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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 13/04478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/04478 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 5 juillet 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DIA FRANCE c/ SCI MURIMMO |
Texte intégral
R.G : 13/04478
Décisions :
— du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 16 décembre 2009
1re chambre section 1 cab A
RG : 07/07217
— de la Cour d’appel de Lyon (1re chambre B) en date du 05 juillet 2011
RG : 10/0341
— de la Cour de cassation (3e chambre) en date du 26 mars 2013
N° 345-F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 22 Janvier 2015
APPELANTE :
SAS DIA FRANCE, anciennement dénommée 'Ed'
XXX
94405 VITRY-SUR-SEINE CEDEX
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Christian FEDDAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
XXX
siège social :
XXX
69130 PIERRE-BENITE
domiciliée chez son gérant X Y :
XXX
69310 PIERRE-BENITE
représentée par Maître Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Mars 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2014
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Z A, président
— François MARTIN, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Z A, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement du 16 décembre 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Lyon qui rejette toutes les demandes de la société ED, sous locataire, formée à l’encontre de la XXX, locataire crédit preneur des locaux commerciaux loués initialement selon un bail du 21 février 1994, aux motifs que les taxes foncières des années 1995 à 2003 ont été réglées à la SCI alors qu’elles n’étaient pas dues, et qu’elles doivent être remboursées ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 26 mars 2013 qui casse et annule l’arrêt de cette Cour du 05 juillet 2011 en ce qu’il confirme le jugement qui a débouté la société ED de ses demandes, au motif que le bail ne comportait pas de clause mettant à la charge du preneur le paiement de la taxe foncière ;
Vu la déclaration de saisine de cette Cour faite le 03 juin 2013 par la SAS DIA France à l’encontre de la SCI Murimmo ;
Vu les conclusions en date du 27 novembre 2013 de la SAS DIA France anciennement dénommés ED qui soutient la réformation de la décision attaquée au motif que le bail ne met pas à sa charge la taxe foncière et qui réclame le paiement des sommes suivantes :
1) 97 297,65 € de taxes foncières réglées entre 1995 à 2003, avec intérêts légaux à compter de leur versement ou à compter du 24 janvier 2007, date de l’assignation initiale, et capitalisation ;
2) 99 134,87 € de taxes foncières de 2004 à 2010 avec intérêts légaux à compter du 09 septembre 2011 ou de la demande, et capitalisation ;
3) 7 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la SCI Marimmo en date du 21 août 2013 qui fait valoir que l’action intentée est partiellement prescrite et que la société DIA France formule des prétentions nouvelles irrecevables en appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile, et ce à titre principal, ajoutant à titre subsidiaire que la société DIA France est soumise à l’usage de rembourser à son propriétaire le montant des taxes foncières annuelles de sorte que le jugement attaqué doit être confirmé et que les demandes nouvelles doivent être déclarées irrecevables ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 mars 2014 ;
A l’audience du 12 novembre 2014, M. le président Z A a fait rapport.
DECISION
1. Il ressort du débat que la société DIA réclame le remboursement de la taxe foncière qu’elle a réglée à la SCI Murimmo, locataire des lieux dans le cadre d’un crédit bail immobilier depuis 1995.
2. Elle fonde sa demande en restitution sur les articles 1134, 1235 et 1376 et suivants du code civil en soutenant qu’elle a payé une taxe qui n’était pas prévue dans les stipulations du bail et qu’elle peut agir en répétition, pour avoir réglé ce qui n’était pas dû ;
3. Il est certain qu’aucune clause du bail ne permet à la SCI Murimmo de réclamer à la société sous locataire des lieux le paiement de la taxe foncière qu’elle doit, elle-même, dans le cadre du contrat de crédit bail, comme crédit preneur.
4. S’il est d’usage dans le secteur de la grande distribution de prévoir que la sous locataire, titulaire d’un bail commercial, prendra en charge la taxe foncière que la SCI crédit preneur doit régler ; cet usage ne peut pas s’appliquer, en l’espèce, alors que les parties sont liées par un écrit qui manifeste leur commune intention et qui ne vise pas la taxe foncière parmi les taxes et charges locatives qui pèsent sur la locataire.
5. Le fait que la SCI Murimmo ait donné mandat à plusieurs reprises à la société ED d’obtenir un dégrèvement ou un ajustement de la taxe foncière ne caractérise pas non plus une commune intention de mettre à la charge de la locataire cette taxe que le bail ne prévoit pas.
6. La commune intention des parties telle qu’elle résulte des stipulations du bail figurant aux pages 20 et 21 de cet acte sous l’intitulé loyer, loyer initial et charges n’a pas à faire l’objet d’une interprétation et ne doit pas être dénaturée : la taxe foncière ne figure pas dans les taxes dues par la société sous locataire.
7. En conséquence, la taxe foncière n’est pas exigible à l’égard de la société ED qui l’a donc payée sans cause et qui est fondé à en demander la répétition, peu important le témoignage de B C qui atteste que la taxe foncière devait être remboursée chaque année comme cela a été fait, puisque celui-ci est inopérant à compléter un écrit clair et comportant aucune ambiguïté.
8. La demande en répétition de l’indu a été faite par la société ED dans une assignation du 24 janvier 2007, soit après l’entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005 qui réduit le délai de prescription de 30 à 5 ans pour la répétition des loyers et charges en modifiant l’ancien article 2277 alors en vigueur.
9. Au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005, soit le 19 janvier 2005, l’ancienne prescription n’était pas acquise pour les créances réclamées à compter de l’année 1995 et le nouveau délai de prescription de 5 ans qui commence à courir au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle n’était pas expiré le 24 janvier 2007, jour de l’action en répétition, de sorte que les créances ne sont pas atteintes ni éteintes par la prescription, au regard des dispositions de l’article 2277 ancien du code civil en sa version issue de la loi du 18 janvier 2005 et de ses dispositions transitoires.
10. Le moyen de la prescription n’est donc pas fondé.
11. D’autre part, l’actualisation de la créance d’indu à compter de l’année 2004 ne constitue pas une demande irrecevable en appel ou application de l’article 566 du code de procédure civile puisque cette actualisation est l’accessoire et le complément de la demande initiale.
12. Le montant des sommes réclamées pour la période de 1995 à 2003 s’élève à la somme justifiée de 97 297,65 € TTC.
13. Le montant des sommes indues pour la période de 2004 à 2010 s’élève à la somme justifiées de 99 134,87 € TTC.
14. L’intérêt au taux légal sur ces sommes court à compter de la demande en restitution qui a été faite par assignation le 24 janvier 2007 pour la première somme de 97 297,65 €. Il court à compter du 27 novembre 2013 pour la somme de 99 134,87 €, soit à compter de la demande faite en justice.
15. La capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil doit être accordée à compter du 27 novembre 2013, date de la demande faite en justice pour les deux sommes.
16. L’équité commande d’allouer à la SAS DIA France la somme de 7 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
17. Les dépens sont supportés par la SCI Murimmo.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— réforme le jugement du 16 décembre 2009 en toutes ses dispositions ;
— condamne la SCI Murimmo à payer à la société DIA France les sommes de :
· 97 297,65 € au titre de la taxe foncière de 1995 à 2003, avec intérêts légaux à compter du 24 janvier 2007 (date de l’assignation), et capitalisation par application de l’article 1154 du Code civil à compter de la demande soit le 27 novembre 2013 ;
· 99 134,87 € au titre de la taxe foncière de 2004 à 2010, avec intérêts légaux à compter du 27 novembre 2013, date des premières conclusions en appel, et capitalisation par application de l’article 1154 du Code civil à compter de la demande soit le 27 novembre 2013.
— condamne la SCI Murimmo à payer à la société DIA France la somme de 7 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SCI Murimmo aux dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement par SELARL Laffly & Associés-Lexavoué Lyon dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Z A
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