Confirmation 9 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxième ch. civ., 9 juin 2011, n° 08/03268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 08/03268 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toul, 16 octobre 2008, N° 11-08-000160 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /11 DU 09 JUIN 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/03268
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de TOUL, R.G.n° 11-08-000160, en date du 16 octobre 2008,
APPELANTS :
Monsieur F A
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour
assisté de Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY
COMMUNE DE GELAUCOURT prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,
XXX
représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour
assistée de Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur R C
XXX
représenté par la SCP B CHARDON & Lucile NAVREZ, avoués à la Cour
assisté de Me Sébastien SCHMITT, avocat au barreau de NANCY
Monsieur B C
XXX
représenté par la SCP B CHARDON & Lucile NAVREZ, avoués à la Cour
assisté de Me Sébastien SCHMITT, avocat au barreau de NANCY
Monsieur Y K
XXX
représenté par la SCP B CHARDON & Lucile NAVREZ, avoués à la Cour
assisté de Me Sébastien SCHMITT, avocat au barreau de NANCY
Monsieur AC AD
XXX
représenté par la SCP B CHARDON & Lucile NAVREZ, avoués à la Cour
assisté de Me Sébastien SCHMITT, avocat au barreau de NANCY
Monsieur X C
XXX
représenté par la SCP B CHARDON & Lucile NAVREZ, avoués à la Cour
assisté de Me Sébastien SCHMITT, avocat au barreau de NANCY
Monsieur AA AB ès qualités de Président de l’Association de Défense des Droits des Citoyens ayant son siège chez Mr Z – XXX
XXX
représenté par la SCP B CHARDON & Lucile NAVREZ, avoués à la Cour
assisté de Me Sébastien SCHMITT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Avril 2011, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette X-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Juin 2011, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Christian MAGNIN, le Président de chambre empêché, et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Par acte du 29 mai 2008, M. F A, maire de la commune de Gélaucourt et la Commune de Gelaucourt ont saisi le tribunal d’instance de Toul aux fins, sur le fondement des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, d’entendre condamner l’Association de défense des droits des citoyens représentés par son président, M. AA AB à leur payer à chacun une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts à la suite de la campagne d’affichages injurieux qu’elle a orchestrée.
M. A a sollicité par ailleurs la condamnation :
— de M. AC AD à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour l’avoir injurié en apposant sur son immeuble du 20 au 28 juillet l’affiche portant le texte 'Village de la haine, de la ségrégation et de la dictature’ et depuis le 20 juillet 2007 jusqu’à l’assignation l’affiche 'Ici vit à 85 ans la doyenne du village qui subit au quotidien dénigrement et harcèlement depuis trente ans',
— de M. B C à lui payer, à titre de dommages-intérêts pour injure publique, la somme de 3.000 euros pour avoir apposé trois affiches sur son immeuble portant les mentions suivantes 'oui aux fleurs, non à la violence, non aux injures’ ; 'Gelaucourt, village lauréat des arrêtés d’interdictions’ 'à Gelaucourt, pour parler de son voisin, il faut la permission du maire’ et à la commune de Gélaucourt la somme de 1.000 euros pour avoir apposé le panneau portant l’inscription 'Gélaucourt village lauréat des arrêtés d’interdiction',
— de M. et Mme X et L C à lui payer à titre de dommages-intérêts pour injure publique, la somme de 3.000 euros à titre de dommages pour avoir apposé les panneaux 'le village est divisé : pour régner c’est mieux’ et 'pour cacher le lisier, quoi de mieux qu’une fleur’ et à la commune de Gélaucourt la somme de 2.000 euros pour avoir apposé le panneau 'le village est divisé, pour régner c’est mieux',
— de M. Y K à lui payer, à titre de dommages-intérêts pour injure publique, la somme de 2.000 euros pour avoir apposé sur son immeuble les deux panneaux 'pour le maire soleil, la loi c’est moi’ et 'la règle du village, soumission ou punition’ et à la Commune de Gélaucourt la somme de 1.000 euros pour avoir apposé le panneau 'la règle du village, soumission ou punition',
— de M. R C à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour injure publique en apposant sur son immeuble le panneau suivant 'Gelaucourt city, gare au shérif'.
Les demandeurs ont également sollicité la condamnation des défendeurs à procéder à l’enlèvement des panneaux litigieux dans le délai d’un jour à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ainsi qu’à leur verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont conclu au rejet de l’ensemble des demandes. Ils ont soulevé la nullité de l’assignation qui ne comporte pas le visa de l’ensemble des textes de loi applicables à la poursuite, ainsi que la prescription de l’action, introduite le 29 mai 2008 alors que les affichages dont il est fait état remontent au 20 juillet 2007 et prétendu au fond, que les faits litigieux ne sont pas constitutifs d’injures publiques.
Ils ont sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité du chef des frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
Par jugement en date du 16 décembre 2008, le tribunal a :
— déclaré prescrite l’action de M. F A et la commune de Gelaucourt sur le fondement des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881,
— débouté M. A et la commune de Gelaucourt de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté les défendeurs de leurs demandes de dommages-intérêts,
— condamné les demandeurs à payer solidairement à chacun des sept défendeurs une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A et la Commune de Gelaucourt aux dépens.
Le premier juge a énoncé, sur la demande subsidiaire de retrait des panneaux, que les demandeurs n’ont pas indiqué le fondement juridique de leur demande, laquelle ne peut être fondée sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, toute action engagée de ce chef étant prescrite, en rappelant, en tout état de cause, qu’une action présentée sur un autre fondement, notamment sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, n’est recevable qu’à la condition que les faits mêmes invoqués à l’appui de cette action soient distincts de ceux qui constituent une infraction prévue et réprimée par la loi du 29 juillet 1881 ; qu’or, les demandeurs, qui sollicitent à titre principal et à titre subsidiaire, le retrait des panneaux 'au regard du trouble à l’ordre public et du préjudice causé par leur apposition’ n’invoquent aucun fait distinct.
Suivant déclaration reçue le 19 décembre 2009, M. A et la Commune de Gelaucourt ont régulièrement relevé appel de ce jugement dont ils ont sollicité l’infirmation uniquement en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’enlèvement des panneaux.
Ils ont demandé à la cour, vu les dispositions des articles L 581 et suivants du code de l’environnement :
— de dire et juger que le non-respect de ces dispositions constituent indubitablement une faute civile imputable aux intimés,
— constater d’une part que les panneaux litigieux constituent un trouble manifeste au cadre de vie, jetant de surcroît le discrédit tant sur la commune que son représentant légal,
— en conséquence, ordonner à M. R C, M. B C, M. Y K, M. AC AD, M. X C et M. AA AB à procéder à l’enlèvement des panneaux litigieux et ce sous astreinte de 350 euros par jour de retard passé le délai d’un jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamner les intimés in solidum à leur verser 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les appelants ont notamment exposé que les intimés qui ont mis en place des panneaux et affiches, constitutifs d’une publicité au sens de l’article L 581-3 du code de l’environnement, ont méconnu les prescriptions impératives en la matière et notamment les dispositions des articles L 581-5, L 581-6, L 581-8 et L 581-24 du code de l’environnement ; que ces panneaux et affiches constituent un trouble manifeste au cadre de vie outre qu’ils jettent le discrédit sur l’organe délibérant de la commune qui est le conseil municipal ainsi que sur son représentant, tant ils en véhiculent une image dévalorisante, dépassant par là-même les limites de la liberté d’expression publicitaire.
M. AA AB ès qualité de président de l’association de défense des droits des citoyens, M. R C, M. B C, M. Y K, M. AC AD et M. X C ont conclu au rejet de l’appel principal et formé un appel incident en ce qu’ils ont été déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts.
Ils ont demandé à la cour :
— de dire et juger que M. A et la commune de Gelaucourt ne justifient pas d’un quelconque fondement juridique recevable,
— de les débouter de leurs prétentions,
— de dire leur appel manifestement abusif, infondé et téméraire,
— de les condamner in solidum à payer à chacun d’entre eux 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— de les condamner in solidum aux dépens et au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont répliqué que les dispositions des articles L 581 et suivants du code de l’environnement sur lesquels les appelants fondent leurs demandes ne peuvent trouver application en l’espèce, les affiches litigieuses ne constituant pas des publicités au sens de ce texte ; que par ailleurs, l’affichage d’opinion bénéficie d’un régime particulier, l’article L 581-13 imposant au maire de déterminer et faire aménager un ou plusieurs emplacements destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ; qu’à défaut les prescriptions du code de l’environnement ne s’appliquent pas ; qu’en tout état de cause, les seules sanctions prévues par le code de l’environnement en matière d’affichage illégal sont de nature administrative ou pénale ; qu’enfin, la notion alléguée d’atteinte au cadre de vie n’est pas une notion juridique protégée par un quelconque texte, à l’exception des dispositions spécifiques du code de l’environnement.
SUR CE :
Vu les dernières écritures déposées le 14 mars 2011 par M. A et la Commune de Gelaucourt et le 29 novembre 2010 par M. AA AB ès qualités de président de l’association de défense des droits des citoyens, M. R C, M. B C, M. Y K, M. AC AD et M. X C, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions ;
Attendu qu’au soutien de leur appel, M. A et la commune de Gelaucourt invoquent à titre principal, le non-respect par les intimés des dispositions du code de l’environnement ;
Attendu qu’il est constant que la liberté d’exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu’en soit la nature, par le moyen de la publicité et de l’affichage, n’exclut pas, ainsi que rappelé par l’article L 581-1 du code de l’environnement, un encadrement, tant du message publicitaire, dont le contenu peut être le moyen de contrevenir à l’ordre public ou de léser les tiers, que de son support, objet matériel visible, qui peut occasionner des troubles en termes de sécurité ou d’esthétique ;
Que conformément à l’article L 581-3 du code de l’environnement suivant lequel « constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention », les affiches litigieuses qui ont été apposées par les intimés sur leur immeuble, entrent bien dans le champ d’application de la réglementation relative à la publicité extérieure ;
Attendu que s’agissant des dispositions des articles L 581-5, L 581-6, L 581-8 et L 581-24 du code de l’environnement, dont les appelants prétendent qu’elles ont été transgressées par les intimés, – et sans entrer dans le débat concernant le régime dérogatoire de l’affichage d’opinion, qui impose au maire de délimiter sur le domaine communal des emplacements destinés à un tel affichage, à défaut de quoi les citoyens conservent la faculté de s’exprimer, quitte à enfreindre la légalité -, il sera rappelé qu’elles ont pour objet de réglementer le support du message affiché de façon à assurer la protection de la sécurité publique et celle du cadre de vie (notamment contre la pollution visuelle), et que leur non-respect est sanctionné sur le plan administratif, par l’autorité administrative qui dispose du pouvoir d’infliger des amendes, de mettre en demeure le responsable de faire cesser l’illégalité ou de supprimer d’office la publicité, ainsi que sur le plan pénal par le biais d’amendes ou injonction sous astreinte de faire cesser le trouble ;
Attendu que ni la commune de Gelaucourt qui n’a pas mis en 'uvre l’ensemble des mesures qui sont à sa disposition, ni M. A en sa qualité de maire, ne rapportent la preuve d’un préjudice personnel résultant de la méconnaissance de ces règles et de l’atteinte au cadre de vie qu’elles ont pour objet de protéger ;
Que s’agissant du contenu des affichages, dont les appelants prétendent qu’il est de nature, par l’image dévalorisante qu’il véhicule, à jeter le discrédit sur le conseil municipal, organe délibérant de la commune ainsi que sur le maire, et leur cause un préjudice dépassant les limites de la liberté d’expression publicitaire, il est constant que les propos incriminés, rappelés dans l’exposé des prétentions des parties, entrent dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 qui sanctionne comme relevant de l’injure « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » ;
Or attendu, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, que les abus de la liberté d’expression tels que prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur un autre fondement, notamment sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Qu’il échet en conséquence de débouter M. A et la Commune de Gelaucourt de l’ensemble de leurs prétentions ;
Attendu que si le recours formé par M. A et la commune de Gelaucourt, sur un autre fondement que celui développé devant le premier juges, s’avère non fondé, les éléments du dossier ne permettent pas néanmoins de le qualifier d’abusif ;
Attendu que l’équité commande que soit allouée à l’ensemble des intimés une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en appel ;
Que M. A et la commune de Gelaucourt, qui succombent en leur appel, seront condamnés aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Reçoit M. A et la commune de Gelaucourt en leur appel principal, ainsi que en leur appel incident contre le jugement rendu le 16 octobre 2008 par le tribunal d’instance de Toul ;
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate ;
Déboute M. A et la commune de Gelaucourt de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne M. A et la commune de Gelaucourt in solidum à payer aux intimés une indemnité de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. A et la commune de Gelaucourt in solidum aux dépens et autorise la Scp Chardon et Navrez, avoués associés, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller à la Cour d’Appel de NANCY, le Président de chambre empêché, et par Madame HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages
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