Infirmation partielle 11 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 11 mai 2012, n° 11/06884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/06884 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 septembre 2011, N° 11/00912 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/06884
C/
A
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Septembre 2011
RG : R 11/00912
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 11 MAI 2012
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Carole MORET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par la SCP X Y & ASSOCIES (Me Olivier BARRAUT), avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
Z A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Sophie BONNET-SAINT-GEORGES, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 octobre 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Mars 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mai 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2010, Z A a été embauché par la S.A. CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE en qualité d’ingénieur commercial ; il a mis fin à la période d’essai au 27 mai 2011.
Z A a saisi le conseil des prud’hommes de LYON, statuant en formation de référés, et a contesté la retenue opérée par l’employeur sur son salaire.
Par ordonnance du 28 septembre 2011, le conseil des prud’hommes a condamné à titre provisionnel la S.A. CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE à verser à Z A la somme de 3.360 euros au titre du salaire de juin 2011, les sommes de 2.327,67 euros et 155,08 euros au titre des congés payés, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et a laissé les dépens de l’instance à la charge de la S.A. CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE.
L’ordonnance été notifiée le 3 octobre 2011 à la S.A. CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 10 octobre 2011.
Par conclusions visées au greffe le 30 mars 2012 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la S.A. CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE :
— expose qu’au moment de la rupture des relations contractuelles, elle a établi un solde de tout compte qui a révélé une dette du salarié compte tenu des avances sur commissions et sur frais qui lui avaient été versées et qu’elle a donc opéré une retenue sur le dernier salaire,
— invoque une contestation sérieuse et l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite pour dénier la compétence du juge des référés,
— soutient que la règle limitant les retenues à un dixième du montant de la rémunération ne s’applique pas au solde de tout compte, à l’absence de versement de rémunération pour défaut d’atteinte des objectifs et à la régularisation des frais kilométriques,
— prétend que les retenues sont justifiées,
— demande le rejet des prétentions du salarié et sa condamnation à lui verser la somme complémentaire de 1.891,90 euros,
— dans l’hypothèse où serait ordonné le versement des sommes retenues, demande la condamnation du salarié à lui rembourser également la somme de 7.002 euros,
— sollicite la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du salarié à acquitter les dépens de l’instance comprenant les frais d’exécution et le coût du timbre fiscal et dont distraction au profit de la SELAS X Y & Associés.
Par conclusions visées au greffe le 30 mars 2012 maintenues et soutenues oralement à l’audience, Z A :
— fait valoir que la retenue opérée sur le salaire du mois de mai l’a privé de salaire,
— observe que sa demande principale porte sur son salaire fixe et les congés payés acquis et non sur la part variable de sa rémunération et qu’elle se fonde sur l’interdiction faite à l’employeur de procéder à des retenues excédant un dixième du salaire et sur l’obligation pour l’employeur de régler un salaire au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance,
— estime que l’urgence, le trouble manifestement illicite et l’absence de contestation sérieuse confèrent compétence au juge des référés,
— argue de la mauvaise foi de l’employeur,
— demande la confirmation de l’ordonnance entreprise,
— dans l’hypothèse où la Cour estimerait recevable le débat sur le fond de la créance, demande le rejet des prétentions de la S.A. CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE et sa condamnation à lui verser la somme de 7.200 euros correspondant à la rémunération variable et la somme de 760,70 euros correspondant aux frais kilométriques,
— sollicite, en cause d’appel, la somme complémentaire de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’employeur aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail confèrent compétence au juge des référés pour ordonner, dans les cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, pour prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite et pour accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
***
L’article L. 3251-3 du code du travail permet à l’employeur d’opérer des retenues de salaire pour les avances en espèces qu’il a faites à condition qu’il s’agisse de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles ; ce texte s’applique à l’indemnité compensatrice de congés payés qui a la nature de salaire.
Le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe de 3.360 euros par mois et une rémunération variable.
Z A a mis fin à la période d’essai au 27 mai 2011 au soir.
Le bulletin de salaire du moi de mai 2011 mentionne à la colonne gain la somme de 3.360 euros au titre du salaire mensuel et les sommes de 2.327,67 euros et 155,08 euros au titre des congés payés et à la colonne retenue la somme de 7.002 euros au titre des reprises sur avances de rémunération variable, la somme de 155,08 euros au titre de l’absence pour congés payés et la somme de 305,46 euros au titre de l’absence entrée/sortie et fait apparaître un solde négatif de 1.891,90 euros.
Z A qui a travaillé durant le mois de mai 2011 et qui devait percevoir un salaire fixe n’a rien touché ; cette situation caractérise l’urgence puisque le salarié a besoin de son salaire pour vivre et le trouble manifestement illicite puisque l’employeur ne peut pas priver un salarié de la contrepartie financière de son travail telle que fixée contractuellement ; il s’ensuit la compétence du juge des référés.
En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce que le conseil des prud’hommes s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de Z A.
La somme de155, 08 euros au titre des congés payés apparaît en crédit et en débit ; il ne s’agit pas d’une retenue mais d’un équilibrage lié à la prise de congés.
La somme de 305,46 euros au titre de l’absence entrée/sortie correspond au fait que le salarié n’a pas travaillé tout le mois et a cessé son activité le 27 mai au soir ; il ne s’agit donc pas d’une retenue sur le salaire dû mais d’un ajustement du montant de la rémunération mensuelle à la durée du travail.
Ainsi, le salaire du mois de mai 2011 se montait à la somme de 3.054,54 euros (3.360 euros moins 305,46 euros) et l’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 2.327,67 euros ; le montant total s’élevait à la somme de 5.382,21 euros.
L’employeur a procédé à une retenue au titre des avances sur la rémunération variable.
En application de l’article L. 3251-3 du code du travail, la retenue est plafonnée à un dixième, soit 538,22 euros.
En conséquence, la S.A. CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE doit être condamnée à verser à Z A la somme de 4.843,99 euros.
L’ordonnance entreprise doit être infirmée.
***
Les comptes entre les parties soulèvent une contestation sérieuse ; en effet, ils supposent de vérifier si le salarié pouvait prétendre à sa rémunération variable, s’il a satisfait à ses objectifs et si les objectifs étaient réalisables ; ils supposent également de vérifier les droits du salarié s’agissant de ses frais kilométriques ; cette question est sans lien avec un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette question.
L’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a débouté la S.A. CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE de sa demande en paiement.
***
Il ne résulte pas des éléments du dossier que la S.A. CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE ait commis une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d’agir en justice, étant souligné qu’elle obtient partiellement gain de cause en appel, la condamnation mise à sa charge étant minorée.
En conséquence, Z A doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts présentées en première instance et en appel pour procédure abusive.
L’ordonnance entreprise doit être infirmée.
***
L’équité commande de confirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A. CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE à verser à Z A en cause d’appel la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel et l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant au provisoire, les prétentions des parties demeurant réservées au fond, publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce que le conseil des prud’hommes s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de Z A, en ce qu’elle a débouté la S.A. CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE de sa demande en paiement et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Infirmant pour le surplus,
Condamne la S.A. CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE à verser à Z A la somme de 4.843,99 euros,
Déboute Z A de sa demande de dommages et intérêts présentée en première instance pour procédure abusive,
Ajoutant,
Déboute Z A de sa demande de dommages et intérêts présentée en appel pour procédure abusive,
Condamne la S.A. CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE à verser à Z A en cause d’appel la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A. CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL
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