Confirmation 19 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 juil. 2013, n° 13/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 2013/00160 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20130161 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ATYLIA c/ SAS CINNA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ORDONNANCE DE REFERE DU 19 Juillet 2013
N° R.G. Cour : 13/00160 JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
DEMANDERESSE : SARL ATYLIA […] 92800 PUTEAUX représentée par Me Romain LAFFLY de la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE : SAS CINNA EN MERMONT B. P. 1 01470 BRIORD représentée par la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 17 Juillet 2013
DEBATS : audience publique du 17 Juillet 2013 tenue par Jean-Jacques BAIZET, Président de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 5 juillet 2013, assisté de Anita RATION, Greffier ;
ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 19 Juillet 2013 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile; signée par Jean-Jacques BAIZET, Président de chambre et Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Par jugement du 28 mars 2013, assorti de l’exécution provisoire, la tribunal de grande instance de Lyon a notamment interdit à la société Atylia la poursuite de la commercialisation d’un modèle de banquette, ordonné la confiscation des modèles de banquette contrefaisants, condamné la société Atylia à payer à la société Cinna la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon, autorisé la société Cinna à faire publier le dispositif du jugement dans deux revues ou journaux aux frais de la société Atylia, dans la limite de 4 000 euros par insertion, ordonné la publication du dispositif du jugement sur le site internet de la société Atylia pendant une durée de quinze jours, et condamné la société Atylia à payer à la société Cinna la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Atylia, appelante de cette décision, a, par acte du 20 juin 2013, assigné en référé la société Cinna afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire en raison des conséquences manifestement excessives qu’elle risque d’entrainer. Elle soutient qu’elle n’est pas en mesure de faire face à l’exécution provisoire sans se retrouver en situation d’insolvabilité, ce qui la conduirait nécessairement à supprimer dix emplois salariés. Elle précise que son résultat fiscal de l’année 2012 est déficitaire de 385 039 euros, qu’elle connaît une dégradation considérable du montant des capitaux propres et que le montant de ses dettes s’est nettement accru.
La société Cinna conclut au rejet de la demande en l’absence de preuves des conséquences manifestement excessives invoquées. Elle sollicite le retrait du rôle de l’appel en application de l’article 526 du code de procédure civile, dès lors que la société Atylia n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire. Elle fait valoir que les données fournies par la société Atylia datent de plus de six mois, que celle-ci connaît une très forte augmentation de son chiffre d’affaires, que le poste salaires et traitements a connu une hausse de plus de 40% pour un effectif de cinq salariés, qu’elle dispose de capitaux propres et d’une trésorerie positifs et qu’elle ne communique que des données partielles, anciennes et contradictoires.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être arrêtée si elle risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives;
Attendu que la société Atylia, qui soutient que l’exécution provisoire du jugement la conduirait à une situation irréversible, ne produit que la liasse fiscale 2012, ses comptes annuels 2011, des relevés d’un compte bancaire pour les mois de février et mars 2013, avril et mai 2013 et une attestation de son expert comptable du 8 avril 2013; que, comme le souligne justement la société Cinna, elle ne communique pas de données actualisées sur sa situation; que son chiffre d’affaires a connu une augmentation de 24,5 % de 2011 à 2012; que le poste 'salaires et traitement’ a connu une hausse de plus de 40 % entre ces deux exercices, ce qui contredit ses affirmations sur ses difficultés financières réelles; qu’elle ne produit que des extrait partiels d’un seul compte bancaire et ne s’explique pas sur le solde de ses différents comptes bancaires; qu’elle n’a provisionné pour risque que la somme de 10 000 euros très inférieure aux prétentions de la société Cinna; qu’elle n’établit pas qu’elle se trouve dans l’impossibilité de recourir à des concours bancaires pour faire face au montant des condamnations; qu’en conséquence, elle ne démontre pas que l’exécution provisoire du jugement risque d’entrainer les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut;
Attendu que dès lors qu’elle a assigné la société Cinna en arrêt de l’exécution provisoire, il ne peut lui être reproché de n’avoir pas exécuté le jugement, puisqu’une telle exécution rendrait irrecevable sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à radiation de l’affaire en application de l’article 526 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Atylia de sa demande,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire présentée par la société Cinna,
Condamnons la société Atylia à payer à la société Cinna la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 d code de procédure civile,
Condamnons la société Atylia aux dépens.
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