVEST, la société WEBDEVIIN, la société BJ IMMO de l’ensemble de leurs demandes
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 septembre 2014 par le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de grande instance de Toulouse
Condamne la société Y, la société SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT, la société BJ INVEST, la société WEBDEVIIN et la société BJ IMMO à payer à la Direction Générale des Finances Publiques représentée par l’Administrateur Général des Finances Publiques chargé de la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Y, la société SOCIAL NETWORK DEVELOPMENT, la société BJ INVEST, la société WEBDEVIIN et la société BJ IMMO aux dépens
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
C. POINSOT G. DE FRANCLIEU
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