Confirmation 23 octobre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 23 oct. 2014, n° 13/02959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/02959 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 23 OCTOBRE 2014
R.G : 13/02959
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
12/00440
08 octobre 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Madame Y Z
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Denis RATTAIRE substitué par Emilie NAUDIN , avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association ADAVIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent BENTZ, avocat au barreau D’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme ROBERT-WARNET
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Monsieur X (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Septembre 2014 tenue par Mme ROBERT- WARNET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Madame ROBERT-WARNET, Président, Monsieur LAFOSSE,Vice-Président placé, et Monsieur BRISQUET, Conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Octobre 2014 ;
Le 23 Octobre 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE & MOYENS DES PARTIES.
Par décision du 10 mars 2009, le bureau de jugement du conseil des prud’hommes de Nancy a prononcé la radiation de l’instance opposant Madame Y Z à l’association Adavie des Vosges, son employeur. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée aux parties, distribuée le 13 mars 2009.
Le 30 mai 2012, Madame Y Z a sollicité du conseil des prud’hommes de Nancy la réinscription de l’affaire.
L’association Adavie des Vosges ayant soulevé la péremption d’instance, le conseil des prud’hommes de Nancy, par jugement du 8 octobre 2013, a dit irrecevables les demandes formées par Madame Y Z, comme atteintes par la péremption d’instance.
Le 24 octobre 2013, Madame Y Z a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions parvenues au greffe le 25 avril 2014, développées oralement à l’audience du 16 septembre 2014 à laquelle l’affaire a été retenue, par lesquelles Madame Y Z, contestant qu’une quelconque diligence était spécialement mise à sa charge par la décision de radiation du 10 mars 2009 demande à la cour, par infirmation du jugement déféré, de dire que la péremption d’instance n’est pas acquise.
Sur le fond, soutenant que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit s’analyser en un licenciement nul et prétendant à un paiement de rappel de salaire, Madame Y Z sollicite la condamnation de l’association Adavie des Vosges à lui payer les sommes suivantes :
' 1 232,32 € à titre de rappel de salaire sur la période du 1er février au 21 juillet 2003,
' 123,23 € à titre de congés payés y afférents,
' 2 676,30 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er février au 21 juillet 2003,
' 60 150 € à titre de réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul subsidiairement,
. 60 150 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
' 150 375 € au titre de la violation du statut protecteur,
'30 075 € à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire du licenciement,
'30 075 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier subi postérieurement au licenciement,
ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2006, date de saisine de la formation des référés du conseil des prud’hommes de Nancy.
Madame Y Z sollicite également la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Enfin, elle prétend à la condamnation de l’association Adavie des Vosges au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions parvenues au greffe le 16 juin 2014, reprises à la barre par lesquelles l’association Adavie des Vosges, continuant de soutenir que l’instance est périmée sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Madame Y Z au paiement d’une indemnité de 2500 €, fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur question de la cour, chacune des parties a confirmé à la barre que la décision de radiation avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée pour chacune d’elles le 13 mars 2009.
MOTIFS DE LA DECISION.
En matière prud’homale, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de 2 ans prévu par l’article 386 du code de procédure civile les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l’espèce, le bureau de jugement du conseil des prud’hommes de Nancy dans sa décision du 10 mars 2009, notifiée le 13 mars 2009, a «dit que la présente affaire sera radiée du rôle pour être, s’il y a lieu, réinscrite à la requête de la partie la plus diligente, à la condition que pièces et conclusions soient transmises à la partie adverse lors de la réintroduction de l’instance».
Contrairement à ce que soutient Madame Y Z, la juridiction, par ce libellé a expressément mis à la charge des parties, comme prévu par les dispositions de l’article R 1452 '8 du code du travail, des diligences.
Sauf à ajouter au texte, elle ne peut utilement soutenir que la juridiction devait désigner la partie à la charge de laquelle elle mettait ces diligences qu’elle avait énoncées.
La date de notification de la décision de radiation fixe le point de départ du délai de 2 ans prévu par les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile.
À défaut pour Madame Y Z, qui a sollicité le rétablissement de l’affaire, de justifier avoir dans le délai de 2 ans à compter de la notification accompli les diligences mises à sa charge, à savoir la communication à la partie adverse de ses pièces et conclusions, la décision qu’elle critique doit être confirmée qui, sur le fondement des dispositions de l’article R 1452'8 du code du travail, a dit éteinte l’instance par l’effet de la péremption.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les demandes formées par Madame Y Z, celle-ci sera déboutée en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sur ce même fondement, elle sera condamnée à payer à l’association Adavie des Vosges une indemnité de 800 €.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nancy le 8 octobre 2013,
Y ajoutant,
Déboute Madame Y Z en sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Y Z à payer à l’association Adavie des Vosges huit cents euros (800 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’en application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, Madame Y Z sera tenue au paiement des dépens de l’instance périmée.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Mme ROBERT-WARNET, Président, et par Monsieur X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Minute en quatre pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Statut ·
- Titre ·
- Baux ruraux ·
- Épouse ·
- Dire ·
- Bâtiment
- Taxes foncières ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Intérêt légal ·
- Crédit ·
- Prescription ·
- Date ·
- Demande
- Commune ·
- Environnement ·
- Village ·
- Affichage ·
- Injure publique ·
- Maire ·
- Dommages-intérêts ·
- Publicité ·
- Avoué ·
- Citoyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital ·
- Prêt ·
- Conseil ·
- Contrats ·
- Arbitrage ·
- Sociétés ·
- Assurance-vie ·
- Rachat ·
- Remboursement ·
- Novation
- Bien meuble ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Propriété ·
- Vente ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Meubles corporels ·
- Autorisation
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Horaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Forfait ·
- Rémunération ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Don manuel ·
- Chèque ·
- Dépense ·
- Consorts ·
- Compte ·
- Épouse ·
- Date ·
- Héritier
- Technologie ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Convention collective ·
- Activité ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Installateur ·
- Poste
- Carrelage ·
- Structure ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Vices ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Rupture ·
- Destination ·
- Faux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Imprudence ·
- Préjudice ·
- Dommage
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Comté ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice
- Transformateur ·
- Bruit ·
- Servitude ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Nuisances sonores ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.