Confirmation 29 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 29 mars 2011, n° 09/04822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/04822 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, ch n°4, 23 juin 2009, N° 07/10371 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 09/04822
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 23 juin 2009
RG : 07/10371
XXX
A
C/
XXX
A
A
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 29 Mars 2011
APPELANT :
M. I A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me André SEON, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
LA BANQUE POSTALE, venant aux droits de LA POSTE
XXX
XXX
représentée par Me SCP BAUFUME-SOURBE, avoué à la Cour
assistée de Me Martine SCHARYCKI, avocat au barreau de LYON
M. X AD A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
APPELANT INCIDENT
représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me André SEON, avocat au barreau de LYON
M. P A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
APPELANT INCIDENT
représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me André SEON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Février 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2011
Date de mise à disposition : 29 Mars 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Claude MORIN, conseiller
— R S, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l’audience, R S a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Après le décès de son mari, sa veuve Mme L A qui vit avec M. X F depuis 1981, a souscrit le 11 août 1995 un contrat d’épargne d’assurance-vie auprès de La poste-CNP en désignant ses 3 enfants comme bénéficiaires.
A la fin de l’année 1996, les enfants de Mme L A ont constaté une altération de ses facultés intellectuelles et le 4 janvier 1997 il était diagnostiqué la maladie d’Alzheimer qui justifiait sa mise sous tutelle le 9 mars 1998.
Le 23 mai 1997 un avenant au contrat d’assurance-vie faisait apparaître comme seul bénéficiaire de ce contrat M. X F qui par lettre du l juillet 1997 en a accepté le bénéfice, et ensuite de nombreux retraits d’espèces et des chèques sont venus s’imputer sur le compte bancaire le Mme L A.
Estimant que l’état de santé de sa mère, dont il est le tuteur, ne pouvait pas permettre, et de décider cet avenant et de faire les retraits d’espèces et les chèques, son fils M. I A a fait assigner M. X F le 24 janvier 2002 devant le Tribunal de Grande In de Lyon, aux fins de voir prononcer la nullité de l’avenant du 23 mai 1997 au contrat d’assurance-vie souscrit le 11 août 1995 et de le condamner à rembourser les sommes de 6 616,64 € et 3 811,23 € représentants respectivement le montant de chèques et d’un retrait en espèces.
A la suite du décès de Mme L A survenu le XXX, ses trois enfants I, X et P A ont repris l’instance en demandant en outre la désignation d’un expert graphologue.
Par jugement en date du 3 mars 2004, le Tribunal les a déboutés de leurs demandes.
Par arrêt rendu le 19 janvier 2006, la Cour d’Appel de LYON, avant dire droit, a ordonné une expertise d’écritures confiée à Mme N C qui a déposé son rapport le 4 septembre 2006 selon lequel, la signature figurant sur l’avenant du 23 mai 1997 n’est pas celle le Mme L A, les signatures figurant sur les chèques CCP établis entre le 12 mars 1997 et le 17 décembre 1997 ne sont pas plus de sa main, les signatures figurant sur les retraits CCP opérés entre le 22 juillet 1996 et le 19 décembre 1997 sont bien de Mme L A.
Par arrêt du 16 mai 2007, la Cour d’appel a prononcé la nullité de l’avenant du 23 mai 1997 et condamné M. X F à rembourser aux enfants A la somme de 53.577,32 €, qui lui avait été versée le 14 août 2003 par la Cie CNP sur la base de cet avenant, mais les a déboutés du surplus de leurs demandes quant aux chèques et retraits effectués.
Les enfants A ont alors attrait le 22 mai 2007 la SA CNP Assurances et la société LA POSTE pour les voir déclarées responsables des fautes commises dans l’exécution de leurs obligations.
Par jugement rendu le 23 juin 2009, le Tribunal de Grande Instance de LYON, après avoir relevé l’absence de faute de CNP ASSURANCES dans le paiement des fonds en l’absence de jugement contraire, et le fait que les demandes dirigées contre la Poste aient déjà donné lieu à une décision à l’encontre de M. F, a débouté M. X A, M. P A et M. I A de toutes leurs demandes, et les a condamnés à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs et aux dépens.
Par déclaration en date du 21 juin 2009, M. I A a interjeté appel de ce jugement dont il sollicite l’infirmation totale. M. X et P A ont également formé appel incident.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°2, ils demandent à la Cour de :
— débouter les assignées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de celle tendant à voir juger irrecevable la demande formée en cause d’appel,
— infirmer le jugement,
Vu les manquements volontaires et les agissements de M. D lequel engage la BANQUE POSTALE,
— condamner la BANQUE POSTALE à leur payer les sommes suivantes :
.la somme de 5.183,26 €, laquelle représente les retraits opérés entre le 7 janvier 1997 et le 19 septembre 1997, outre intérêts de droit.
.subsidiairement, la somme de 3.811,22 €, outre intérêts de droit,
.la somme de 1.759,68 € qui représente le montant des chèques établis entre le 2 mars et le 17 décembre 1997 (chèques qui ne sont pas de la main de madame A), outre intérêts de droit,
.la somme de 18.293,88 €, laquelle représente le montant du virement effectué : 23 mai 1997, au titre de la procuration litigieuse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 1997,
.la somme de 43,92 €, soit le coût facturé au titre des frais de recherche de chèque,
— condamner la BANQUE POSTALE à leur payer la somme de 30.000 euros titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices, notamment moral, par eux subis,
— condamner la CNP ASSURANCES à leur payer la somme de 53.577,32 €, outre intérêts au taux légal à compter du mois d’août 2003,
— dire que le jugement à l’encontre de Monsieur F, pour ladite somme, ne peut es priver d’aucun droit à ce titre à l’encontre des assignées,
— condamner la CNP ASSURANCES à leur payer la somme de 1.719,26 €, somme représentant le montant des frais de première instance, celle de 20.000 euros titre de dommages et intérêts pour leur résistance particulièrement abusive relevée en pareille espèce,
— condamner La BANQUE POSTALE ou la CNP ASSURANCES ou qui des deux mieux le devra à leur payer la somme de 2.246,09 €, soit le montant des frais d’expertise, mesure confiée antérieurement à madame C,
— condamner La BANQUE POSTALE ou la CNP ASSURANCES in solidum à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de maître GUILLAUME.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la nomination d’un expert graphologue aux fins d’examiner les écritures figurant sur la procuration, l’avenant du 23 mai 1997, la lettre d’acceptation du bénéficiaire du contrat du u 1er juillet 997, sur le chèque de 2.000 Francs du 13 mai 1997, et enfin sur le bordereau de retrait en espèces de 25.000 Francs du 19 septembre 1997, et dire si elle est bien ou non de la main de Madame Y ou de celle de Monsieur D, et celle de M. D dans divers documents signés par lui.
Ils relèvent qu’ils ne peuvent se voir opposer l’autorité de chose jugée résultant de l’arrêt intervenu à l’encontre de M. F qui n’est plus partie à la procédure, seules étant concernées la BANQUE POSTALE et CNP ASSURANCES.
Ils notent que M. F a joui du chéquier de Mme A et a géré ses comptes pendant toute l’année 2007 avec l’aide d’un des salariés de la BANQUE POSTALE, M. D.
Ils reprochent aux intimées d’avoir entériner un faux en procuration et un faux visant l’avenant de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance de madame A laquelle se trouvait en état d’incapacité presque totale. Ils précisent avoir informé la CNP de leur contestation et notent qu’elle a choisi de payer le montant du contrat sans attendre la décision de justice à intervenir.
Ils indiquent avoir adressé à la CNP un certificat médical dénué de toute ambiguïté. Ils lui reprochent également d’avoir caché la véritable date de l’avenant lequel date du 23 mai 1997 et non du 23 mai 1996 comme l’affirmait la CNP.
Ils font valoir que leur mère présentait à compter du 1er janvier 1997 une altération manifeste de ses facultés intellectuelles que M. D ne pouvait que constater. Ils excipent de la nullité des actes émanant de leur mère depuis le 4 janvier 2007.
Ils rappellent que le banquier a le devoir de vérifier les signatures figurant sur les chèques et sur les ordres de retrait, ce qui n’a manifestement pas été fait alors que la signature de leur mère était très altérée début 1997. Ils se prévalent de l’expertise graphologique laquelle révèle de fausses signatures sur certains chèques.
Ils considèrent que M. D qui agissait tant pour le compte de la BANQUE POSTALE que de CNP ASSURANCES a concouru au détournement des sommes dont ils auraient pu bénéficier, en recevant la procuration et l’avenant du 23 mai 1997 en l’absence physique de leur mère et avec des signatures imitées. Ils indiquent que M. F a disparu et que sa condamnation ne saurait faire oublier les fautes commises par les intimées via leur représentant commun.
Ils reprochent à CNP ASSURANCES d’avoir enregistré une date de prise d’effet à l’avenant au 23 mai 1996 alors que la demande de modification de l’avenant date de 1997. Ils observent qu’ils ont avisé dès janvier 2007 la CNP de l’état de santé de leur mère et de leur contestation et que celle-ci a cependant choisi de payer les sommes qu’elle détenait à M. F le 14 août 2003 sans même les en informer. Ils expliquent avoir découvert tardivement les agissements des deux intimés et n’avoir donc pu les assigner en même temps que M. F.
Ils listent les manquements suivants :
— · manquements volontaires aux obligations de vérification des signatures des chèques,
— Véritable collusion au titre du détournement d’espèces et d’opérations de chèques avec Monsieur F,
— établissement et authentification, sous seing privé, en l’absence du titulaire, d’une fausse procuration et d’un faux avenant,
— usage de la fausse procuration pour utilisation frauduleuse du chéquier et retraits d’espèces,
— usage de ces deux pièces pour liquider et détourner l’intégralité des placements t liquidités sur le contrat commun,
— annulation de la protection de Madame Y que cette dernière avait confiée à ses enfants,
— établissement d’un document tronqué (attestation d’enregistrement de l’avenant),
— paiement du contrat à Monsieur F, alors que la CNP s’était engagée à attendre l’issue du procès le concernant,
— fausse attestation d’enregistrement de l’avenant à destination du Tribunal.
En réponse, la BANQUE POSTALE conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par les appelants comme ayant déjà été jugées dans une précédente instance ayant donné lieu à une décision définitive, au débouté de l’ensemble des demandes des appelants, ceux-ci ne rapportant aucune preuve de leurs allégations ni d’une quelconque faute à son encontre, à la confirmation du jugement, et réclame reconventionnellement la condamnation des consorts A à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et injustifiée, celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP BAUFUME-SOURBE.
Elle relève que l’arrêt définitif du 16 mai 2007 a débouté les appelants des demandes qu’ils ont formées au titre de la restitution de la somme de 25.000 francs effectuée par retrait du 19 septembre 1997 au motif que ce retrait correspondait aux besoins normaux du ménage et qu’il n’était pas démontré qu’à cette époque les facultés de Mme A étaient altérées et de celle formée au titre de la restitution des sommes retirées par M. F au titre de la procuration.
Elle note que les demandes chiffrées sont les mêmes mais présentent un fondement juridique et des moyens différents, ce qui se heurte au principe de concentration des moyens et à celui de l’autorité de chose jugée.
Elle précise que si elle doit vérifier la signature figurant sur le chèque, il lui suffit de s’assurer de la conformité apparente et n’a pas à procéder à une expertise graphologique. Elle observe que les allégations concernant la procuration sont nouvelles en appel et ne sont étayées par aucun document et relève que l’expert graphologue a affirmé dans son rapport que les retraits effectués par Mme A entre juillet 1996 et septembre 1997 ont été effectués par elle. Elle précise avoir annulé la procuration dès qu’elle a eu connaissance de la mesure de sauvegarde de justice.
Elle conteste tout manquement à ses obligations, en relevant également qu’à la date de septembre 1997, l’altération des facultés mentales de sa cliente n’était pas établie.
Par conclusions n°2, la SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE conclut également à l’irrecevabilité des demandes formées par les appelants comme ayant déjà été jugées dans une précédente instance, subsidiairement à la confirmation du jugement et en tout état de cause à sa libération de toutes obligations sur le fondement du contrat POSTE AVENIR du 11 août 1995, le paiement ayant été exécuté de bonne foi.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation in solidum des consorts A à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et injustifiée, celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP DUTRIEVOZ.
Elle rappelle qu’elle était partie tout comme la BANQUE POSTALE dans l’instance ayant abouti à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de LYON du 16 mai 2007, ayant toutes deux été appelées en la cause par les consorts A sans qu’aucune demande ne soit formée à leur encontre.
Elle conteste toute faute de sa part.
Elle indique avoir été destinataire de l’avenant du 23 mai 1997 désignant M. F en qualité de bénéficiaire du contrat POSTE AVENIR puis de l’acceptation par le bénéficiaire rendant irrévocable cette désignation. Elle précise que M. D n’est pas on préposé, qu’elle-même n’avait aucun lien avec son assurée et ne pouvait deviner l’altération de ses facultés mentales. Elle précise qu’elle n’avait pas l’obligation de vérifier la signature de Mme A, rien ne lui permettant de douter de son authenticité. Elle relève avoir effectué le paiement entre les mains de M. F de bonne foi, seul un tribunal pouvant remettre en cause la validité de l’avenant. Elle précise que le certificat médical qui lui a été adressé est vague et relève que les appelants se sont abstenus d’engager une quelconque action à son encontre. Elle observe que les consorts A disposent déjà d’un titre et que faire droit à leur demande reviendrait à leur allouer une double indemnisation.
MOTIFS ET DECISION
Si la XXX et la BANQUE POSTALE ont été attraites en cause d’appel dans l’instance engagée par les consorts A à l’encontre de M. F, instance qui a abouti à l’annulation de l’avenant du 23 mai 2008 et à la condamnation de M. F à leur payer la somme de 53 577,32 € au titre de cet avenant annulé, force est de constater qu’aucune demande n’avait été formée contre les intimées.
L’action aujourd’hui diligentée à leur encontre l’est sur le fondement de la responsabilité contractuelle et n’avait pas été invoquée dans la précédente instance.
Les demandes des consorts A sont donc recevables.
Il appartient aux consorts A qui recherchent la responsabilité tant de XXX que de la BANQUE POSTALE de démontrer des fautes commises dans l’exécution de leurs obligations contractuelles et plus particulièrement de celles de conserver les fonds et de les délivrer selon les conditions prévues aux contrats.
Les consorts A reprochent à la BANQUE POSTALE d’avoir accepté de procéder à des retraits de fonds entre le 7 janvier 1997 et le 19 septembre 1997, d’avoir exécuté des chèques émis entre le 12 mars 1997 et le 17 décembre 1997 et d’avoir procédé un virement le 23 mai 2007 au titre d’une procuration qui était nulle.
Dans l’instance ci-dessus rappelée ayant opposé les consorts A à M. F, une expertise graphologique a été diligentée. Les consorts A n’ont pas demandé la vérification de la procuration aujourd’hui contestée.
Cette expertise a conclu que :
' la signature figurant sur ['avenant du 23 mai 1997 n’est pas celle de Madame L E veuve A,
— les signatures figurant sur les chèques CCP établis entre le 12 mars 1997 et le 17 décembre 1997 ne sont pas celles de Madame E veuve A,
— les signatures figurant sur les retraits CCP opérés entre le 22 juillet 1996 et le 19 septembre 1997 sont celles de Madame E veuve A.'
Les chèques litigieux émis l’ont été pour un montant total de 11.542,78 francs soit 1.759,68 euros au total sur une période de neuf mois. S’agissant de chèques dont la modicité correspond aux besoins de la vie courante, il ne peut être sérieusement reproché à la banque de les avoir honorés, alors que la signature figurant sur ces chèques n’apparaissait pas à l’évidence falsifiée et que seule une expertise graphologique a permis de mettre en évidence qu’ils n’étaient pas signés de Mme A.
Dès lors, aucun manquement de la POSTE dans le paiement de ces chèques n’apparaît caractérisé.
S’agissant des retraits opérés entre le 7 janvier 1997 et le 19 septembre, force est de constater que l’expertise graphologique a établi que ceux effectués entre le 22 juillet 1996 et le 19 septembre 1997 sont de la main de Mme A. Les retraits antérieurs n’avaient jusqu’ici jamais été contestés et ne peuvent l’être, les consorts A admettant eux-mêmes dans leurs écritures qu’à la date du 23 mai 1996, la preuve de l’altération des facultés de leur mère n’était pas établie.
Les consorts A ne démontrent là encore aucune faute de la BANQUE POSTALE qui n’a fait qu’exécuter les ordres de retrait de sa cliente et qui n’était avisée d’aucune mesure de protection la concernant puisque la tutelle n’a été mise en place que par jugement du 9 mars 1998 et la sauvegarde de justice prononcée le 2r décembre 1997.
Les appelants reprochent encore à la BANQUE POSTALE d’avoir effectué un virement de 18.293,88 € le 23 mai 2007 au titre d’une procuration du 23 mai 2007.
La validité de cette procuration est contestée pour la première fois en appel. A cette date, madame A n’était pas encore placée sous un régime de protection. Elle était encore capable de signer ainsi que l’a révélé l’expertise graphologique qui a authentifié la signature de Mme A pour des retraits effectués entre juillet 1996 et septembre 1997 soit postérieurement à la signature de cette procuration et des opérations subséquentes reprochées.
Les certificats médicaux produits par les appelants ne permettent pas d’établir qu’en mai 2007 ses facultés mentales étaient altérées au point de ne plus lui permettre de signer ni de comprendre les actes par elle signés. En effet, les examens réalisés par les docteurs B, G et Z font état d’examens postérieurs à cette date. Le certificat du docteur H établi en 2004 à la demande de I A n’apparaît probant dans la mesure où il n’indique pas à quelle date il a soigné Mme A ni ne rapporte d’éléments précis sur son état de santé et ses facultés intellectuelles. Le fait qu’un des médecins mentionne que son état justifiait une sauvegarde de justice ne suffit pas à démontrer que sa volonté de déléguer n’existait pas ou était contraire à sa volonté.
La BANQUE POSTALE qui n’avait pas à contrôler plus qu’elle ne l’a fait la signature de la procuration n’a dès lors commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en exécutant les ordres par elle reçus.
S’agissant de la XXX, force est de constater que celle-ci n’a été attraite dans l’instance engagée à l’encontre de M. F que postérieurement au jugement rendu le 3 mars 2004.
Dès lors, aucune décision de justice ne permettait à la XXX de refuser de payer la somme convenue au bénéficiaire du contrat d’assurance vie alors que celui-ci a l’obligation de payer la somme convenue dès le décès de l’assurée survenu le XXX.
Les consorts A n’ont d’ailleurs pris aucune mesure judiciaire provisoire permettant la conservation de la situation et de nature à éviter que le paiement fait à M. F le soit sans retour possible, alors même que la XXX avait rappelé par courrier à M. A qu’en l’absence de décision de justice, elle était tenue de remettre les fonds au bénéficiaire désigné dans le contrat.
Dès lors, c’est à don droit que les premiers juges ont rappelé que l’envoi d’une lettre pour contester l’avenant n’était pas suffisant pour lui interdire de payer la somme due au bénéficiaire régulier jusqu’à décision de justice et n’ont retenu aucune faute à la XXX.
En l’absence de faute, la demande d’expertise graphologique présentée à titre subsidiaire apparaît infondée.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement rendu.
La mauvaise appréciation de leurs droits, faite par les appelants, n’est pas suffisante pour qualifier la procédure d’abusive.
La Cour n’estime pas devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 23 juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON.
Y ajoutant,
Déboute les consorts A de leurs demandes.
Déboute la BANQUE POSTALE et la XXX de leurs demandes de dommages et intérêts.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. I A, M. X A et M. P A aux dépens avec distraction au profit des avoués de leurs adversaires, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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