Infirmation partielle 9 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 oct. 2014, n° 13/06037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06037 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 3 mai 2012, N° 11-09-000190 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2014
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06037
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2012 -Tribunal d’Instance de PARIS 12e arrondissement – RG n° 11-09-000190
APPELANTE
Madame L C, veuve D
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E025, et substitué par Me Claire BECQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0257
INTIMÉE
Madame P Q, veuve DE LA B
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148,
Assistée de Me Guillaume ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E24
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame J VERDEAUX, Président de chambre
Monsieur Christian HOURS, Président de chambre, assesseur
Madame J K, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Hélène PLACET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame J VERDEAUX, présidente et par Mme Hélène PLACET, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 15 décembre 1988, Madame P Q, veuve de la B, a donné en location à Monsieur et Madame D des locaux à usage d’habitation sis à XXX
Monsieur F D est décédé le XXX.
Alléguant un arriéré important de loyers, resté impayé en dépit d’un commandement délivré le 22 septembre 2008, Madame P Q, veuve de la B, a fait délivrer assignation à Madame L C veuve D devant le Tribunal d’Instance du 12e arrondissement de PARIS qui, par jugement rendu le 3 mai 2012, a :
— constaté l’acquisition, à la date du 24 novembre 2008, de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 décembre 1988 entre Madame P Q, veuve de la B, et Monsieur et Madame D.
— accordé à Madame L D un délai d’un an à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux sis à XXX.
— à l’issue de ce délai, ordonné à Madame L D de libérer les lieux et ce, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux.
— à défaut, ordonné l’expulsion de Madame L D, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
— ordonné la séquestration et le transport des meubles se trouvant dans les lieux.
— condamné Madame L D à verser à Madame P Q, veuve de la B, la somme de 20 967,06 € au titre des loyers et charges impayés au 24 novembre 2008.
— condamné Madame L D à verser à Madame P Q veuve de la B une indemnité mensuelle d’occupation de 2 100 €, indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers du 3e trimestre 2008, et augmentée des charges, à compter du 1er décembre 2008 et jusqu’à complète libération des lieux.
— dit que cette indemnité d’occupation sera portée au montant du loyer contractuel actuellement pratiqué si Madame P Q, veuve de la B, fait effectuer les travaux préconisés par l’expert.
— condamné Madame L D à verser à Madame P Q, veuve de la B, la somme de 1 € au titre de la clause pénale;
— condamné Madame P Q veuve de la B à verser à Madame D la somme de 8 568,93 € à titre de dommages-intérêts.
— condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires et sa compagnie d’assurances A I à verser à Madame P Q, veuve de la B, la somme de 4 942,67 € à titre de dommages-intérêts.
— condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires et sa compagnie d’assurances A I à garantir Madame P Q, veuve de la B, des condamnation prononcées à son encontre en réparation du préjudice subi par Madame D dans la limite de 1 100 €.
— fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par tiers entre :
' Madame L D.
' Madame P Q veuve de la B
' le Syndicat des Copropriétaires avec sa compagnie d’assurance A I.
— condamné in solidum Madame L D à verser à Madame P Q, veuve de la B, la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamné Madame P Q, veuve de la B, à verser à la compagnie AXA la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamné le Syndicat des Copropriétaires in solidum avec sa compagnie d’assurances la société A à verser la somme de 500 € à la société GAN EUROCOURTAGE et la somme de 1 000 € à Madame P Q, veuve de la B, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame L C, veuve D, a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 2 novembre 2012, Madame L C, veuve D, s’est désistée partiellement à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires, de la société AXA FRANCE I, de la société A, de la compagnie GAN.
Dans ses dernières conclusions du 19 juin 2014, elle poursuit l’infirmation du jugement et demande en conséquence à la Cour, statuant à nouveau, de :
— débouter Madame P Q, veuve de la B, de l’ensemble de ses demandes.
principalement :
— constater que Madame P Q, veuve de la B, a fait preuve de mauvaise foi en manquant à ses obligations de bailleur.
— débouter Madame P Q, veuve de la B, de sa demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion de Madame D.
subsidiairement :
— constater le caractère indécent du logement qui lui est loué.
en conséquence:
— débouter Madame P Q, veuve de la B, de sa demande de résolution judiciaire du contrat et d’expulsion.
— dire que c’est à bon droit que Madame D a opposé l’exception d’inexécution et a suspendu le paiement de son loyer.
en tout état de cause :
— réduire le montant du loyer des 3/4 à compter du 8 novembre 2005, date de survenance du premier sinistre.
— confirmer le jugement sur le principe de la condamnation de Madame P Q, veuve de la B, à l’indemnisation de son trouble de jouissance, mais le réformer sur le montant en condamnant Madame P Q, veuve de la B, à lui verser la somme de 1 000 € par mois à compter du 8 novembre 2005.
— condamner Madame P Q, veuve de la B, à lui verser la somme de 3 168,93 € au titre des travaux de réparation qu’elle a dû entreprendre.
— condamner Madame P Q, veuve de la B, à effectuer des travaux de réparation dans l’appartement qu’elle loue et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’arrêt.
— ordonner toute compensation utile.
— condamner Madame P Q, veuve de la B, à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Madame P Q, veuve de la B, intimée, par dernières conclusions du 24 décembre 2012, demande à la Cour de :
— débouter Madame D de toutes ses demandes.
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et prononcé l’expulsion.
— subsidiairement, pour le cas où la clause résolutoire ne serait pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l’expulsion.
— confirmer la condamnation de Madame D au paiement de la somme de 20 976,06 € au tire des loyers et charges impayés au 24 novembre 2008.
statuant à nouveau :
— supprimer tout délai à Madame D pour quitter les lieux.
— évaluer à 3 000 € par mois, l’indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2008 avec indexation et jusqu’à complète libération des lieux.
— condamner Madame D la somme de 2 096,70 € à titre de clause pénale.
— condamner Madame D au paiement de la somme de 5 000 € à au titre des frais exposés en première instance et celle de 4 000 € pour ceux exposés en cause d’appel.
— condamner Madame D aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame P Q, veuve de la B, doit être déclarée irrecevable en sa demande formulée devant la Cour tendant à l’irrecevabilité des conclusions signifiées le 19 juin 2014 par Madame L C, veuve D, au motif qu’elles n’auraient pas été signifiées dans le délai de deux mois des conclusions d’appel incident signifiées le 24 décembre 2012 et ce, au mépris des dispositions de l’article 910 du Code de Procédure Civile.
Il n’y pas davantage lieu d’écarter ces conclusions des débats, dès lors que la clôture a été rendue le 26 juin 2014, ce qui permettait à l’appelante d’y répondre même si le délai pour ce faire était bref.
' Sur les demandes de Madame L C veuve D.
' Sur la mauvaise foi du bailleur alléguée par Madame D, de nature à interdire selon elle, l’acquisition de la clause résolutoire.
Pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire, Madame L C invoque la mauvaise foi de la bailleresse, rappelant qu’elle n’a cessé de subir des dégâts des eaux, le premier en novembre 2005, puis en mai 2006, août 2006 et janvier 2009. Elle fait valoir que Madame P Q, veuve de la B, n’a rien mis en oeuvre pour lui assurer, alors qu’elle était alors âgée de près de 90 ans et handicapée à plus de 80%, ni la jouissance paisible du logement, ni a fortiori un logement décent, que sa bailleresse et son mandataire n’ont apporté aucune réponse aux différents courriers aux termes desquels elle sollicitait la remise en état de son appartement, que bien plus, Madame P Q, veuve de la B, a préféré fuir ses responsabilités en lui faisant délivrer un commandement de payer et en poursuivant son expulsion.
Contrairement à ce que soutient Madame P Q, veuve de la B, Madame L C, veuve D, justifie avoir déclaré l’ensemble des sinistres dont elle a été victime.
S’il est constant qu’elle a cessé de procéder au paiement de ses loyers depuis plusieurs années, Madame L C, veuve D, n’établit pas pour autant qu’en lui délivrant un commandement de payer visant la clause résolutoire, le bailleur aurait agi de mauvaise foi pour avoir manqué lui-même à ses obligations.
Il y a lieu de rappeler que le paiement du loyer et des charges est l’une des obligations essentielles du locataire, rappelée notamment aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame D n’est pas fondée à opposer l’exception d’inexécution au commandement de payer que lui a fait délivrer Madame de la B, au motif que des désordres affectent les lieux loués et que des travaux doivent y être effectués, alors même qu’elle n’a jamais justifié, ni ne justifie toujours pas d’une impossibilité d’habiter l’appartement donné à bail.
Certes, Madame D produit un procès-verbal de constat, établi non contradictoirement le 6 mars 2009 à sa requête par Maître E, qui indique avoir constaté que la salle d’eau, le dressing, le couloir et la salle de bains sont fortement détériorés, précisant notamment que des gouttes d’eau tombent du plafond dans la salle d’eau et certains murs sont encore imprégnés d’eau.
Mais il convient également de se reporter au rapport d’expertise déposé le 6 septembre 2011, (soit 18 mois plus tard) aux termes duquel Monsieur X, désigné en qualité d’expert par le premier juge, mentionne que :
— le 8 novembre 2005, est survenue une fuite importante au niveau des canalisations d’alimentation encastrées de la baignoire de l’appartement situé au-dessus de celui loué à Madame D, soit au 4e étage.
— le 14 mai 2006, la même fuite a été à l’origine de désordres dans le couloir, dans la salle de bains, le dressing situé à côté de la cuisine et la cuisine elle-même de l’appartement de Madame D.
— le 28 septembre 2006, une fuite est survenue au niveau de la colonne montante d’alimentation de l’eau froide de l’immeuble dans la cuisine de l’appartement du 4e étage, fuite qui est à l’origine des désordres constatés dans le dressing côté entrée, la petite salle d’eau et les WC de l’appartement du 3e étage loué à Madame D.
— les désordres constatés dans l’appartement de Madame de la B loué à Madame D (dégradations des peintures du plafond et des murs) et plus particulièrement dans le couloir, la salle de bains, le dressing côté cuisine et la cuisine ont pour cause des fuites provenant de l’étage situé au-dessus qui ont perduré, et ceux constatés dans le dressing côté entrée, salle d’eau et WC ont pour origine une fuite importante de la colonne montant d’alimentation d’eau froide de l’immeuble.
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de remise en état nécessité par les infiltrations répétées en provenance de la baignoire de l’appartement du-dessus à la somme de 3 416,09 €, et ceux nécessités par les infiltrations en provenance de la colonne montante d’alimentation de l’immeuble à la somme de 7 519,12 €.
L’expert a relevé que la responsabilité des désordres ayant pour origine les fuites au niveau des canalisations encastrées de la baignoire de l’appartement du-dessus incombe au propriétaire de cet appartement, et que la responsabilité des désordres ayant pour origine la fuite sur la colonne montante d’alimentation en eau de l’immeuble incombe au Syndicat des Copropriétaires. Il a conclu que les désordres sont esthétiques et ne concernent pas les pièces à vivre, les locaux n’étant pas impropres à l’habitation.
Même si le procès-verbal de constat décrit des locaux fortement endommagés par l’humidité liée aux différents dégâts des eaux, il n’en demeure pas moins que les locaux n’étaient pas inhabitables. Plutôt que se faire justice à elle-même en suspendant d’autorité le paiement de ses loyers, sans autorisation judiciaire préalable, il appartenait à Madame C de saisir la juridiction compétente aux fins de demander la réalisation des travaux qu’elle estimait nécessaires et indispensables à une jouissance paisible des lieux ou à tout le moins une réduction du montant de son loyer à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par suite, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, deux mois après la date de délivrance du commandement de payer soit à la date du 24 novembre 2008.
' Sur la demande tendant à la réduction du montant du loyer à compter de novembre 2005
Aux termes de l’article 6 c) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d’entretenir le local en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des lieux loués. Il ne peut être exonéré de cette obligation pesant sur lui en sa qualité qu’en cas de force majeure.
En l’espèce, il résulte des différentes pièces versées aux débats que Madame L C, veuve D :
— a déclaré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 mai 2006 à sa compagnie d’assurance, un dégât des eaux survenu dans son appartement, signalant plus particulièrement une fuite dans son placard à vêtements.
— a informé le Cabinet Y, mandataire de Madame P Q, veuve de la B, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 août 2006, de deux dégâts des eaux consécutifs survenus dans son appartement, le premier en date du 31 mai 2006 ayant fait l’objet de la déclaration de sinistre susvisée, le deuxième ayant provoqué des dégâts dans sa salle d’eau à partir du plafond dont elle s’est aperçue le jour même et dont elle a supposé qu’il provenait de la colonne montante.
— a relancé le Cabinet Y par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 juillet 2007 pour obtenir la remise en état de son appartement, puis en l’absence de réponse s’est encore manifestée par courriers des 16 avril, 7 mai et 28 septembre 2008, toujours en vain.
S’il est établi qu’il a été procédé le 9 octobre 2006 aux réparations dans l’appartement situé au-dessus de celui de Madame C, mettant ainsi fin notamment à la cause des sinistres survenus en mai et août 2006, il n’en demeure pas moins que Madame P Q, veuve de la B, ne justifie pas avoir apporté de réponse aux différentes demandes de sa locataire, les réparations entreprises dans le logement de Madame Z pour faire cesser la fuite d’eau à l’origine des dégâts étant nécessaires mais insuffisantes pour permettre au bailleur de respecter ses obligations.
Madame C justifie, par la production d’une facture émise le 2 novembre 2007 pour un montant de 4 142,71 €, avoir dû faire procéder à ses frais avancés aux travaux de reprises des désordres survenus dans la salle d’eau et le dressing, compte tenu du retard pris par son bailleur à intervenir.
Madame C a encore fait une déclaration de sinistre à son assureur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 janvier 2009 pour un nouveau dégât des eaux survenu le 20 janvier ayant pour origine une fuite sur une colonne de l’immeuble.
Les dégâts liés à ce nouveau sinistre ont été constatés peu après soit par procès-verbal de constat susvisé en date du 6 mars 2009 aux termes duquel l’huissier de justice a constaté que :
— dans la salle d’eau, le plafond est détérioré par un dégât des eaux, des coulures d’eau marron sont visibles et des gouttes d’eau tombent du plafond, à l’intérieur du placard, le mur est totalement dégradé et imprégné d’eau, la peinture est largement écaillée, la porte du placard ne ferme plus, la structure bois étant déformée par l’eau, le meuble vaque est détérioré,
— dans le dressing situé à côté, règne une forte odeur d’humidité, la peinture est largement écaillée sur la cloison, au toucher, la cloison et le mur sont imprégné d’eau,
— dans le couloir, la salle de bains et les peintures sur plafonds et murs sont écaillées.
Madame L C, veuve D a subi un préjudice indéniable du fait des dégâts des eaux survenus entre 2005 et 2009, à l’origine desquels il a été certes remédié, mais dont les conséquences subsistent toujours en dépit des réparations auxquelles elle a procédé en 2007 par suite de la survenance du nouveau sinistre de 2009.
Si l’expert judiciaire a qualifié 'd’esthétiques’ les désordres constatés dans l’appartement de Madame L C, veuve D, il n’en demeure pas moins d’une part, qu’ils ont été à l’origine source d’ennuis indéniables pour cette locataire alors âgée de 90 ans et handicapée à 80%, et d’autre part que la remise en état des lieux nécessitée par l’état actuel des lieux serait à l’origine de nouveaux tracas difficiles à supporter.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a admis le principe d’une réfaction du montant du loyer destiné à indemniser le préjudice subi, mais réformé sur le pourcentage de réfaction de ce loyer qu’il y a lieu de porter à 20% et ce, à compter de mai 2006 jusqu’à la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire.
' Sur la demande d’indemnisation du trouble de jouissance.
Madame L C, veuve D, doit être déboutée comme mal fondée en cette demande dès lors que son trouble de jouissance a déjà été indemnisé par l’octroi d’une réfaction de 20% sur le montant de son loyer jusqu’à la réalisation de travaux par la bailleresse.
' Sur la demande de remboursement des travaux effectués en 2007 par la locataire à ses frais avancés.
Ce point n’étant pas contesté, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Madame P Q, veuve de la B, à verser à Madame L C, veuve D, la somme de 3 168,93 € à ce titre.
' Sur le compte entre les parties.
Madame P Q, veuve de la B, produit un décompte actualisé au 1er novembre 2011 de l’examen duquel il ressort que la dette locative de Madame L C, veuve D, s’élève à la somme de 109.708,01 € depuis le 1er novembre 2007.
Elle poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame L C, veuve D, à lui verser la somme de 20.967,06 € au titre des loyers et charges impayés au 24 novembre 2008, date d’acquisition de la clause résolutoire et ce, depuis le 1er novembre 2007.
Compte tenu de la réfaction de loyer accordée à concurrence de 20%, la dette locative de Madame L C, veuve D, est de 20.967,06 € – 5.480,91 € = 15.486,15 € pour la période considérée (soit du 1er novembre 2007 au 24 novembre 2008), étant précisé qu’il y aura pour le bailleur lieu de déduire également 20% du montant du loyer de mai 2006 jusqu’au 1er novembre 2007.
Après compensation entre les sommes dues, Madame L C, veuve D, est en définitive redevable au 24 novembre 2008 de la somme de 15.486,15 € – 3.168,93 € =12.317,22 €. Il ya lieu de la condamner au paiement de cette somme.
Elle doit également être condamnée au paiement des loyers courants, outre les charges à compter du 1er décembre 2008, sur la base du montant mensuel normalement dû mais réduit de 20% jusqu’à la réalisation des travaux par la bailleresse.
' Sur la clause pénale
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a accordé à Madame P Q, veuve de la B, la somme de 1 € au titre de la clause pénale, celle sollicitée à hauteur de la somme de 2.096,70 € étant manifestement excessive.
' Sur la demande de travaux sous astreinte.
Il y a lieu de faire droit à la demande tendant à la condamnation de la bailleresse à réaliser les travaux préconisés par l’expert, sans assortir toutefois cette condamnation d’une astreinte.
' Sur les demandes de Madame P Q, veuve de la B
' Sur la demande d’expulsion.
Madame P Q poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a refusé de suspendre les effets de la clause résolutoire et en ce qu’il a ordonné l’expulsion.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, 'le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et 1244-2 du Code Civil, au locataire en situation de régler sa dette locative'.
En l’espèce d’une part, Madame L C, veuve D, explique le non-paiement de ses loyers en raison des désordres ayant affecté et affectant encore les lieux loués et non, par suite de difficultés financières ; d’autre part, compte tenu de la situation personnelle de Madame L C, veuve D, actuellement âgée de 94 ans et souffrant d’un handicap important, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
' Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Succombant en son recours, Madame L C, veuve D, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Madame L C, veuve D, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Madame P Q, veuve de la B, peut être équitablement fixée à 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de la réfaction du loyer et sur le refus de délais.
Statuant à nouveau,
Porte à 20% le montant de la réfaction du loyer mensuel et ce, à compter de mai 2006 jusqu’à la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Condamne en conséquence Madame L C, veuve D, à verser à Madame P Q, veuve de la B, la somme de 15.486,15 € au titre de l’arriéré de loyers au 28 novembre 2008, sous déduction de la somme de 3.168,93 € en remboursement du coût des travaux réalisés aux frais avancés par la locataire et ce, sans tenir compte de la réfaction du montant du loyer de mai 2006 jusqu’au 1er novembre 2007.
La condamne également au paiement des loyers échus restés impayés depuis le 1er décembre 2008, outre les charges, sur la base du montant mensuel normalement dû mais réduit de 20% jusqu’à la réalisation des travaux par la bailleresse.
Condamne Madame P Q, veuve de la B, à réaliser les travaux préconisés par l’expert, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Dit et juge que Madame L C, veuve D, pourra se libérer du montant de sa dette locative par versements mensuels de 3.500 € en sus du loyer en principal minoré de 20% jusqu’à la réalisation des travaux, outre les charges, le premier devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt et les autres à même échéance, les mois suivants, le dernier et 24e versement soldant la dette.
Suspend pendant ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Dit que si ces délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais jouée.
Dit au contraire qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la dette locative deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet.
Dans ce cas, à défaut de libération volontaire des lieux, autorise Madame P Q, veuve de la B, à faire procéder dans les formes légales à l’expulsion de Madame L C, veuve D, ainsi qu’à celle de tous occupants de son fait des lieux loués et en tout état de cause à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est.
En ce cas, dit que conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la locataire expulsée, en un lieu que cette dernière aura choisi, et à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la locataire expulsée d’avoir à les retirer à ses frais dans le délai d’un mois.
En ce cas dit, que Madame L C veuve D devra également verser en ce cas une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement dus si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l’expulsion.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne Madame L C, veuve D, à verser à Madame P Q, veuve de la B, la somme de 1.500 € au titre des frais exposés en cause d’appel, non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame L C, veuve D aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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