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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 12 déc. 2013, n° 09/03398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 2009/03398 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; BREVET ; MARQUE |
| Marques : | BIVOUAC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97663174 ; FR9703800 ; 966367 |
| Titre du brevet : | Ustensile de poche multipièces |
| Classification internationale des brevets : | A47G ; B26B |
| Classification internationale des marques : | CL08 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL08-03 |
| Référence INPI : | D20130311 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TARRERIAS-BONJEAN SAS (Établissements), SOCIETE D'EXPLOITATION TARRERIAS BONJEAN SAS c/ ARCADIS SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG JUGEMENT du 12 Novembre 2013
PREMIERE CHAMBRE CIVILE Rôle N° 09/03398
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats qui ont délibéré :
-Dominique VIEILLEDENT-THEATE, 1re vice-présidente, Président,
- Florence VANNIER, Vice-Président, assesseur,
- Mélanie LAMBERT, Juge, assesseur. Greffier : Michèle MEHL, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2013 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2013
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 12 Novembre 2013,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Dominique VIEILLEDENT- THEATE, Président et par Michèle MEHL, Greffier.
OBJET Demande en contrefaçon et/ou en nullité de dessins et modèles
DEMANDERESSES : S.A.S. Ets TARRERIAS-BONJEAN Le Moulin Neuf à 63250 CELLES SUR DUROLLE représentée par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 95, Me Arnaud M, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, avocat plaidant,
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION TARRERIAS-BONJEAN Chabenty à 63250 CELLES SUR DUROLLE représentée par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 95, Me Arnaud M, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, avocat plaidant,
DEFENDERESSE : S.A.S. ARCADIS […] à 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN représentée par Maître Sylvie-Laure KATZ de la SELARL ASKEA SCHNEIDER-KATZ & ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 55
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit signifié le 05 juin 2009, la S.A.S. Ets TARRERIAS-BONJEAN et la S.A.S. SOCIETE D’ EXPLOITATION TARRERIAS-BONJEAN ont fait assigner la S.A.S.
ARCADIS à comparaître devant le tribunal de grande instance de STRASBOURG, chambre civile, pour entendre : * juger que la S.A.S. ARCADIS a commis des actes de contrefaçon de modèles et de brevet à leur égard ; * juger que la S.A.S. ARCADIS a également commis des actes de concurrence déloyale à leur égard par parasitisme et désorganisation ; * interdire à la S.A.S. ARCADIS de poursuivre directement ou indirectement les actes litigieux et ce sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; * réserver au tribunal la liquidation de l’astreinte ; * condamner la S.A.S. ARCADIS à verser aux demanderesses la somme de 250.000 € en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon de modèle et de brevet ; * condamner la S.A.S. ARCADIS à verser aux demanderesses la somme de 400.000 € en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale ; * ordonner la remise au siège des S.A.S. Ets TARRERIAS-BONJEAN et S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION TARRERIAS-BONJEAN de l’intégralité des stocks de produits contrefaisants, aux frais de la S.A.S. ARCADIS; * ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 revues ou journaux français ou étrangers, au choix des demanderesses et aux frais exclusifs et avancés de la S.A.S. ARCADIS à concurrence de 4.000 € par insertion et ce au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires ; * ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site commercial de la S.A.S. ARCADIS pour une durée d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; * condamner la partie défenderesse aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 15.000 € ; * ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de cette demande qui a été intégralement reprise dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 10 janvier 2013, les sociétés « Etablissements TARRERIAS-BONJEAN » et « Société d’exploitation TARRERIAS-BONJEAN » exposent qu’elles sont propriétaires (la société « Etablissements TARRERIAS- BONJEAN » en qualité de concédante, la « Société d’exploitation TARRERIAS- BONJEAN » en qualité de licenciée) :
* d’un modèle français de couteau de camping déposé à l’INPI le 8 novembre 1996 sous n° 966 367, publié à l’INPI le 4 avril 1997 sous n° 459 474 et dénommé « Couteau camping » ;
* d’un brevet d’invention portant sur cet « ustensile de poche multipièces » inventé par Monsieur Georges T, déposé à l’INPI le 19 mars 1997 sous n° 97 03 800 délivré le 21 janvier 2000 et publié, le même jour au BOPI sous n° 00/03. Ce produit (couteau pliant pourvu d’une fourchette et d’une cuillère détachables) est exploité par la « Société d’exploitation TARRERIAS-BON JE AN » sous la marque « BIVOUAC » déposée le 05 février 1997, sous n° national 97 663 174 enregistrée au BOPI pour 10 ans le 25 juillet 1997 sous n° 97/30 dans la catégorie de produits et services « armes blanches couteau de camping » (classe 8) qui a été renouvelée à la fin de l’année 2006. Cet article est commercialisé en version : * militaire : destiné à l’armée de terre et à l’armée de l’air revêtu sur sa lame de la mention « Armée de Terre » (dans le premier cas) ou de la mention « Armée française » (dans le second cas) ; * civile : destiné directement à la grande distribution (CARREFOUR, CASINO, AUCHAN, LECLERC, CHAMPION…) aux comités d’entreprises et indirectement (par intermédiaire) à la grande distribution sportive (DECATHLON) et dans ce cas, sans aucune inscription sur les lames. La partie demanderesse reproche à la société ARCADIS de commercialiser sur Internet, sous la dénomination « Campagne », un couteau de camping reproduisant à l’identique les caractéristiques essentielles du modèle breveté « BIVOUAC », ce produit contrefaisant étant également proposé à la vente dans un catalogue « TOE PLUS PROFESSIONAL EQUIPEMENT ». Elle affirme en rapporter la preuve par deux constats d’huissier de justice des 18 avril 2008 et 21 avril 2008 et par la saisie- contrefaçon pratiquée le 16 avril 2009 au siège de la société ARCADIS qui aurait révélé une contrefaçon de masse. Elle ajoute que les investigations qu’elle a effectuées démontrent que la société ARCADIS était une ancienne cliente de la « Société d’exploitation TARRERIAS-BON JE AN » et en déduit la mauvaise foi de la défenderesse, laquelle serait encore établie par le fait que la société ARCADIS a continué de commercialiser les produits contrefaisants bien après la saisie contrefaçon pratiquée en 2009, et même après l’assignation. En droit, elle se prévaut des dispositions de l’article L 613-3 du Code de la propriété intellectuelle. La société « Etablissements TARRERIAS-BONJEAN » et la « Société d’exploitation TARRERIAS-BON JE AN » reprochent en outre à la société ARCADIS des actes de concurrence déloyale caractérisés par : * le parasitisme : outre la confusion créée dans l’esprit du public par les ressemblances manifestes entre les deux produits, la société ARCADIS s’approprierait la « philosophie » et l’esprit de la création originale conçue en vue d’un usage « d’extérieur », à l’occasion de randonnées « en campagne ». Les demanderesses reprochent en outre à la S.A.S. ARCADIS de se placer sciemment dans leur sillage d’économiser ainsi les travaux de recherche, le savoir-faire et le travail intellectuel qu’a nécessité cette création, ce qui permettrait à la défenderesse de vendre ses produits à vil prix (10 € pour les particuliers, 4,50 € pour les professionnels) ;
* la désorganisation commerciale découlant de la pratique de prix dérisoires mise en œuvre par la société ARCADIS qui a eu une incidence non négligeable sur les réseaux de distribution de la « Société d’exploitation TARRERIAS-BONJEAN », les distributeurs ayant menacé cette dernière de « déréférencer » le couteau « BIVOUAC » ;
* atteinte à l’image caractérisée par la mise sur le marché d’une copie servile du produit,-commercialisé à vil prix, alors même que la commercialisation d’un produit novateur a précisément pour objet de diffuser l’image d’une société productrice dynamique, de renforcer la notoriété d’une société innovante, et que le parasitisme dont les sociétés demanderesses ont été victimes d’une part, a eu un effet inverse de banalisation du produit et de la société qui l’a créé, d’autre part a discrédité la S.A.S. SOCIETE D’ EXPLOITATION TARRERIAS-BONJEAN vis à vis de sa propre clientèle. Les demanderesses précisent enfin que l’indemnisation réclamée se fonde sur les documents obtenus dans le cadre de la saisie contrefaçon, mais que le préjudice ne se limite pas à la seule marge réalisée indûment par la société ARCADIS. La société ARCADIS conclut au rejet de l’ensemble des demandes, à la condamnation de la société « Etablissements TARRERIAS-BONJEAN » et de la « Société d’exploitation TARRERIAS-B ON JEAN » aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 15.000 €. La défenderesse expose que depuis plus de 40 ans, elle fabrique et commercialise des équipements et accessoires (vêtements, sacs, armes légères, radios …) destinés aux forces d’intervention de l’armée française, de la police, des sapeurs-pompiers… Pour différencier ses produits de la concurrence, elle déclare recourir à des marques propres telle, depuis 2003, la marque semi figurative « T.O.E. Pro ». La société ARCADIS soutient en premier lieu que les demanderesses ne justifient pas du paiement de la redevance annuelle (pour le brevet) du renouvellement quinquennal (pour le modèle) et ne peuvent dès lors pas se prévaloir de brevet et modèle frappés de déchéance. Elle fait ensuite valoir que le brevet n° 97 03800 n’est pas protégeable au motif qu’il serait compris dans l’état de la technique, divulguée depuis 1884 des ustensiles dits « couteaux suisses » et conforme aux brevets US Patent n°4,539,749 du 10 septembre 1985 et « TATOU » (brevet FR n° 81 16909) qui présentent déjà toutes les caractéristiques du brevet n°97 03800 déposé par la S.A.S. Ets TARRERIAS- BONJEAN. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le brevet revendiqué par les demanderesses, n’est pas susceptible de protection dans la mesure où le couteau « BIVOUAC », entré en dotation dans l’Armée Française dès 1996, a été rendu public avant le dépôt du brevet. La S.A.S. ARCADIS en déduit que « l’invention » alléguée n’était pas brevetable. S’agissant du modèle la défenderesse en conteste également l’originalité, le décrit comme dépourvu de qualités esthétiques, ou ornementales, distinctes de la fonctionnalité de l’objet et souligne que les formes et proportions sont identiques à celles du couteau multi fonction « TATOU ».
Sur les actes de concurrence déloyale enfin, la société ARCADIS relève que les faits allégués sont les mêmes que ceux qui soutiennent la demande fondée sur la contrefaçon de brevet et modèle en sorte que la demande des sociétés « Etablissements TARRERIAS-BONJEAN » et « Société d’exploitation TARRERIAS- BONJEAN » est irrecevable de ce chef. Subsidiairement, la société ARCADIS relève que les demanderesses ont attendu cinq ans pour agir et en déduit la preuve d’une intention maligne. En tout état de cause, elle conteste la méthode d’évaluation du préjudice utilisée par les sociétés « Etablissements TARRERIAS-BONJEAN » et « Société d’exploitation TARRERIAS- BONJEAN », soutient qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale distinct et que sa marge brute sur la commercialisation des produits litigieux au cours des trois dernières années précédant la saisine du tribunal (mois 25 jours) n’excède pas 48.896,97 €. L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance prononcée le 06 juin 2013
MOTIFS
En la forme II convient en premier lieu d’écarter des débats les conclusions récapitulatives qui sont datées du 07 octobre 2013 et qui ont été déposées par les. S.A.S. Ets TARRERIAS- BONJEAN et S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION TARRERIAS-BONJEAN, avec les pièces, le jour de l’audience de plaidoiries, en relevant qu’elles ne sont pas signées, qu’elles sont postérieures à l’ordonnance de clôture, qu’il n’est pas justifié qu’elles ont été communiquées à la partie adverse et qui n’ont pas même donné lieu à une demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Sur les droits revendiqués par S.A.S. Ets TARRERIAS-BONJEAN et de la S.A.S. SOCIETE D’ EXPLOITATION TARRERIAS-BONJEAN S’agissant tout d’abord du brevet dont il est établi qu’à la suite d’une requête déposée le 19 mars 1997, il a été délivré, le 21 janvier 2000, sous numéro d’enregistrement 97 03800, à la S.A.S. Ets TARRERIAS-BONJEAN, pour un « ustensile multipièces » il convient d’écarter le premier moyen tiré de l’absence de paiement des redevances annuelles, la justification de ces règlement ayant été apportée en cours de procédure par la partie demanderesse (voir pièce n° 15 relative aux paiements validés depuis 1998 jusqu’à 2013). Il résulte ensuite des dispositions combinées des articles L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle etL611-lldu Code de la propriété intellectuelle, que l’invention nouvelle implique une activité inventive et susceptible d’application industrielle qui ne doit pas être comprise dans l’état de la technique, à savoir tout ce qui est rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. En l’occurrence, la S.A.S. ARCADIS soutient d’une part que la S.A.S. SOCIETE D’ EXPLOITATION TARRERIAS-BONJEAN a dès 1996 distribué le couteau « BIVOUAC » auprès des services de l’Armée française, d’autre part que le couteau « BIVOUAC » ne
fait que reprendre les caractéristique du brevet United States Patent n° 4, 539,749 daté du 10 septembre 1985 et du couteau TATOU. Sur la divulgation du couteau fabriqué par la S.A.S. SOCIETE D’ EXPLOITATION TARRERIAS-BONJEAN avant la date de dépôt de la requête, la défenderesse se fonde pour l’établir : * sur la gravure effectuée dans la masse du manche, à savoir le chiffre « 96 » ou sur les chiffres gravés sur un cadran au centre duquel se trouve une flèche orientée sur « 96 » (voir procès-verbal de constat de Maître Jean Jacques B du 1er octobre 2012) ; * les renseignements publiés sur un forum de discussion « passionmilitaria.com » dédié aux amateurs d’histoire militaire où le modèle « BIVOUAC » y est décrit comme « directement inspiré du »TA TOIT« »amélioré avec l’apparition d’un tire-bouchon, les couverts se glissent sur chacun des côtés du couteau, un dispositif permet de bloquer la lame. (…) Sur le corps du couteau on trouve sur un côté une inscription « TB » dont je ne connais pas la signification. De l’autre côté l’année de fabrication du couteau (96, 97, 98, 99, 00, 01) On trouve aussi un gros marquage « ARMEEDE TERRE » sur la lame. Ce couteau rentre en dotation à partir de 1996 mais sera véritablement distribué en masse en 1998. (…)
* l’attestation de Monsieur Bertrand K, magasinier comptable de l’Armée de terre qui a écrit « j’ai été de 1995 à 2004 au 1 » .R. G. à ILLKIRCH comme comptable -ouvrier de gestion des stocks et d’achats. Vers l’automne 1996,] 'ai été amené à distribuer 800 couteaux de « couvert monobloc », soit en 10 cartons de 80pièces qui était le conditionnement officiel. Je les ai distribués sur consigne hiérarchique à des stagiaires civils qui venaient découvrir l’univers militaire ainsi qu 'aux nouveaux arrivants militaires appelés « E. V.A. T. » en 1997, ces couteaux sont arrivés en plus grande quantité au rythme de tous les trimestres avec la consigne de les distribuer aux E. V.A. T. et de stocker le surplus pour une distribution interne (…) L’exemplaire 1996 de ce couteau MONOBLOC m’a été remis en 2002 par un adjudant qui partait à la retraite et qui m’en a fait cadeau (…)" * les attestations de Monsieur et Madame D anciens militaires qui déclarent avoir reçu un couvert monobloc TATOO, le premier lors de son passage à l’Ecole d’application de l’Armée Blindée Cavalerie (décembre 1996 / mars 1997) la seconde lors de son incorporation le 02 septembre 1997. La partie demanderesse conteste la fiabilité de ces pièces et souligne que les attestations produites ne sont pas recevables au motif qu’elles émanent de militaires soumis à une obligation de réserve et de personnes qui ne sont pas assimilables au « public » du fait de cette obligation. Il ressort en effet des dispositions de l’article L 4121-2 du Code de la Défense qu'"indépendamment des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale et du secret professionnel, les militaires doivent faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas
expressément prévus par la loi, les militaires ne peuvent être déliés de cette obligation que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent ". Or il ne ressort pas de l’attestation de M. K qu’il ait obtenu l’autorisation de son autorité hiérarchique pour faire état d’informations ayant trait à l’intendance et à la gestion du matériel distribué dans les services de l’Armée. Quant aux attestations de Monsieur et Madame D qui n’ont plus la qualité de militaires, elles n’ont certes pas trait à l’organisation ou au fonctionnement de l’Armée mais elles n’ont pas non plus pour objet le couteau « BIVOUAC » des sociétés TARRERJAS- BONJEAN, mais un couteau TATOO ou TATOU dont il est acquis aux débats qu’il était commercialisé avant le couteau « BIVOUAC ». Tout aussi peu pertinents sont les éléments tirés des chiffres gravés sur le manche du couteau litigieux dont il est reconnu qu’ils attestent de l’année de fabrication et non pas de l’année de diffusion auprès du public (étant au surplus rappelé que le dépôt du brevet remonte au mois de mars 1997 soit peu de temps après la fin de l’année 1996). Enfin la présentation effectuée sur un forum « passionmilitaria » des couteaux diffusés dans l’armée depuis 1988 ne peut suffire à rapporter la preuve de l’antériorité alléguée faute d’éléments permettant de s’assurer de l’identité de son auteur, de l’origine et de la fiabilité des sources et, de la relative imprécision – au regard de l’objet du litige – des informations diffusées. S’agissant ensuite de l’état de la technique à la date du dépôt, l’appréciation de la nouveauté consiste à rechercher les différences entre l’état de la technique et l’invention, ces différences s’appréciant de façon objective. La nouveauté de l’invention « peut notamment être détruite si se trouve dans l’état de la-technique au moins une réalisation reproduisant l’ensemble de ses caractéristiques essentielles selon la même forme, le même agencement, le même fonctionnement ». En l’espèce et aux termes mêmes des déclarations des Ets TARRERIAS-BONJEAN et SOCIETED’ EXPLOITATION TARRERIAS-BONJEAN, l’état de la technique au moment du dépôt était caractérisé par :
« Un couteau fermant multipièce auquel sont associés des couverts de table (fourchette cuillère) prévus pour être rangés contre une face latérale du manche (brevet ROSAZ), ou • alternativement être retirés en vue de leur utilisation, les faces du manche étant pourvues de moyens de maintien restreignant la mobilité de celui-ci au plan général de la face latérale du manche, correspondante, les moyens de maintien étant constitués, pour chacune des faces latérales du manche, par un couloir à l’intérieur duquel est introduit, en contact glissant, le manche ou la queue d’un couvert de table ". La « démarche inventive » revendiquée serait est en revanche caractérisée dans la première des neuf revendications en ce que : . "*chacun des « couloirs » est ménagé dans une surépaisseur du manche, s’étendant à une des extrémités du manche tandis que la partie utile du couvert (cuiller on ou fourche) est placé contre un décrochement à l’autre extrémité du manche ; * d’autre part les moyens de blocage sont constitués de deux butées antagonistes d’appui longitudinal élastique du couvert contre le manche, l’une étant ménagée au
voisinage du bout correspondant du manche, l’autre étant formée par la sur épaisseur." De fait le système de fixation et de blocage des couverts au moyen de butées qui est mis en œuvre dans le couteau fabriqué par la S.A.S. SOCIETE D’ EXPLOITATION TARRERIAS-BONJEAN ne se retrouve pas dans le brevet United States Patent n° 4, 539,749 du 10 septembre 1985 dont il ressort de la pièce n° 1 produite par la S.A.S. ARCADIS que la partie utile des couverts ((cuilleron et fourche) restent une fois l’autre partie insérée dans le manche, extérieure à ce support, l’invention revendiquée par la partie demanderesse consistant précisément à insérer intégralement les couverts dans le manche et à les y bloquer au moyen de butées protectrices afin que leur extrémité ne détériore pas l’intérieur des vêtements (poches) dans lesquels ils sont destinés à être transportés. Il en va de même du brevet d’invention n° 81 16909 du 02 septembre 1981 commercialisé sous l’appellation TATOU qui est également un « couteau compact fermant à couverts » mais dans lequel le rangement des couverts s’effectue par superposition sur une même face latérale du couteau, les deux couverts étant fixés au support central au moyen d’un verrou actionné par un anneau situé sur l’autre face du manche, alors que dans l’invention revendiquée, les couverts sont insérés dans des rails longitudinaux placés sur chacune des deux faces du couteau et, une fois en place, bloqués dans cette position par une butée arrondie placée à l’extrémité du manche, ce qui constitue : * un système original par rapport à l’état de la technique antérieure, de rangement et de blocage desdits couverts ; * une amélioration de cette technique à la fois plus simple (pas de verrouillage) et plus performant (autonomie de rangement de chacun des couverts, réduction de l’encombrement). Au vu de ces caractères spécifiques il doit être admis que même pour un homme de métier, 1 ' invention revendiquée par la partie demanderesse ne découle pas de 1 ' état de la technique et implique donc une activité inventive. S’agissant en revanche du modèle de couteau de camping déposé le 08 novembre 1996 (qui correspond à celui qui est commercialisé sous la marque « BIVOUAC ») l’article L 513-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose : "Z, 'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de cinq ans qui peut être prorogée par périodes de cinq ans jusqu’à un maximum de vingt-cinq ans. Les dessins et modèles déposés avant le 1er octobre 2001 restent protégés sans prorogation possible pour une période de vingt-cinq ans à compter de leur date de dépôt. (…)"
La S.A.S. ARCADIS soutient que la S.A.S. Ets TARRERIAS-BONJEAN ne peut se prévaloir de l’enregistrement de la marque avant le 1er octobre 2001 dans la mesure où cet enregistrement était affecté d’une erreur matérielle – ce qui n’est pas contesté – qui a été rectifiée le 03 mai 2002, date qui doit en conséquence être considérée comme le point de départ du dépôt et qu’en tout état de cause le modèle est dépourvu de toute originalité.
Or la rectification d’erreur matérielle, qui portait uniquement sur la dénomination de la société (Ets TARRERIAS-BONJEAN, et non pas « TARRERIAS-BONJEAN et Cie S.A.) et sur l’adresse ( »Le Moulin Neuf 63650 CELLES SUR DUROLLES et non pas Celles sur Durolle 63250 CHABRELOCHE) n’a pas entraîné d’autre modification, la personne morale déposante étant restée la même et ayant conservé le même numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés …. Elle n’a en conséquence entraîné aucune modification du dépôt de modèle et n’a pu avoir pour effet de reporter la date de prise d’effet au jour de la rectification. S’agissant de la validité du modèle déposé, il est admis qu’un modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué antérieurement, en tenant compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle. En l’occurrence, force est de constater que le modèle correspondant au couteau « BIVOUAC » ne diffère en rien du modèle « TATOU » : même forme compacte du manche empruntée à la forme et aux dimensions de la cuillère, longueur et largeur identiques, même arrondi aux extrémités, même matière plastique d’aspect identique, absence de tout élément ornemental, les seules différences visuelles ne provenant pas d’une recherche esthétique ou créatrice mais de la fonctionnalité (choix d’un système de verrouillage dans un cas, de glissières dans l’autre). Or « l’enregistrement d’un modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique ». Il en découle que la partie demanderesse n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit à la protection de ce modèle et il y a lieu de prononcer la nullité du modèle et d’ordonner la radiation de son dépôt dès que la présente décision sera devenue définitive. Sur la contrefaçon de brevet II résulte tant des procès-verbaux de constats de Maître Alain D huissier de justice à CLERMONT-FERRAND des 18 et 21 avril 2008 que du procès-verbal de saisie contrefaçon établi le 07 mai 2009 par Maître Benoît D huissier de justice associé de la SCP Patrick GROELL Benoît DEMMERLE titulaire d’un office d’huissier de justice à STRASBOURG et des exemplaires de couteau produits, que le couteau commercialisé par la S.A.S. ARCADIS sous l’appellation « CAMPAGNE » grand modèle reproduit exactement l’invention brevetée par la S.A.S. Ets TARRERIAS-BONJEAN à savoir le système de rangement des couverts de part et d’autre du couteau « BIVOUAC » et les ergots de blocage situés aux deux extrémités du manche en sorte que les sociétés TARRERIAS-BONJEAN établissent incontestablement la contrefaçon de brevet au sens des articles L 613-3 du Code de la propriété intellectuelle. L’article L 615-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose : "Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet tels qu’ils sont définis aux articles L 613-3 à L 613-6 constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur. Toutefois l’offre la mise dans le commerce l’utilisation la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant n
'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause"
— En l’espèce, la connaissance que la S.A.S. ARCADIS avait du couteau reproduisant l’invention (à savoir le couteau « BIVOUAC ») est certainement établie par la S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION TARRERIAS-BONJEAN qui verse aux débats huit factures des mois de juin 2002 à février 2003, établies à l’ordre de la S.A.S. ARCADIS portant sur des colis de couteaux.» BIVOUAC". La responsabilité de la S.A.S. ARCADIS est dès lors engagée. S’agissant de la réparation du dommage, 1'article L 615-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose : "Pour fixer les dommages et intérêts la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. Toutefois, la juridiction peut à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte." La partie demanderesse évalue en effet le dommage selon deux méthodes : * celle du bénéfice réalisé par le contrefacteur, sur la base du décompte établi par la S.A.S. ARCADIS en retenant toutefois que les agissements de contrefaçon ont débuté bien avant 2006 et qu’ils se sont poursuivis au-delà de 2009, soit pendant une dizaine d’années ; *soit sur la base d’une évaluation « forfaitaire » calculée sur la base d’une perte moyen un peu supérieur à 19 € par unité vendue (13.074 selon le décompte rectifié de Maître Benoît D) sans toutefois préciser la redevance payée par la S.A.S. SOCIETE D’ EXPLOITATION TARRERIAS-BONJEAN pour l’exploitation de la licence. Dans les deux hypothèses elle parvient à une estimation de 250.000 €. À quoi la S.A.S. ARCADIS oppose le montant de la marge brute réalisée sur les ventes des produits contrefaisants telles qu’elles ont été relevées par Maître D depuis le 1er juillet 2006 jusqu’au 31 janvier 2009, (et rectifiées par les parties) qui n’excède pas la somme de 48.896,97 €, à laquelle elle demande de limiter le montant éventuellement dû. Force en effet est de constater que la partie demanderesse ne produit aucun document comptable, aucune évaluation chiffrée, au soutien de sa demande. Elle a fait le choix : * ou bien d’une évaluation forfaitaire fondée non pas sur le montant des redevances perdues mais sur un échantillon limité et disparate de décisions de justice, ou bien d’une projection dans le temps de l’estimation du bénéfice calculée par la défenderesse sur la période 2006/2009.
Des deux méthodes, la seconde apparaît la plus conforme à la réalité du préjudice indemnisable et surtout la plus justifiée. Il convient en outre de relever que la S.A.S. ARCADIS a expressément reconnu qu’elle commercialisait le couteau « CAMPAGNE » depuis 2001, soit depuis beaucoup plus longtemps que la durée de commercialisation constatée par Maître D. Il est en conséquence justifié de tenir compte de cette période supplémentaire ce qui porte à 140.000 € le montant de l’indemnité due.
L’argument invoqué par la S.A.S. ARCADIS et reposant sur l’allégation selon laquelle les sociétés TARRERIAS-BONJEAN, informées depuis 2004 de la contrefaçon, auraient sciemment tardé à agir n’est pas fondé puisque les procès-verbaux de constat sur lesquels la S.A.S. ARCADIS fondent son argumentation ne datent pas de 2004 mais de 2008, la procédure ayant été introduite en 2009. La S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION TARRERIAS-BONJEAN étant la société titulaire de la licence d’exploitation du brevet, c’est à elle que revient l’intégralité de l’indemnité versée en réparation du préjudice économique. La partie demanderesse est également fondée en application des dispositions de l’article L 615-7-1 du Code de la propriété intellectuelle à demander : * la remise des produits contrefaisants qui seraient encore en possession de la S.A.S. ARCADIS, et ce aux frais de cette dernière ; * la publication par extraits du présent jugement, dans la limite de 1.500 € par publication, et dans trois journaux ou périodiques français (les produits contrefaits n’ayant été commercialisés que dans cet espace) au choix des S.A.S. Ets TARRERIAS-BONJEAN et S.A.S. SOCIETE D’ EXPLOITATION TARRERIAS- BONJEAN à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive ; * la publication du dispositif du présent jugement sur la page d’accueil du site commercial de la S.A.S. ARCADIS pendant deux semaines et sous astreinte de 1..000 € (mille euros) par jour de retard à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive. Sur la concurrence déloyale La S.A.S. Ets TARRERIAS-BONJEAN et la S.A.S. SOCIETE D’ EXPLOITATION TARRERIAS-BONJEAN font valoir que les agissements illicites et préjudiciables imputables à la S.A.S. ARCADIS ne se limitent pas à la contrefaçon de brevet mais caractérisent la concurrence déloyale dont la partie défenderesse s’est en outre rendue coupable à son égard. Elles invoquent à cet égard des actes de parasitisme, la désorganisation commerciale et plus précisément la fragilisation de leurs réseaux commerciaux qu’ont entraîné les agissements de la S.A.S. ARCADIS (risque de déréférencement). La S.A.S. ARCADIS rappelle que, pour aboutir, l’action en concurrence déloyale doit être fondée sur les faits distincts de ceux qui sont allégués au soutien de l’action en
contrefaçon, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Elle argue en outre de sa bonne foi. Comme le rappelle la défenderesse l’action fondée sur la concurrence déloyale doit, pour être jugée recevable, être fondée sur des faits distincts de ceux qui établissent la contrefaçon. Il importe d’ajouter que les parties doivent se trouver en situation de concurrence, soit en raison des produits qu’elles commercialisent, soit en raison des marchés sur lesquels elles interviennent. A cet égard, il ressort des écritures que tout comme la S.A.S. ARCADIS, la S.A.S. SOCIETE D’ EXPLOITATION TARRERIAS-BONJEAN est un fournisseur de l’Armée de Terre et de l’armée de l’Air. Il n’est en revanche pas établi que les deux sociétés soient en concurrence sur le marché de la grande distribution (AUCHAN, CASINO, LECLERC …) où la S.A.S. ARCADIS n’intervient pas, quant aux autres réseaux de commercialisation par lesquels les deux sociétés diffusent leurs produits, ils ne sont pas – hormis Internet- certainement déterminés.
— Les actes de parasitisme caractérisés par la confusion créée dans l’esprit du public par la copie servile du couteau « BIVOUAC » et la volonté manifeste de la S.A.S. ARCADIS de se situer dans le sillage de la S.A.S. Ets TARRERIAS-BONJEAN en économisant ainsi les frais de recherche et d’innovation qui ont permis la mise sur le marché de ce produit : * d’une part, ne se résument pas à la reproduction de l’invention brevetée ; * d’autre part, sont établis alors même que les sociétés TARRERIAS-BONJEAN ne sont pas fondées à se prévaloir du modèle, dès lors que le couteau « CAMPAGNE » commercialisé par la défenderesse est une reproduction à la fois intégrale et strictement identique du produit vendu par la demanderesse. Cependant l’invention n’étant pas détachable de son support, il y a lieu d’admettre que l’indemnisation du préjudice découlant de la contrefaçon du brevet se confond avec celle qui aurait pour objet d’indemniser le préjudice découlant des actes de concurrence déloyale, les frais de recherche et d’innovation étant d’ailleurs essentiellement attachés à l’invention. En second lieu, il n’est pas discutable que la désorganisation des réseaux de distribution découlant d’une politique de vils prix constitue également un fait distinct de la contrefaçon de brevet en ce qu’il instaure une pratique déloyale supplémentaire. La S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION TARRERIAS-BONJEAN ne peut toutefois s’en prévaloir ici, dès lors qu’elle n’a ni précisé ni produit une quelconque pièce justificative des prix qu’elle pratique elle-même, ni justifié des difficultés prétendument rencontrées avec ses distributeurs (lettres des responsables des centres de distribution la menaçant de déréférencement par ex….) en sorte que la preuve du « vil prix » non plus que celle de la désorganisation alléguée ne sont rapportées. La pratique de vil prix n’étant pas démontrée, la dévalorisation des produits vendus sous la marque « BIVOUAC » dont se plaint la S.A.S. SOCIETE D’ EXPLOITATION
TARRERIAS-BONJEAN qui aurait pu en résulter ne l’est pas non plus, étant observé que l’image commerciale transmise dans le public par les produits de la S.A.S. ARCADIS n’apparaît pas « dévalorisante ». Il ressort en effet des pièces produites que cette société est : * un fournisseur traditionnel des forces de l’ordre et de sécurité ; * une société ayant plus de 40 ans d’expérience, distribuant ses produits sous sa propre marque ; (T.O.E. Concept) ; * une entreprise dotée de la notoriété que confère l’existence de plus de 150 points de vente répartis sur l’ensemble du territoire national. Il en découle que la partie demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnisation supplémentaire à ce titre. Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile II appartient à la S.A.S. ARCADIS qui succombe de supporter la charge des dépens de l’instance et de payer à la partie demanderesse un montant de 3.000 € à titre d’indemnité de procédure, soit une somme de 1.500 € à chacune des sociétés demanderesses. Sur l’exécution provisoire du jugement L’exécution provisoire du jugement n’apparaît pas opportune au regard de l’ancienneté des faits du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel : ÉCARTE des débats les conclusions récapitulatives datées du 07 octobre 2013 déposées le jour de l’audience par les S.A.S. Ets TARRERIAS-BONJEAN et S.A.S. SOCIETE D’ EXPLOITATION TARRERIAS-BONJEAN ; DIT que le modèle déposé le 08 novembre 1996 par la S.A.S. Ets TARRERIAS- BONJEAN et enregistré sous n° 966367 à l’INPI est dépourvu d’originalité est n’est dès lors pas protégeable ; PRONONCE en conséquence la nullité de ce modèle et ORDONNE la radiation de son dépôt ; DÉBOUTE la S.A.S. ARCADIS de sa demande relative à la nullité du brevet d’invention n° 97 03800 déposé le 19 mars 1997 par la S.A.S. Ets TARRERIAS- BONJEAN ;
DIT que la S.A.S. ARCADIS s’est rendue coupable de contrefaçon de ce brevet en commercialisant un couteau multi pièces avec couvert sous l’appellation « CAMPAGNE » conforme au couteau « BIVOUAC » commercialisé par la S. A. S. SOCIETE D’EXPLOITATION TARRERIAS-BONJEAN; FAIT en conséquence interdiction à la S.A.S. ARCADIS de poursuivre la commercialisation du dit couteau « CAMPAGNE » reproduisant l’invention brevetée par la S.A.S. Ets TARRERIAS-BONJEAN sous astreinte de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ; SE RÉSERVE le contentieux de la liquidation de l’astreinte ; ORDONNE la remise au siège de la S.A.S. SOCIETE D’ EXPLOITATION TARRERIAS-BONJEAN ou de la S.A.S. Ets TARRERIAS-BONJEAN, par la S.A.S. ARCADIS, et aux frais de la défenderesse, de l’intégralité des stocks de produits contrefaisants qu’elle détiendrait encore ; CONDAMNE LA S.A.S. ARCADIS à payer à la S.A.S. SOCIETE D’ EXPLOITATION TARRERIAS-BONJEAN la somme de 140.000 € (cent quarante mille euros) à titre de dommages et intérêts ; ORDONNE la publication par extraits du présent jugement, dans la limite de 1.500 € (mille cinq cents euros) par publication, dans trois journaux ou périodiques français au choix des S.A.S. Ets TARRERIAS-BONJEAN et S.A.S. SOCIETE D’ EXPLOITATION TARRERIAS-BONJEAN et à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive ; ORDONNE en outre, la publication du dispositif du présent jugement sur la page d’accueil du site commercial de la S.A.S. ARCADIS pendant deux semaines et sous astreinte de 1.000 € (mille euros) par jour de retard, à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive ; CONDAMNE la S.A.S. ARCADIS aux dépens de l’instance ;
LA CONDAMNE également à payer à LA S.A.S. ETS TARRERIAS-BONJEAN ET LA S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION TARRERIAS-BONJEAN une somme de 3.000 € (trois mille •euros) – soit 1.500 € (mille cinq cents euros) à chacune des sociétés demanderesses – en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les S.A.S. Ets TARRERIAS-BONJEAN et S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION TARRERIAS-BONJEAN du surplus de leurs prétentions ; ORDONNE la restitution à la partie demanderesse des scellés enregistrés au Greffe sous la référence SC 07/2009 à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
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