Confirmation 12 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 févr. 2013, n° 10/25271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/25271 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 novembre 2010, N° 09/03792 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2013
(n° ,7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/25271
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 09/03792
APPELANTS
— Monsieur E B
XXX
XXX
— Madame C B
XXX
XXX
représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE – OLIVIER avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0029
assistés de Me Michèle NATHAN ROUCH de la SCP ROUCH & ASSOCIES, avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : P335
INTIMEE
— MACIF
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Patrick BETTAN de la AARPI DES DEUX PALAIS avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0078
assistée de Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ, avocat plaidant, barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, conseiller
Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Rapport a été fait par Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre, en application de l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
* * * * * * *
Le 6 avril 1999, Monsieur et Madame B ont acquis un bien immobilier situé à XXX et Marne), constitué d’un pavillon construit en 1984 puis agrandi en 1995 par la société MB CONSTRUCTION, avec piscine extérieure.
Le 15 décembre 1999, ils ont souscrit auprès de la MACIF un contrat d’assurance 'Multigarantie Vie Privée Résidence principale', incluant notamment une garantie catastrophes naturelles.
A la suite de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003, un arrêté interministériel portant constatation de l’état de catastrophe naturelle visant notamment la commune de Claye Souilly a été pris le 25 août 2004 et publié au JO du 26 août suivant.
Par lettre recommandée du 1er septembre 2004, Monsieur et Madame B ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la MACIF, invoquant l’apparition de fissures tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur maison et l’affaissement du terrassement sur un coin de la piscine.
Par lettre recommandée du 14 octobre 2004, ils ont également effectué une déclaration de sinistre au titre de la garantie décennale concernant les travaux effectués en 1995 auprès de la SMABTP, assureur de la société MB CONSTRUCTION, mise en liquidation judiciaire.
La MACIF et la SMABTP ayant après expertises amiables refusé de prendre le sinistre en charge, Monsieur et Madame B ont obtenu par ordonnance de référé du 13 avril 2006 une expertise judiciaire, diligentée par Monsieur X, lequel a clôturé son rapport le 30 janvier 2009.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2009, Monsieur et Madame B ont assigné la MACIF devant le tribunal de grande instance de Meaux afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement rendu le 18 novembre 2010, ce tribunal a :
— débouté Monsieur et Madame B de leur demande en paiement de 46 701,99 euros au titre des travaux de remise en état de la piscine et de 4 879,68 euros au titre des honoraires de leur conseiller technique,
— condamné la MACIF à rembourser à Monsieur et Madame B la somme de 6 395,01 euros au titre des frais engagés pour les besoins de l’expertise judiciaire et à leur verser la somme de 2 149,20 euros au titre des frais de remise en état des lieux suite aux investigations effectuées, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2009,
— donné acte à Monsieur et Madame B de ce qu’ils indiquent par ailleurs former toutes réserves quant à une éventuelle aggravation du sinistre concernant la maison,
— débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— fait masse des dépens de la procédure et partagé ceux-ci par moitié.
Monsieur et Madame B ont interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 30 décembre 2010.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 2 mai 2011, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— juger que le préjudice qu’ils ont subi a pour cause déterminante, notamment, l’intensité anormale de la sécheresse de l’été 2003, ayant donné lieu à un arrêté pris le 25 août 2004,
— en conséquence, condamner la MACIF à leur payer les sommes de
* 6 395,01 euros au titre des frais engagés pour les besoins de l’expertise,
* 46 701,99 euros au titre des travaux de remise en état,
* 2 149,20 euros au titre des travaux de remise en état suite aux investigations faites par la MACIF,
* 4 879,68 euros au titre des honoraires de leur conseiller technique, Monsieur Y,
* 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— assortir les condamnations prononcées de l’intérêt au taux légal à compter du 22 février 2006 pour les travaux de remise en état et de l’assignation pour les autres demandes,
— leur donner acte de ce qu’ils forment toutes réserves quant à une éventuelle aggravation du sinistre pour leur maison,
— condamner la MACIF en tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions du 16 février 2012, la MACIF prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame B de leur demande en paiement des sommes de 46 701,99 euros au titre des travaux de remise en état de la piscine et de 4 879,68 euros au titre des honoraires de leur conseiller technique,
— l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 6 395,01 euros au titre des frais engagés pour les besoins de l’expertise judiciaire,
— condamner Monsieur et Madame B au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que l’expert judiciaire, Monsieur X, conclut :
— que bien que la commune de Claye Souilly ait fait l’objet d’arrêtés 'catastrophes naturelles’ successifs de 1987 à 1997, puis en 2003, la construction des époux B ne présente pas de désordres en rapport avec la sécheresse justifiant de travaux destinés à stopper une aggravation immédiate et inéluctable des dommages,
— qu’en ce qui concerne l’affaissement et la fissuration des allées, la sécheresse n’a été que le révélateur d’une absence de fondation en non-conformité avec les règles de l’art,
— que les désordres qui affectent l’agrandissement effectué en 1995 proviennent de l’absence de marquage du joint de fractionnement de la structure au niveau du ravalement des façades rue et postérieure, et des panneaux de revêtement intérieur solidaires du gros ouvrage de part et d’autre du joint,
— qu’il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art apparente, non signalée en réserve à l’achèvement des travaux par le propriétaire d’alors ni par les acquéreurs au moment de l’achat,
— qu’en ce qui concerne les différences de niveaux de la plage de la piscine à l’origine du dysfonctionnement de la couverture téléscopique de mise en sécurité du bassin, les désordres relèvent de deux causes, l’une imputable à l’insuffisance de la couche de base de la dalle de la place, et l’autre à un mouvement de sol en rapport avec la sécheresse, sans qu’il soit possible de préciser celle qui en est déterminante et impulsive ;
Que l’expert propose en conséquence d’affecter à la sécheresse 50 % des travaux de remise en état, le surplus étant laissé à la charge des époux B pour amélioration de l’ouvrage acquis avec une insuffisance d’adaptation au sol du support de la plage ;
Considérant que compte tenu de ces conclusions, Monsieur et Madame B ne sollicitent aucune indemnisation concernant les fissures affectant leur pavillon, émettant simplement des réserves en cas d’aggravation de ces désordres, ce dont le tribunal leur a donné acte, et limitent leurs prétentions au coût de remise en état de la piscine ainsi qu’à divers frais annexes tels que chiffrés par l’expert ;
Sur la demande au titre des travaux de remise en état de la piscine
Sur l’exclusion de garantie
Considérant que la MACIF invoque la clause d’exclusion de garantie visant les piscines stipulée dans les conditions générales datées de janvier1997 applicables au moment de la souscription du contrat des époux B, et portées à leur connaissance ;
Considérant que Monsieur et Madame B soutiennent que la piscine est garantie par le contrat qu’ils ont souscrit, la MACIF se prévalant d’une clause d’exclusion figurant dans des conditions générales qui ne sont pas celles de leur contrat ;
Considérant qu’en effet, la MACIF n’établit par aucun document signé des époux B que les conditions générales du contrat 'Multigarantie Vie Privée Résidence principale’ de janvier 1997, excluant les piscines de la garantie, leur ont été remises lors de souscription de leur contrat en décembre 1999, celles datées du 1er mars 1986, qu’ils déclarent avoir reçues, ne comportant pas une telle exclusion ;
Que la piscine est du reste expressément visée dans les rapports de vérification du risque et d’analyse technique de l’expert de la MACIF, qui n’a alors émis aucune contestation, et qu’il est au surplus justifié que la MACIF a indemnisé Monsieur et Madame B de dommages causés à leur piscine par la tempête du 26 décembre 1999 ;
Considérant que les conditions générales de 1997 dont se prévaut aujourd’hui la MACIF ne sont donc pas opposables aux époux B, les relations contractuelles entre les parties étant régies par les conditions particulières et les conditions générales de 1986 ;
Sur la mobilisation de la garantie
Considérant que Monsieur et Madame B contestent le partage proposé par l’expert et l’interprétation faite par le tribunal de l’article L. 125-1, alinéa 3, du Code des assurances, faisant valoir que les désordres ne sont apparus que lors de la sécheresse exceptionnelle de 2003, 11 ans après la construction de la piscine, que cette sécheresse a donc été l’élément déterminant de l’apparition de ces désordres et qu’il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir pris de mesures pour les prévenir ou les empêcher alors qu’ils ignoraient l’absence de sous-couche en cailloux ; qu’ils en déduisent que la MACIF doit les indemniser de l’intégralité de leur préjudice, invoquant à titre surabondant le principe de l’interprétation 'in favorem’ conformément aux dispositions de l’article L. 133-2, alinéa 2, du Code de la consommation ;
Qu’à titre subsidiaire, ils soulignent que l’expert n’avait pas évoqué l’absence de sous-couche lors de ses opérations ni dans ses notes aux parties, que l’absence d’une telle sous-couche n’est pas établie et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré qu’il s’agirait d’un vice de construction, responsable des mouvements de la plage de la piscine ;
Considérant que la MACIF soutient que la garantie catastrophe naturelle n’est pas mobilisable au regard des dispositions de l’article L. 125-1 du Code des assurances, alors qu’il ressort du rapport d’expertise que la sécheresse ne peut être considérée comme la cause déterminante et impulsive des dommages et que ceux-ci auraient pu être évités par la mise en oeuvre d’une exécution conforme aux règles de l’art de l’ouvrage ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 125-1 du Code des assurances, 'les contrats d’assurance….. garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France…… ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles…..sur les biens faisant l’objet de tels contrats’ ; que 'sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles…… les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises’ ;
Considérant que si ces dispositions n’imposent pas que l’intensité anormale d’un agent naturel soit la cause exclusive des dommages ouvrant droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, celle-ci doit néanmoins en être la cause déterminante ;
Or considérant qu’il ressort du rapport de Monsieur X que les désordres affectant la piscine sont imputables à deux causes – l’insuffisance de la couche de base de la dalle de la place d’une part, un mouvement de sol en rapport avec la sécheresse d’autre part -, sans qu’il soit possible de préciser celle qui en est déterminante et impulsive ;
Considérant que Monsieur et Madame B, auxquels il incombe de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies, ne démontrent pas que contrairement à l’avis de l’expert judiciaire, la sécheresse exceptionnelle de l’été 2003 a été la cause déterminante des désordres, même si ceux-ci ne sont apparus qu’à cette époque, et non le simple révélateur d’une exécution non conforme du fond de forme de la dalle de la plage, comme l’expert l’indique dans le corps de son rapport ;
Considérant à cet égard que contrairement à ce qu’ils affirment, l’avis de l’expert a été émis à l’issue d’opérations contradictoires, dans le cadre desquelles ils ont pu faire valoir toutes observations ; qu’en effet, Monsieur X a fait procéder au cours des opérations à diverses investigations auxquelles les parties ont été conviées et qu’elles ont pu discuter, et qu’elles ont également été invitées à présenter leurs dires avant dépôt par l’expert de son rapport ;
Considérant encore que c’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l’absence de sous-couche de cailloux est établie, qu’elle constitue un manquement aux règles de l’art et que ce défaut constructif a effectivement eu un rôle causal dans l’apparition des désordres, estimé par l’expert d’égale importance à celui de la sécheresse et non pas seulement comme un simple facteur aggravant ;
Considérant qu’eu égard à l’existence de ce défaut structurel, Monsieur et Madame B ne démontrent pas davantage que les dommages seraient survenus si la piscine avait été correctement réalisée ;
Considérant enfin que le litige ne portant pas sur l’interprétation d’une clause du contrat d’assurance, la référence faite par Monsieur et Madame B aux dispositions de l’article L. 133-2, alinéa 2, du Code de la consommation, est inopérante ;
Considérant qu’il s’ensuit que les conditions requises par l’article L.125-1 du Code des assurances n’étant pas réunies, c’est à juste titre que la MACIF a refusé de garantir le sinistre ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Sur les autres demandes
Sur les honoraires du conseiller technique de Monsieur et Madame B
Considérant que Monsieur et Madame B soutiennent que les honoraires de leur conseiller technique, Monsieur Y, d’un montant total de 4 879,68 euros, doivent être pris en charge par la MACIF, alors qu’une assistance technique leur était indispensable et qu’ils avaient souscrit un contrat de protection juridique ;
Considérant que la MACIF oppose vainement la clause d’exclusion de garantie des honoraires d’expert d’assuré stipulée aux conditions générales du contrat, les conditions de janvier 1997 dont elle se prévaut n’étant pas opposables aux assurés pour les motifs énoncés ci-dessus ;
Mais considérant que les époux B ne justifient pas avoir souscrit un contrat de protection juridique distinct de leur contrat multirisques habitation, dont les conditions particulières visent simplement une garantie 'Défense, recours, protection juridique', sans plus de précision ;
Que les articles 23 et 45 concernant la garantie 'Défense-Recours’ des conditions générales de 1986 applicables au contrat ne prévoient pas la prise en charge par l’assureur de frais d’assistance technique de l’assuré en cas d’expertise, en plus de l’assistance d’un avocat, dont ils bénéficiaient ;
Que les époux B n’ont pas sollicité l’accord préalable de l’assureur quant à la prise en charge des frais de Monsieur Y ;
Que le jugement doit donc être également confirmé en ce qu’il les a déboutés de ce chef de demande ;
Sur les frais engagés pour les besoins de l’expertise
Considérant en revanche que c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que les factures de Monsieur Z, géomètre expert, et de la société A, d’un montant total de 6 395,01 euros, correspondant à des investigations sollicitées par l’expert judiciaire pour les besoins de sa mission, devaient être pris en charge par la MACIF au titre de la garantie 'Défense-Recours’ ;
Qu’il suffit de relever que la MACIF, qui ne conteste pas le principe de cette garantie et affirme du reste avoir pris en charge les frais exposés par ses assurés jusqu’à la lettre qu’elle leur a adressée le 9 octobre 2009 pour les informer qu’ayant été assignée en qualité d’assureur dommage, elle ne pouvait accepter de régler leur frais de procès, ne peut utilement s’en prévaloir s’agissant des frais en litige, exposés antérieurement à cette lettre et à son assignation, pendant le cours des opérations d’expertise judiciaire ;
Sur les travaux de remise en état suite aux investigations effectuées par la MACIF
Considérant que la MACIF ne remet pas en cause la disposition du jugement qui l’a condamnée à verser aux époux B la somme de 2 149,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des travaux de remise en état des détériorations provoquées par les investigations auxquelles elle a fait procéder à la suite de leur déclaration de sinistre ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant que Monsieur et Madame B, qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel ;
Qu’en équité, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur et Madame B aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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