Confirmation 13 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 13 sept. 2016, n° 15/01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/01518 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers, 30 avril 2015, N° 14/000016 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 15/01518
Jugement du 30 Avril 2015
Tribunal paritaire des baux ruraux d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 14/000016
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2016
APPELANTS :
Monsieur A X
XXX
XXX
Madame F G épouse X
XXX
XXX
Comparants,
Assistés par Me Jean Charles LOISEAU de la SELARL CABINET LOISEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier F040016
INTIMES :
Monsieur M Y
XXX
XXX
Madame B C épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparants,
Assistés par Me Laurent BEZIE de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Juin 2016 à
14 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 septembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
Par lettre recommandée du 31 juillet 2014, Monsieur A X et Mme F G son épouse, propriétaires de parcelles de terres situées à XXX ont donné congé à Monsieur M Y, leur neveu qui y exerce une activité horticole et arboricole, l’invitant en outre à démonter les bâtiments installés sur ces terrains.
Par lettre recommandée du 20 octobre 2014, Monsieur M Y et Mme B C son épouse, déclarant exploiter les lieux en vertu d’un bail rural, ont sollicité la convocation des propriétaires devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Par jugement du 30 avril 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux d’ANGERS :
— a constaté l’existence d’un bail rural soumis au statut du fermage consenti par M. A X et Mme F G épouse X à M. M Y et Mme B C épouse Y son épouse portant sur les parcelles situées à XXX et ce, à compter du 1er novembre 2010 pour une durée de 9 ans, moyennant le paiement d’un fermage de 81,42 € (année 2014) ;
— a prononcé la nullité du congé délivré aux fins de reprise personnelle par M. A X et Mme F G épouse X par lettre recommandée du 31 juillet 2014 ;
— a condamné M. A X et Mme F G épouse X à déplacer la chaîne posée à l’entrée des parcelles litigieuses et leur véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard dans la limite de deux mois et à payer à Monsieur et Madame M Y la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts ;
— a condamné Monsieur A X et Mme F G épouse X à payer à M. M Y et Mme B C épouse Y la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en ce compris le coût du procès-verbal de constat du
13 octobre 2014) ;
— a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
— a condamné M. A X et Mme F G épouse X aux dépens.
Le 3 juin 2015, Monsieur et Madame X ont fait appel de la décision.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions respectivement :
du 4 avril 2016 de Monsieur et Mme X, appelants ;
et du 26 janvier 2016 de Monsieur et Mme Y, intimés ;
conclusions qui ont été soutenues oralement à l’audience par leurs conseils et qui peuvent se résumer comme suit.
Les époux X concluent à l’infirmation de la décision.
Ils demandent à la cour :
— de dire que la convention ne relève pas du statut du fermage ;
— de déclarer valable le congé délivré le 31 juillet 2014 aux fins de reprise personnelle par Monsieur A X ;
— d’ordonner l’expulsion de M. et Mme Y des parcelles cadastrées section XXX et 2008 (') sises commune de VILLEVEQUE ;
— de condamner M. et Mme Y à une astreinte de 500 € par jour et ce, un mois après la signification de la décision à intervenir s’ils n’ont pas quitté les lieux ;
— de condamner M. et Mme Y à verser à M. et Mme X une indemnité d’occupation de 200 € par mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— de condamner les époux Y à verser à M. et Mme X la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner les époux Y à la destruction et à l’enlèvement des bâtiments construits de manière illégale sur les parcelles cadastrées section
ZM 198 et 200 sous les mêmes conditions d’astreinte que l’occupation ;
A titre très subsidiaire en cas de reconnaissance d’un bail rural ;
— de prononcer la nullité du bail en raison de sa cession illicite en application de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
— d’ordonner l’expulsion de M. et Mme Y des parcelles cadastrées section XXX et 2008 (') sises en la commune de VILLEVEQUE et les condamner à astreinte et dommages et intérêts dans les mêmes conditions qu’à titre principal ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire qu’il n’existe un bail rural uniquement au profit de M. M Y ;
— dire qu’est exclu du bail rural le garage et le jardin de la parcelle cadastrée section XXX et le rang de verger de la parcelle cadastrée section
XXX ;
En tout état de cause ;
— de condamner M. et Mme Y à verser la somme de 3 000 € à M. et Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. et Mme Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les époux X qui comparaissaient en personne en première instance déclarent avoir structuré leur défense en appel en sollicitant l’assistance d’un avocat et soutiennent que ne sauraient être écartées comme nouvelles leurs actuelles prétentions alors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si le fondement juridique en diffère.
A titre principal, ils soutiennent qu’il n’existe qu’une simple convention à titre gratuit dont bénéficiait avant eux la mère de M. Y, convention conclue en vue d’assurer l’entretien de terrains situés à proximité d’un immeuble à usage d’habitation telle que visée par l’article L. 411-2 du code rural échappant à ce titre au statut du fermage.
Ils font valoir qu’il n’a jamais été question de conclure un bail rural sur ces parcelles et que M. Y a fort opportunément réglé à M. X en 2014 une somme couvrant la période d’occupation courue de 2010 à 2013, tentant de faire croire ainsi que la mise à disposition était à titre onéreux. Ils en déduisent que le congé délivré est parfaitement régulier.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que ne peut être revendiquée l’application du statut du fermage à ces petites parcelles d’une surface insuffisante pour en entraîner l’application alors qu’elles ne constituent pas des parties essentielles de l’exploitation agricole de M. Y.
Ils en déduisent que la résiliation de ce bail est soumise aux dispositions des articles 1774 et 1775 du code rural et que si le congé a été délivré à 3 mois au lieu de 6 mois comme le prévoit ce texte, il est néanmoins valable, le délai couru par l’effet de la procédure excédant largement les 6 mois prévus par la loi.
A titre très subsidiaire, ils font valoir que la cession du bail rural s’il devait être consacré, est illicite dès lors que M. Y vient aux droits de sa mère J Y et qu’il ne justifie ni de l’acceptation par sa grand mère de la cession de bail, ni encore moins de l’acceptation de son oncle.
Ils soutiennent que la cour doit prononcer l’expulsion, fixer une indemnité d’occupation, condamner les époux Y au paiement de dommages et intérêts et à la destruction et l’enlèvement des bâtiments illégalement construits.
Si’il devait être reconnu l’existence d’un bail rural et sa validité, il est demandé que ce bail ne soit admis qu’au profit de M. M Y et qu’en soient exclus le garage et le jardin de la parcelle ZM 198 et un rang de verger de la parcelle 200.
Les époux Y demandent à la cour :
— de constater que les demandes principales tendant à voir ordonner l’expulsion des époux Y ou leur condamnation à payer des sommes et les demandes subsidiaires tendant à faire prononcer la nullité du bail ou la reconnaissance d’un bail au profit de M. M Y sont des demandes nouvelles en cause d’appel ;
— de dire et juger l’ensemble de ces demandes comme irrecevables ;
— de confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions ;
en conséquence :
— de dire et juger que les parcelles cadastrées ZM 198 et ZM 200 doivent être considérées essentielles à l’exploitation ;
— de dire et juger que le statut du fermage est intégralement applicable aux parcelles cadastrées ZM 198 et 200 ;
— de constater la nullité du congé en date du 31 juillet 2014 ;
— de débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre reconventionnel ;
— de dire et juger que M. et Mme Y sont titulaires d’un bail rural soumis au statut du fermage qui a commencé à courir à compter du 1er novembre 2010 pour expirer au 1er novembre 2019 moyennant le paiement d’un fermage annuel à hauteur de 81,42 € sur les parcelles ZM 198 et 200 ;
— de condamner M. et Mme X à déplacer la chaîne et leur voiture sous astreinte de 50 € par jour de retard après un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— de dire et juger que M. et Mme X ont porté atteinte aux droits des preneurs ;
— de confirmer le jugement qui a condamné M. et Mme X à verser à M. et Mme Y une indemnité de 150 € à titre de dédommagement pour atteinte à leur droit de preneur en place ;
A titre subsidiaire ;
— de dire et juger l’absence de cession illégale du bail rural verbal de 2009 ;
— de dire et juger que le bail rural verbal de M. et Mme Y n’est frappé d’aucune nullité ;
— de dire et juger que Mme B Y est preneur au bail rural verbal de 2009 ;
A titre infiniment subsidiaire ;
— de dire et juger que les époux Y pourront rester sur les terres louées jusqu’à la fin de l’année culturale de l’année 2016 ;
En tout état de cause ;
— de condamner solidairement M. et Mme X à verser à M. et Mme Y la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement M. et Mme X au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais que M. et Mme Y ont été amenés à exposer pour l’établissement du PV de constat d’huissier à hauteur de 368,98 € ainsi que pour celui en date du 7 décembre 2015 à hauteur d’une somme de 369,20 €.
Les époux Y rappellent que les époux X n’ont fait valoir aucune demande précise en première instance se bornant à s’opposer à l’ensemble des demandes des époux Y, reprochant l’édification de bâtiments en zone non constructible, contestant entraver la jouissance des demandeurs, soutenant le non paiement des fermages et ajoutant avoir besoin de récupérer les terres pour les exploiter à la retraite. Ils concluent dès lors à l’irrecevabilité des demandes nouvelles par application des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que M. Y est installé en qualité de chef d’exploitation depuis le 1 avril 2009 suite à la cessation d’activité de sa mère et qu’ils exploitent à titre onéreux depuis 2010 les parcelles ZM 198 et 200 lesquelles sont soumises au statut du fermage puisqu’elles constituent une partie essentielle de leur exploitation, contiennent également des serres et bâtiments et à ce titre devant être considérées comme corps de ferme.
Ils ajoutent que la perte de ces surfaces compromettrait la viabilité de leur exploitation et leur ferait perdre la qualité d’agriculteur, faute d’exploitation d’une surface globale suffisante.
Ils demandent en conséquence à la cour de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité du congé irrégulier par référence aux textes applicables en matière de baux ruraux et a condamné les époux X à déposer la chaîne de l’entrée et déplacer leur voiture sous astreinte et indemniser des troubles subis.
A titre subsidiaire et si les demandes nouvelles des époux X devaient être considérées recevables, ils soutiennent que le bail rural allégué n’est frappé d’aucune nullité pour cession illégale puisqu’il n’existait pas de bail du temps de l’exploitation des terres par leur mère et que le bail leur a été consenti directement par les appelants.
A titre infiniment subsidiaire et si le statut du fermage n’était pas retenu, ils sollicitent par référence aux dispositions de l’article 1774 du code rural à pouvoir être autorisés à continuer l’exploitation jusqu’à la fin de l’année culturale 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la question de l’irrecevabilité des prétentions présentées en appel par les appelants
En première instance, les époux X qui occupaient la position procédurale de défendeurs n’ont pas formé de demandes reconventionnelles à l’encontre des époux Y, se bornant à demander le débouté des demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions.
Les époux Y demandent à la cour de constater que les demandes des époux X tendant à voir ordonner l’expulsion des époux Y ou leur condamnation à payer des sommes et les demandes subsidiaires tendant à faire prononcer la nullité du bail ou la reconnaissance d’un bail au profit de M. M Y seul, sont des demandes nouvelles en cause d’appel et de dire et juger en conséquence l’ensemble de ces demandes comme irrecevables
Il résulte toutefois des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile que les demandes des parties tendant à faire écarter les demandes principales sont recevables en tout état de cause. Ainsi, le moyen tiré de la nullité du contrat et celui tendant à en restreindre les effets sont recevables à ce titre.
De même, la demande d’expulsion, la demande de fixation de l’indemnité d’occupation et de remise en état des lieux mis à disposition avec destruction des édifices implantés par les occupants fondées sur l’absence de droit des intimés au statut du fermage apparaissent recevables.
Sur l’existence d’un bail rural
Pour bénéficier du statut du fermage, la mise à disposition d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole doit avoir été faite à titre onéreux. Il appartient donc à la partie qui allègue l’existence d’un bail rural de rapporter la preuve que la mise à disposition des parcelles a fait l’objet de sa part d’une contrepartie.
Bien que les appelants soutiennent que ce serait de manière fort opportune et vraisemblablement bien conseillé par son centre de gestion que M.
M Y a réglé à M. et Mme X en 2014 une somme au titre des années 2010 à 2013, il ne peut être contesté, au vu des reçus versés aux débats, signés de M. X ainsi libellés :
— "Reçu de Y M la somme de 320,84 €pour le fermage de 2010 à 2013"
— "A Angers le 14/11/2014, X A, Reçu la somme de 81,42 € pour le fermage 2014" que les parcelles sont mises à disposition à titre onéreux en vue de leur exploitation pour y exercer une activité agricole.
C’est donc de manière vaine que les appelants ayant perçu des sommes à titre de fermage, viennent soutenir que la convention doit être qualifiée de convention d’entretien.
Du fait de l’existence d’une contrepartie en argent, il s’agit incontestablement d’un bail dont l’objet est l’exploitation agricole et qui doit en conséquence être qualifié de bail rural.
Au terme des dispositions de l’article L. 411-3 du code rural :
Après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés de l’autorité administrative fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d’une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles
L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3. La nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l’arrêté en vigueur à cette date.
La dérogation prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux parcelles ayant fait l’objet d’une division depuis moins de neuf ans.
Lorsqu’il n’est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions du premier alinéa est soumis aux dispositions de l’article 1774 du code civil.
Les parties s’entendent pour dire que les parcelles en litige ZM 198 et ZM 200 ont une superficie de 56 ares et 10 centiares et que cette surface est inférieure au seuil fixé par l’arrêté préfectoral pour permettre des dérogations au statut du fermage et qu’elles constituent à ce titre « des petites parcelles » au sens des dispositions de l’article L. 411-3 du code rural.
Or, lorsque la mise à disposition de terres agricoles porte sur une petite superficie, celle-ci est exclue du statut du fermage.
Les intimés soutiennent cependant que les parcelles en litige, bien que de petites surfaces constituent des parties essentielles à l’exploitation et qu’en outre, du fait des bâtiments qui y sont implantés, elles constitueraient un corps de ferme et à ce titre demeureraient soumises au statut des baux ruraux.
Il est versé par les époux Y le relevé d’exploitation au 1/1/2015 établissant un parcellaire total des surfaces exploitées tant à VILLEVEQUE qu’à PELLOUAILLES LES VIGNES de XXX
Les terres en litige représentent près d’un quart des terres exploitées.
En outre, elles constituent une part essentielle de la culture spécialisée en arboriculture fruitière développée sur 6360 m².
L’essentiel de la production notamment de pêches de vigne est localisé sur ces parcelles 198 et 200.
Enfin, les terres supportent une serre et divers bâtiments permettant d’abriter du matériel d’exploitation qui, s’ils ne peuvent être considérés comme constituant « un corps de ferme » demeurent indispensables au travail de l’exploitation dans la mesure où s’ils devaient être déplacés, ils généreraient des dépenses importantes pour l’exploitant.
Eu égard à la faible surface de l’exploitation maraîchère et fruitière des intimés et aux revenus agricoles modestes qu’elle procure au foyer (entre 12.000 € et 15.000 € selon les années), la perte du quart de la surface et de la plus grande surface de l’exploitation arboricole et du terrain d’assiette de bâtiments serait de nature à entraîner un déséquilibre économique rendant alors l’exploitation non rentable.
Une attestation de la MSA du 10 octobre 2014 rappelle en outre qu’eu égard à la faible surface de l’exploitation, dans l’hypothèse où devraient être cédées certaines parcelles, le statut actuel de M. Y, chef d’exploitation pourrait être remis en cause et de ce fait, il pourrait avoir le statut de simple cotisant solidaire pour lequel aucun droit ne lui serait octroyé.
Dès lors le bail de ces parcelles est soumis au statut du fermage et ne relève pas des dispositions dérogatoires de l’article L. 411-3 du code rural.
Les appelants soutiennent toutefois que le bail serait nul pour avoir été cédé illégalement à M. M Y par sa mère, précédente exploitante.
Les appelants exposent que Mme J Y a exploité jusqu’en 2014 de sorte que c’est elle qui était titulaire du bail rural existant à compter de 2010, première année pour laquelle a été perçu un fermage.
Faute pour M. M Y de justifier de l’acceptation du bailleur de la cession du bail à son profit, le bail serait illicite et devrait être annulé.
Pour établir la preuve que c’était Mme J Y mère, l’exploitante entre 2010 et 2014, les époux X se réfèrent aux publicités régulièrement passées dans le journal local municipal avec insertion d’un encart à son nom.
Les intimés justifient cependant :
— de la déclaration du 27/2/2009 de radiation de Mme J X épouse Y avec pour précision qu’elle cesse son activité agricole et que l’exploitation est reprise par son fils ;
— du constat de l’installation de M. M Y comme chef d’exploitation le 1/4/2009 par la MSA (attestation MSA du 21/4/2009) ;
— du constat de la radiation de Madame J Y de la caisse de MSA à compter du 1/4/2009 (attestation MSA du 21/4/2009).
Le bail est postérieur à l’installation de M. M Y puisqu’il n’a été consacré qu’à compter de 2010. Dans ces conditions, il convient de débouter les appelants de leur demande de nullité du bail pour cession irrégulière.
Le bail a été directement souscrit par M. Y et ne lui a pas été cédé par sa mère.
Il s’ensuit que le bailleur était tenu de respecter les dispositions de l’article 411-55 du code rural relatives aux formes et au délai pour donner congé.
Il convient donc de débouter les époux X de toutes leurs demandes tendant notamment à l’expulsion du preneur, et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions y compris en ce qu’il a condamné les époux X à retirer les entraves empêchant le libre accès des preneurs aux terrains loués et à 150 € de dommages et intérêts pour gêne apportée à l’exploitation, ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle astreinte en appel, faute pour les intimés de justifier de la persistance actuelle de la gêne alléguée.
Demeure la question de l’identité du titulaire du bail rural en litige. Les époux X soutiennent que le bail ne peut concerner que M. Y et non Mme Y aux seuls motifs qu’elle n’a pas la qualité d’agricultrice et ne serait d’ailleurs pas installée au sein de l’exploitation de M. M Y qui est agriculteur à titre individuel.
Or, Mme Y est titulaire du BEP agricole et du brevet de technicien agricole et elle est inscrite en qualité de conjoint collaborateur sur l’exploitation.
En présence d’un bail verbal ne comportant pas expressément l’identité du preneur et alors que cette argumentation n’a été soutenue que tardivement en appel et que Mme Y justifie suffisamment de sa participation au travail agricole de l’exploitation, il n’y a pas lieu de restreindre le bénéfice du bail verbal au seul chef d’exploitation. Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Mme Y également titulaire du bail rural verbal.
Le bail verbal est d’une durée de 9 ans et est aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.
Il n’y a pas lieu d’ajouter au jugement en fixant la date d’effet du bail rural puisque cet élément n’est pas contesté par les appelants. De même, il n’y a pas lieu de dire que doivent être exclus le garage et le jardin de la parcelle ZM 198 et un rang de verger de la parcelle 200 puisque les intimés ne revendiquent pas un droit sur ces éléments.
Il convient de condamner M. et Mme X au titre des frais irrépétibles à participer à hauteur de 800 € aux frais irrépétibles de M. et Mme Y ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel outre
368,98 € + 369,20 € au titre des constats d’huissier.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes complémentaires ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme X à verser à M. et Mme Y 800 € au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’à qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel outre 368,98 € + 369,20 € au titre des constats d’huissier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
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