Confirmation 18 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 18 août 2016, n° 14/03611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03611 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 3 juillet 2014, N° 11-01139/V |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
EW
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 AOUT 2016
R.G. N° 14/03611
AFFAIRE :
D A
C/
Association DÉLOS APEI 78, venant aux droits de l’association LA RENCONTRE ESAT H I
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 11-01139/V
Copies exécutoires délivrées à :
Me Thibault GUINARD-TERRIN
Me H-pascal THIBAULT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
D A
Association DÉLOS APEI 78, venant aux droits de l’association LA RENCONTRE ESAT H I
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT AOUT DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame D A
XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Thibault GUINARD-TERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 572
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/010032 du 07/11/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Association DÉLOS APEI 78, venant aux droits de l’association LA RENCONTRE ESAT H I
XXX
XXX
XXX
représentée par Me H-pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des affaires juridiques
Service Contrôle-Législation
XXX
représentée par Mme F G (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme D A qui travaillait pour l’association La Rencontre, au sein de L’ESAT H I, en qualité d’éducatrice spécialisée, a établi, le 26 novembre 2010, une déclaration d’accident du travail dont il résulte qu’elle aurait subi un choc traumatique, le 31 août 2010, sans précision d’heure.
Le certificat médical initial, établi le 31 août 2010, mentionne que l’intéressée souffre d’un choc émotionnel réactionnel et un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 23 janvier 2011.
Il n’est pas contesté que le 30 août 2010, Mme A s’est vu notifier sa mise à pied conservatoire et qu’une convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement lui a été remise.
Cette sanction disciplinaire intervient alors que le 30 juillet 2010, Mme A avait porté plainte au commissariat de police du Chesnay pour des faits de harcèlement moral qu’elle imputait à sa supérieure hiérarchique, Mme Z.
Le 2 août 2010, elle avait également alerté l’inspectrice du travail sur les accusations formulées à son égard, et qu’elle estimait infondées, par un handicapé mental, M. B, et sa monitrice d’atelier, Mme C, et le harcèlement dont elle se disait victime de la part de sa directrice. L’inspectrice du travail l’avait invitée, par lettre du 17 août 2010, à s’adresser aux délégués du personnels ou aux membres du CHSCT.
L’autorisation de licencier Mme A, salariée protégée, a été refusée par l’inspectrice du travail, le 19 octobre 2010.
Après instruction, le caractère professionnel de cet accident n’a pas été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par décision du 4 janvier 2011.
La commission de recours amiable de la caisse a été saisie d’un recours et a confirmé le refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par sa décision du 5 mai 2011.
Mme A a finalement été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement à une date qu’elle n’a pas précisé et une transaction a été signée entre les parties avant que le conseil de prud’hommes, saisi par la salariée, n’ait pu statuer.
Par jugement du 3 juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a débouté Mme A de l’ensemble de ses demandes.
Mme A a relevé appel de cette décision.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire et juger qu’elle est bien fondée à solliciter la prise en charge de sa lésion au titre de la législation professionnelle et de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à verser à son conseil, Me Guinard-Terrin, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par ses observations écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines demande à la cour de débouter Mme A de toutes ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’Association Délos APEI 78, venant aux droits de l’Association La Rencontre, ainsi que cela résulte de ses statuts du 31 janvier 2015, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en toutes ses dispositions et subsidiairement d’ordonner sa mise hors de cause.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Mme A fait valoir que sa directrice a refusé d’établir une déclaration d’accident du travail, l’obligeant à le faire elle-même, suite au choc traumatique qu’elle a subi le 30 août 2010 lorsqu’elle s’est vu notifier ce jour-là, à l’issue de ses congés, une mise à pied conservatoire et remettre en main propre une convocation à un entretien préalable, ce qui constitue un fait unique étant à l’origine de son arrêt de travail. Elle relève un certain nombre de contradictions et d’inexactitudes de l’enquête administrative diligentée ensuite par la caisse, deux personnes ayant assisté à l’entretien du 30 août 2010 ayant évoqué le choc émotionnel subi par elle.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines réplique que Mme A n’a pas fait état de circonstances particulières permettant de caractériser un fait précis survenu soudainement au cours de l’entretien qui s’est tenu le 30 août 2010, alors que la notification de sa mise à pied conservatoire s’est déroulée sans caractère de violence, ni verbale ni physique, et que Mme A avait porté plainte le 30 juillet 2010 à l’encontre de Mme Z pour des faits de harcèlement moral remontant à mars 2010. La caisse relève, en outre, l’absence d’effet de choc dont se prévaut Mme A à la date du 31 août 2010, du fait que l’intéressée savait avant son départ en vacances par Mme C qu’une lettre d’avertissement lui serait notifiée à la rentrée et que son employeur l’avait informée dès le mois de juillet de son comportement inadapté avec les travailleurs handicapés au vu d’événements graves à caractère sexuel qui lui avaient été rapportés. La caisse évoque le contexte de souffrance morale au travail qu’aurait subi Mme A depuis plusieurs mois mais conteste que la notification à celle-ci d’une mise à pied ait pu provoquer de ce seul fait un choc émotionnel réactionnel.
L’Association Délos APEI 78 ne discute pas de l’accident lui-même mais invoque le fait que la décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle lui est acquise en application des dispositions du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à compter du 1er janvier 2010.
Selon les dispositions des articles L. 411-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise, la victime étant tenue d’en faire la déclaration à son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, sauf en cas de force majeure.
Il en résulte une présomption d’imputabilité qui ne peut être combattue par la caisse que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Il appartient cependant au salarié d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par ses propres affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail.
La cour constate, en premier lieu, que Mme A invoque un fait accidentel unique qui aurait eu lieu le 30 ou le 31 août 2010 et non une maladie professionnelle ayant résulté du harcèlement imputé à sa supérieure hiérarchique.
D’ailleurs les différents avis d’arrêt de travail produits ne font que mentionner un choc émotionnel ou un choc psychologique, selon les cas, sans préciser quelle lésion ce choc a pu occasionner à l’assurée.
Ensuite, il ressort des documents produits que Mme A a établi elle-même la déclaration d’accident du travail le 26 novembre 2010, soit presque trois mois après les faits invoqués et qu’elle y a fixé la date de l’accident au 31 août 2010, sans précision horaire, alors qu’elle fonde ses demandes sur un entretien de notification de mise à pied conservatoire qui s’est déroulé le 30 août 2010. Est produit par ailleurs un certificat médical initial, daté du 31 août 2010, qui ne mentionne pas s’il concerne une maladie professionnelle ou un accident du travail, aucune des deux cases prévues à cet effet n’étant cochée, certificat qui n’a été adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines que le 4 janvier 2011.
La durée de l’arrêt de travail mentionnée sur ledit document (près de cinq mois) a posé question à la cour et Mme A a confirmé, lors de l’audience, qu’il avait été établi a posteriori par son médecin traitant. En outre, un autre avis d’arrêt de travail dit 'de prolongation', et daté du 27 novembre 2010, a été établi par le même médecin pour maladie simple, pour le motif de 'suite choc psychologique', sans autre précision.
Si la cour conçoit aisément qu’un entretien de notification de mise à pied disciplinaire peut se révéler difficile à vivre pour une salariée, il ne résulte du dossier aucun élément de nature à permettre de considérer qu’en l’espèce, l’entretien du 30 août 2010 s’est déroulé dans un contexte particulièrement choquant et traumatisant pour Mme A.
En effet, il résulte de l’enquête diligentée par la caisse de sécurité sociale que MM. Y et X, personnes présentes pendant l’entretien du 30 août 2010, n’ont fait état d’aucune violence morale ou physique à l’égard de l’intéressée ni même de contexte agressif, M. Y ayant seulement indiqué qu’il lui paraissait évident qu’un tel événement provoque un choc émotionnel, sans autre précision. Au demeurant, Mme A elle-même ne fait état d’aucun fait précis de violence, pression ou menace commis à son encontre durant cet entretien qui s’est déroulé donc comme tout entretien de ce type.
Au total, rien ne permet d’établir la matérialité du fait accidentel déclaré par Mme A le 26 novembre 2010, quand bien même la cour ne conteste pas, comme la Caisse l’a également relevé, que Mme A ait pu se trouver en souffrance morale devant des dénonciations qu’elle estimait totalement infondées à son égard, alors même que l’inspectrice du travail, au vu des témoignages contradictoires qui lui étaient soumis, a pu décider qu’un doute subsistait et qu’il devait profiter à la salariée.
La décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, confirmée par la commission de recours amiable, était donc fondée.
Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Aucun motif d’équité ne commande de faire droit à la demande formée par Mme A au titre de ses frais irrépétibles. Elle en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, et par décision contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Déboute Mme D A de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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