Confirmation 27 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 nov. 2012, n° 12/02251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/02251 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 6 mars 2012, N° 11/00550 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 12/02251
décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Référé
du 06 mars 2012
RG : 11/00550
XXX
C/
X
Y
X
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 27 Novembre 2012
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
assistée de Me NABA avocat au barreau de Paris,
INTIMES :
Mme C X
XXX
XXX
représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’Ain
M. E Y
la Courbatière
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assisté de Me PACAUT avocat au barreau de l’Ain
Mme I X
XXX
XXX
représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’Ain
M. G B
XXX
XXX
représenté par la SELARL LERICHE CABINET D AVOCATS, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Octobre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2012
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2012
Audience tenue par K-L M et Michel FICAGNA, conseillers, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l’audience, K-L M a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— K-L M, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ATM Maisons traditionnelles MIKIT a conclu avec Madame Z un contrat de construction de maison individuelle le 20 septembre 2007.
Dans la nuit du 9 au 10 janvier 2011, le mur soutenant les terres de la parcelle voisine s’est effondré endommageant gravement la maison de Madame Z laquelle a obtenu en référé’ par ordonnance du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse du 19 avril 2011 une expertise confiée à Monsieur A.
Par ordonnance du 9 août 2011, les opérations d’expertise ont été étendues à la demande de la société ATM à la société EGB VIANA sous-traitant pour les travaux de charpente et à la société SAGENA en qualité d’assureur de la société ATM.
Par ordonnance du 6 mars 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a étendu les opérations d’expertise, à la demande de la société SAGENA, à la COMPAGNIE AXA France IARD en qualité d’assureur de la société EGB VIANA.
La demande d’extension des opérations d’expertise à Monsieur B, géomètre, Monsieur Y de qui Madame Z avait acquis le terrain et Mesdames X de qui Monsieur Y avait lui-même acquis le terrain a été rejetée au visa des articles 145 et 279 du code de procédure civile et la société SAGENA a été condamnée à payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à ces défendeurs.
Monsieur A a déposé son rapport le 31 juillet 2012.
La société SAGENA a déposé des conclusions de désistement d’appel, précisant que son appel, s’il était fondé, est devenu sans objet du fait du dépôt du rapport d’expertise le 31 juillet 2012.
Elle fait valoir que les défendeurs doivent supporter leurs propres frais et dépens sans indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que leur responsabilité était susceptible d’être engagée en raison de l’absence d’entretien du mur par les propriétaires successifs du terrain et de l’absence d’établissement de la propriété du mur par le géomètre-expert.
Monsieur Y prend acte de ce désistement et maintient sa demande en paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mesdames X demandent à la cour de donner acte à la société SAGENA de son désistement d’instance et de condamner la société SAGENA à leur payer chacune la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elles répliquent qu’il résulte de l’expertise que le constructeur, parfaitement renseigné sur l’état du mur, n’a pris aucune mesure pour le consolider et a obturé par la construction tout accès empêchant entretien et surveillance de sorte leur responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée.
Monsieur B demande qu’il lui soit donné acte de son acceptation du désistement sous réserve du paiement par la société SAGENA des frais de l’instance éteinte et d’une somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle conclut au débouté des prétentions de l’appelante et à la confirmation de l’ordonnance avec condamnation au paiement d’une indemnité de 1200 euros.
Elle souligne que la demande en extension des opérations d’expertise était non fondée alors que le géomètre-expert est totalement étranger aux causes d’effondrement du mur ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société SAGENA a déposé des conclusions de désistement et demandé que chacune des parties conserve ses dépens sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties qui avaient conclu au fond n’ont pas déclaré accepter ce désistement et sollicitent la condamnation de l’appelant aux dépens et indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de considérer que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer l’ordonnance déférée.
L’équité commande d’allouer la somme de 1000 euros à chacun des intimés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’appelante devra supporter la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,
Condamne la société SAGENA à payer à chacun des intimés la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société SAGENA aux dépens de l’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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