Confirmation 11 septembre 2014
Cassation partielle 21 juin 2016
Infirmation 13 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 11 sept. 2014, n° 13/13435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/13435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 juin 2013, N° J2008004507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/13435
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – Affaires contentieuses 1ère chambre A – RG n° J2008004507
APPELANT :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 3] (40)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par : Me Jean-philippe AUTIER de la SCP AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
assisté de : Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 414
INTIME :
Maître [J] [H]
administrateur judiciaire
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par et assisté de : Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
INTIMEE :
SCP [H]-[C]-[M]
ADMINISTRATEURS JUDICIA IRES
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de Maître [H], y domicilié
représentée par et assistée de : Me Antoine BENECH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
INTIMEE :
SELARL FHB
ès qualités de Liquidateur amiable de la Société INSTITUT DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL DANS L’ENTREPRISE (IDPE)
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de Maître [W] [A], y domicilié
représentée par et assistée de : Me Antoine DIESBECQ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301 ; substitué par : Me Victor COLLADOS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Michèle PICARD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
[U] [R] était associé a hauteur de 50% du capital, avec son épouse, [Q] [X]- [K], dans la SARL INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DANS L’ENTREPRISE, ( IDPE), dont l’objet était l’étude, la recherche et la promotion de toutes activités relatives au développement personnel, physique et mental.
Madame [R] est décédée le [Date décès 1] 2001 après avoir engagé une procédure de divorce.
Après son décès, ses enfants d’un premier lit, les consorts [X] [K], ont sollicité et obtenu, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 octobre 2001, la dissolution anticipée d’IDPE, en raison de la mésentente existant entre les associés, Maître [S] étant nommé en qualité de liquidateur. II a été ensuite remplacé par [J] [H].
Pour pouvoir continuer a exercer une activité professionnelle, [U] [R] a fondé une nouvelle société dénommée IDS.
[J] [H], d’une part, et les consorts [X]-[K] d’autre part, ont alors engagé à l’encontre de [U] [R] plusieurs procédures, tant civiles que pénales, lui reprochant notamment d’avoir commis des abus de biens sociaux et des actes de concurrence déloyale.
Le 22 décembre 2003, [U] [R] signait un protocole d’accord destiné à mettre fin à toutes les procédures en cours, moyennant une renonciation de sa part à tout ou partie du boni lui revenant dans la liquidation d’IDPE. (pièce n° 1).
Et [J] [H] a réuni les associés d’IDPE le 22 juillet 2004 en assemblée générale, pour leur faire approuver les comptes de la liquidation et pour prononcer la clôture de celle-ci.
[U] [R] a voté contre la plupart des résolutions proposées.
*
1 – Le 15 novembre 2004, [J] [H], liquidateur d’IDPE, a obtenu du président du tribunal de commerce de Paris l’autorisation d’assigner [U] [R] et les consorts [X]-[K] à l’audience du 7 décembre 2004. Et par exploit du 18 novembre 2004, [J] [H] a fait citer [U] [R] et les consorts [X]-[K] devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir notamment:
— approuver les comptes de la liquidation d’IDPE,
— prononcer la clôture de la liquidation d’IDPE,
— lui donner quitus pour l’exercice de son mandat de liquidateur amiable d’IDPE,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les consorts [X] – [K] ont demandé au tribunal de leur donner acte de ce qu’ils acquiesçaient purement et simplement à la demande de Maître [H].
Par conclusions du 18 janvier 2005, [U] [R] a demandé au tribunal de commerce de Paris notamment de:
— débouter [J] [H] de toutes ses demandes,
— accueillir la demande reconventionnelle par laquelle il exerçait à l’encontre de [J] [H], pris en son nom personnel, une action ut singuli en responsabilité au nom d’IDPE,
— condamner [J] [H] à payer a IDPE une indemnité de 200 000 €,
subsidiairement,
— designer tel expert immobilier avec mission de réunir tous les éléments permettant de déterminer la valeur vénale du siège d’IDPE en novembre 2003.
Par exploit du 9 mars 2005, [U] [R] a fait citer [J] [H] en intervention forcée et a demandé au tribunal de':
— joindre les instances,
— accueillir la demande en intervention forcée dirigée contre [J] [H] pris en son nom personnel, dans le cadre d’une action sociale ut singuli en responsabilité.
Par jugement en date du 14 mars 2006, le tribunal de commerce de Paris a joint les deux instances, et les a renvoyées à l’audience du 25 mars 2006, en faisant injonction aux parties de remettre pour le 15 avril 2006, les pièces et écritures concernant :
— la mise en cause par un associé de la responsabilité d’un liquidateur amiable ;
— une attestation de l’Ordre des Avocats ;
— une décision de sursis à statuer.
Et par jugement en date du 7 novembre 2006, le tribunal de commerce de Paris a retenu que l’éventuelle annulation du protocole d’accord du 22 décembre 2003, était de nature à remettre en cause les comptes de la SARL IDPE, qui avaient été établis par Me [H] en sa qualité de liquidateur, et dont il sollicitait l’approbation.
En conséquence, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la cause opposant les parties devant le tribunal de grande instance de Paris.
*
2 – Par exploit des 4 et 5 janvier 2005, [U] [R] avait en effet fait citer [J] [H] pris, tant en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL IDPE qu’en son nom personnel, ainsi que les consorts [X]-[K], à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins notamment de voir annuler pour dol le protocole d’accord du 22 décembre 2003, conclu entre Maître [H], les consorts [X]-[K] et lui-même.
Par jugement en date du 15 février 2007, le tribunal de grande instance de Paris a débouté [U] [R] de sa demande en annulation du protocole d’accord du 22 décembre 2003.
*
Par jugement du 4 juin 2007, le tribunal de commerce de Paris a sursis a statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris sur le jugement en date du 15 février 2007.
Par arrêt en date du 10 juin 2008, la cour d’appel de Paris, infirmant le jugement du 15 février 2007, a annulé le protocole transactionnel du 22 décembre 2003, et a condamné Maître [H] ès qualités ainsi que les consorts [X]-[K] solidairement aux dépens de première instance et d’appel: 'Considérant que les constatations qui viennent d’être faites font apparaître les graves anomalies qui affectent la cession du bien immobilier, traduisent la volonté délibérée de Me [H] de dissimuler les démarches entreprises pour retrouver le permis de construire, en rendre titulaire la société qu’il représentait dans les jours qui ont suivi la signature de l’acte de vente sous condition suspensive (20/11/2003), effectuer une déclaration d’achèvement de travaux le 25/11/2003, accepter le transfert deux jours plus tard au profit de Monsieur [P] – et permettent de qualifier de man’uvres dolosives ses agissements quand dans le protocole d’accord il affirme que les opérations de liquidation devront se poursuivre jusqu’à la vente du bien immobilier alors qu’il a engagé la société un mois auparavant et qu’il n’en a pas informé Monsieur [R] ; que le caractère opaque sinon clandestin des opérations de vente conduit la cour à les analyser comme étant des agissements malhonnêtes et ce d’autant que la personnalité de l’acquéreur doit être précisée ; que Monsieur [P] était en effet l’avocat de la société IDPE représentée par Me [H]… ' (Pièce n° 2).
Cet arrêt, qui a été signifié à Maître [H] par acte du 7 juillet 2008, n’a pas fait l’objet d’un recours en cassation, ce qui ressort d’un certificat de non pourvoi du 17 novembre 2008. (Pièce n° 3).
*
Par conclusions déposées à l’audience de procédure du 1er juillet 2009, [U] [R] a demandé au tribunal de commerce de constater que la cause du sursis à statuer ordonné par les jugements des 7 novembre 2006 et 4 juin 2007, avait disparu, et il a demandé au tribunal de lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures.
[U] [R] prétend cependant qu’en signant ce protocole d’accord, il ignorait que [J] [H] venait de vendre un mois auparavant, le principal actif d’IDPE à son propre avocat, moyennant un prix dont la faiblesse l’empêchait de payer les sommes mises à sa charge par ce protocole, par compensation ou par prélèvement sur le boni lui revenant dans la liquidation d’lDPE.
Ultérieurement, [U] [R] a appris que Me [H] avait présenté au président du tribunal de commerce de Paris une requête aux fins de désignation d’un nouveau mandataire de justice en qualité de liquidateur amiable de la SARL IDPE, et que par ordonnance du 21 août 2008, le président du tribunal de commerce avait désigné la SELARL FHB prise en la personne de Me [B], en remplacement de Me [H] en qualité de liquidateur amiable de la SARL IDPE.
Me [B] n’étant pas intervenu volontairement devant le tribunal de commerce de Paris pour poursuivre l’instance, [U] [R] a dû l’assigner en intervention forcée, par exploit du 9 mai 2011.
Par jugement en date du 25 septembre 2012, le tribunal de commerce a constaté que l’instance enregistrée sous le numéro RG 2005021374 n’était pas périmée, et a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2004087183, RG 2005021374 et RG 2011037639.
Et Maître [W] [A] a été nommé liquidateur amiable de la SARL IDPE le 5 novembre 2012, en remplacement de la SARL FHB prise en la personne de Me [B].
Par jugement du 4 juin 2013 le tribunal de commerce de Paris, a notamment :
— constaté que la demande tendant à la clôture des comptes de la liquidation est devenue sans objet,
— dit recevable et non prescrite l’action ut singuli engagée par [U] [U] [R] au nom et pour le compte de la société IDPE,
— dit recevable et non prescrite l’action de IDPE et donné acte à Maître [A] ès qualités de liquidateur de IDPE, de ce qu’il s’associe valablement à l’action de [U] [R], demandeur à l’action ut singuli,
— débouté [U] [R] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Maître THEVENOT, administrateur judiciaire,
— débouté la société de Développement Personnel dans l’Entreprise (IDPE) de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Me THEVENOT, administrateur judiciaire,
— débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
— condamné la société INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DANS L’ENTREPRISE (IDPE) et [U] [R] à payer à Me [H] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC,
— condamné [U] [R] et la société institut de Développement Personnel dans l’Entreprise (IDPE) aux dépens.
Le tribunal de commerce de Paris a rejeté comme infondée l’action sociale exercée à l’encontre de la SCP [H] [C] [M] [T], ancien liquidateur amiable de la société IDPE, par le nouveau liquidateur de cette société, Maître [A], et, ut singuli, par l’un de ses actionnaires, Monsieur [U] [R]. Les premiers juges ont également débouté de ce dernier de son action personnelle en responsabilité à l’encontre de la SCP [H] [C] [M] [T].
Appel était interjeté par [U] [R].
*
[U] [R] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a dit recevable et non prescrite l’action sociale ut singuli exercée par [U] [R] au nom et pour le compte de la société IDPE a l’encontre de [J] [H],
Reformer le jugement entrepris pour le surplus,
et statuant à nouveau,
— Condamner [J] [H] à payer à la société IDPE une somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts,
Subsidiairement,
— designer tel expert de son choix aux frais avancés de Monsieur [J] [H], avec mission de réunir tous les éléments permettant de déterminer la valeur du bien d’lDPE en novembre 2003,
Plus subsidiairement, et pour le cas où l’action ut singuli de [U] [R] serait jugée irrecevable,
dire et juger recevable et bien fondée l’action en responsabilité exercée personnellement par [U] [R] à l’encontre de [J] [H] pris en son nom personnel, et y faisant droit,
condamner [J] [H] à lui payer une somme de 133 000 € à titre de dommages-intérêts,
En toute hypothèse,
— condamner [J] [H] à lui payer une somme de 12 000 € en application de l’article 700 du CPC,
— débouter [J] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner [J] [H] aux dépens de première instance et d’appel,
Sur la recevabilité de l’action
[U] [R] expose que l’action ut singuli intentée à l’encontre de [J] [H] est fondée :
— sur les dispositions de |'article L 223-22 du Code de commerce, qui donnent la possibilité à l’associe d’une SARL d’exercer, au nom et pour le compte de la société, une action en réparation du préjudice subi par la société en raison des fautes commises par son gérant.
— sur les dispositions de |'article L 237-12 du Code de commerce, selon lesquelles le liquidateur est responsable à l’égard, tant de la société, que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Il considère, ainsi que l’a retenu le tribunal, que l’action sociale exercée ut singuli par un associé, survit à la dissolution de la société et peut être exercée à l’encontre du liquidateur amiable, même si le texte de l’article L 223-22 du Code de commerce ne le prévoit pas explicitement, des lors que l’article L 237'12 alinéa 1 du même Code vise expressément la responsabilité du liquidateur amiable à l’égard des tiers et de la société, quant aux conséquences dommageables des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions.
Il rappelle qu’en janvier 2005, lorsqu’il a exercé pour la première fois son action en responsabilité contre Me [H] pris en sa qualité de liquidateur de la société IDPE, cette société n’avait plus de gérant. Il ne pouvait donc pas exercer son action en responsabilité ut singuli à l’encontre du gérant de cette société.
Il observe que s’il avait attendu le remplacement de Me [H] par un autre liquidateur amiable pour demander en ce dernier d’agir en responsabilité contre lui, il se serait exposé à la prescription de son action.
Sur la prescription
Monsieur [U] [R] précise que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité exercée contre le liquidateur est en l’espèce le 31 mars 2004, date à laquelle a été vendu par Me [H] le bien immobilier d’lDPE à un prix qu’il savait nettement inférieur à sa valeur.
L’action exercée par lui à l’encontre de Me [H] pris en sa qualité de liquidateur d’IDPE ayant été exercée pour la première fois, par la voie d’une demande reconventionnelle formulée dans des conclusions déposées à l’audience du tribunal de commerce de Paris du 18 janvier 2005, la prescription n’est pas acquise.
En conséquence, cette action sera jugée par la cour recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Si Me [H] et de la SCP [H]-Perclereau-[M]-[T] prétendent que l’appel dirigé contre Me [H] personnellement serait irrecevable au motif qu’il n’était plus partie à l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris à partir de la constitution, en avril 2005, de la SCP [H]-[C]-[M]- [T], qui lui a succédé en tant que liquidateur amiable d’lDPE, Monsieur [U] [R] demande à a cour d’écarter ce moyen au motif que Me [J] [H] a bien été assigné personnellement le 9 mars 2005 devant le tribunal de commerce de Paris et que Me [J] [H] le rappelle lui-même dans ses conclusions du 3 décembre 2013 :
'Le 9 mars 2005, Monsieur [R] a assigne Me [J] [H], pris en son nom personnel, an intervention forcée et a sollicité sa condamnation dans les mêmes termes que ceux exposés dans sa demande reconventionnelle. Le tribunal de commerce de Paris a alors joint, l’instance en clôture des opérations de liquidation et l’instance sur l’action ut singuli de Monsieur [R] ' (page 9).
Et dans le jugement entrepris, le tribunal de commerce le rappelle également : ' RG 2005021374 Par acte extrajudiciaire du 9 mars 2005, signifie e personne se déclarant habilitée, M. [R] assigne M. [J] [H] en intervention forcée et demande au tribunal de :
— joindre en tant que de besoin, l’instance introduite par la présente assignation à l’instance introduite par Me [H] agissant en qualité de liquidateur amiable d’lDPE enrôlée devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 2004087183 ;
— accueillir la demande en intervention forcée de M. [R] par laquelle celui-ci exercé à l’encontre de M. [H] pris en son nom personnel une action en responsabilité au nom d’IDPE (action sociale ut singuli) (pages 3 et 4 du jugement).
Par ailleurs, comme le rappelle le tribunal dans le jugement dont appel, le jugement du 25 septembre 2012 a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 200487183, RG 2005021374 et RG 2011037639 (page 7 du jugement).
II en ressort clairement que Me [J] [H] a été partie a l’instance ayant abouti au jugement dont appel, bien que le tribunal ait omis de le faire figurer personnellement en première page de son jugement.
Sachant que Me [J] [H] était partie au jugement du 4 juin 2013, son intimation était parfaitement recevable en application de l’article 547 du CPC.
D’ailleurs, dans le jugement dont appel, le tribunal a condamné IDPE et [U] [R] à payer à Me [H] une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC, ce qui montre bien que Me [H] était partie à cette instance.
Et La SCP [H]-[C]-[M]'[T], qui était partie en première instance et qui poursuivait initialement l’approbation des comptes de ta liquidation d’IDPE et le prononcé de la clôture de la liquidation de cette société, pouvait être intimée par [U] [R] en vertu de l’article 547 du CPC.
L’intimation de [J] [H] et celle de la SCP [H]'[C]'[M]'[T], seront donc jugées recevables.
Sur l’intérêt à agir de [U] [R] à l’encontre de [J] [H] dans l’intérêt d’IDPE.
L’action ut singuli de [U] [R] est fondée sur l’article L 237-12 alinéa 1 du Code de commerce, qui prévoit que le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Et contrairement en ce qu’affirme faussement [J] [H], [U] [R] soutient qu’il n’a pas abandonné en cause d’appel la demande qu’il avait formée à titre subsidiaire dans son intérêt personnel à l’encontre de [J] [H], dans des conclusions déposées à l’audience du 20 juin 2006 (page 4 du jugement).
A titre subsidiaire, et pour le cas ou par extraordinaire la cour jugerait irrecevable l’action ut singuli , [U] [R] reformule sa demande personnelle de dommages-intérêts, dirigée contre [J] [H].
Sur les fautes de [J] [H].
Rappelant les motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 juin 2008, contre lequel [J] [H] n’a pas exercé de recours en cassation , Monsieur [R] rappelle qu’IDPE était propriétaire d’un local compris dans |'immeuble sis [Adresse 4], que ce local avait une superficie de 63m, outre une mezzanine de 19 m², soit au total une superficie de 82m2 (pièce n° 5; attestation de superficie)., que le 19 mars 1990, IDPE avait obtenu un permis de construire lui permettent de transformer le local du rez-de-chaussée en bureau et de créer une mezzanine (pièce n° 4), qu’en juillet 2002, Me [H] a donné mandat à l’agence Féau de vendre le local moyennant le prix de 420.000 €, qu’en novembre 2002, l’agence Féau a reçu une proposition d’achat moyennant le prix de 335.000 €.
Or, au cours de l’assemblée générale d’lDPE du 27 juin 2003, Me [H] a annoncé qu’il allait devoir ramener le prix du local de 420.000 € à 264.000 € pour deux raisons :
— le défaut de preuve de l’affectation commerciale du local,
— le défaut de trace du permis de construire. (pièce n° 14 ; page 4)
L’avant-contrat de vente du 20 novembre 2003 stipule alors un prix de 304.899 € pour une superficie de 63m2 (pièce n° 5).
Cependant, dès le 27 novembre 2003, Me [H] écrivait à l’acquéreur, Me [P], qu’IDPE était détentrice du permis de construire n° 75'003'89'V.2405 portant sur la création d’une mezzanine dans les locaux du [Adresse 4] et qu’il acceptait de transférer ce permis de construire à l’acquéreur (pièce n° 6) et ce, alors que Me [P] avait assisté Me [H] en sa qualité de liquidateur d’lDPE, dans les procédures engagées contre [U] [R] (pièce n° 16).
Dès le 3 décembre 2003, Me [P] accusait réception de cette lettre, et déclarait accepter le transfert du permis de construire précité, à son bénéfice (pièce n° 7).
Le 16 décembre 2003, le maire de [Localité 4] prenait un arrêté transférant à Me [Y] [P] le
bénéfice du permis de construire dont s’agit. (pièce n° 8). -
Ainsi, en mentionnant dans l’avant-contrat de vente du 20 novembre 2003, une superficie de 63m2, alors qu’il détenait le permis de construire ayant autorisé IDPE à créer une mezzanine d’une superficie supplémentaire de 19m2, et alors qu’il détenait la preuve du caractère commercial des locaux, [J] [H] a commis manifestement une faute.
En effet, s’il avait tenu compte de l’affectation des locaux et de leur surface réelle, [J] [H] aurait pu les vendre à un prix bien supérieur au prix de 304 899 € stipule dans l’avant-contrat du 20 novembre 2003.
De plus, [U] [R] considère qu’il est particulièrement choquant de lire dans le protocole d’accord du 22 décembre 2003, que les opérations de liquidation d’lDPE devront se poursuivre jusqu’à ce que le bien immobilier du [Adresse 4] soit vendu, alors que le contrat de vente de ce bien avait été signe par Me [H] au profit de Me [P] le 20 novembre 2003, et alors que Me [P] avait assisté Me [H] dans les négociations ayant abouti au protocole d’accord du 22 décembre 2003.
Qui plus est, lors de l’assemblée du 28 juin 2004, Me [H] a informé les associes d’lDPE qu’il avait vendu les locaux du [Adresse 4], moyennant le prix de 305.000 € et qu’il n’était pas possible d’en obtenir un prix plus élevé, a défaut de preuve du permis de construire et de preuve de l’affectation commerciale des locaux, ce qui témoigne d’une duplicité peu commune (pièce n° 9), les termes de son rapport de gestion à l’assemblée étant en totale contradiction avec sa lettre du 27 novembre 2003.
Sur le préjudice financier subi par IDPE.
Outre la reprise des arguments précédent sur la sous-évaluation volontaire du bien immobilier, Monsieur [U] [R] verse aux débats quatre références de vente de locaux à usage d’habitation, situés [Adresse 4], [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 5], extraites de la base de données BIEN, qui est alimentée par les notaires parisiens, correspondant à des ventes conclues entre le 28 novembre 2003 et 26 février 2004, soit à des dates proches de la vente litigieuse et faisant apparaitre un prix du m2 variant entre 5 754 € et 6 713 € (pièces n° 10 a n° 13).
Si l’on tient compte d’une valeur de 5.754 € par m2 et d’une superficie de 82m², il calcule que l’on aboutit à une estimation des locaux d’lDPE à la somme de 471.828 € (82 x 5.754 = 471.828). Et si l’on tient compte d’une valeur de 63.713 € par m2 et d’une superficie de 82m², on aboutit à une estimation de 550.466 € (82 x 6.713: 550.466).
Le préjudice d’lDPE est constitué ainsi par la différence entre la valeur de ces locaux à |'époque de la vente, et le prix de 304.899 €, soit 200.000 €.
Monsieur [U] [R] ajoute que pour considérer qu’lDPE n’avait subi aucun préjudice, les premiers juges se sont fondés sur l’estimation des locaux dont s’agit par le cabinet [V], en relevant que ni la notoriété ni le sérieux de ce cabinet ne pouvaient être discutés. Or, il souligne que le cabinet [V] a été mandaté par [J] [H], pour estimer la valeur des locaux dont s’agit, après la signature de l’avant-contrat de vente du 20 novembre 2003 qui stipulait que le vendeur avait diligenté une expertise de la valeur des biens, et que celle-ci ne devrait pas être supérieure de plus de 25% au prix de vente de 304 899 €. il considère ainsi que l’expertise du cabinet [V] visait à confirmer que le prix était en rapport avec la valeur.
En outre, l’évaluation des locaux dont s’agit à la somme de 310 000 € repose sur une superficie de 70m² et non pas de 82m², ce qui fausse l’appréciation.
En conséquence, la cour considérera que le préjudice financier éprouvé par IDPE représente bien une somme de 200 000 €, correspondant à la différence entre la valeur des locaux et leur prix de vente et condamnera [J] [H] à payer à IDPE une somme de 200 000 € à titre de dommages-intérêts.
Subsidiairement et pour le cas ou ta cour s’estimerait insuffisamment informée, elle désignera un expert en estimations immobilières, aux frais avances de [J] [H], avec mission de réunir tous les éléments permettent de déterminer la valeur vénale du bien d’lDPE en novembre 2003.
Plus subsidiairement, et pour le cas ou par extraordinaire l’action ut singuli de [U] [R] dirigée contre [J] [H] serait jugée irrecevable, [U] [R] reformule devant la cour la demande de dommages-intérêts qu’il avait formulée personnellement devant les premiers juges à l’encontre de [J] [H].
Sur l’action en responsabilité de [U] [R] contre [J] [H] pris en son nom personnel.
[U] [R] rappelle que cette action, qui est fondée sur l’article 1382 du Code civil, vise à obtenir réparation du préjudice qui lui a été causé personnellement par les fautes de [J] [H] et qu’il sollicite sa condamnation au paiement d’une fraction de la somme de 200.000 € correspondant à sa quote-part du capital d’lDPE.
Sachant qu’il possède en propre 215 parts sociales d’IDPE, et que 235 parts sociales dépendent de l’indivision communautaire ayant existé entre son ex-épouse et lui-même, il sollicite la condamnation de [J] [H] au paiement d’une somme de 133.000 €, qui se calcule comme suit: 200.000 X (215 + 235/2) = 133.000
*
La société INSTITUT DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL DANS L’ENTREPRISE (IDPE), prise en la personne de liquidateur amiable la SELARL FHB, société d’administrateurs judiciaires, elle-même prise en la personne de Maître [W] [A], désignée à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris du 5 novembre 2012, demande à la Cour d’Appel de PARIS de :
— constater que la SELARL FHB, représentée par Maître [W] [A], ès qualités de liquidateur amiable de la société IDPE, s’en rapporte justice sur le mérite et le bien fondé des demandes formulées en appel par Monsieur [U] [R] à l’encontre de Maître [J] [H] et/ou la SCP THEVENOT & PERDEREAU,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’instance
Il rappelle que par suite du départ en retraite de Maître [D] [B], la SARL FHB prise en la personne de Maître [W] [A], a été désignée en qualité de liquidateur amiable de la société IDPE le 5 novembre 2012 et que c’est en cette qualité que la SELARL FHB, représentée par Maître [W] [A], intervient dans la présente procédure.
*
La SCP [H] [C] [M] [T], prise en la personne de Maître [J] [H], Administrateurs judiciaires, domicilié [Adresse 2] et Maître [J] [H], Administrateur judiciaire, demandent à la cour de :
— constater que Maître [J] [H], pris à titre individuel, n’était pas l’une des parties au jugement rendu le 4 juin 2013 par le Tribunal de commerce de Paris
par conséquence
— déclarer irrecevable l’appel formé par Monsieur [R] en ce qu’il est dirigé à l’encontre de Maître [J] [H] ;
— constater l’absence de toute demande à l’encontre de la SCP [H] [C] [M] [T]
par conséquent,
— prononcer la mise hors de cause de la SCP [H] [C] [M] [T] ;
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action ut singuli exercée par Monsieur [R] à l’encontre du liquidateur amiable ;
et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables l’intégralité des demandes formées par Monsieur [R] à l’encontre de Maître [J] [H] dans l’intérêt de la société IDPE, pour défaut de qualité à agir ;
Et à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 4 juin 2013 par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Maître [H] ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [R] à verser à Maître [J] [H] et à la SCP [H] [C] [M] [T], chacun, outre les dépens,
Sur la recevabilité des mises en cause de Maître [J] [H] et la SCP [H] [C] [M] [T] en cause d’appel,
Maître [J] [H] et la SCP [H] [C] [M] [T] observent que les parties en première instance étaient au nombre de quatre :
— la 'SCP [H] [C] [M], prise en la personne de Maître [J] [H]',
— Monsieur [U] [R],
— la selarl FHB ès qualités de liquidateur amiable de la société IDPE,
— et les consorts [X]-[K],
et que les consort [X]-[K] n’ont pas été intimés au présent appel.
S’il y a encore quatre parties à l’instance d’appel, c’est parce que Monsieur [R] a dirigé son appel à la fois contre la « SCP [H] [C] [M], prise en la personne de Maître [H] » et contre « Maître [J] [H] ».
Mais cette double mise en cause n’est pas acceptable car une partie ne saurait être mise en cause au stade de l’appel sans avoir été partie à la procédure de 1re instance, sauf à contrevenir au principe de double degré de juridiction.
Le 1er alinéa de l’article 547 du Code de procédure civile rappelle, en effet, ce principe d’ordre public, suivant lequel :« En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. »
Et si Monsieur [R] soutient toutefois, que tant la SCP [H] [C] [M] [T] que Maître [H], pris individuellement, étaient parties à l’instance dont appel, ce dernier ayant seulement été « omis » de l’exposé des parties, cette thèse est cependant erronée:
— il n’y avait bien que quatre parties devant le Tribunal de commerce;
— Maître [H], qui n’était pas partie à cette instance, ne peut être attrait au niveau de l’appel;
la SCP [H] [C] [M] [T], qui n’est visée par aucune demande en cause d’appel, doit donc être mise hors de cause.
Pour justifier d’avoir intimé et Maître [H] et la SCP [H] [C] [M] [T], Monsieur [R] soutient que le premier était partie en première instance au titre de la mise en cause de responsabilité professionnelle, tandis que la seconde « poursuivait initialement l’approbation des comptes de la liquidation IDPE et le prononcé de la clôture de la liquidation de cette société ». Mais cette dernière demande n’était pas formée par la SCP [H] [C] [M] [T], mais par la société IDPE, représentée par cette société d’administrateurs judiciaires. En effet, lorsqu’il intervient dans le cadre de sa mission, le liquidateur amiable n’agit pas à titre personnel, mais bien ès qualités.
Par conséquent, Monsieur [R] ne peut soutenir que la SCP [H] [C] [M] [T] était partie à la 1ère instance, pour demander la clôture de la liquidation de la société IDPE, puisque la partie qui formait cette demande était la société IDPE, représentée depuis le 21 août 2009 par son liquidateur, la selarl FHB.
Il n’y avait donc que 4 parties devant le Tribunal de commerce de Paris et Monsieur [R], ne peut en attraire une cinquième en cause d’appel.
Au surplus, Maître [J] [H], pris à titre individuel, n’était pas partie à la procédure de 1re instance, depuis la constitution en avril 2005 de la SCP [H] [C] (devenue depuis la SCP [H] [C] [M] [T]), qui lui a succédé dans le cadre du mandat de liquidateur amiable de la société IDPE et ce point a été acté par le Tribunal de commerce de Paris, tant dans son jugement du 25 septembre 2012, que dans la décision dont appel.
Par conséquent, Maître [J] [H], pris à titre individuel, ne pouvait être intimé dans le cadre du présent appel, qui sera déclaré irrecevable en ce qui le concerne.
Enfin, aucune demande n’est dirigée contre la SCP [H] [C] [M] en cause d’appel. Suivant en cela le principe « pas d’intérêt, pas d’action », l’article 31 du Code de procédure civile rappelle pourtant que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
La Cour d’appel constatera qu’en l’absence de toute demande dirigée à son encontre par l’appelant (ou par une autre partie au présent appel), la mise en cause de la SCP [H] [C] [M] [T] ne repose sur aucun intérêt légitime et prononcera sa mise hors de cause.
Sur le défaut de qualité à agir de Monsieur [R] à l’encontre de Me [H] dans l’intérêt de la société IDPE,
Maître [J] [H] et la SCP [H] [C] [M] [T] soutiennent que les associés d’une société en liquidation amiable n’ont pas qualité pour exercer l’action sociale à l’encontre du liquidateur amiable, faute de disposition légale exprès le prévoyant.
Seule la selarl FHB, liquidateur de la société IDPE, avait qualité pour rechercher, dans l’intérêt de cette société, la responsabilité de « Maître [H] et/ou la SCP [H] [C] [M] ». Mais cette action était prescrite lorsqu’elle fut exercée en 1re instance par Maître [A], qui l’a d’ailleurs abandonnée en cause d’appel. Dès lors, aucune demande n’est et ne peut plus être valablement formée à l’encontre de Maître [H] (et incidemment de la SCP [H] [C] [M] [T]).
Ils critiquent les premiers juges pour avoir procédé à une lecture combinée de deux articles du Code de commerce: l’article L. 223-22 sur l’action ut singuli et l’article L. 237-12 al. 1er, sur la responsabilité du liquidateur amiable, pour ouvrir aux associés la possibilité d’engager l’action sociale à l’encontre du liquidateur amiable, en dénaturant ainsi la règle de droit :
— l’article L. 223-22 du Code de commerce 'ne ['] prévoit pas explicitement', comme le reconnait le Tribunal de commerce, que l’action ut singuli puisse être mise en oeuvre contre un liquidateur amiable.
— et l’article L. 237-12 du même Code précise seulement que le liquidateur amiable reste soumis au droit commun de la responsabilité, sous la seule réserve d’une prescription plus courte.
Au terme du principe selon lequel 'nul ne plaide par procureur', les associés n’ont pas qualité, au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, pour agir dans l’intérêt de la société dont ils détiennent des parts sociales. C’est par exception à ce principe que le législateur a donné aux associés d’une société à responsabilité limitée la faculté d’exercer à l’encontre du gérant l’action sociale pour le compte de la société.
Les intimés invoquent un arrêt de la chambre commerciale de 2013 ( Cass. com., 19 mars 2013, n°12-14213) et observent que l’arrêt invoqué par l’appelant (CA Paris 10 mars 1992, jurisdata n°1992-020573) concerne une action engagée non pas contre le liquidateur lui-même mais un dirigeant de fait de la société préalablement à sa liquidation, situation elle conforme aux prévisions de l’article L. 223-22, al. 3 du Code de commerce et qui n’a rien à voir avec l’objet de demandes formées par Monsieur [R].
Ils ajoutent que l’absence d’action ut singuli à l’encontre du liquidateur amiable, faute de texte, n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article L. 237-12, al. 1er du Code de commerce qui pose le principe d’une responsabilité de droit commun, que toute personne peut exercer dans son intérêt propre en cas de faute du liquidateur lui ayant causé un préjudice. Mais cet article L. 237-12 du Code de commerce n’ouvre aucunement la possibilité pour les actionnaires (mais également, dans ce cas, pour tous les tiers, puisque ce texte n’opère aucune distinction) d’agir en son nom mais dans l’intérêt de la société.
Par conséquent, l’action « ut singuli » initiée le 9 mai 2005 par Monsieur [R] ne repose sur aucun fondement textuel.
En sa seule qualité d’associé de la société IDPE, il était donc irrecevable, pour défaut de qualité à agir, à initier une action sociale pour le compte d’IDPE à l’encontre de son liquidateur amiable, Maître [H].
Et les intimés rappellent que Monsieur [R] disposait de la possibilité de solliciter le remplacement de Maître [H] s’il estimait qu’une faute avait été commise. Il n’a cependant pas exercé cette faculté alors qu’il disposait d’un délai de trois ans pour le faire, sans risque de prescription contrairement à ce qu’il affirme aux termes de ses écritures.
La Cour infirmera le jugement de première instance sur ce point et jugera que l’acte introductif d’instance du 9 mai 2005, et tous les autres actes de procédure déposés par Monsieur [R], dans l’intérêt de la société IDPE, sont irréguliers pour défaut de qualité à agir et doivent être rejetés.
Sur la prescription,
Maître [J] [H] et la SCP [H] [C] [M] [T] rappellent que Maître [A] en sa qualité de liquidateur amiable de la société IDPE ne forme, aux termes de ses écritures en appel, aucune demande à l’encontre de Maître [H] et/ou de la SCP [H] [C] [M] [T] et considèrent qu’en tout état de cause, une telle action exercée par le liquidateur amiable de la société IDPE, serait prescrite.
Le « fait dommageable » reproché à Me [H] étant constitué par la vente d’un bien immobilier appartenant à la société IDPE, vente matérialisée par un acte authentique en date du 31 mars 2004, toute faute relative à cet acte aurait dû être mise en oeuvre avant le 31 mars 2007 au plus tard. Monsieur [R] n’étant pas recevable à engager l’action ut singuli, tous les actes qu’il a effectués dans l’intérêt de la société avant cette date sont irrecevables et ne peuvent constituer des faits interruptifs de prescription.
Les premiers actes de procédure formalisant l’action en responsabilité exercée par la société IDPE à l’encontre de son liquidateur amiable, pour des fautes commises dans le cadre des opérations de liquidation, sont les conclusions du 9 décembre 2011 déposées par la société IDPE représentée par la selarl FHB. Peu importe qu’à cette date IDPE se soit associée aux demandes, alors déjà irrecevables, de M. [R].
En effet, à la date du 9 décembre 2011, était prescrite toute action en responsabilité à l’encontre de Maître [H] en raison de la conclusion de la vente litigieuse.
La Cour d’appel infirmera par conséquent le jugement de première instance sur ce point, et constatera qu’aucune demande recevable n’est exercée, en cause d’appel, à l’encontre de Maître [H].
Sur l’existence d’une faute commise par Maître [H] en tant que liquidateur amiable de la société IDPE
Sur ce subsidiaire, les intimés relèvent que le Tribunal de commerce a dit qu’ 'aucun des griefs invoqués par Monsieur [R] ['] ne saurait caractériser une quelconque faute de Maître [H] dans l’exercice de sa mission de liquidateur amiable de la société IDPE ou engageant sa responsabilité à titre personnel, notamment à l’occasion de la vente de l’actif immobilier de IDPE'.
De fait, ils considèrent que:
les conditions financières de la vente immobilière litigieuse ne sont pas constitutives d’une quelconque faute de la part de Me [H] dès lors que:
— les locaux n’avait plus d’affectation commerciale, lorsque la vente est intervenue, mais étaient à usage de bureau, ce changement d’affectation, demandé par Monsieur [R] en 1990 ayant nécessairement des conséquences sur le prix du bien ;
— la superficie complémentaire de 19 m² de mezzanine a été prise en compte, dans promesse de vente, dans l’acte de cession et également lors de l’évaluation du bien par le cabinet [V] qui a d’ailleurs pondéré cette superficie, compte tenu de la hauteur moins élevée sous plafond qu’elle entraînait.
Ils indiquent que la jurisprudence a rappelé que le seul fait que le liquidateur d’une société ait vendu un actif à un prix de vente inférieur à celui qui pouvait être envisagé par la société ne saurait caractériser une faute de gestion de sa part, à plus forte raison lorsqu’il n’est pas établi qu’au moment où la cession est intervenue, il existait un acquéreur prêt à reprendre l’actif pour un prix supérieur et que ces deux circonstances sont réunies en l’espèce :
— la vente n’a pas été déficitaire pour IDPE puisque Monsieur [R] ne démontre pas que le prix de vente reçu lors de la vente du local de la [Adresse 4] ait impliqué une dépréciation de cet actif, notamment par rapport à sa valeur inscrite dans les bilans de la société.
l’absence d’autre acquéreur intéressé en près de 18 mois est établie.
Enfin les intimés soulignent que les deux évaluations réalisées par des professionnels sur le bien immobilier confirment que le prix de vente était conforme à sa situation.
Ainsi, Maître [H] a parfaitement exécuté sa mission. Il a vendu le bien au prix du marché et a également pris la précaution d’insérer dans la promesse une condition suspensive aux termes de laquelle il pouvait renoncer à la vente si une estimation indépendante valorisait le bien pour un montant supérieur de 25% au prix de vente.
En l’espèce, l’estimation réalisée dans le cadre de cette condition a correspondu au prix de cession.
Sur la recevabilité de l’action exercée à titre personnel par Monsieur [R]
Si Monsieur [R] prétend reprendre les demandes formées à titre personnel en première instance sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et demande à ce que lui soit allouée la somme de 133.000 euros à ce titre, les intimés soutiennent que, pour être recevable, l’action personnelle d’un associé ne doit pas être le subsidiaire de l’action sociale puisque le demandeur doit démontrer :
— la faute personnelle du dirigeant à son égard, détachable de ses fonctions;
— et l’existence d’un préjudice personnel et distinct de celui de l’ensemble des autres créanciers.
Or, ces deux conditions ne sont manifestement pas réunies en l’espèce, puisque Monsieur [R] se contente de procéder par renvoi envers ses demandes ut singuli. Et il ne caractérise par de faute détachable de Maître [H] à son égard,
Si la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle du dirigeant d’une personne morale peut être mise en 'uvre à la suite d’une action personnelle exercée par un créancier, lorsque celui-ci invoque un préjudice personnel distinct de celui de l’ensemble des autres créanciers, et lorsque son action est fondée sur une faute personnelle du dirigeant séparable de ses fonctions. il en va de même, pour l’action d’un associé intentée à l’encontre du
dirigeant social, et tendant à la réparation d’un préjudice personnel, s’il est démontré que ce préjudice est la conséquence d’une faute personnelle du dirigeant, séparable de ses fonctions.
Or, non seulement le grief invoqué, à savoir la vente d’un actif immobilier à un prix qu’il estime trop faible, est infondé mais Monsieur [R] est également irrecevable pour caractériser une quelconque responsabilité de l’ancien liquidateur amiable à l’encontre d’un associé de la structure puisque Maître [H] avait spécifiquement reçu mission du Tribunal de commerce de procéder aux opérations de liquidation de la société IDPE et avait donc nécessairement mandat pour céder les actifs de cette société dont le local de la [Adresse 4]. Et la seule circonstance que la vente ait été réalisée à un prix que Monsieur [R] juge aujourd’hui trop faible n’est pas de nature à retirer à cette cession son caractère d’acte normal de liquidation, donc attaché au mandat reçu par Maître [H].
En l’absence de tout acte détachable, l’action à titre personnel de Monsieur [R] est irrecevable.
Au surplus, l’action personnelle d’un associé implique également que soit établie l’existence d’un préjudice personnel distinct du préjudice collectif subi par la société. En l’espèce, aucun préjudice distinct n’est démontré, Monsieur [R] se contentant de réclamer une quote-part dans le préjudice qu’il invoquait pour la société, à proportion de ce qu’il estime être sa participation dans la structure.
La Cour ne pourra par conséquent que constater que Monsieur [R] ne justifie ni de l’existence d’un préjudice personnel, ni du fait que ce préjudice serait distinct du préjudice subi par IDPE et rejettera l’action en responsabilité fondée sur l’article 1382 du Code civil. Il est d’ailleurs choquant que Monsieur [R], qui n’a pas hésité à détourner des éléments d’actifs de la société IDPE pour son compte personnel et qui reste aujourd’hui débiteur de la procédure collective, puisse se croire autorisé à réclamer par cette action subsidiaire le paiement à son bénéfice de ce qui, en tout état de cause, serait une créance sociale.
Sur le caractère non démontré du préjudice de la société IDPE allégué par Monsieur [R]
Le demandeur à une action en responsabilité doit établir que son préjudice résultant d’une perte ou d’un gain manqué était actuel, direct et certain. Ces conditions ne sont pas réunies en l’espèce.
Dans ses conclusions d’appel, Monsieur [R] reprend les demandes indemnitaires qu’il avait formées en première instance dans l’intérêt de la société IDPE et évalue le manque à gagner qu’aurait subi cette société du fait de la vente litigieuse à 200 000 euros.
A titre liminaire, la Cour constatera qu’un tel préjudice ne réunit pas, prima facie, le caractère de certitude exigée pour qu’il soit indemnisable. En effet, le préjudice de la société IDPE allégué par Monsieur [R] repose sur une simple évaluation : le calcul de la différence entre le prix de vente de l’immeuble (304.899 euros) d’une part, et ce qu’il estime être la valeur de cet immeuble à l’époque de la vente (soit entre 471.828 euros et 550.466 euros), d’autre part, pour aboutir à une somme 'd’environ 200 000 euros'
Or, aucun autre acheteur n’était disposé, au moment où la vente est intervenue, à acquérir ce bien à un prix plus élevé que celui auquel il a été cédé par Maître [H].
Au contraire, les premiers juges ont justement relevé que « malgré les diligences de Maître [H] attestées par les pièces versées aux débats, ce bien immobilier n’avait trouvé aucun acquéreur disposé à payer un prix plus élevé en plus de 18 mois ».
En conclusion, en l’absence de préjudice certain subi par la société IDPE, le jugement de 1ère instance doit être confirmé et les demandes de Monsieur [R] tendant à cette fin seront rejetées. Il conviendra également de débouter Monsieur [R] de sa demande subsidiaire tendant à ce qu’un expert soit désigné, aux frais avancés de Maître [J] [H], avec mission de réunir tous les éléments permettant de déterminer la valeur vénale du bien d’IDPE en novembre 2003.
Une telle mesure d’instruction apparaît, en effet, parfaitement superflue, dès lors :
— d’une part, que de tels éléments ont d’ores et déjà versés aux débats par Maître [H] (rapports [V] et CPH Immobilier) ;
— et, d’autre part, que la réalisation d’une expertise immobilière, plus de 10 ans après la vente litigieuse, ne pourrait reposer que sur les éléments déjà produits au dossier par les parties.
Sur les frais irrépétibles,
Il est soutenu que Maître [J] [H] et la SCP [H] [C] [M] [T] ont été contraints d’engager des frais pour assurer leur défense dans le cadre de la présente procédure et ils demandent en conséquence à la Cour de bien vouloir condamner Monsieur [R] à leur verser à chacun la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
SUR CE,
Sur les fins de non-recevoir,
S’agissant de la recevabilité de la mise en cause de Maître [J] [H] en cause d’appel, la cour ne peut que constater que Maître [J] [H] a bien été assigné personnellement le 9 mars 2005 devant le tribunal de commerce de Paris et que Me [J] [H] le rappelle lui-même dans ses conclusions du 3 décembre 2013 :
— 'Le 9 mars 2005, Monsieur [R] a assigné Me [J] [H], pris en son nom personnel, en intervention forcée et a sollicité sa condamnation dans les mêmes termes que ceux exposés dans sa demande reconventionnelle. Le tribunal de commerce de Paris a alors joint, l’instance en clôture des opérations de liquidation et l’instance sur l’action ut singuli de Monsieur [R] ' (page 9).
Et dans le jugement entrepris, le tribunal de commerce le rappelle également : ' RG 2005021374 Par acte extrajudiciaire du 9 mars 2005, signifié à personne se déclarant habilitée, Monsieur [R] assigne M. [J] [H] en intervention forcée et demande au tribunal de :
— joindre en tant que de besoin, l’instance introduite par la présente assignation à l’instance introduite par Maître [H] agissant en qualité de liquidateur amiable d’lDPE enrôlée devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 2004087183 ;
— accueillir la demande en intervention forcée de Monsieur [R] par laquelle celui-ci exercé à l’encontre de M. [H] pris en son nom personnel une action en responsabilité au nom d’IDPE (action sociale ut singuli) (pages 3 et 4 du jugement).
Il n’y a donc eu aucune violation de l’article 547 du code de procédure civile.
S’agissant de la mise en cause de la SCP [H] [C] [M] [T] en cause d’appel
La cour observe que la SCP [H] [C] [M] [T] n’est visée par aucune demande en cause d’appel et doit donc être mise hors de cause.
Sur la recevabilité de l’action ut singuli,
La cour rappelle que l’action ut singuli est prévue par l’article L. 223-22 du Code de commerce (sic l’article 1843-5 du Code civil) dispose que 'Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués'.
Monsieur [U] [R] était bien associé de la société IDPE.
La cour relève cependant qu’à l’époque où [U] [R] a exercé son action en responsabilité contre Maître [H] soit en janvier 2005, celui-ci avait la qualité non de gérant mais de liquidateur amiable de la société IDPE, et en tant que tel représentait la société.
La question est ainsi posée de savoir si cette disposition légale s’applique également au liquidateur prenant la suite, en quelque sorte du gérant, dans la gestion de l’entreprise.
La cour relève qu’au-delà de la caractéristique d’être une action attitrée, dont l’une des conditions de recevabilité tient justement à la qualité d’associé du demandeur, l’action ut singuli vise à protéger le patrimoine social contre l’inaction du dirigeant notamment au regard de sa propre turpitude et que le législateur a tout fait pour rendre cette action effective en réputant non écrite les clauses contraires et en prévoyant que le quitus donné par une assemblée ne peut faire obstacle à une action ultérieure en responsabilité.
Autrement dit, même s’il est clair que nul ne plaide par procureur, il est aussi clair que les dispositions de la loi sur les sociétés visent à s’appliquer aux dirigeants au sens large, notion qui recouvre tous les mandataires sociaux et donc le liquidateur, lequel se substitue aux organes de direction, étant investis des mêmes pouvoirs même si leur mission a un but déterminé. Or, le contre-pouvoir constitué par l’action ut singuli repose justement sur l’abus des pouvoirs remis au liquidateur comme à tous les dirigeants.
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur la prescription de l’action d’lDPE,
La cour rappelle que les dispositions de l’article L 237'12 alinéa 2 du Code de commerce disent que l’action en responsabilité contre le liquidateur se prescrit dans les conditions prévues à l’article L 225-254 du même Code, c’est-à-dire dans un délai de 3 ans a compter du fait dommageable, ou à compter de sa révélation si ce fait dommageable a été dissimulé.
En l’espèce, le fait dommageable est la vente reçue par acte notarié du 31 mars 2004. L’action devait donc être menée avant le 31 mars 2007
La cour observe que dans le délai de 3 ans suivant le 31 mars 2004, [U] [R] a bien exercé son action en responsabilité à l’encontre de [J] [H] pris en sa qualité de liquidateur d’IDPE : l’action exercée par lui a en effet été exercée pour la première fois, par la voie d’une demande reconventionnelle formulée dans des conclusions déposées à l’audience du tribunal de commerce de Paris du 18 janvier 2005,
La prescription n’est donc pas acquise et l’action est bien recevable.
Sur l’existence d’une faute commise par Maître [H] en tant que liquidateur amiable de la société IDPE
La cour, s’agissant de constatations matérielles relatives aux conditions précises de réalisation des conditions financières de la vente immobilière litigieuse, ayant vérifié les pièces remises dans le cadre du débat, constate que:
1 ' le premier reproche fait à Me [H] est celui du «'caractère opaque sinon clandestin des opérations de vente'» ce qui ne permet cependant pas de qualifier des agissements malhonnêtes même s’il est déplorable de constater que l’acquéreur est l’avocat du vendeur la vente ne s’est en effet pas traduite par un appauvrissement de la société. Le seul fait que le liquidateur d’une société ait vendu un actif à un prix de vente inférieur à celui qui pouvait être envisagé par la société ne saurait caractériser une faute de gestion de sa part, à plus forte raison lorsqu’il n’est pas établi qu’au moment où la cession est intervenue, il existait un acquéreur prêt à reprendre l’actif pour un prix supérieur et que ces deux circonstances sont réunies en l’espèce
2 ' le second est celui d’une absence de transparence vis-à-vis des associés puisque :
— au cours de l’assemblée générale d’lDPE du 27 juin 2003, Me [H] a annoncé qu’il allait devoir ramener le prix du local de 420 000 € à 264 000 € pour deux raisons :
— le défaut de preuve de l’affectation commerciale du local,
— le défaut de trace du permis de construire. (pièce n° 14 ; page 4)
— l’avant-contrat de vente du 20 novembre 2003 stipule alors un prix de 304 899 € pour une superficie de 63m2 (pièce n° 5).
— cependant, dès le 27 novembre 2003, Me [H] écrivait à l’acquéreur, Me [P], qu’IDPE était détentrice du permis de construire n° 75'003'89'V.2405 portant sur la création d’une mezzanine dans les locaux du [Adresse 4] et qu’il acceptait de transférer ce permis de construire à l’acquéreur (pièce n° 6).
La Cour considère que ce comportement anormal ne constitue pas davantage une faute commise par Me [H] en tant que liquidateur amiable de la société IDPE,
Ainsi, quelques soient les carences de Maître [H] dans l’exercice de sa mission, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’action exercée à titre personnel par Monsieur [R]
Monsieur [U] [R] reprend les demandes formées à titre personnel en première instance sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et demande à ce que lui soit allouée la somme de 133.000 euros à ce titre.
Les intimés soutiennent à raison que, pour être recevable, l’action personnelle d’un associé ne doit pas être le subsidiaire de l’action sociale puisque le demandeur doit démontrer :
— la faute personnelle du dirigeant à son égard, détachable de ses fonctions;
— et l’existence d’un préjudice personnel et distinct de celui de l’ensemble des autres créanciers.
Et ils concluent que ces deux conditions ne sont manifestement pas réunies en l’espèce, puisque Monsieur [R] se contente de procéder par renvoi envers ses demandes ut singuli et ne caractérise par de faute détachable de Maître [H] à son égard.
La cour constate qu’à supposer que les agissements décrits supra constituent une faute personnelle du liquidateur, détachable de ses fonctions, le préjudice individuel distinct du préjudice social n’est pas démontré par Monsieur [U] [R] qui d’ailleurs réclame une fraction du préjudice social à ce titre.
Sur les autres demandes
Au regard des motifs adoptés, la cour considère inutile d’avoir à y répondre
Sur les dépens et frais irrépétibles
Observant au surplus que la demande des intimés n’est pas chiffrée dans le dispositif de ses écritures, la cour considère en l’occurrence que l’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Et s’agissant des dépens, elle estime qu’en raison de la source du litige, à savoir l’exécution opaque d’une mission de liquidateur amiable, chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés, ceux de première instance restant répartis comme dit au jugement.
PAR CES MOTIFS
Prononce la mise hors de cause de la SCP [H] [C] [M] [T]
confirme le jugement rendu le 4 juin 2013 par le tribunal de commerce de Paris, en ce que :
— il a dit recevable et non prescrite l’action ut singuli engagée par [U] [U] [R] au nom et pour le compte de la société IDPE,
— il a débouté [U] [R] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Me [H],
Rejette tous autres moyens, demandes ou conclusions plus amples ou contraires, en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles
dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés, ceux de première instance restant répartis comme dit au jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
X. FLANDIN-BLETY F. FRANCHI
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