Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 21 janv. 2016, n° 13/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/01414 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 21 JANVIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01414
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 NOVEMBRE 2012
COUR DE CASSATION DE PARIS
N° RG 1338 f d
sur pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE rendu le 30 novembre 2010 sur appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 mars 2009
APPELANTES :
Madame B C
née le XXX à CANNES
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Aude GERIGNY, avocat plaidant de cette société
Madame Y C
née le XXX à METZ
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Aude GERIGNY, avocat plaidant de cette société
INTIMEE :
Madame L M
née le XXX à XXX
de nationalité française
705 BD de la Tavernière-Quartier La Napoule-Les Terrasses d’Eden
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
représentée par Me V Michel CASANOVA de la SCP CASANOVA et associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Céline BONFILS, avocat plaidant substituant Me V-Michel CASANOVA, avocat
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Décembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le MARDI 5 JANVIER 2016 à 8H45 en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame H I, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : W-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par W-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
V-W C est décédé à XXX le 20 septembre 2003 des suites d’un cancer du pancréas.
Il était le père de B née en 1978 et de Y née en 1986 chacune issue d’une union différente.
Alors qu’il était en phase terminale de sa maladie, V-W C a épousé à son domicile de Mandelieu la Napoule (06) le 18 septembre 2003 à 19h30 L M, rencontrée en 1993 et avec laquelle il a vécu jusqu’en 2001, après avoir obtenu la dispense de publication des bans du parquet de Grasse.
Le même jour à 11h, il avait signé un contrat de mariage avec donation entre époux devant Maître Fontaine, notaire à Cannes.
Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2008, B et Y C ont fait citer L M devant le tribunal de grande instance de Grasse en annulation de la donation du 18 septembre 2003 sur le fondement des articles 489, 1108 et 1109 du code civil.
L M, citée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mars 2009 ce tribunal a débouté les demanderesses de leur demande de nullité et de toutes leurs demandes tendant à voir remettre en cause l’état liquidatif de succession du défunt, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, a débouté les demanderesses de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnées aux dépens.
Par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 30 novembre 2010, statuant sur l’appel de B et Y C, le jugement du 11 mars 2009 a été infirmé et la cour, statuant à nouveau, a :
' rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
' prononcé la nullité de l’acte de donation entre époux du 18 septembre 2003 entre V-W C et L M épouse C,
' désigné le président de la chambre des notaires ou son délégataire avec mission de reprendre la succession de V-W C et la régler intégralement en ne tenant pas compte de la donation au dernier vivant du 18 septembre 2003 annulée,
' enjoint L M à signer tous documents et faire toutes formalités utiles pour que le notaire chargé de la succession puisse liquider la succession et faire les nouveaux comptes liquidatifs,
' condamné L M épouse C à payer à B et Y C la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la même aux dépens de première instance et d’appel selon les règles de l’aide juridictionnelle avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 21 novembre 2012, rendu sur le pourvoi formé par L M, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 30 novembre 2010 mais seulement en ce qu’il a annulé l’acte de donation entre époux du 18 septembre 2003 et renvoyé sur ce point la cause et les parties devant la cour de Montpellier.
B et Y C ont régulièrement saisi la cour de renvoi.
Par arrêt en date du 10 avril 2014 la cour d’appel de Montpellier a :
' Dit que ni Y C ni B C n’ont exécuté volontairement, au sens de l’article 1340 du code civil, la donation entre époux consentie le 18 septembre 2003 par V-W C au bénéfice de L M ;
' Rejeté par conséquent la fin de non-recevoir opposée par L M de ce chef ;
' Avant dire droit sur la demande de nullité de la donation entre époux :
' Ordonné une expertise médicale sur pièces aux frais avancés des appelantes et commis pour y procéder le docteur X S, expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation à l’effet de dire notamment si, au vu des prescriptions médicamenteuses et des dosages appliqués, V-W C était sain d’esprit le 18 septembre 2003, jour de la donation entre époux ou si, à cette date, son discernement et sa faculté de jugement étaient altérés au point d’empêcher l’expression de sa volonté.
L’expert a déposé son rapport le 6 novembre 2014.
Vu les conclusions des appelantes remises au greffe le 21 avril 2015 ;
Vu les conclusions de L M remises au greffe le 27 avril 2015 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2015 ;
M O T I F S :
B et Y C poursuivent la nullité de la donation entre époux consentie par leur père le 18 septembre 2003 au visa des articles 414-1, 1108, 1109, 1131, 1304 et 901 du code civil en invoquant son insanité d’esprit et/ou le vice de son consentement.
Elles soutiennent démontrer l’insanité d’esprit de leur père au jour de la donation par le certificat médical du docteur A, médecin expert près la cour d’appel de Metz et par diverses prescriptions médicales et attestations.
D’après ce médecin et « au vu des différentes données anamnestiques cliniques et thérapeutiques, il peut être admis que lors de son dernier séjour à la clinique Plein Ciel du 27 août 2003 au 5 septembre 2003, Monsieur V-W-C ne bénéficiait pas de toutes ses facultés de discernement et de jugement. »
Mais ces conclusions sont contredites par le certificat du docteur Z, médecin légiste à Cannes, selon lequel « au vu des pièces examinées, ainsi qu’après étude des différents médicaments (morphinique) administrés à monsieur C en fin de vie et destinés à diminuer ses souffrances, rien ne permet de dire que la volonté du patient pouvait être altérée, ni le contraire. ».
En raison des avis médicaux contradictoires produits par les parties, la cour a décidé de recourir à une mesure d’expertise judiciaire.
Malheureusement, l’expert désigné n’a pas répondu aux chefs de sa mission en imputant la responsabilité de cet échec aux parties et notamment aux appelantes auxquelles il reproche de ne pas s’être présentées à la réunion organisée à son cabinet sans s’excuser de leur absence et qui ne lui ont pas transmis les éléments d’information utiles à l’accomplissement de sa mission.
Le docteur X a déposé son rapport sans saisir de cette difficulté le conseiller chargé du contrôle des expertises de sorte que, 18 mois après le prononcé de l’arrêt d’avril 2014, la cour reste toujours dans l’expectative quant à l’état de discernement de V-W C au moment de la donation entre époux.
La cour n’a d’autre choix, au vu de ce qui précède, que de recourir à une contre expertise aux frais avancés des appelantes qui y ont le plus intérêt dès lors que la preuve de l’insanité d’esprit de leur père leur incombe.
P A R C E S M O T I F S :
La cour, statuant sur renvoi de cassation et dans les limites de la saisine ;
Vu l’arrêt mixte du 10 avril 2014 ;
Vu le rapport d’expertise du docteur X remis au greffe le 6 novembre 2014 ;
Avant dire droit sur la demande de nullité de la donation entre époux :
Ordonne une contre expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder le docteur F G, chirurgien en cancérologie au centre XXX
Tél. : 0389124171
Fax : 0389124450
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Colmar avec mission de :
' convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accédit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 60 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;
' se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et, notamment, le dossier médical de V-W C lors de ses dernières hospitalisations à la clinique Plein Ciel en 2003 ainsi que les avis médicaux des docteurs A et Z ;
' recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
' décrire la nature et l’évolution de la maladie dont était atteint V-W-C ainsi que le protocole de soins palliatifs mis en oeuvre en phase terminale de la maladie ;
' dire si, au vu des prescriptions médicamenteuses et des dosages appliqués, V-W C était sain d’esprit le 18 septembre 2003 au jour de la donation entre époux ou si, à cette date, son discernement et sa faculté de jugement étaient altérés au point d’empêcher l’expression de sa volonté ;
' faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
' Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au conseiller chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès l’avis de dépôt de la consignation ;
' Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du conseiller chargé du contrôle de l’expertise ;
' Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, sauf le cas des mesures inopinées expressément demandées dans la mission ;
' Dit que l’Expert devra tenir le conseiller chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
' Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le conseiller chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
' Dit que l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties ;
' Rappelle aux parties que :
le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif,
les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
' Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement,
ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe de la cour d’appel, dans le délai de rigueur de 5 mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
' Dit que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe ( service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
' Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Y et B C qui devront consigner la somme de 1.500 €, à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes de cette cour avant le 28 février 2016 étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du conseiller en cas de motif légitime),
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
' Commet Caroline Chiclet, conseiller, ou à défaut, le président de la composition, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Réserve toutes les autres demandes des parties incluant celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Renvoie la cause et les parties à la mise en état.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coups ·
- Arme ·
- Véhicule ·
- Détenu ·
- Violence ·
- Ministère public ·
- Whisky ·
- Semi-liberté ·
- Fait ·
- Incapacité
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Directeur général ·
- Prix ·
- Commission ·
- Biens ·
- Document ·
- Abus
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Ags ·
- Administration ·
- Fraudes ·
- Présomption ·
- Visites domiciliaires ·
- Écran ·
- Impôt ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Assurance maladie ·
- Mise à pied ·
- Entretien ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Harcèlement ·
- Fait ·
- Sécurité sociale ·
- Salariée
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Niveau sonore ·
- Habitation ·
- Parking ·
- Clientèle ·
- Électronique
- Euro ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Professionnel ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Exclusion ·
- Ordre du jour ·
- Comité d'entreprise ·
- Droits d'associés ·
- Nullité ·
- Statut ·
- Comités ·
- Annulation
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Gauche ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Certificat médical ·
- Machine
- Exécution provisoire ·
- Subvention ·
- Réhabilitation ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Associé ·
- Apport ·
- Souscription ·
- Ordonnance ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Salarié ·
- Diffusion ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Employé ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Management ·
- Client
- Contredit ·
- Établissement ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Activité ·
- Évocation ·
- Compétence ·
- Procédure abusive ·
- Employeur ·
- Registre du commerce
- Parcelle ·
- Tréfonds ·
- Adduction d'eau ·
- Câble téléphonique ·
- Servitude de passage ·
- Égout ·
- Exploitation ·
- Droit de passage ·
- Titre ·
- Réseau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.