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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 13/04348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/04348 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 15 février 2011 |
Texte intégral
R.G : 13/04348
Décisions :
— du tribunal de grande instance d’Annecy en date du
12 novembre 2009
RG : 06/0535
— de la Cour d’appel de Chambéry (1re chambre) en date du 15 février 2011
RG : 10/00310
— de la Cour de Cassation en date du 10 octobre 2012
N° 1093 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 05 Février 2015
APPELANTE :
E H épouse X
née le XXX à XXX
XXX
74230 DINGY SAINT-CLAIR
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL RICCHI, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMES :
Janine Y épouse LEGER
née le XXX à ANNECY (HAUTE-SAVOIE)
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL CLAUDE PELLOUX & DOROTHEE PELLOUX, avocat au barreau d’ANNECY
O P Q Z
né le XXX à AIX-LES-BAINS (SAVOIE)
XXX
73100 AIX-LES-BAINS
représenté par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON
assisté de la SELARL CLAUDE PELLOUX & DOROTHEE PELLOUX, avocat au barreau d’ANNECY
M H épouse B
née le XXX à ANNECY (HAUTE-SAVOIE)
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL CLAUDE PELLOUX & DOROTHEE PELLOUX, avocat au barreau d’ANNECY
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Février 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2014
Date de mise à disposition : 05 Février 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— I J, président
— François MARTIN, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, I J a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par I J, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement du 12 novembre 2009 rendu par le tribunal de grande instance d’Annecy qui retient que E H épouse X a commis un recel successoral et qu’elle est déchue de tous ses droits sur cette somme dans la succession d’Irène Deronzier, veuve Y, décédée le XXX ;
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 octobre 2012 qui casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry en date du 15 février 2011 en ce qu’il retient que le recel successoral reproché à E H épouse X est constitué à concurrence de 26 715,13 € ;
Vu la déclaration de saisine en date du 27 mai 2013 faite par E X ;
Vu les conclusions en date du 13 novembre 2013 de celle-ci qui soutient la réformation du jugement du 12 novembre 2009 en ce qu’il déclare qu’elle a recelé ou diverti des sommes provenant de la succession ;
Vu les conclusions en date du 19 décembre 2013 des consorts Y, Z et B qui font valoir, à titre principal, que E X doit être déchue de tous ses droits sur les sommes qu’elle a diverties ou recelées et provenant de la succession de sa grand-mère, soit la somme de 30 684,67 €, et à titre subsidiaire qu’en application de l’article 843 alinéa 1 du Code civil, elle doit rapporter à la succession la somme de 30 684,67 €, tout en supportant tous les frais de l’expertise ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2014 ;
A l’audience du 20 novembre 2014, les conseils des parties ont donné leurs explications orales après le rapport de M. le président I J.
DECISION
1. Il ressort du débat qu’au cours des opérations de liquidation et de partage de la succession d’Irène Y, décédée le XXX, il est demandé à E H épouse X, sa petite fille, de rapporter à la succession des sommes provenant des comptes bancaires de la défunte, leur grand-mère et il est sollicité l’application sur ces sommes de la sanction du recel successoral.
2. Il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation que la cassation a été prononcée au visa d’une part de l’article 1993 du Code civil et du fait que tous les chèques débités du compte ont été signés par la titulaire du compte, la défunte, ce qui témoigne qu’Irène Y la défunte ratifiait ainsi la gestion de E H, et, d’autre part, au visa de l’article 455 du code de procédure civile et de la preuve à faire de la fraude ou de l’intention frauduleuse, reprochée à Sylviane H qui avait fait valoir ses liens d’affection que l’unissait à sa grand-mère, leur proximité et leur cohabitation.
3. En appel et dans cette instance après cassation, E X fait valoir, à bon droit, qu’elle n’a jamais utilisé la procuration qu’elle détenait sur le compte bancaire de sa grand-mère et que tous les chèques qu’elle n’a pas pu justifier ont été signés de la main de la défunte qui, jouissait d’une bonne santé mentale, donnait quitus de la dépense.
4. Et sans avoir à entrer dans le détail des arguments et des justifications donnés par les plaideurs, la Cour constate que, si E H aidait sa grand-mère à établir les chèques et les paiements que l’expert a identifiés, elle n’avait pas, comme mandataire à rendre compte de sa gestion en application de l’article 1993 du Code civil, dans la mesure même où la défunte qui, de son vivant, avait le droit de disposer librement de son argent, avait signé tous les chèques et donc validé les opérations.
5. Les sommes versées pendant la durée du fonctionnement du compte du vivant de sa titulaire ne peuvent pas avoir été détournées au profit de E H, qui n’a aucune obligation de rendre compte à ses co héritiers sur ces dépenses que la défunte a validées.
6. Si les consorts C, Z et B soutiennent que E X a détourné des sommes, du vivant de la défunte qui a signé tous les chèques, les travaux de l’expert qui a tenté d’établir que E X ne justifiait pas toutes les opérations, ne démontrent pas de détournement opéré frauduleusement par celle-ci, d’autant qu’elle n’était pas tenue à leur égard et en tant que co héritiers de justifier les dépenses que sa grand-mère entendait faire, sa vie durant : la défunte n’a pas à rendre compte du fonctionnement de son compte.
7. Il n’y a donc lieu de se livrer à une vérification des dépenses de la défunte sauf à identifier éventuellement des dons manuels qui auraient été faits à E X et qui seraient rapportables à la succession.
8. D’autre part, il ressort des pièces produites et du débat que, contrairement à ce que soutiennent les consorts C, Z et B, il n’est pas établi que l’attitude de E X caractérise la fraude permettant de qualifier le recel successoral qui peut être imputée à celui qui a dissimulé qu’il a déjà reçu une partie de l’actif successoral.
9. Si E X qui n’était pas obligée de tenir une comptabilité des dépenses de sa grand-mère avec laquelle elle entretenait des liens affectifs certains et qui cohabitait avec elle ne peut justifier de tout ce qui a été débité en provenance du compte, ce fait, seul, n’établit pas une fraude ou un dol ou une intention de dissimuler que l’on a bénéficié d’une part de l’actif successoral avant le décès du défunt.
10. Et il est certain que les chèques de dépense dont l’expert n’a pu établir avec précision ce à quoi ils correspondaient ne peuvent pas être analysés comme des dons manuels fait à E H dans la mesure où il n’est nullement prouvé une intention libérale de donner de la défunte qui signait les chèques.
11. En effet, la charge de la preuve du don pèse bien sur les consorts C, Z et B et non sur le bénéficiaire du don.
12. Et il est vraisemblable que la proximité, la cohabitation et les liens affectifs expliquent parfaitement et certainement l’impossibilité de donner une justification de l’emploi des sommes.
13. En conséquence de ce qui précède, il ne peut être retenu un recel successoral imputable à E X à concurrence de la somme de 30 684,67 €.
14. Car les sommes considérées comme des dépenses inexpliquées ne sont pas des sommes détournées par E X ou des dons manuels à concurrence de 21 149,46 €, ou de 12 148,22 €.
15. Dans la mesure où les consorts C, Z et B sollicitent le rapport de certaines sommes au titre de dons manuels dont aurait bénéficié E H et dans la mesure où ces sommes ne sont pas reconnues comme des dons manuels par E H, puisqu’elle le conteste dans ses écritures, il appartient bien à ceux qui réclament le rapport de prouver l’intention libérale de la défunte qui a signé le chèque. Et cette preuve n’existe pas dans les pièces qui sont données à la Cour.
16. En revanche, E H apporte la preuve que les chèques dont la dépense ne peut être expliquée correspondent aux soins et à l’attention qu’elle portait à sa grand-mère qui cohabitait avec elle.
17. L’équité commande de ne pas allouer de sommes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties.
18. Les frais d’expertise doivent être compris dans les frais de succession et de partage dans la mesure où cette expertise était nécessaire en majeure partie, et a été utile pour tous.
19. Les dépens de cette instance sont à la charge des consorts C, Z et B qui succombent.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de la Cassation,
— réforme le jugement du 12 novembre 2009 en ce qu’il a dit que E H avait commis un recel successoral et qu’elle était déchue de tous ses droits sur la somme de 21 149,46 € provenant de la succession d’Irène Deronzier qu’elle a recelée ;
— statuant à nouveau sur ce point, à savoir le recel reproché à E H et le rapport qu’elle devrait à la succession ;
— dit qu’aucun recel successoral imputable à E H n’est établi ;
— déboute donc les co héritiers C, Z et B de l’intégralité de leurs prétentions quant au recel et quant à l’application de l’article 792 du Code civil ;
— dit qu’aucun rapport ne doit être fait en application de l’article 843 du Code civil par E H qui n’a pas bénéficié de dons manuels ;
— déboute les consorts C, Z et B de leur prétention concernant un rapport à la succession de la somme de 30 684,67 € ;
— dit n’y avoir lieu à allouer de somme au profit de l’une ou de l’autre des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les frais d’expertise s’imputeront sur les frais de partage ;
— dit que les dépens de cette instance sont à la charge des consorts C, Z et B ;
— autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX I J
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