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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 7 nov. 2011, n° 07/02815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/02815 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 17 novembre 2006, N° 05/04923 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 7 NOVEMBRE 2011
(n° 11/ 322 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/02815
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2006 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY, 3e Chambre – RG n° 05/04923
APPELANT
Monsieur J-K L
XXX
représenté par la SCP ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour
assisté de Me Céline SIMAO-GOMES plaidant pour la SELARL BREMARD-BARADEZ, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE pris en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est XXX
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Me Françoise BRUNET-LÉVINE de la SARL BRUNET-LEVINE et LE BRAS, avocats au barreau de l’ESSONNE
INTERVENANTE FORCÉE
Madame B E-C
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame B NEHER-SCHRAUB, présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Nadine ARRIGONI
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame B NEHER-SCHRAUB, présidente, et par Madame Nadine ARRIGONI, greffière.
° ° °
Par jugement du 7 janvier 1999, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré Monsieur J-K L coupable d’une agression sexuelle commise le 12 novembre 1998 sur la personne de Madame B E C dans le cadre de son emploi au sein du CEA de Fontenay-aux-Roses, reçu Madame B E C en sa constitution de partie civile, déclaré Monsieur J-K L entièrement responsable du préjudice subi par la victime et condamné Monsieur J-K L à payer à Madame B E C la somme de 5.000F à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 2.500F sur le fondement de l’article 475-1 du CPP
Sur appel interjeté par Madame B E C, la cour d’appel de Versailles par arrêt avant dire droit en date du 7 octobre 1999, a ordonné une expertise médicale de la victime et condamné Monsieur J-K L à payer à Madame B E C une provision de 5.000F.
Par nouvel arrêt du 13 mars 2001, la cour d’appel de Versailles au vu du rapport d’expertise dressé par le docteur Y, a condamné Monsieur J-K L à payer à Madame B E C la somme de 17.500F en réparation de son préjudice personnel ainsi que la somme de 6.000F en application de l’article 475-1 du CPP.
La CPAM des Hauts-de-Seine, caisse de sécurité sociale de Madame B E C n’a jamais été mise en cause devant ces juridictions pénales.
Par jugement du 17 novembre 2006, le tribunal de grande instance d’Evry, saisi par la CPAM des Hauts-de-Seine d’une demande de remboursement de sa créance, a sur le fondement de l’article L.452-5 du code de la sécurité sociale :
— condamné Monsieur J-K L à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE :
* la somme de 29.508,35 € en remboursement des débours exposés en raison de l’accident du travail subi par Madame B E C et occasionné par l’agression sexuelle, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2005,
* les arrérages à échoir de la rente d’invalidité servie à Madame B E C, au fur et à mesure de leur règlement et avec intérêts à compter du jour de chacun des paiements,
— dit que le cas échéant les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— dit n’y avoir à constater la vocation de la CPAM à percevoir une indemnité forfaitaire de 910 € à l’encontre de Monsieur J-K L ;
— débouté la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Monsieur J-K L aux dépens.
Monsieur J-K L a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2011, Monsieur J-K L demande à la Cour d’infirmer le jugement, de débouter la CPAM de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par dernières conclusions du 23 septembre 2011 auxquelles est jointe une attestation de relevé de prestations datée du 11 avril 2007, la CPAM des Hauts-de-Seine indique que Madame B E C a été placée en arrêt de travail de la date des faits, le 12 novembre 1998 au 31 décembre 1999 et prise en charge par elle au titre des accidents du travail, qu’elle a versé à la victime des indemnités journalières puis une rente accident du travail à effet du 1er janvier 2000 pour un taux de 16 %.
Elle demande en conséquence sur le fondement de l’article L.452-5 du code de la sécurité sociale, le remboursement de sa créance détaillée comme suit :
— frais médicaux et pharmaceutiques: 2.296,59 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— indemnités journalières du 12 novembre 1998 au 21 décembre 1999: 18.861,97 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— rente AT au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle:
* arrérages échus au 15 février 2007 : 11.847,65 €,
* capital au 1er janvier 2007 : 23.896,83 €
La CPAM sollicite le paiement :
— des prestations déjà versées avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2005 pour les prestations versées avant cette date, et à compter de ses conclusions pour le surplus,
— des arrérages échus et à échoir de la rente au fur et à mesure de leur règlement, depuis le 15 février 2007 dont le capital constitutif est de 23.896,83 € avec intérêts à compter du jour de chacun des paiements,
— de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— au titre des frais irrépétibles, de la somme de 1.000 € pour la procédure de première instance et de la somme de 1.000 € également en cause d’appel.
Madame B E C assignée en intervention forcée dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas constitué avoué.
Il a été demandé à l’audience au conseil de la CPAM des Hauts-de-Seine de produire à la cour et de communiquer aux parties, un décompte de ses prestations comportant des arrérages échus et des arrérages à échoir de la rente AT, arrêtés à la même date.
Par courrier de son avoué, en date du 18 octobre 2011, la CPAM a versé aux débats un nouveau décompte de ses prestations daté du 17 octobre 2011 fixant les arrérages échus de la rente AT ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir au 15 février 2007, et mentionnant les mêmes montants que ceux notés sur le précédent relevé.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Pour s’opposer à la demande Monsieur J-K L fait valoir que la CPAM ne peut fonder son action sur les dispositions de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale puisque celles-ci autorisent la Caisse ' à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime’ et qu’en l’espèce Madame B E C n’a subi aucune atteinte à son intégrité physique. Il soutient en effet que les arrêts de travail délivrés à Madame B E C sont soit de convenance et dus au conflit qui a opposé celle-ci à son supérieur hiérarchique, soit la conséquence exclusive d’un état antérieur. Il indique que les conclusions de la Caisse retenant un préjudice corporel de Madame B E C consécutif aux faits pour lesquels il a été condamné, ont été prises de façon non contradictoire alors qu’aucune expertise n’a déterminé des postes de préjudice de la victime sur lesquels la CPAM pourrait exercer son recours et affirme que ces conclusions sont en contradiction tant avec les déclarations de la victime, qu’avec les conclusions de l’expert judiciaire le docteur Y et les dispositions de la cour d’appel de Versailles.
La CPAM réplique qu’elle fonde son action sur les dispositions de l’article L.452-5 du code de la sécurité sociale et évalue les postes de préjudices de la victime sur lesquels elle peut exercer son recours, en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006. Elle se prévaut pour établir la relation de causalité entre les faits du 12 novembre 1998 et le versement de ses prestations, des attestations d’imputabilité délivrées par 'le médecin-conseil chef de service chargé du recours contre tiers’ .
L’article L.452-5 du code de la sécurité sociale dispose en effet que ' si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre’ et 'les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l’auteur de l’accident une action en remboursement des sommes payées par elles'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame B E C et Monsieur J-K L travaillaient tous deux au sein du CEA de Fontenay-aux-Roses et qu’une agression sexuelle est une faute intentionnelle. L’article L.452-5 du code de la sécurité sociale est donc applicable au litige.
En vertu de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, traitant du recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s’il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel.
Enfin, il résulte de l’application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale, que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que lorsque la décision d’attribution de la rente est définitive, l’organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus , de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie.
En application de ces textes, la CPAM est donc bien fondée à exercer son recours sur les indemnités fixées en droit commun, et réparant des postes de préjudices de Madame B E C qu’elle a, par ses prestations, totalement ou partiellement indemnisés, à la condition toutefois d’apporter la preuve que le versement de ces prestations est en lien de causalité avec les faits dont Monsieur J-K L a été déclaré coupable.
Les déclarations de la victime, laquelle selon Monsieur J-K L, n’aurait fait état d’aucun préjudice corporel au sens d’une lésion physique, ne sont pas de nature, à les supposer avérées, à exclure tout recours de la CPAM puisque l’article L.452-5 du code de la sécurité sociale vise 'la réparation du préjudice causé’ sans limiter celui-ci à un préjudice physique. L’arrêt du 13 mars 2001 de la cour d’appel de Versailles invoqué par Monsieur J-K L, ne démontre pas davantage l’inexistence des postes de préjudices énumérés par la CPAM et sur lesquels la Caisse entend exercer son recours puisque par cet arrêt, rendu en l’absence de la CPAM qui n’avait pas été attraite en la cause, la Cour a statué sur le seul préjudice personnel de la partie civile en précisant dans le corps de sa décision qu''elle estime devoir se situer sur le plan moral et économique non soumis au recours de l’organisme social’ , Madame B E C apparaissant en effet avoir été prise en charge au titre d’un accident du travail par sa CPAM.
En revanche, Monsieur J-K L fait justement valoir que les attestations du médecin-conseil chargé du recours ne suffisent pas à établir l’existence d’un lien de causalité entre les faits dont il a été reconnu coupable et le remboursement des prestations demandé par la Caisse puisque ces attestations ont été délivrées sans débat contradictoire et que nul ne peut se constituer des preuves à soi-même.
L’examen médico-psychologique effectué par le docteur Y, psychiatre commis par arrêt du 7 octobre 1999 rendu par la cour d’appel de Versailles, a été diligenté de façon contradictoire, Monsieur J-K L étant représenté par le docteur FINELTAIN toutefois, le rapport d’expertise déposé par le docteur Y ne fournit pas des éléments d’appréciation suffisants tant sur le lien de causalité entre les faits et les troubles présentés par la victime que sur les différents postes de préjudice susceptibles de constituer l’assiette du recours de la CPAM. En effet, le docteur Y dans ses conclusions note que 'l’agression sexuelle dont a été victime Madame B E C le 12 novembre 1998, a pu provoquer chez elle des troubles psychologiques ou psychiatriques…..Ces troubles ont pu empêcher l’intéressée de reprendre normalement son activité professionnelle'. Compte tenu de leur formulation, ces conclusions ne permettent à la Cour d’avoir aucune certitude et les postes de préjudice éventuellement retenus par l’expert ne sont pas précisés.
Il convient donc d’ordonner une nouvelle expertise médicale avec mission pour l’expert qui pourra s’adjoindre un sapiteur psychiatre, de conclure après un examen de Madame B E C et à défaut, si celle-ci ne se présente pas, au vu des divers éléments notamment médicaux qui seront produits par les parties et de surseoir à statuer sur toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit sur le préjudice corporel,
Ordonne une expertise médicale de Madame B C épouse X ;
Commet en qualité d’expert :
Docteur Z A
XXX
XXX
Téléphone : 01.42.67.02.50
Télécopie : 01.42.67.02.70
Mobile : 06.07.91.51.93
lequel pourra s’adjoindre s’il l’estime utile, tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne,
Enjoint aux parties de fournir immédiatement à l’expert toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission (notamment : certificat médical initial, certificat de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d’opérations et d’examens…)
Dit qu’à défaut l’expert pourra déposer son rapport en l’état,
Donne à l’expert la mission suivante, compte tenu des motifs de la présente décision:
1 – le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droits,
En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
2 – déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
3 – relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
4 – noter les doléances de la victime,
5 – examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille poids) si celle-ci se présente à défaut, donner un avis au vu des pièces communiquées,
6 – indiquer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, le délai normal de déficit fonctionnel temporaire total ou le cas échéant partiel et dans ce dernier cas, en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
7 – dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé et traité avant l’accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident)
— a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
8 – décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l’accident,
Donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel qui résulte des difficultés ou impossibilités imputables à l’accident. Donner en toute hypothèse un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime, tous éléments confondus (état antérieur inclus). Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
9 – donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de:
a) poursuivre l’exercice de sa profession antérieure,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués,
10 – prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile.
Dit que la CPAM des Hauts-de-Seine devra consigner au Régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’Appel de PARIS – 34 quai des Orfèvres – XXX – avant le 15 décembre 2011, la somme de 2.000 € à valoir sur les honoraires,
Dit que faute d’une telle consignation dans ledit délai, la mission de l’expert deviendra caduque,
Dit que l’expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile,
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de deux semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement :
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,
* les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,
* le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),
* les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif,
Dit que l’ expert déposera son rapport définitif au secrétariat de la Mise en Etat et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties avant le 1er mai 2012, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Renvoi à l’audience de procédure du 13 février 2012 à 13 H 00 pour vérification de la consignation,
Sursoit à statuer sur toute autre demande ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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