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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 13 mai 2014, n° 14/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/00231 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 4 novembre 2008, N° 08/10 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ALPES SAVOIE, Société GEOXIA RHONE ALPES, Société ALLIANZ |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 13 Mai 2014
sur requête en omission de statuer
RG : 14/00231
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 04 Novembre 2008, RG 08/10
Demandeurs à la requête
Mme S Z
M. AB X
XXX
représentés par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, assistés de la SCP LOUCHET- FALCOZ, avocats plaidants au barreau d’ALBERTVILLE
Défendeurs à la requête
dont le siège social est sis XXX – XXX
M. AO C-R
XXX
représentés par la SCP AF FILLARD & JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, assistés de Me Alexandre BIZIEN, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
M. O D
Mme AJ AK veuve D
M. AF D
M. AD D
XXX
M. G D
demeurant Chef-lieu – XXX
M. W D
XXX – XXX
Mme AL-AM D épouse A
XXX
représentés par Me AL-AM LAZZARIMA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Société GEOXIA RHONE ALPES exerçant sous l’enseigne 'Maison Familiale',
dont le siège social est sis XXX – XXX
représentée par la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, assistée de Me Bruno METRAL, avocat plaidant au barreau de LYON
SARL ALPES SAVOIE TERRASSEMENT Constitution en remplacement de la SCP POUGNAND,
dont le siège social est sis XXX – XXX
représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, assistée de la SCP DENIAU-ROBERT-LOCATELLI, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE,
Société ELECTRICITE DE FRANCE,
dont le siège social est sis XXX
représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
(anciennement SA FRANCE TELECOM),
dont le siège social est sis XXX – XXX
représentée par la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, assistée de la SCP DUNNER CARRET ESCALLIER, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE,
M. K B
Mme I B,
XXX
représentés par Me AL CAMBET, avocat au barreau de CHAMBERY
dont le siège social est sis XXX
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, assistée de la SCP MILLIAND DUMOLARD, avocats plaidants au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 avril 2014 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Claude BILLY, Président,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Jacques MOREL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par acte sous seing privé du 14 mai 2004 et par acte authentique du 29 septembre 2004, les consorts D ont vendu à M. X et Mme Z un terrain à XXX.
Les vendeurs s’étaient engagés à prendre en charge les travaux de viabilisation du terrain dans les termes suivants :
« (…) s’engage à effectuer à ses frais exclusifs les travaux de viabilisation du terrain, pour les réseaux d’eau potable, EDF et ligne téléphonique ainsi que l’aménagement du chemin en tout venant et gravier, et réseaux d’eaux usées jusqu’en limite de la parcelle vendue »
Ils ont confié ces travaux à M. C R, assuré par la société AGF devenue ALLIANZ IARD.
Les consorts X Z ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SNC VEOXIA RHONE ALPES.
Ils ont confié une partie des travaux de VRD à la SARL ALPES SAVOIE TERRASSEMENT à partir de la limite de leur propriété, et confection d’un puits perdu de récupération des eaux pluviales).
La réception a été prononcée sans réserve le 24 juin 2005.
Les consorts X Z se sont plaints d’infiltrations d’eau, et même d’inondations par fortes pluies.
Par ordonnance du 22 août 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville a désigné, à leur demande, M. Y comme expert.
A l’issue des premières réunions d’expertise, les consorts X Z ont appelé en la cause :
— la SNC GEOXIA RHONE ALPES,
— la SARL ALPES SAVOIE TERRASSEMENT,
— la SA EDF,
— la SA FRANCE TELECOM,
— les époux B, leurs voisins à qui ils reprochaient une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux provenant de leur fonds,
— la MAAF, assureur dégâts des eaux de leur maison,
Les opérations d’expertise ont été étendues à toutes ces parties, la MAAF a été condamnée à payer aux consorts Z X une provision de 4 000 euros.
L’EDF a appelé en cause la société PICH’ELEC, sa sous traitante.
Les consorts Z X ont assigné à jour fixe toutes les parties.
Par jugement partiellement avant-dire droit du 4 novembre 2008, le tribunal de grande instance d’Albertville a notamment ordonné une expertise confiée à M. Y.
M. C R et la société AGF en ont interjeté appel par déclaration au greffe du 18 décembre 2008.
Par ordonnance de référé du 2 juin 2009, le premier président de la cour d’appel de céans a déclaré irrecevable le recours de M. C R et de la société AGF visant à voir suspendre l’exécution provisoire du jugement déféré.
La cour a statué par un arrêt partiellement avant-dire droit du 24 novembre 2009, qui a notamment ordonné une expertise complémentaire confiée en dernier lieu à M. F.
La cour a encore statué par arrêt du 5 novembre 2013, et notamment en bas du dispositif
« Condamne in solidum la société Allianz Iard, la société Géoxia Rhône-Alpes et la société AST aux dépens de référé, des deux expertises, et d’appel, et dans les rapports entre débiteurs solidaires de l’obligation, à concurrence de 20 % pour la société Allianz Iard, 10 % pour la société Géoxia Rhône-Alpes et 70 % pour la société AST. »
Vu la requête de M. X et de Mme Z visant à voir réparer une omission de statuer, en ce que l’arrêt ne s’est pas prononcé sur les dépens de première instance ;
Les autres parties ne se sont pas manifestées.
sur ce :
Attendu qu’il convient de réparer l’omission de statuer affectant l’arrêt du 5 novembre 2013, qu’il n’existe aucun motif pour que les dépens de première instance suivent un sort différent de ceux de référé et d’appel ;
par ces motifs :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en matière de réparation d’omission de statuer,
Dit que dans le dispositif de l’arrêt n° 08/2944 du 5 novembre 2013 le paragraphe suivant :
« Condamne in solidum la société Allian z Iard, la société Géoxia Rhône-Alpes et la société AST aux dépens de référé, des deux expertises, et d’appel, et dans les rapports entre débiteurs solidaires de l’obligation, à concurrence de 20 % pour la société Allianz Iard, 10 % pour la société Géoxia Rhône-Alpes et 70 % pour la société AST. »
doit être remplacé par le paragraphe suivant,
« Condamne in solidum la société Allianz Iard, la société Géoxia Rhône-Alpes et la société AST aux dépens de référé, de première instance, des deux expertises, et d’appel, et dans les rapports entre débiteurs solidaires de l’obligation, à concurrence de 20 % pour la société Allianz Iard, 10 % pour la société Géoxia Rhône-Alpes et 70 % pour la société AST. »
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié,
Met les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 13 mai 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude BILLY, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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