Infirmation partielle 15 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 15 janv. 2014, n° 12/02537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/02537 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 1 octobre 2012, N° F11/00109 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 97
du 15/01/2014
Affaire n° : 12/02537
MC/EL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 janvier 2014
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 01 octobre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section EN (n° F 11/00109)
Madame Marie-Laure G
XXX
XXX
comparant, assistée par Maître Louis DUCELLIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
non comparant, représentée par la SELARL ISARD AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de NANCY
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2014, Madame K L et Madame O P, conseillers rapporteurs, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame K L, Présidente
Madame O P, Conseiller
Madame Guillemette MEUNIER, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame K L, Présidente, et Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE :
Madame G, née en XXX, a été engagée suivant contrat à durée indéterminée du 6 janvier 2003 en qualité de cadre responsable administratif et financier par la XXX, qui en occupant plus de 50 salariés, a une activité afférente aux tuyaux, tubes et gaines flexibles automobile.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de la Plasturgie. Le contrat disposait que Madame G bénéficiait d’une reprise d’ancienneté à compter de 1990, date depuis laquelle elle avait oeuvré au service d’autres sociétés appartenant aux groupes internationaux DANA CORPORATION et M N dont a successivement dépendu la SAS NOBEL.
En dernier lieu Madame G percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 8 215,00 €.
Après avoir été mise à pied à titre conservatoire le 2 mars 2011, et après une convocation le 10 mars 2011 à un entretien préalable qui a eu lieu le 17 mars 2011, Madame G recevait par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2011 notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec les motifs ainsi énoncés :
'Convoquée par lettre remise en mains propre le 10 mars nous vous avons exposé nos griefs lors de notre entretien en vue d’un éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 17 mars 2011 en présence de Monsieur E, représentant du personnel et de Monsieur B votre responsable hiérarchique. Après cet exposé et vos explications confirmant votre profond désaccord avec Monsieur B vous n’avez apporté aucun élément qui permette de poursuivre notre collaboration.
'Aussi nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement.
'Le maintien de votre contrat est en effet devenu impossible en raison des graves conséquences consécutives à vos carences et au désaccord profond et persistant entre vous et votre hiérarchie. Face aux conséquences de ce désaccord, la société a été obligée de suspendre l’exécution de votre contrat de travail dès le 2 mars afin d’éviter de nouveaux dysfonctionnements.
'En effet votre comportement à l’égard de votre hiérarchie engendre des difficultés croissantes qui nuisent au bon fonctionnement de votre service en particulier et à la gestion de l’entreprise et du Groupe NOBEL Automotive en général.
Vous ne cessez d’exprimer devant des collègues des critiques sans nuance à l’égard de votre supérieur hiérarchique, Monsieur B. Vous n’avez de cesse par ailleurs que de tenter de faire partager vos « opinions » aux autres collaborateurs de l’entreprise et du groupe contre votre responsable.
Ce dénigrement est manifestement réalisé dans le seul but de nuire à Monsieur B.
Vous allez jusqu’à qualifier votre responsable « d’incompétent » (qualificatif que vous avez confirmé au cours de l’entretien préalable devant Monsieur B) et à prendre des positions d’opposition constante à l’égard de votre Direction Financière.
'Au cours de l’entretien vous avez confirmé : « Effectivement j’ai dénigré cette personne (Monsieur B). Il est incompétent. C’est un mépris de longue date. Depuis l’arrivée de Monsieur B dans le périmètre France du groupe DANA en 1995 ».
'Votre attitude a non seulement généré un climat délétère dont vous êtes seule responsable, mais est à l’origine de la dégradation de votre niveau d’investissement dans la fonction et surtout de vos résultats professionnels.
'Nous estimons que votre comportement systématique d’opposition à votre hiérarchie est à l’origine en effet d’une dégradation globale de vos résultats laquelle se manifeste notamment dans les éléments suivants :
'Défaillance dans l’organisation et le management des collaborateurs dans votre périmètre de responsabilités :
Le management de votre équipe est défaillant. Aujourd’hui hiérarchique de sept collaborateurs comptables et gestion financière vous n’avez pas satisfait les règles élémentaires de conduite de l’équipe.
Malgré des rappels réitérés de la Direction aucun entretien professionnel n’a été tenu depuis 2004.
Or les entretiens professionnels sont d’une part obligatoires mais aussi un acte majeur de gestion des collaborateurs. Au moyen de l’entretien professionnel vous deviez lever les difficultés relationnelles internes, aider à la mise en place de solutions correctives pour une meilleur entente au sein du service. Tel n’a délibérément pas été le cas.
Nos obligations d’employeur dans l’accompagnement des salariés, de votre fait, n’ont donc pas été remplies de façon délibérée.
Les relations restent conflictuelles entre les Chef comptable Monsieur X et le Contrôleur de Gestion Madame Z notamment ce qui n’est pas admissible.
Au cours de notre entretien vous avez tenté de rejeter la faute sur Madame Z qui est votre subordonnée. Cette attitude n’est pas acceptable de la part d’un responsable de service c’est à vous et vous seule qu’il vous appartenait d’avoir un management permettant de faire régner un climat serein au sein de votre équipe entre les salariés qui sont sous votre seule autorité.
'Non respect de vos obligations contractuelles et de vos obligations professionnelles
'Absences inopinées
Nous avons été pris au dépourvu dans la conduite des inventaires et leur contrôle lorsque vous êtes absentée inopinément le 23 décembre à midi. Le fait que le Directeur du site ait validé le principe de congé toute cette semaine hormis le jour d’inventaire au jeudi confirmait la nécessité de votre présence pour le suivi et le contrôle d’inventaire.
Par ailleurs vous avez délibérément omis d’informer Monsieur B de cette absence et ne lui avez dès lors pas permis de pallier votre indisponibilité.
Cette attitude est constante de votre part puisque vous vous refusez systématiquement à informer Monsieur B de vos absences prévisionnelles ce qui est à l’origine de difficultés dans le suivi de la gestion du site de Vitry.
'Non respect des délais et des tâches de votre responsabilités
Forecast : La mise à jour mensuelle des prévisions de NOBEL plastiques dans le cadre du reporting groupe devait être réalisée fin octobre 2010 comme communiqué par l’agenda de clôture du Groupe. L’intégration des données financières de chaque site était fixée du 28 octobre, force est de constater que vous n’avez pas tenu les délais demandés pour Vitry.
Le 29 octobre vous vous êtes rendue au siège de Poissy mais n’avez remis les informations demandées qu’à 16 heures. Madame H (contrôleur de gestion groupe assistante de Monsieur B) a du pallier votre retard et charger les données dans HFM pour consolider le samedi afin de pallier vos défaillances.
'Clôture octobre : Les soldes de balances intragroupe devaient être chargés dans le système de reporting le 4 novembre 2010 à 18 heures. Sans prévenir vous n’avez chargé ses données pour le site de Vitry qu’à 10 heures le 5 novembre.
Non seulement vous étiez donc une nouvelle fois en retard mais surtout votre transmission a été faites sans concertation ni avertir qui que ce soit.
Votre transmission étant intervenue après la compilation des données groupe il a fallu relancer cette consolidation. L’irrespect des délais qui sont connus de vous est préjudiciable à l’ensemble du groupe car il décale l’émission des rapports financiers qui ne peuvent être remis à temps ou provoque des rapports erronés qui doivent être modifiés.
'Votre attitude est d’autant plus préjudiciable à la société que vous avez une attitude permanente d’absence de communication avec votre hiérarchie, or vous maintenez votre position en refusant de vous adresser à Monsieur B pour l’informer de vos problèmes.
'Le 13 décembre : par e-mail, Monsieur B vous rappelle son message du 13 novembre (message rappelé le 22 novembre) concernant la facturation des immobilisations prises en charge par Vitry pour le site de Campulung en ROUMANIE. C’est environ 300 000 € qui devaient être facturés au plus tard le 19 novembre mais à cette date :
— pas de facturation
— pas de transmission des copies de factures demandées
— pas de mise à jour du fichier des outillages
— aucune information sur les retards ou difficultés de facturation
'Vous savez combien ces opérations sont essentielles dans l’analyse des reporting groupe. Les résultats de chaque site et l’état de leur trésorerie en dépendent. Il en découle une analyse des résultats erronée.
Ce n’est que le 23 décembre que vous indiquerez que la facturation a été effectuée le 22 décembre suivant les données que vous avez communiquées.
Mais en janvier nous serons obligés de constater une erreur de facturation entre Roumanie et Slovaquie pour ces 300 000 €
Par ailleurs cette facturation a été émise sans mise à jour préalable des inventaires outillages comme spécifiquement demandé par Monsieur B par mail du 13 novembre.
Le départ de l’entreprise de Madame Y, titulaire du poste, fin octobre, ne peut être acceptée comme excuse d’autant que vous n’en avez une nouvelle fois jamais informé Monsieur B ni de son remplacement par Madame C.
'Le 15 décembre : Tibor KRSKA contrôleur financier de Dolny réitère ses demandes concernant la facturation de septembre émise par Vitry. Le site de Dolny Kubin n’a reçu aucun détail sur cette facturation importante (1 600 000 €) et ne peut donc pas comptabiliser les factures depuis trois mois. Le 4 janvier Tibor KRSKA contrôleur financier de Dolny précise ainsi ne pas comprendre « le silence de Vitry ». Il indique qu’il ne lui sera pas possible de faire sa clôture annuelle sans ces informations.
Monsieur B ne peut que déplorer l’absence de réponse de votre part et l’inexécution des opérations demandées. Les sites du groupe manquent de réponses, les prévisions de trésoreries ne sont plus actualisées Monsieur B vous écrit « c’est inadmissible ».
La facturation de septembre du site de Dolny Kubin vous a été demandée à l’initiative de P. B par mails du 24 juin puis du 26 août. Il vous rappelait dans ses mails l’ancienneté des éléments à facturer et demandait une facturation pour la fin juin puis, face à cette carence, fixait une nouvelle échéance pour le 31 août. Elle n’a pas été effectuée dans les délais. Cette fois encore vous n’avez pas avisé Monsieur B de votre incapacité à tenir les délais fixés.
'Tous ces éléments nous ont contraint à différer la clôture annuelle des comptes groupe d’environ trois semaines. Ce qui à eu pour conséquence une désorganisation importante de la publication des résultats au sein du groupe et auprès de l’actionnaire.
Le maintien de votre contrat est devenu impossible en raison des graves impacts dus à vos carences professionnelles répétées. Ainsi, ès qualité de responsable administratif et financier, vous étiez responsable du suivi des règlements clients or nous avons su constater des failles importantes dans le processus de relance clients pour les impayés ce qui d’une part, grève notre trésorerie, et d’autre part, génère un accroissement anormal et significatif du montant des clients douteux.
Nous sommes dès lors, obligés de constater que vous n’assurez pas les obligations de votre contrat et vos missions essentielles. Une rapide analyse montre une détérioration continue ces derniers mois.
Accroissement des impayés à plus de 6 mois de leur échéance. Septembre 2010 = 427k€ et 785 k€ en février 2011.
Il apparaît après échange avec le service comptabilité qu’aucune procédure formelle de relance n’a été mise en place ou n’est suivie : la comptable chargée de cette tache n’ayant pas d’instruction.
Des contentieux en cours depuis plusieurs années n’ont été l’objet d’aucune relance.
La gestion des litiges clients laissent apparaître des cas non solutionnés depuis plusieurs années.
La gestion des outillages montre également des déficits de facturation aux autres sites du groupe.
Le fichier récapitulatif reste flou puisque certains éléments ne sont mis à jour.
Et toujours aucun contact ni information à votre hiérarchie pour exposer les problèmes et essayer d’y remédier.
Financièrement les préjudices sont importants.
'Votre délégation de pouvoir
Titulaire d’une délégation de pouvoirs qui ne prévoit pas de subdélégation, vous avez pris l’initiative d’éditer deux tampons encreurs de votre signature sans aucune autorisation. Vous avez remis ces tampons à vos collaborateurs. En procédant ainsi vous permettez la signature de documents à des collaborateurs non habilités par la direction et surtout vous n’exercez pas votre obligation de validation et de contrôle des ordres et autres documents émis au nom de la société.
Cette attitude est inadmissible.
Nous n’osons imaginer les conséquences d’une utilisation « indélicate » de ces tampons encreurs.
Le pouvoir de signer s’accompagne du devoir de contrôle qui ne saurait être délégué et n’appartient qu’à vous.'
Madame G a été payée des indemnités légales et conventionnelles de rupture.
Le 25 mai 2011 Madame G a saisi le conseil de prud’hommes afin de contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail et de voir la XXX condamnée à lui payer, outre frais et dépens, les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse : 295 750,26 €
— dommages et intérêts pour préjudice moral distinct : 95 538,42 €
Par jugement du 1er octobre 2012 le conseil de prud’hommes de CHALONS-EN- CHAMPAGNE a seulement, outre frais et dépens, accueilli à hauteur de 10 000 € la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral aux motifs que la mise à pied conservatoire n’était pas justifiée.
Le 25 octobre 2012 Madame G a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé la cour se réfère expressément aux écritures remises :
le 15 juillet 2013 par l’appelante,
le 26 septembre 2013 par l’intimée,
et oralement soutenues à l’audience.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, Madame G réitère ses prétentions initiales.
Relevant appel incident la XXX conclut au débouté des toutes les prétentions de Madame G.
MOTIFS :
Attendu que s’agissant du licenciement les premiers juges n’ont motivé leur décision que par voie d’affirmations sans se référer aux moyens de preuve qui les fonderaient, de sorte qu’il échet de procéder au total réexamen de la cause ;
Attendu que pour l’essentiel les parties s’accordent pour considérer que le licenciement ' dont les motifs énoncés dans la lettre de rupture fixent les limites du litige ' procède non pas d’un motif disciplinaire, mais d’une insuffisance professionnelle ;
Que toutefois parmi les causes invoquées par la XXX ' étant observé qu’elles constituent un inventaire exclusif de toute hiérarchisation selon sa gravité de chaque motif ' deux ressortissent à l’évidence de la sphère disciplinaire ;
Qu’il s’agit d’abord de la prétendue absence non autorisée du 23 décembre 2010 dont l’appelante relève qu’elle est manifestement atteinte par la prescription ;
Qu’il en est de même du grief afférent à la délégation de pouvoir ;
Que celui-ci s’avère privé du moindre fondement alors que Madame G fait valoir qu’aucune délégation de cette nature ne lui a été consentie et que la SAS n’excipe d’aucun écrit ' ce qui en la matière serait le seul moyen de preuve utile ' pour étayer son affirmation ;
Que ces deux motifs de licenciement doivent donc être écartés ;
Attendu que pour le surplus, conformément aux principes régissant la matière dûment rappelés par l’appelante, il échet de rechercher si l’insuffisance professionnelle alléguée ' dont l’appréciation relève certes du pouvoir de direction de l’employeur ' se trouve néanmoins caractérisée par des éléments objectifs vérifiables qui ne se heurtent pas à des contradictions manifestes ;
Attendu qu’au soutien de son argumentation la SAS produit des courriels émanant de Monsieur B, supérieur hiérarchique de Madame G, quelques éléments épars de comptabilité (fichiers clients et relances) dont la valeur probante s’avère insuffisante ;
Que de ces pièces ne s’évince qu’une image parcellaire et incomplète de l’activité déployée par l’appelante dans la mesure où par l’effet de la mise à pied conservatoire l’ayant privée de tout accès au contenu de son ordinateur professionnel, elle a été empêchée de produire ses propres courriels pour contredire précisément ceux qui lui sont opposés ;
Que cette impossibilité de la salariée de contribuer efficacement à la charge de la preuve a été aggravée par l’abstention de la SAS de déférer à la sommation de communiquer, notamment les procès-verbaux du comité d’entreprise exceptionnel relatif à l’arrêté des comptes en présence de l’expert comptable mandaté par cette institution, les rapports de cet expert , ni ceux du commissaire aux comptes ;
Que c’est vainement que la SAS croit pouvoir asseoir ces griefs sur la circonstance que postérieurement au licenciement elle aurait subi un redressement fiscal afférent à la période où Madame G était en charge de la Direction Comptable et dont elle déduit qu’il serait la conséquence des errements de cette salariée ;
Que sa pièce à cet égard (n°33) n’est que la lettre (de surcroît incomplète) du 22 novembre 2011 que lui a adressée l’administration fiscale pour l’informer de la proposition de rectification suite à vérification et recueillir ses observations, sans qu’il soit justifié de l’issue de cette procédure de redressement ;
Attendu que l’attestation de Monsieur F, qui était le Directeur de Ressources humaines ayant mené la procédure de licenciement ne relate pas d’éléments suffisamment convaincants ;
Que son auteur se borne à faire état, en termes généraux exclusifs de caractère suffisamment circonstancié quant à la date et au contexte, des conversations qu’il a eu tant avec Madame G qu’avec Monsieur B afin de «se forger une conviction » quant à l’imputabilité prétendue à la seule salariée de la mésentente qui s’était instaurée entre ces deux personnes ;
Que s’il invoque aussi l’inaction de Madame G face à ses demandes de tenir les entretiens avec ses collaborateurs, il sera relevé ci-après que ce grief s’avère dépourvu de fondement ;
Attendu qu’en effet sur le tout, malgré la difficulté probatoire ci-avant mise en exergue à laquelle elle a été confrontée, Madame G parvient néanmoins à exciper de moyens contraires pertinents ;
Attendu qu’elle fait d’abord à bon droit observer que toute l’évolution de sa longue carrière au sein du groupe dont dépend la XXX, constituée de promotions régulières et d’appréciations élogieuses, témoigne de ses compétences et de son implication au service de son employeur ;
Qu’alors que Monsieur B est son supérieur depuis 2007 la XXX tant dans la lettre de licenciement, qu’au moyen du témoignage précité de Monsieur F ' aucun autre témoignage n’étant produit émanant de salariés, notamment le chef comptable et contrôleur de gestion pourtant nommés dans l’énoncé des motifs de rupture ' ne caractérise pas précisément et objectivement les faits imputables à l’appelante qui auraient crée un climat délétère de nature à compromettre le fonctionnement de l’entreprise ;
Que la XXX demeure taisante sur le moyen tiré par Madame G de l’absence depuis plusieurs années de tenue de ses propres entretiens d’évaluation afin de déterminer ses objectifs et de caractériser sa sphère d’intervention au regard de celle de Monsieur B, ce qui était indispensable compte tenu de la structure de l’entreprise en lien avec des établissements en Slovaquie et en Roumanie, ainsi que de la circonstance que ces deux personnes exécutaient leurs prestations de travail dans les lieux géographiques distincts ;
Que le contrat de travail signé en octobre 2008, ni la fiche de définition des fonctions portant comme dernière date de mise à jour le 14 mai 2007 ne pallient cette carence ;
Que subséquemment la SAS ' elle même défaillante dans l’organisation et le management de ses collaborateurs ' ne saurait légitimement répercuter un tel manquement à sa salariée envers l’équipe placée sous son autorité ;
Qu’à l’évidence ainsi qu’elle le fait ressortir, privée elle-même d’une définition rigoureuse de ses objectifs, Madame G n’est pas reprochable de ne pas avoir organisé des entretiens ;
Que la mésentente entre Monsieur B et Madame G sur laquelle le SAS asseoit essentiellement son argumentation, qui n’était pas soudaine puisque ces deux personnes se connaissaient de longue date ' aucune survenance d’un fait qui l’aurait aggravée et aurait imposé le licenciement n’étant du reste établi, ni même allégué ' exigeait d’autant plus que la SAS NOBEL, dans l’exercice de son pouvoir de direction, soit attentive à bien fixer leurs sphères de compétences respectives ;
Que ce même constat prive de caractère objectif et vérifiable les prétendues défaillances de Madame G notamment envers les sites de Roumanie et de Slovaquie (ce dernier étant visé dans le courrier de l’administration fiscale), celle-là contestant avoir eu compétence sur ces derniers ;
Attendu que surtout Madame G contredit très sérieusement les affirmations de la SAS NOBEL en produisant le témoignage parfaitement circonstancié de Monsieur D qui en sa qualité de Directeur Financier du groupe de juin 2008 à septembre 2010, a eu à apprécier personnellement les qualités professionnelles de celle-là ;
Qu’au contraire des griefs énoncés dans la lettre de rupture, il souligne sa rigueur à faire respecter les délais et réglementations – non sans relever « elle a alerté » I B de ses préoccupations, charge à lui d’intervenir et d’assurer la conformité avec la politique ' l’excellence de ses connaissances et de ses interventions et il conclut que I B ne s’est que rarement rendu sur le site de Vitry où Madame G exécutait son contrat de travail ;
Que Monsieur A ingénieur commercial salarié de la SAS NOBEL de février 1998 à Mars 2012 témoigne du souci de bonne gestion, notamment de suivi des impayés manifesté par Madame G, et il précise que celle-ci s’est toujours exprimée avec réserve et respect de la confidentialité ;
Que l’affirmation des qualités professionnelles de Madame G se trouve de plus fort avérée par la grille d’appréciation établie par Monsieur D le 21 mars 2011 – donc quatre jours avant la notification du licenciement – ou au rang des plus hautes qualités de l’intéressée il notait l’excellence des résultats dans les contextes difficiles, sa capacité à bien diriger son équipe et à se concentrer sur les sujets les plus importants ;
Attendu que dans le compte-rendu d’entretien préalable à licenciement rédigé par Monsieur E ' délégué syndical qui assistait Madame G ' et dont la teneur n’est pas critiquée par l’intimée, il est observé que Monsieur B n’a pas démenti les moyens de défense précis qu’à avancé Madame G, et en particulier la confusion qui régnait dans la répartition des compétences entre elle même et celui-là, de sorte que l’imputabilité à l’appelante des prétendues défaillances se trouve d’autant moins avérée ;
Que Monsieur E a lui-même au cours de cet entretien fait état des grandes qualités professionnelles de la salariée à l’occasion de l’examen comptable de l’entreprise exécuté à la diligence du comité d’entreprise, ce point n’étant pas utilement remis en cause par la SAS NOBEL, dont il a déjà été souligné que nonobstant sommation elle s’était abstenue de produire les PV dudit comité ainsi que le rapport d’expertise comptable ;
Attendu enfin que sans contradiction, ni explication émanant de la SAS NOBEL, Madame G verse au dossier une offre d’emploi datée du 16 février 2011 ' donc antérieure à l’engagement de la procédure de licenciement ' visant très exactement son poste de directeur administratif et financier émanant d’un cabinet de recrutement mandaté par l’intimée ;
Attendu qu’il appert suffisamment de l’ensemble de cette analyse ' et contrairement à l’opinion des premiers juges ' qu’aucun des motifs de rupture n’est objectivement caractérisé, ni avec certitude vérifiable, et que pour des raisons autres ' peut-être économiques comme le soutient l’appelante, mais en tout état de cause inopérantes ' la SAS NOBEL avait, avant d’engager la procédure de licenciement, d’ores et déjà décidé de se séparer de cette salariée ;
Que partant, en infirmant de ce chef le jugement querellé, il convient de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont s’agit ;
Attendu qu’en considération de son âge, de son ancienneté, de l’effectif de l’entreprise, de la précarité de sa situation professionnelle justifiée encore à ce jour, Madame G sera remplie de son droit à réparation du préjudice matériel résultant de la perte de son emploi, par la condamnation de la SAS NOBEL à lui payer une indemnité de 190 000 € ;
Attendu que les premiers juges ont en revanche avec pertinence caractérisé le caractère vexatoire du recours à la mise à pied conservatoire, étant ajouté à leur motivation, que l’indigence des moyens de preuve dont s’est prévalu la société intimée contredit son allégation selon laquelle ladite mise à pied s’avérait indispensable pour lui permettre de mesurer la gravité des prétendues insuffisances de Madame G ;
Que les premiers juges ont intégralement réparé le préjudice moral distinct qui en a été conçu par la salariée ;
Attendu que le jugement sera aussi confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
Attendu que sans astreinte la SAS NOBEL sera tenue de remettre à Madame G, des documents de rupture conformes au présent arrêt ;
Attendu qu’il est justifié d’assortir les condamnations indemnitaires des intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance, ainsi que le sollicite l’appelante ;
Attendu que la SAS NOBEL qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à Madame G la somme de 3 000 € pour frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
Attendu que les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS NOBEL à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi qu’en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et dépens ;
Infirme toutes les autres dispositions du jugement entrepris ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Dit que le licenciement de Madame G s’avère dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS NOBEL à payer à Madame G la somme de 190 000 € en réparation de son entier préjudice matériel ;
Condamne la SAS NOBEL à payer sur les indemnités de 10 000 € et 190 000 € les intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance ;
Condamne la SAS NOBEL en application de l’article L.1235-4 du code de travail, à rembourser à l’organisme intéressé, les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la SAS NOBEL à remettre à Madame G dans le mois de la notification du jugement des documents de rupture rectifiés conformément au présent arrêt ;
Condamne la SAS NOBEL aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à Madame G la somme de 3 000 € pour frais irrépétibles, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
Le greffier, La présidente,
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