Confirmation 11 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11 mai 2016, n° 14/02632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/02632 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 11 MAI 2016
R.G. N° 14/02632
AFFAIRE :
Z Y
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Octobre 2008 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° RG : 07/00411
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z Y
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration au greffe social le 28 février 2012, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2012 cassant et annulant l’arrêt rendu le 17 août 2010 par la cour d’appel de VERSAILLES,
Madame Z Y
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicole DEVITERNE de la SELARL CABINET DEVITERNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 35
****************
DEFENDERESSE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 substitué par Me Aurélie ETRIOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2016, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 17 mars 2004, madame Z Y a été embauchée par la société CERBA en qualité de médecin généticien, statut cadre autonome, moyennant un salaire mensuel brut qui était en dernier lieu de 5 721,65 €. Elle exerçait ses fonctions dans les locaux du laboratoire CERBA à Saint-Ouen L’Aumone. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des laboratoires d’analyses médicales extra-hospitaliers.
Par courrier du 25 juin 2007, Madame Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en invoquant différents manquements à l’encontre de son employeur, notamment la violation de ses obligations relatives au droit individuel à la formation.
Par lettre du 28 juin 2007, la société CERBA, contestant la réalité des griefs invoqués à son encontre par la salariée, a indiqué à cette dernière qu’elle considérait la rupture de son contrat de travail comme une démission et elle lui a rappelé qu’elle était tenue d’effectuer un préavis de trois mois.
Sans nouvelles de Madame Y, l’employeur, par lettre des 4 et 12 juillet 2007, lui a demandé à nouveau d’effectuer son préavis. Ces courriers sont restés sans réponse.
C’est dans ces conditions que la société CERBA a saisi, le 26 juillet 2007, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins de voir condamner Madame Y à lui payer notamment 17164,95 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Devant le bureau de jugement, la société CERBA a maintenu ses demandes et madame Y a sollicité reconventionnellement que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à ce titre.
Par jugement en date du 30 octobre 2008, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a notamment dit que la rupture du contrat de travail à l’initiative de Madame Y devait s’analyser en une démission et l’a condamnée à verser à la société CERBA la somme de 17.164,95 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Madame Y a interjeté appel de cette décision et la cour d’appel de VERSAILLES, par un arrêt du 17 août 2010, a infirmé partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise et a :
— dit que la prise d’acte par Madame Y de la rupture de son contrat de travail avait produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société CERBA à payer à Madame Y les sommes suivantes :
17.164,95 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1716 € au titre des congés payés afférents,
1.807,52 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
34.329,90 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonné le remboursement par la société CERBA aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Madame Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de deux mois ;
— débouté la société CERBA de sa demande au titre du préavis non exécuté ;
— confirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
— débouté Madame Y de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles concernant le droit individuel à la formation et pour discrimination relative à la prime de fin d’année ;
— condamné la société CERBA à payer à Madame Y la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour l’occupation à titre professionnel de son domicile par le laboratoire CERBA du 22 novembre 2005 au 25 juin 2007, sans contrepartie financière ;
— condamné la société CERBA à payer à Madame Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société CERBA de sa demande d’indemnité de procédure ;
— condamné la société CERBA aux dépens.
La société CERBA a formé un pourvoi en cassation et madame Y un pourvoi incident.
Par arrêt du 31 janvier 2012, la Cour de Cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation relative au droit individuel à la formation, l’arrêt rendu le 17 août 2010, entre les parties, par la cour d’appel de VERSAILLES et a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de VERSAILLES, autrement composée, aux motifs suivants:
« Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation relative au droit individuel à la formation, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les faits de discrimination invoqués par Madame Y et fondés sur le traitement singulier qui lui aurait été infligé en matière de formation ne sont pas établis;
Qu’en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de la salariée qui soutenait qu’elle avait fait une demande de formation le 9 juin 2005, que l’employeur n’avait pas répondu dans le délai d’un mois que lui impose le code du travail, que son silence valait acceptation et qu’elle n’avait cependant jamais pu suivre la dite formation, la cour d’appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ».
C’est dans ces conditions que Madame Y a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions, Madame Y demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-PONTOISE sur la demande de dommages-intérêts relative à la violation de l’obligation de formation et d’adaptation et de condamner la société CERBA à lui verser les sommes suivantes :
20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du non-respect des dispositions légales et conventionnelles concernant le droit individuel à la formation et à l’adaptation au poste,
3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la société CERBA demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame Y de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur l’obligation de formation et d’adaptation
En application des articles L6312-1 et L6321-1 du code du travail (dans leur version en vigueur durant la relation contractuelle), l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et leur accès à des actions de formation professionnelle peut être assuré de diverses façons, notamment à l’initiative de l’employeur dans le cadre d’un plan de formation, à l’initiative du salarié dans le cadre du congé individuel de formation et avec l’accord de l’employeur dans le cadre du droit individuel à la formation.
En application des articles L. 6323-10 et D. 6323-2 du code du travail, la mise en 'uvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative du salarié, en accord avec l’employeur. L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour notifier sa réponse au salarié qui demande à faire valoir son droit individuel à la formation, l’absence de réponse valant acceptation de la demande.
Madame Y soutient avoir présenté dès le 9 juin 2005 une demande de formation en biologie moléculaire, à laquelle la société CERBA n’a pas répondu dans le délai d’un mois et qu’ensuite son employeur lui a refusé toutes ses demandes sans raison valable, alors que le docteur X, arrivé après elle dans l’entreprise, a vu sa demande de formation en génétique moléculaire acceptée la même année, alors qu’il ne remplissait nullement la condition d’ancienneté d’un an exigée par les textes légaux et la convention collective.
La société CERBA rétorque que si madame Y a évoqué lors de son entretien d’évaluation une inscription à un certificat de biologie moléculaire, elle n’a ensuite jamais formulé sa demande par écrit avec notamment les dates et le contenu de la formation, ni précisé si celle ci était faite au titre du CIF, du DIF ou du plan de formation ; qu’en outre, la discipline 'biologie moléculaire’ ne figurait pas dans le plan de formation 2007 de la société et que la présence, dans l’entreprise, de deux médecins disposant d’un agrément en matière de biologie moléculaire et d’un biologiste spécialisé était suffisante ; qu’enfin, la formation accordée au docteur X concerne une toute autre spécialité, la médecine foetale, correspondant à un besoin réel de la société.
Madame Y, embauchée par la société CERBA le 1er avril 2004, justifiait, le 9 juin 2005, de l’ancienneté minimale d’une année, requise pour l’ouverture du droit à la formation professionnelle.
Le compte-rendu de l’entretien d’évaluation mené par la supérieure de madame Y mentionnait une 'inscription à un certificat de BM’ (biologie moléculaire) avec environ trois semaines de cours. Si l’absence de
précision quant à la date de la formation, son contenu, son coût et le cadre dans lequel elle interviendrait ne permet pas de considérer que madame Y a régulièrement présenté une demande au titre du DIF, il n’en ressort pas moins que dès le mois de juin 2005, l’employeur était informé par le supérieur hiérarchique du souhait de formation de la salariée. Par ailleurs, par courriels des 27 février 2006, 5 et 14 février 2007, lors de son entretien d’évaluation du 21 janvier 2007 et par courriers des 19 février 2007 et 5 mars 2007, madame Y réitérait une demande de formation en biologie moléculaire à son employeur.
En outre, si le plan de formation est élaboré par l’employeur en fonction de ses besoins et que la demande au titre du DIF est soumise à son accord, force est de constater que la société CERBA n’a fait droit à aucune des demandes de madame Y et ne lui a pas plus proposé une formation alors qu’elle avait acquis 60 heures au titre de son DIF le 31 mars 2007 et que la mise en oeuvre d’un CIF aurait pu également être envisagé.
La cour relève enfin que l’activité de la société CERBA s’exerce dans le domaine des analyses médicales, et en conséquence de la santé et qu’il est fait obligation aux médecins d’entretenir et perfectionner leurs connaissances (article R4127-11 du code de la santé publique).
En conséquence, le refus opposé aux demandes réitérées de la salariée est abusif et justifie qu’il lui soit alloué la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts.
Cette demande étant nouvelle en cause d’appel, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la société CERBA supportera les entiers dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre à madame Y la somme de 1.000 €, en sus de celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire :
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 31 janvier 2012 qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 17 août 2010 par la cour d’appel de VERSAILLES, mais seulement en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation relative au droit individuel à la formation et a renvoyé les parties devant ladite cour autrement composée ;
Statuant à nouveau dans les limites de la cassation :
CONDAMNE la société CERBA à payer à Madame Y la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société CERBA à verser à Madame Y la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande qu’elle a formée sur le même fondement ;
CONDAMNE la société CERBA aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Michèle COLIN, président, et par Mme Brigitte BEUREL, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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