Infirmation partielle 10 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 juin 2016, n° 13/24582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/24582 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 novembre 2013, N° 2011086825 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 10 JUIN 2016
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24582
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 08 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2011086825
APPELANTE
SASU Z O, prise en la personne de son représentant légal (son président, Mme D E)
XXX
XXX
N° SIRET : 377 949 458 (Paris)
Représentée par Me Jean-Philippe HUGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2501
INTIMES
Madame L Y
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Représentée par Me Mathieu SIRAGA de la SELARL VIRGILE CF, avocat au barreau de PARIS, toque : L0076
Monsieur V W X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Mathieu SIRAGA de la SELARL VIRGILE CF, avocat au barreau de PARIS, toque : L0076
Groupement B A, AC de droit indien
XXX
XXX,
XXX
INDE
Représentée par Me Mathieu SIRAGA de la SELARL VIRGILE CF, avocat au barreau de PARIS, toque : L0076
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe
Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Madame Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
La société Z O, société de création de mode faisant réaliser ses collections en Inde, a, à partir du 18 septembre 2005, confié à l’entreprise indienne B A, représentée par Madame L Y, le suivi et le contrôle, pour son compte, de la production sur place.
B A a réclamé le paiement de factures demeurées impayées. Z O a invoqué les manquements d’B A à ses obligations de contrôle de la qualité des produits et de respect des délais de production et de livraison.
B A a, le 27 octobre 2011, obtenu du Président du tribunal de commerce de Paris une ordonnance faisant injonction à Z O de lui payer la somme de 136.111,59 euros en principal.
Sur le fondement de cette ordonnance, B A a fait pratiquer trois saisies conservatoires successives :
— la première intervenue le 15 novembre 2011 sur les comptes de la société Z O situé à la BNP PARIBAS, pour une créance de 138.301,01 euros ; Z O a obtenu la mainlevée de cette saisie conservatoire le 17 novembre 2011 ;
— la deuxième, pour sûreté de la partie de la créance en principal de 97.714,03 euros, autorisée le 7 décembre 2011 et pratiquée le 9 décembre 2011 ; B A a procédé, le 9 janvier 2012, à la mainlevée de cette saisie ;
— la troisième, à hauteur de 110.000 euros entre les mains de la BNP Paribas, autorisée le 28 décembre 2011 ; la saisie a été dénoncée le 5 janvier 2012 à la débitrice qui l’a contestée devant le juge de l’exécution de Paris, lequel, par jugement du 29 février 2012, a rejeté la demande de mainlevée de la société Z O ; par arrêt rendu le 28 février 2013, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 29 février 2012, déclaré nulle la procédure ayant abouti à la saisie conservatoire de créances dénoncée le 09 janvier 2012 et donné mainlevée de cette mesure, retenant qu’B A « n’était en réalité pas une société, n’avait pas de représentant légal et ne disposait ni de la personnalité morale ni de la capacité d’agir en justice ».
Le 18 novembre 2011, Z O a formé opposition devant le tribunal de commerce de Paris à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 octobre 2011 (affaire inscrite au rôle du tribunal sous le n° RG : 2011/086825).
Le 2 octobre 2012, Z O a assigné devant le tribunal de commerce de Paris le AC de droit indien B A, prise en la personne de ses représentants légaux Madame L Y et Monsieur V W X, aux fins d’obtenir la réparation du préjudice causé par eux (affaire inscrite au rôle du tribunal sous le n° RG 2013002334).
Par jugement rendu le 8 novembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
— déclaré l’opposition recevable dans l’affaire RG 2011086825 ;
— joint les causes RG 2011086825 et RG 2013002334 ;
— dit sans objet la demande de nullité de la procédure dans l’affaire RG 2011086825 ;
— écarté les pièces n° 43 à 46, 48, 51, 61, 62 et 69 (sauf pour cette dernière les avoirs rédigés en français) versées aux débats par Z O ;
— condamné la société Z O à payer au AC B A la somme de 97.714,03 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2011 ;
— condamné la société Z O à payer au AC B A la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement contre remise d’une garantie émanant d’une banque internationale dont la notation est supérieure ou égale à BBB ou équivalent ;
— condamné la société Z O aux dépens.
La société Z O a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2013.
Prétentions des parties
La société Z O , par ses dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2015, demande à la Cour de :
I.A titre principal, sur la nullité de la procédure enrôlée sous le numéro RG2011086825 :
— dire que les différents courriers adressés B A constituent un aveu judiciaire de l’inexistence d’B A en tant que société de droit indien ;
— dire qu’B A ne rapporte pas la preuve de son existence en tant que société de droit indien ;
— dire qu’Z O rapporte la preuve de l’inexistence d’B A en tant que société de droit indien ;
— dire que la société B A n’existe pas et que, conformément à la loi indienne sur les partnerships, est dépourvue de toute personnalité morale et de toute capacité d’agir en justice ;
Subsidiairement :
— dire que Madame Y n’est pas investie du pouvoir de représenter l’entité B A en justice ;
En conséquence :
— dire la société B A ne dispose d’aucune capacité d’agir en justice et la déclarer irrecevables en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dire que Mme Y est irrecevable à agir en son nom, la requête n’ayant pas été présentée par elle et en son nom personnel ;
— dire que le AC B A est irrecevable à agir à l’encontre d’Z O, conformément à la loi indienne sur les AC ;
— dire que la procédure initiée par la société B A et enrôlée sous le numéro de RG2011086825 est nulle et que cette nullité est une nullité de fond qui n’est pas susceptible d’être régularisée ;
— annuler l’ordonnance portant injonction de payer en date du 27 octobre 2011 et débouter B A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
II. A titre principal, sur l’irrecevabilité des demandes formées par le AC de droit indien B A, Madame Y et Monsieur X :
— dire qu’B A, Madame Y et Monsieur X ne rapportent pas la preuve de l’existence du AC de droit indien B A ;
— dire que le AC ayant cessé toute activité, il est dépourvu de toute existence ;
— dire que le AC B A ne dispose pas de la capacité de former des demandes en justice, conformément à la loi indienne sur les AC ;
— dire que Madame Y et Monsieur X ne produisant aucun document d’identité, ils ne rapportent pas la preuve de leur existence, de leur capacité d’ester en justice, et de leur lieu de résidence, conformément à la loi de leur lieu de résidence ;
En conséquence :
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formées par le AC B A, Madame Y et Monsieur X et les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
III. Subsidiairement et au fond :
— dire que Madame Y et Monsieur X et B A ont commis des manquements graves et répétés à leurs obligations contractuelles de contrôle des marchandises ;
— dire que Madame Y et Monsieur X et B A n’ont pas respecté son engagement de non-concurrence ;
— dire que Madame Y et Monsieur X et B A n’ont pas respecté leur obligation de ne percevoir aucun paiement des fabricants ;
— dire que les nombreux avoirs émis par Z O en remboursement des produits retournés par les clients en raison de leur livraison tardive sont imputables aux manquements commis par Madame Y, Monsieur X et B A et d’B A dans le contrôle du respect des délais par les fournisseurs ;
— dire que les nombreux avoirs émis par Z O en remboursement des produits défectueux lui ayant été retournés en 2011 sont imputables aux manquements de Madame Y, Monsieur X et d’B A dans le contrôle de la qualité des marchandises ; – dire que la créance invoquée par les intimés n’est corroborée par aucun élément permettant de vérifier la bonne exécution de leurs prestations
— dire qu’en cessant d’exécuter leurs obligations, les intimés ne sont pas recevables à solliciter le paiement de prestations qu’ils n’ont pas réalisé ;
— dire qu’en cessant d’exécuter les obligations lui incombant et en refusant de répondre aux interrogations et aux demandes d’Z O, les intimés ont mis fin sans préavis au contrat du 1er septembre 2005 ;
— dire que la multiplication des saisies conservatoires sur le compte en banque d’Z O, réalisées par les intimés au nom et pour le compte de la société de droit indien B A est abusive et fautive.
— dire qu’B A est irrecevable à solliciter l’application de la loi française relative à la rupture brutale des relations commerciales et aux règles applicables sur les clauses de non-concurrence ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté et jugé mal fondé B A de toutes ses autres demandes indemnitaires formées au titre (i) des prestations qui auraient été réalisées entre de juin et septembre 2011, (ii) d’un complément de redevance, (iii) d’une prétendue rupture brutale des relations commerciales, (iv) clause de non-concurrence abusive et (v) d’une résistance abusive.
En conséquence :
— condamner solidairement B A, Madame Y et Monsieur X à payer à Z O la somme de 228.225,39 euros en réparation du préjudice causé du fait des retours par les clients des produits défectueux en 2011 ;
— condamner solidairement B A, Madame Y et Monsieur X à payer à Z O la somme de de 579.155,48 euros en réparation du préjudice causé du fait des retours par les clients des produits livrés tardivement en 2011 ;
— condamner solidairement B A, Mme Y et M. X à payer à Z O la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice d’image résultant des manquements d’B A ;
— condamner solidairement B A, Madame Y et Monsieur X à payer à Z O la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice causé du non-respect de la clause de non-concurrence ;
— condamner solidairement B A, Madame Y et Monsieur X à payer à Z O la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie abusive pratiquée sur le compte bancaire de la société Z O ;
— débouter B A de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions.
En tout état de cause :
— condamner solidairement B A, Madame Y et Monsieur X à payer à Z O la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la procédure a été initiée par B A qui s’est présentée comme une société, alors qu’aucune société du nom d’B A n’existe en Inde, de sorte que l’instance a été introduite par une entité dépourvue d’existence légale ;
— si B A a par la suite admis être un AC, le AC ne peut ester en justice en raison d’un défaut de personnalité juridique ;
— il s’agit là d’une irrégularité de fond insusceptible de régularisation ;
— subsidiairement Madame Y et Monsieur X, qui ne justifient d’aucun pouvoir ad hoc, n’ont pas qualité pour représenter B A.
Sur la facture litigieuse ayant donné lieu à injonction de payer, l’appelante soutient qu’elle est sans objet et que l’intimé ne pouvait ne pouvait ignorer qu’elle était contestée au regard des manquements entrainant un grave retard de livraison de la collection et l’impossibilité de vendre une partie de la marchandise.
Elle prétend que son préjudice est de quatre ordres :
— le préjudice causé par le défaut de contrôle de qualité et du respect des délais, qui emportait une obligation de résultat ;
— le préjudice d’image causé du fait des manquements d’B A ;
— le préjudice causé du fait de la violation de la clause de non-concurrence et du double commissionnement ;
— le préjudice causé par la saisie-conservatoire abusive pratiquée par B A.
En ce qui concerne la somme de 38.397,55 euros au titre des prestations prétendument réalisées de juin à août 2011, l’appelante soutient que les intimés ne rapportent pas la preuve de la réalisation des prestations invoquées, de même sur les demandes présentées sur le fondement de la prétendue rupture abusive du contrat de prestations de services.
B A, Madame Y et Monsieur X , par leurs dernières conclusions signifiées le 4 aout 2015 demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 novembre 2013 en ce qu’il a :
condamné Z O à payer au AC B A la somme de 97.714,03 euros, outre les intérêts légaux à compter du 8 octobre 2011 ;
débouté Z O de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamné Z O à payer au AC B A la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Z O aux dépens ;
— réformer le jugement sur le surplus et, statuant à nouveau,
1. Sur la demande principale d’Z O aux fins d’irrecevabilité des demandes formées par le AC B A, Madame Y et Monsieur X :
— juger que le AC B A a une existence légale et dispose de la capacité d’agir en justice au regard du droit indien ;
— juger que les demandes du AC B A sont recevables ;
— à titre subsidiaire, juger que Madame Y et/ou Monsieur X, partenaires d’B A, disposent de la capacité à agir et sont habilités à agir au nom d’B A ;
En conséquence :
— rejeter la demande principale d’Z O aux fins d’irrecevabilité ;
2. Sur les pièces versées par Z O au soutien de ses prétentions :
— juger que les traductions libres de ses pièces par Z O ne sont ni complètes ni fidèles ;
En conséquence :
— écarter des débats les pièces n°24, 25, 26, 28, 29, 37, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 61, 62 et 69 versées par Z O au soutien de ses prétentions ;
3. Sur les prestations réalisées par B A pour Z O sur la période de juin à août 2011 :
— juger que les prestations réalisées par B A pour le compte d’Z O ont été régulièrement effectuées et facturées conformément aux dispositions du contrat de prestations de services du 1er septembre 2005 et de la facture du 29 août 2011, assortie des intérêts à compter de la date de mise en demeure ;
En conséquence :
— condamner Z O à payer au AC B A la somme de 38.397,55 euros au titre des prestations réalisées sur la période de juin à août 2011, outre les intérêts légaux à compter du 8 octobre 2011 ;
4. Sur le préjudice subi par B A du fait de la modification unilatérale du taux de commission imposée par Z O :
— dire qu’Z O a imposé une réduction de la commission contractuellement prévue de 10 % à 5 % ;
En conséquence :
— condamner Z O à verser à B A une somme additionnelle de 146.529,53 euros au titre des sommes dues en vertu du contrat de prestations de services et n’ayant pas fait l’objet d’une facturation ;
5. Sur la rupture abusive du contrat :
— dire qu’Z O a mis fin au contrat de prestations de services du 1er septembre 2005 sans notifier par écrit cette rupture ;
— dire que l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce s’applique à la rupture abusive du contrat commise par Z O ;
— dire que la rupture brutale et de fait par Z O de la relation d’affaires établie cause un préjudice à B A,
— dire que, les relations commerciales entre Z O et B A ayant duré pendant six ans, un préavis suffisant aurait dû être de six mois ;
En conséquence :
— condamner Z O à verser à B A la somme de 26.937 euros, à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire par la Cour de céans, en réparation du préjudice subi pour rupture abusive de la relation d’affaires établie ;
6. Sur la clause de non-concurrence :
— dire que la clause de non-concurrence figurant au contrat de prestations de services du 1er septembre 2005 est disproportionnée entre les intérêts d’Z O et l’atteinte portée aux droits d’B A ;
— dire que l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce s’applique à la clause de non concurrence imposée par Z O ;
en conséquence :
— déclarer nulle la clause de non-concurrence figurant audit contrat ;
condamner Z O à verser au AC B A la somme de 300.000 euros, à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire par la Cour, en réparation du préjudice subi par ce dernier en raison de la qualification de pratique abusive de la clause de non-concurrence insérée au contrat de prestations de services ;
7. Sur la résistance abusive au paiement :
— dire qu’Z O a manqué à son obligation contractuelle de règlement à B A des commissions qui lui sont dues ;
— dire qu’Z O a abusivement résisté au paiement des sommes dues à B A et qu’il en résulte un préjudice pour cette dernière ;
En conséquence :
— condamner Z O à verser au AC B A la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi par elle en raison de la résistance abusive au règlement des sommes dues ;
en tout état de cause,
— condamner Z O à payer au AC B A la somme additionnelle de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que la jurisprudence des juridictions françaises écarte la loi du for et se réfère à la loi personnelle pour déterminer si un groupement étranger a la capacité d’ester en justice, qu’en l’espèce, le AC B A dispose de la capacité d’agir en justice au regard de la loi indienne, qu’il soit ou non immatriculé, B A ayant d’ailleurs finalement été inscrite au registre dédié, de sorte que le AC doit être déclaré recevable en son action.
Sur le fond, ils soutiennent que les pièces versées par l’appelante qui n’ont pas été traduites librement doivent être écartées. Ils exposent qu’B A dispose d’une créance liquide et exigible reconnue par l’appelante elle-même, que, de plus, les commissions, qui n’ont jamais été formellement contestées par Z O, sont dues.
Ils indiquent par ailleurs qu’Z O a rompu brutalement la relation commerciale entretenue avec B A, que les dispositions de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce sont en l’espèce applicables puisque les parties ont entendu soumettre le contrat Z O – B A au droit français, que le préavis contractuel de deux mois n’est pas suffisant, que le préavis suffisant aurait dû être de six mois, qu’B A est, dans ces conditions, fondée à rechercher la responsabilité de l’auteur de la rupture brutale.
Ils ajoutent que la clause de non-concurrence imposée par Z O à B A constitue une pratique abusive au sens de l’article L.442-6, I du code de commerce, en ce qu’elle est extrêmement contraignante, étendue à toute l’Inde, et perdurant deux années après la résiliation du contrat, qu’elle crée un déséquilibre disproportionné avec les (rares) obligations incombant à Z O, qu’il s’agit d’une obligation contraire au principe fondamental de la liberté du commerce et de l’industrie, qu’B A est dès lors fondée à demander l’annulation de cette clause, qu’elle déplore aujourd’hui une perte de chiffre d’affaires substantielle directement liée au respecte de la clause de non-concurrence imposée par Z O, et que cette perte de chiffre d’affaires est raisonnablement estimée à 125.000 euros par année d’exécution du contrat de prestations de services, soit 750.000 euros sur six ans.
Ils contestent enfin le grief d’Z O du défaut de contrôle de qualité et des délais de livraison et soulignent que :
— Z O ne prouve pas que les commandes qui ont fait l’objet de contestations, voire des factures d’avoirs, portent sur des produits provenant d’Inde, et, surtout, sont celles qui ont été contrôlées par B A ;
— les obligations de vérification d’B A s’arrêtaient au moment où les marchandises étaient confiées à une entreprise de transport pour être expédiées à Paris, dans les locaux d’Z O ; or, de nombreux intermédiaires, prestataires de services sélectionnés par Z O, ou par ses salariés, intervenaient dans la remise aux clients finaux des produits fabriqués en Inde.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la capacité à agir du AC de droit indien B A
Considérant que l’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ; que la capacité à agir d’une personne s’apprécie au regard du droit qui la régit ;
Considérant que, si la procédure enrôlée sous le numéro RG 2011086825 a été initiée au nom et pour le compte de la société de droit indien B A ' société dont il n’est pas contesté qu’elle n’existe pas – la capacité à agir s’apprécie non à la date de l’introduction de l’instance, mais au jour où le juge statue conformément à l’article 121 du code de procédure civile ;
Considérant qu’B A revendique la qualité de AC de droit indien ;
Considérant que le AC Act indien de 1932 prévoit, en son article 69 « Effet du non enregistrement », qu’ « aucune action en justice afin d’obtenir l’exécution d’un contrat ne peut être initiée devant une juridiction au nom et pour le compte d’un AC contre une partie tiers, à moins que le AC ne soit enregistré et que les personnes poursuivies aient été présentées dans le Registre des Partnerships comme associés du AC » ; qu’un AC de droit indien dispose donc de la capacité d’ester en justice dès lors qu’il est enregistré ;
Considérant qu’il est établi que le AC B A a été immatriculé le 5 juin 2012 au registre dédié, ainsi que cela ressort du certificat d’immatriculation au registre des partnerships (pièce n° 45 communiquée par les intimés) ; qu’il n’est opposé aucun élément à l’analyse de Monsieur J K, avocat indien (pièce n° 35 communiquée par Z O) aux termes de laquelle « l’absence d’immatriculation peut être couverte au regard du droit indien en Inde. ['] et « un procès » peut être poursuivi « si la partie concernée immatricule le AC au cours de toute procédure » ; qu’il s’en déduit qu’à la date à laquelle les premiers juges ont statué, le AC B A avait, en application de la loi indienne, la capacité d’agir ; qu’au surplus, il convient d’observer, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, qu’Z O ne saurait tout à la fois contester la capacité à agir d’B A et rechercher sa condamnation à dommages-intérêts ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit B A recevable en son action ;
Sur le paiement des factures émises par B A
Sur le paiement à B A des prestations réalisées jusqu’en avril 2011 :
Considérant qu’B A réclame le paiement de la somme de 97.714,03 euros ; que, par courriel en date du 27 avril 2011, Z O a reconnu qu'« à la date d’aujourd’hui et selon votre dernier relevé arrêté à fin avril 2011, Z O doit à B A 135.972 € » ; que ce courriel n’est pas seulement « un résumé des prétentions adressées par B A dans le cadre de la facture » d’avril 2011, comme le prétend Z O, mais constitue une reconnaissance du bienfondé de la créance invoquée par B A ; qu’il n’est pas contesté qu’B A a reçu deux règlements partiels à hauteur de 20.000 $ le 27 juin 2011 et de 9.970 $ le 16 août 2011 ; que ces paiements dégagent un solde de 97.714,03 euros, soit un montant correspondant à la demande de paiement d’B A ; que la réalité de la créance invoquée par l’intimée ne saurait, dans ces conditions, être contestée ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Z O au paiement de la somme de 97.714,03 euros ;
Sur la demande relative aux commissions pour la période comprise entre juillet et août 2011 :
Considérant qu’B A réclame le paiement de la facture complémentaire de commissions du 29 août 2011, d’un montant de 38.397,55 euros, correspondant aux commandes contrôlées par B A pour le compte d’Z O entre les 6 juin et 5 août 2011 ;
Considérant qu’Z O n’a, à aucun moment, admis devoir cette somme ; que l’absence de contestation d’une facture à sa réception ne peut valoir reconnaissance d’une créance ; qu’B A ne produit aucun élément propre à établir la réalité des prestations dont le paiement est réclamé ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté B A de sa demande de ce chef ;
Sur le préjudice résultant de la réduction du taux des commissions :
Considérant que, si l’article 6 du contrat de prestations de services du 1er septembre 2005 stipule qu’ « en contrepartie de l’exécution de ses obligations, B A reçoit un paiement égal à 10 % du coût de fabrication hors-taxe de la marchandise achetée par Z O en vertu du présent contrat», B A admet avoir accepté de ramener le taux de commissions à 5 % et avoir établi en ce sens ses factures ;
Qu’elle ne saurait invoquer, pour justifier l’acceptation de ce taux, l’état de dépendance économique dans lequelle elle prétend s’être trouvée par rapport à Z O ; que le contrat ne prévoit en effet aucune obligation d’exclusivité à la charge du AC ; que la seule circonstance qu’A réalise une part importante, voire exclusive, de son chiffre d’affaires auprès d’un seul partenaire est insuffisant à caractériser son état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté A de sa demande sur ce point ;
Sur la rupture brutale par Z O de la relation commerciale établie :
Considérant qu’B A prétend qu’Z O a brutalement rompu la relation commerciale en cessant de mettre B A en mesure de réaliser ses prestations et ne l’informant plus des commandes passées ; qu’Z O soutient pour sa part que c’est B A qui a mis fin à la relation commerciale en cessant purement et simplement d’effectuer ses prestations ;
Considérant qu’il appartient à la partie fondant sa demande sur l’article L.442-6 I 5° du code de commerce – en l’espèce B A – de rapporter la preuve de la rupture brutale ; que la seule attestation de Madame F G, responsable de production au sein de la société Z O, dont se prévalent les intimés ' qui indique « Nous, l’équipe de production d’Z O, avons reçu pour instruction pendant plusieurs mois de ne pas informer Madame L Y d’B A qu’Z O avait décidé de ne plus utiliser ses services. » – pièce n° 73 – est insuffisante à établir qu’Z O a pris l’initiative de mettre un terme à la relation entretenue avec B A ; que la preuve d’une rupture de la relation commerciale imputable à Z O n’est, dans ces conditions, pas rapportée par B A ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté B A de sa demande de ce chef ;
Sur la nullité de la clause de non-concurrence :
Considérant que l’article 11 « Non-concurrence » du contrat du 1er septembre 2005 stipule : « B A déclare et garantit qu’elle s’interdit de travailler pour une autre société dont les produits sont concurrents de ceux d’Z O.
A la résiliation du présent Contrat pour quelque raison que ce soit, B A s’engage à s’interdire de travailler pour ou avec un concurrent d’Z O, que ce soit directement ou par personne interposée et que ce soit elle-même ou pour le compte d’un tiers.
Les interdictions ci-dessus s’appliquent à tout le territoire de l’Inde pendant les deux ans qui suivent la résiliation du présent Contrat. » ;
Considérant qu’B A fait valoir que cette clause, imposée par Z O, crée un déséquilibre disproportionné avec les obligations incombant à Z O ;
Considérant qu’Z O conteste la recevabilité de la demande de ce chef d’B A au motif que le fait dommageable des manquements allégués ne s’est pas produit en France et qu’B A ne peut invoquer l’application de la loi française ; qu’il n’est toutefois pas discutable que la relation commerciale entre les parties est régie par le contrat du 1er septembre 2005, convention soumise au droit français ainsi que le prévoit l’article 14 du contrat ;
Considérant qu’est illicite une clause de non-concurrence qui, du fait d’une insuffisance de limitation dans le temps, dans l’espace, et quant à l’activité concernée, porte une atteinte disproportionnée au principe constitutionnel de liberté du commerce et de l’industrie ;
Considérant que l’interdiction, présentée en termes très généraux, « travailler pour une autre société dont les produits sont concurrents de ceux d’Z O » caractérise insuffisamment l’étendue de l’activité prohibée ; que la durée de deux années prévue, soit quatre saisons de confection, est d’une longueur telle qu’elle est de nature à paralyser durablement l’activité d’A ; 'enfin, sur le lieu, l’interdiction, s’appliquant à la totalité du territoire de l’Inde, n’est pas suffisamment limitée sur le plan géographique ; que la clause non-concurrence litigieuse est, dans ces conditions, disproportionnée aux intérêts légitimes à protéger et doit, dès lors, être déclarée nulle ;
Considérant que la perte de chiffre d’affaires générée par le respect de cette clause est estimée à 125.000 euros par an (attestation du comptable d’B A – pièce n°25 produite par B A) ; que le taux de marge brute de 40 % n’est pas contesté ; qu’il sera en conséquence alloué à B A, pour une année de perte de marge brute, un montant de dommages et intérêts de 125.000 euros x 40 % = 50.000 euros ; que la décision déférée sera infirmée en ce sens ;
Sur la résistance abusive d’Z O :
Considérant qu’il est établi qu’alors qu’elle avait reconnu, dès le 27 avril 2011, que la demande de paiement d’B A était fondée, Z O a délibérément différé le règlement des sommes dues ; que Madame F G, responsable de production au sein d’ Z O, précise, par son attestation en date du 29 septembre 2014 qu’ « au regard des difficultés de trésorerie que connaissait Z O en 2011, nous avons reçu pour instruction claire de ne plus payer les factures d’B A et d’autres fournisseurs, alors que les prestations de contrôle correspondantes avaient pourtant été correctement effectuées » (pièce n° 73 produite par B A) ; que, compte tenu de l’importance des sommes en cause et de la part de son chiffre d’affaires réalisée avec Z O, B A est fondée à invoquer l’impact de ce retard de paiement sur sa situation financière ; que, la résistance abusive d’Z O étant, dans ces conditions, caractérisée, la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts sera allouée à B A ; que la décision déférée sera infirmée en ce sens ;
Sur les demandes de dommages et intérêts d’Z O
Considérant qu’ Z O invoque le préjudice causé par le défaut de contrôle de qualité et du respect des délais, par le double commissionnement mis en oeuvre parAB A, le préjudice d’image causé du fait des manquements d’B A et le préjudice causé en raison des saisies conservatoires abusives pratiquées par B A ;
Mais considérant que, si Z O prétend justifier les retards dans les livraisons et les non-conformités dans la qualité des produits provenant d’Inde, par la production de factures d’avoirs accordés à ses clients et par des courriers de réclamations, elle ne rapporte la preuve, ainsi que l’a retenu avec pertinence le jugement dont la Cour adopte la motivation :
— ni que les marchandises concernées provenaient d’Inde ;
— ni qu’elle relevaient de celles contrôlées par B A ' laquelle ne bénéficiait d’aucune exclusivité sur les produits qu’Z O faisait fabriquer en Inde, comme cela ressort de l’article 3 du contrat de prestations de services qui stipule que « B A accepte qu’Z O peut choisir d’avoir, sur le territoire de l’Inde, plusieurs tiers dont les missions sont identiques ou similaires d’B A, avec l’accord d’B A » ;
— ni qu’B A ait manqué à son obligation qui, en l’espèce, n’était qu’une obligation de moyens ;
Qu’en l’absence de manquement d’B A, aucun préjudice d’image ne se trouve caractérisé ;
Que le grief de double commissionnement n’est pas davantage caractérisé, l’attestation émanant de Monsieur H I (pièce n° 50 communiquée par Z O), dont il ressort des témoignages de Messieurs T U et Kartik Rai (pièces n° 59 et 60 communiquée par B A) qu’il intervenait, en qualité de contrôleur, pour le compte d’Z O, ne présentant pas de caractère probant suffisant ;
Qu’enfin, les éléments de la procédure ne révèlent aucun abus de droit dans les saisies conservatoires qu’a fait pratiquer B A à l’encontre d’ Z O, la somme réclamée par B A, dans le cadre de ces procédures d’exécution, étant due ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Z O de ses demandes de ces chefs ;
Considérant que l’équité commande de condamner Z O à payer à B A la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté A de sa demande au titre de la clause de non concurrence et de sa demande au titre de la résistance abusive,
STATUANT A NOUVEAU du chef infirmé,
DECLARE nulle la clause de non-concurrence de 'article 11 du contrat du 1er septembre 2005,
CONDAMNE la SAS Z O à payer à A somme de .000euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la clause de non-concurrence,
CONDAMNE la SAS Z O à payer à A somme de 15.000euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE SAS O à payer à A la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE SAS O aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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