Infirmation 5 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 5 juil. 2016, n° 13/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/01570 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 25 juin 2013, N° 11/01694 |
Texte intégral
XXX
Z C-E
GAEC C-E F ET P
C/
XXX
XXX
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 05 JUILLET 2016
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°13/01570
MINUTE N° 16/
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juin 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 11/01694
APPELANTS :
Monsieur Z C-E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
GAEC C-E F ET P, anciennement EARL C E Z Françoise, représenté par son gérant en exercice
XXX
XXX
Assistés de Me HARTEMANN, avocat au barreau de Lyon, plaidant, et représentés par Me Thierry CHIRON de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 31
INTIMÉES :
Compagnie d’assurances XXX
XXX
XXX
Représentée par Me David FOUCHARD de la SCP CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) DU DOUBS représentée par son président en exercice
XXX
XXX
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mai 2016 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Françoise BOURY, Présidente de chambre, président,
Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport par désignation du Président
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2016.
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Françoise BOURY, Présidente de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 1er décembre 2007, M. Z C E a été victime d’un accident de la circulation, au cours duquel son véhicule a été heurté par l’arrière par le véhicule conduit par M. F B, assuré auprès de la compagnie d’assurances Groupama Grand Est. Il a regagné son domicile au moyen du véhicule accidenté, sans prise en charge médicale. Il s’est par la suite plaint de l’apparition de troubles neurologiques et sensitifs, et a subi 6 mois après l’accident une intervention chirurgicale justifiée par le développement d’une myélopathie cervico arthrosique.
Une expertise amiable réalisée le 20 août 2008 par le Dr Y à la demande de la compagnie Groupama a rappelé l’existence de deux traumatismes précédents affectant le niveau cervical, survenus en juin 1993 et novembre 1996, et a conclu au fait que l’intervention chirurgicale subie par M. C E n’était pas la conséquence directe et certaine de l’accident du 1er décembre 2007.
Contestant ces conclusions, M. C E a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon, qui, par décision du 26 janvier 2010, a ordonné une expertise médicale confiée au Dr X. Celui-ci a déposé le 27 novembre 2010 le rapport de ses opérations, dont il résulte que le développement ultérieur par M. C E d’une myélopathie cervico arthrosique (dégénérescence médullaire plurifactorielle) est imputable à l’accident du 1er décembre 2007.
Le médecin-conseil de la compagnie Groupama ayant critiqué ce rapport, l’assureur a mandaté le Pr Brunon afin de procéder à une nouvelle expertise sur la base des pièces médicales utilisées par l’expert judiciaire. Le Pr Brunon a conclu à un état antérieur constitué de lésions cervicales, et s’est montré très critique sur le rapport du Dr X, auquel il a reproché de laisser de nombreuses questions en suspens.
Par exploit du 20 avril 2011, la compagnie Groupama a fait assigner M. C E devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir ordonner une contre expertise confiée à un collège d’experts neurologues et neurochirurgiens. L’EARL C E Françoise et Z, aux droits de laquelle se trouve désormais le GAEC C E F&P, est intervenu volontairement à l’instance aux côtés de M. C E. Ils se sont opposés à la demande, et ont sollicité la liquidation de leurs préjudices respectifs, subsidiairement l’allocation de provisions à valoir sur l’indemnisation de ceux-ci.
Par exploit du 2 octobre 2012, M. C E et l’EARL C E ont fait assigner la MSA Franche Comté en déclaration de jugement commun. Cette procédure a été jointe à la précédente.
Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal a considéré que l’accumulation d’informations contradictoires entre elles, l’extrême complexité du dossier médical, de même que les enjeux financiers en cause légitimaient la réalisation d’une contre expertise ayant pour principal but de vérifier le degré d’imputabilité à l’accident des séquelles présentées actuellement par M. C E. Il a par ailleurs rejeté les demandes de provision, au motif qu’il subsistait en l’état un doute sérieux sur l’imputabilité à l’accident de l’état de santé de la victime. Il a en conséquence :
— reçu le GAEC C E en son intervention volontaire ;
— dit que le véhicule Toyota immatriculé 3678 WR 25 conduit et appartenant à M. B, assuré auprès de la compagnie Groupama, est impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime M. C E le 1er décembre 2007, et ce au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
— dit que M. B peut ainsi être déclaré responsable de cet accident ;
— constaté qu’aux termes de leurs dernières écritures, M. C E et le Gaec C E n’ont formé des demandes d’indemnisation qu’à l’égard du seul assureur de M. B, la compagnie Groupama Assurances ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la M. S.A. de Franche Comté ;
— ordonné avant dire droit une contre expertise de M. Z C E et désigné pour y procéder, M. H A, professeur des universités, praticien hospitalier, neurochirurgien des hôpitaux, chef du département de neurochirurgie du CHU de Nancy, expert agréé sur la liste nationale de la Cour de Cassation, domicilié XXX,
— fixé la mission de cet expert ;
— fixé à la somme de 1500 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignés au greffe du tribunal par la compagnie Groupama Assurances ;
— débouté M. C E et le GAEC C E de leurs demandes d’indemnités provisionnelles ;
— ordonné le renvoi du dossier devant le juge de la mise en état et dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle de ce magistrat ;
— sursis à statuer sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 31 juillet 2013, M. C E et le GAEC C E ont relevé à l’encontre de cette décision un appel expressément limité au rejet de leurs demandes d’indemnités provisionnelles.
M. C E et le Gaec C E ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à la MSA Franche Comté par acte délivré le 7 octobre 2013 à personne morale. La MSA Franche Comté n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 11 septembre 2014 et appelée à l’audience de jugement.
Par arrêt du 21 octobre 2014, constatant que des pourparlers étaient engagés entre les parties, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Entre temps, l’expert judiciaire a déposé le rapport de ses opérations.
Le 27 avril 2015, un procès-verbal de transaction est intervenu entre M. C E et la compagnie Groupama Grand Est.
Par conclusions notifiées le 2 février 2016, les appelants demandent à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* constaté l’implication du véhicule Toyota immatriculé 3678WR58, assuré auprès de la compagnie Groupama, dans l’accident de la circulation dont a été victime M. C E le 1er décembre 2007 ;
* dit que M. B, conducteur du véhicule, doit être déclaré responsable de cet accident ;
* ordonné avant dire droit une nouvelle expertise de M. Z C E ;
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. C E et le Gaec C E de leur demande d’indemnités provisionnelle ;
— de constater le rôle causal de l’accident du 1er décembre 2007 dans la pathologie neurologique que présente actuellement M. C E ;
— de constater que l’état antérieur limite l’indemnisation de M. C E à hauteur d’un tiers seulement ;
— de dire que l’allocation d’une provision sur les postes de préjudice non indemnisés jusqu’alors est pleinement justifiée ;
En conséquence,
— de faire droit à la demande d’indemnisation provisionnelle à hauteur de 100 000 € pour M. C E et 150 000 € pour le Gaec C E ;
— de condamner la compagnie Groupama en sa qualité d’assureur du véhicule Toyota impliqué et responsable dans l’accident du 1er décembre 2007 à leur verser cette somme ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de prendre acte de l’offre provisionnelle de 50 000 € formulée par la compagnie Groupama et d’y faire droit ;
— de condamner la même à verser à M. C E et au Gaec C E la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance lesquels seront distraits au profit de Me Thierry Chiron – SELARL Legi Conseils Avocats sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 24 décembre 2015, la compagnie Groupama Grand Est demande à la cour :
— de dire que la compagnie d’assurances Groupama versera à M. C E une indemnité provisionnelle de 50 000 € ;
— de débouter le GAEC C E de ses demandes d’indemnités provisionnelles ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2016.
Sur ce, la cour,
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la cour se réfère,
Sur la demande de provision de M. C E
M. C E fonde sa demande sur deux chefs de préjudice distincts, savoir d’une part l’assistance d’une tierce personne, d’autre part l’incidence professionnelle.
La cour observera à titre liminaire qu’aucune des parties ne conteste les conclusions de l’expert judiciaire, selon lesquelles l’état actuel de M. C E est imputable pour un tiers à son état antérieur et pour deux tiers aux conséquences de l’accident du 1er décembre 2007.
Il sera rappelé par ailleurs qu’en date du 27 avril 2015 l’intéressé a signé avec la compagnie Groupama un procès-verbal de transaction selon laquelle il a accepté l’offre définitive de l’assureur portant sur une somme totale de 53 615,72 € formulée sur la base des conclusions médicales du Dr A. Cette offre est détaillée poste par poste, dont un seul, savoir celui relatif à la tierce personne, n’est pas chiffré, mais mentionne expressément qu’il est 'réservé dans l’attente de précisions de l’expert judiciaire'.
M. C E est donc fondé à solliciter une indemnisation provisionnelle au titre de ce poste spécifique de préjudice, dont le principe n’est pas contesté par la compagnie Groupama. Compte tenu de l’imputabilité à l’accident retenu par l’expert à hauteur des deux tiers et de l’imprécision de l’évaluation du préjudice par l’expert, qui a indiqué dans un courrier électronique adressé le 16 novembre 2015 à la compagnie Groupama que 'la tierce personne à raison d’une heure par jour doit être affectée pour les tâches professionnelles et personnelles', étant rappelé que la tierce personne n’indemnise que l’assistance dans les actes de la vie personnelle, le préjudice professionnel étant indemnisé par ailleurs, la provision doit être fixée à la somme de 50 000 € telle qu’offerte par l’assureur.
S’agissant de l’incidence professionnelle, force est de constater qu’elle ne figure pas au rang des postes indemnisés ou indemnisables énoncés par le procès-verbal de transaction. Cette transaction n’ayant pas été dénoncée dans le délai de 15 jours rappelé au procès-verbal et ayant pour objet de clore le litige entre les parties, à l’exception du point expressément réservé ainsi que des conséquences d’une aggravation éventuelle de l’état de santé de M. C E, celui-ci est désormais irrecevable à formuler une demande d’indemnisation supplémentaire ne résultant pas d’une aggravation de son état.
La demande de provision est donc irrecevable en tant qu’elle porte sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle.
Il sera en définitive alloué à M. C E une provision d’un montant de 50 000 €, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de provision du GAEC C E F & P
Il n’est pas contesté que la compagnie Groupama a indemnisé le GAEC à hauteur de 9 574,33 € des sommes qu’il a engagées au titre des aides extérieures auxquelles il a eu recours pendant la période d’arrêt de travail de M. C E du 16 avril 2008 au 1er mars 2009.
Si le GAEC fonde notamment sa demande de provision sur l’existence d’un préjudice matériel tenant au coût des travaux d’aménagement nécessités par le handicap de M. C E, force est de constater s’agissant de leurs montants que les pièces produites ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure les travaux qui en sont l’objet, s’agissant notamment d’opérations de maçonnerie et de terrassement, relèvent effectivement de l’adaptation de l’existant aux exigences de l’état de M. C E.
Il est en revanche suffisamment établi par les pièces versées aux débats que le GAEC a dû, postérieurement au 1er mars 2009, continuer de faire face à un surcoût de main d’oeuvre pour pallier les difficultés rencontrées par M. C E dans l’exécution d’un certain nombre de tâches, ce surcoût constituant incontestablement un préjudice dès lors qu’il s’analyse en un manque à gagner. Il est ainsi justifié de l’emploi d’un salarié en contrat à durée déterminée, d’un apprenti, et du recours à la sous-traitance pour l’exécution de certaines tâches, pour un montant arrêté au 30 septembre 2014 à environ 45 000 €.
Dans l’attente de la liquidation définitive du préjudice du GAEC, il convient de lui allouer à titre provisionnel un montant correspondant aux deux tiers de cette somme, soit 30 000 €.
La décision entreprise sera infirmée en ce sens.
Sur les autres demandes
La compagnie Groupama sera condamnée, outre aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à verser aux appelants la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,
Et dans la limite de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 25 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Dijon en ce qu’il a rejeté les demandes de provision formées par M. Z C E et par le GAEC C E F & P ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la compagnie d’assurance Groupama Grand Est à payer à M. Z C E une provision de 50 000 € à valoir sur l’indemnisation du poste de préjudice relatif à l’assistance par une tierce personne ;
Déclare irrecevable la demande de provision formée par M. C E en tant qu’elle porte sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle ;
Condamne la compagnie d’assurance Groupama Grand Est à payer au GAEC C E F & P une provision de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamne la compagnie d’assurance Groupama Grand Est à payer à M. C E et au GAEC C E F & P la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie d’assurance Groupama Grand Est aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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