Infirmation partielle 11 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 11 déc. 2013, n° 12/10329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/10329 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 2012, N° 10/15331 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Marques : | NeWART DESIGN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3306528 ; 063199 ; 083430 ; 060306 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL42 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL25-02 |
| Référence INPI : | D20130326 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/10329 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/15331
APPELANTE
SARL TSCHOEPPE INDUSTRIES prise en la personne de son gérant […] 67727 HOERDT Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – V, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 assistée de Me Michel M, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES
Monsieur Christian T Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 assisté de Me Laure P, Avocat au barreau de PARIS, toque E617 (Cabinet GREFFE)
SARL ART & PORTAILS prise en la personne de son gérant […] 67240 BISCHWILLER Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 assistée de Me Laure P, Avocat au barreau de PARIS, toque E617 (Cabinet GREFFE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRET :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l’appel interjeté le 6 juin 2012 par la société TSCHOEPPE INDUSTRIES (SARL), ci-après la société TSCHOEPPE, du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 10 avril 2012 (n° RG: 1 0/ 15331) ; Vu les dernières conclusions de la société TSCHOEPPE, appelante, signifiées le 30 septembre 2013 ; Vu les dernières conclusions de Christian T et la société ART & PORTAILS (SARL), intimés, signifiées le 7 octobre 2013 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 22 octobre 2013 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’il est expressément référé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties ;
Qu’il suffit de rappeler que Christian T, créateur de modèles contemporains de portails en aluminium pour maisons individuelles et titulaire pour désigner notamment ces produits de la marque française semi-figurative NEWART DESIGN n° 043306528 déposée en couleurs le 2 août 2004, a déposé à l’Institut national de la propriété industrielle, le 7 juillet 2006 des modèles de portails enregistrés sous le n° 063199 et publiés sous les n° 792089 à 792112, le 2 9 juillet 2008 un modèle de portail ITALIC, enregistré sous le n°083430 et publ ié sous le n°840720, et a acquis par ailleurs de la société TEYRE MICKAEL, suivant contrat de rétrocession de modèles signé le 16 novembre 2006 et inscrit au Registre national des dessins et modèles le 13 décembre 2006, les modèles français de portails déposés le 24 janvier 2006, enregistrés sous le n° 060306 et publiés sous les n°776095 à 776114 ;
Qu’il a constitué en 2008 la société ART & PORTAILS dont il est cogérant et à laquelle il a concédé la fabrication et la distribution de ses modèles ;
Qu’il avait auparavant consenti aux Etablissements TSCHOEPPE auxquels a fait suite la société TSCHOEPPE immatriculée le 4 décembre 2006, aux termes d’un contrat de licence exclusive du 10 novembre 2004 ayant pris fin le 31 décembre 2007, l’exploitation de la marque NEWART DESIGN pour le produit portail sur la France et sur l’Allemagne ;
Qu’il a dans ce contexte adressé à la société TSCHOEPPE le 5 juin 2008 une lettre recommandée avec avis de réception la mettant en demeure de cesser d’exploiter ses modèles et sa marque à laquelle il lui a été répondu le 16 juillet 2008 que des dispositions seraient prises en ce qui concerne la marque, de même qu’en ce qui
concerne un certain nombre de modèles (ce qui) ne saurait être en aucun cas interprété comme constituant une quelconque reconnaissance des droits que vous invoquez ;
Que suivant acte du 21 octobre 2010, Christian T et la société ART & PORTAILS ont assigné la société TSCHOEPPE devant le tribunal de grande instance de Paris aux griefs de contrefaçon de marque, de droits d’auteur, de droits de dessins et modèles et de concurrence déloyale ;
Que le tribunal, par le jugement dont appel, a :
*débouté Christian T de sa demande en contrefaçon de la marque NEWART DESIGN n° 043306528,
*rejeté la demande en nullité du modèle de portail référencé 776114 déposé le 24 janvier 2006 sous le n° 060306,
*déclaré le portail référencé 776114 original et éligible à la protection au titre du droit d’auteur,
*rejeté la demande en nullité des modèles de portails référencés 792091, 792092, 792110 et 792111 déposés le 7 juillet 2006 sous le n°063199,
*rejeté la demande en nullité du modèle de portail référencé 840720 déposé le 29 juillet 2008 sous le n° 083430,
*dit que ces portails référencés 792091, 792092, 792110 et 792111 et 840720 sont originaux et protégeables par les dispositions des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle,
*débouté Christian T de sa demande en contrefaçon incriminant le portail 'HARMONIE’ commercialisé par la société TSCHOEPPE,
*dit qu’en offrant à la vente et en commercialisant le portail 'AZUR CONTRASTE’ reprenant les caractéristiques essentielles du modèle référencé 776114 déposé le 24 janvier 2006 sous le n° 060306 ainsi que ses caract éristiques originales, la société TSCHOEPPE a commis des actes de contrefaçon de ce modèle appartenant à Christian T et aux droits patrimoniaux d’auteur de ce dernier,
*dit qu’en offrant à la vente et en commercialisant les portails référencés 4002IX, 3000BIIX, 300IIX et 3002IX reprenant les caractéristiques essentielles des modèles référencés respectivement 792091, 792092, 792110 et 792111 déposés le 7 juillet 2006 sous le n°063199 et en commercialisant le port ail référencé 4002IX reprenant les caractéristiques essentielles du modèle référencé 840720 déposé le 29 juillet 2008 sous le n° 083430, ainsi que leurs caractérist iques originales, la société TSCHOEPPE a commis des actes de contrefaçon de ces modèles appartenant à Christian T et porté atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de celui-ci,
*dit que ce faisant, la société TSCHOEPPE a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ART & PORTAILS,
*condamné la société TSCHOEPPE à payer à Christian T et à la société ART & PORTAILS 15.000 euros à chacun à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices respectifs,
pour le surplus, prononcé sous astreinte à l’encontre de la société TSCHOEPPE une mesure d’interdiction et une injonction de communiquer à Christian T et la société ART&PORTAILS dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, les pièces nécessaires à l’évaluation des préjudices, débouté des demandes plus amples ou contraires, ordonné l’exécution provisoire, condamné la société TSCHOEPPE au paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la demande en contrefaçon de la marque NEWART DESIGN,
Considérant que Christian T expose de ce chef avoir constaté en décembre 2009, plus de deux ans après l’expiration du contrat de licence de marque, que la société TSCHOEPPE persistait à utiliser la marque NEWART DESIGN notamment sur les bâches de ses camions ainsi que le montrent un film promotionnel diffusé sur le site Internet www.tschoeppe.fr et une vidéo présentée sur le site www.youtube.com ;
Considérant qu’aucun élément de preuve n’est produit pour justifier de la diffusion sur le site Internet de la société TSCHOEPPE du film publicitaire allégué ;
Considérant qu’un procès-verbal de constat dressé par Me A, huissier de justice à Paris le 23 décembre 2009 établit en revanche la présence sur le site Internet www.youtube.com d’une vidéo de présentation de l’usine TSCHOEPPE, mise en ligne par un dénommé 'philtschoeppe’ et accompagnée du commentaire introductif suivant : Découvrez l’usine TSCHOEPPE présentée par Philippe T, troisième génération à la tête de l’entreprise familiale créée en 1956 . T est un fabricant de portail, clôture et garde-corps ;
Qu’il ressort des énonciations de l’huissier de justice instrumentaire et des captures d’écran annexées au procès-verbal de constat, que le reportage vidéo d’une durée de 5 minutes 37 donne à voir entre la 27ème et la 35ème seconde la dénomination NEWART sur la bâche d’un camion stationné en arrière plan dans l’entrepôt de l’usine, étant précisé qu’une telle dénomination n’apparaît par moment que très incomplètement et qu’elle est surplombée de la mention T inscrite en caractères plus volumineux ;
Considérant que les éléments d’information ainsi recueillis ne permettent aucunement de déterminer la date à laquelle le film promotionnel a été tourné ni la date à laquelle la vidéo a été postée, qu’ils ne permettent pas davantage d’identifier avec certitude l’auteur de la mise en ligne comme étant Philippe T, le gérant de la société TSCHOEPPE, la signature 'philtschoeppe’ ayant pu être utilisée par un tiers ;
Considérant que l’usage de la marque NEWART DESIGN par la société TCHOEPPE, postérieurement à l’expiration le 31 décembre 2007 du contrat de licence de marque, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés par
cette marque, n’étant pas démontré, la demande en contrefaçon de marque ne saurait prospérer ainsi qu’il a été jugé à raison par le tribunal ;
Sur les demandes en contrefaçon,
Considérant que Christian T forme des demandes en contrefaçon fondées tant sur le droit des dessins et modèles que sur le droit d’auteur ;
Considérant que les droits de dessins et modèles opposés par Christian T portent d’une part sur un modèle commercialisé par la société ART & PORTAILS dans la gamme VISION, référencé 776 114 au dépôt dont il a fait l’objet le 24 janvier 2006 sous le n° 060306, d’autre part sur les modèles com mercialisés par la société ART & PORTAIL dans la gamme ITALIC comprenant les modèles référencés 792 091, 792 092, 792 110 et 792 111, couverts par le dépôt n° 0 63199 du 7 juillet 2006 et le modèle référencé 840720, objet du dépôt n° 083430 d u 29 juillet 2008 ;
Considérant que Christian T revendique en outre, pour chacun des six modèles précités, qui portent selon lui l’empreinte de sa liberté créatrice, le statut d’oeuvre de l’esprit éligible à la protection par le droit d’auteur ;
-sur le moyen de défense tiré de la fraude,
Considérant que la société TSCHOEPPE fait valoir en défense qu’il résulte du contrat de licence de marque du 10 novembre 2004 que Christian T était chargé en contrepartie des redevances importantes stipulées au titre de la licence de la marque NEWART DESIGN de 'rafraîchir’ et de faire évoluer l’esthétique de portails existants qu’elle avait précédemment créés ;
Qu’ainsi, les modèles de la gamme ITALIC ne constituent selon la société TSCHOEPPE que des variantes d’un modèle antérieur de portail EQUINOXE qu’elle aurait créé et vendu aux consorts Z suivant devis proposé le 9 juillet 2005 accepté le 14 octobre 2005, sur lesquels Christian T s’est constitué frauduleusement des droits ;
Or considérant que s’il est en effet énoncé à l’article 7 bis du contrat de licence exclusive de marque conclu entre la société TSCHOEPPE et Christian T que le concédant devra Faire évoluer les techniques et l’esthétique des produits, il est immédiatement ajouté à cette disposition que le concédant aura également pour charge de Développer une nouvelle gamme tous les deux ans et il est par ailleurs constant que le contrat ne prévoit aucunement la cession par Christian T de ses droits de propriété intellectuelle sur ses créations ;
Considérant qu’il incombe dès lors à la société TSCHOEPPE d’identifier précisément le modèle préexistant dont les modèles de la gamme ITALIC ne seraient que des variantes ;
Considérant qu’elle produit à cet effet (pièce n°10 ) un document composé de sept feuilles volantes jointes au moyen d’une agrafe, dont la valeur probante est par là- même sujette à caution ;
Considérant qu’en toute hypothèse, ce document comporte :
*une confirmation de commande pour la fourniture et la pose d’un portail EQUINOXE CONTRASTE, revêtue d’un tampon indiquant la date du 8 décembre 2005 et signée Z avec la mention manuscrite 'Accord pour 'variante 4" tel que sur copie ci-jointe’ ,
*des fiches techniques respectivement intitulées : 'Portail battant ZENITH, EQUINOXE', 'Clôture verticale ZENITH', 'accessoires’ qui montrent des éléments épars tels que des battants, des poignées, des lattes et non pas un quelconque modèle fini,
*un croquis représentant un portail, sans dénomination ni référence, sous lequel est inscrite la mention manuscrite Bon pour accord le 14 octobre 2005 suivie d’une signature différente de la signature figurant sur la confirmation de commande précitée et que rien ne permet de rattacher à un consort Z ;
Considérant qu’en l’état de ces éléments un tel document ne permet en aucune manière ni d’identifier le portail sur lequel a porté la vente alléguée aux consorts Z ni de déterminer la date à laquelle serait intervenue cette vente si tant est qu’elle ait été réalisée, aucune facture n’étant produite pour en justifier ;
Considérant que c’est vainement que la société TSCHOEPPE produit une capture d’écran extraite du site Internet 'Google map’ en 2013 censée représenter l’habitation des consorts Z à Hilsenheim (67) et le portail qu’elle aurait vendu à ces derniers en 2005 ;
Considérant que c’est encore vainement qu’elle verse aux débats un procès-verbal d’huissier de justice dressé le 18 juillet 2013 à la résidence des consorts Z, […] qui est inopérant à établir que le modèle de portail objet du constat aurait été vendu par la société TSCHOEPPE en 2005, étant par ailleurs observé que la confirmation de commande précédemment évoquée fixait l’adresse des consorts Z au […] ;
Considérant qu’il s’infère de ces observations que la société TSCHOEPPE échoue à rapporter la preuve d’une antériorité opposable aux dépôts de modèles de la gamme ITALIC revendiqués par Christian T et qu’elle est dès lors mal fondée en ses griefs de dépôts frauduleux et en ses demandes subséquentes tendant à se voir déclarer propriétaire ou à tout le moins copropriétaire des dépôts du 7 juillet 2006 et du 29 juillet 2008 ;
-sur le moyen de défense tiré de la nullité des modèles ITALIC,
Considérant qu’il doit être à cet égard relevé que la société TSCHOEPPE ne reprend pas en cause d’appel ses demandes en nullité pour défaut de nouveauté et défaut de caractère propre du modèle de la gamme VISION déposé le 24 janvier 2006 sous le n° 060306 ;
Qu’elle maintient en revanche de telles demandes pour ce qui concerne les modèles de la gamme ITALIC objets des dépôts respectivement effectués le 7 juillet 2006 sous le n° 063199 et le 29 juillet 2008 sous le n° 083430 ;
Considérant que selon les dispositions de l’article L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle, Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ;
Qu’il est précisé à l’article L. 511-3 du même Code qu’ Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué et à l’article L. 511-4 qu'Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ;
Considérant que le seul modèle présenté par la société TSCHOEPPE comme justifiant selon elle du défaut de nouveauté et de l’absence de caractère propre des modèles de la gamme ITALIC est le modèle EQUINOXE qu’elle prétend avoir vendu aux consorts Z en 2005 sans en justifier ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent ;
Considérant qu’en toute hypothèse, la cour relève que les cinq modèles de la gamme ITALIC
revendiqués par Christian T présentent un caractère nouveau et un caractère propre au regard de la prétendue antériorité EQUINOXE avancée par la société TSCHOEPPE qui est composée d’un double vantail dont les montants centraux sont obliques, le montant de droite étant surélevé par rapport au montant de gauche, les vantaux, constitués de lattes inclinées dans le même sens, formant en leur extrémité supérieure une courbe concave pour ce qui est du vantail de gauche et une courbe convexe pour ce qui est du vantail de droite, par ailleurs, une latte incurvée traverse les deux vantaux dont elle sépare les parties supérieure et inférieure ;
Or considérant que le modèle de portail 792091se caractérise par la combinaison des éléments suivants :
— des lattes verticales sur la partie supérieure du portail qui représente à peu près un quart de la hauteur totale du portail,
— des lattes jointives inclinées sur toute la partie inférieure du portail,
— deux montants centraux inclinés,
— un montant incliné partant de chacun des deux bords extérieurs du portail et qui forme un triangle avec les montants latéraux, ces triangles étant traversés de part en part par des petites barres horizontales parallèles ;
Qu’il ne reprend ni les courbes concave et convexe en partie supérieure des panneaux ni la surélévation de l’un des deux montants centraux par rapport à l’autre que donne à voir le modèle de la société TSCHOEPPE dont il se distingue par ailleurs par des éléments nouveaux tels que les lattes verticales sur la partie supérieure du portail et les deux triangles formés de part et d’autre des montants latéraux et traversés par des lattes horizontales ;
Considérant que le modèle de portail 792092 se caractérise par la combinaison des éléments suivants :
— des lattes inclinées parallèlement sur la partie supérieure du portail,
— le haut du portail a une forme de vague,
— des lattes jointives inclinées parallèlement dans l’autre sens sur la partie inférieure du portail,
— deux montants centraux inclinés, la partie droite du portail étant plus petite que la partie gauche,
— un barreau incliné partant du bord extérieur de la partie droite du portail et qui forme un triangle avec le montant latéral, ce triangle étant traversé de part en part par de petites barres horizontales parallèles,
— les parties inférieure et supérieure du portail sont séparées par une latte incurvée qui court du milieu d’un montant latéral au bas de la latte inclinée située sur l’autre partie du portail, créant ainsi une forme d’arc de cercle,
— une petite sphère traversée par une barre fixée sur le haut et un des montants latéraux du portail, orne le coin supérieur de la plus grande partie du portail ;
Qu’il ne reproduit ni les courbes concave et convexe en partie supérieure des panneaux ni la surélévation de l’un des deux montants centraux par rapport à l’autre que donne à voir le modèle de la société TSCHOEPPE dont il diffère par ailleurs par des éléments nouveaux à savoir les lattes de la partie supérieure du portail inclinées en sens opposé de celles de la partie inférieure du portail, les deux vantaux de taille différente, la sphère ornant le coin supérieur du vantail le plus grand, le triangle traversé de lattes horizontales situé sur le côté droit du portail ;
Considérant que le modèle de portail référencé 792110 offre les mêmes caractéristiques que le modèle précédemment décrit 792092 à l’exception de la petite sphère ornant le coin supérieur de la plus grande partie du portail ;
Que le modèle de portail référencé 792111 montre également les mêmes caractéristiques que le modèle 792092 sauf qu’il est dépourvu, à l’instar du modèle 792110, de la petite sphère ornant le coin supérieur de la plus grande partie du portail mais a la particularité de présenter sur le côté gauche du portail un triangle traversé de lattes latérales, faisant le pendant au triangle situé sur le côté droit du portail, à la différence que ce dernier a la sommet dirigé vers le haut tandis que le triangle de gauche a le sommet dirigé vers le bas ;
Considérant que le modèle de portail référencé 840720 se caractérise par la combinaison des éléments suivants :
— deux montants centraux inclinés,
— doubles traverses supérieures en forme de vague,
— barreaux verticaux entre les traverses,
— lattes inclinées en partie inférieure,
— une latte inclinée partant de chacun des deux bords extérieurs du portail et qui forme un triangle avec les montants latéraux de chaque côté, ces triangles sont traversés de part en part par des barreaux horizontaux parallèles ;
Considérant que ce modèle ne reprend ni les courbes concave et convexe en partie supérieure des panneaux ni la surélévation de l’un des deux montants centraux par rapport à l’autre que montre le modèle de la société TSCHOEPPE ;
Qu’il présente en outre des éléments différents, qui ne se retrouvent pas dans le modèle de la société TSCHOEPPE, tels que les doubles traverses supérieures en forme de vague entre lesquelles sont disposés des barreaux verticaux et les triangles traversés de barreaux horizontaux situés sur les côtés gauche et droit du portail ;
Considérant qu’il suit de ces éléments que l’antériorité EQUINOXE alléguée par la société TSCHOEPPE ne constitue pas une antériorité de toutes pièces susceptible de détruire la nouveauté des cinq modèles de la gamme ITALIC déposés par Christian T ;
Qu’elle n’est pas davantage de nature à priver ces modèles de leur caractère propre force étant de relever au terme des examens comparatifs auxquels la cour s’est livrée, que chacun des cinq modèles revendiqués suscite chez l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble très différente de celle produite par ladite antériorité ;
Considérant que si les cinq modèles de la gamme ITALIC présentent à l’instar du modèle EQUINOXE des montants centraux obliques, cette circonstance n’altère en rien, même en tenant compte de la grande marge de liberté dont dispose le créateur dans la réalisation d’un modèle de portail, l’impression de claire différence qui se dégage des modèles de comparaison, tant les cinq modèles revendiqués ne se caractérisent pas uniquement par des montants centraux obliques mais par un ensemble d’éléments, agencés selon une combinaison particulière, qui confèrent à chacun une physionomie distincte ;
Considérant qu’il s’infère de ces développements que les modèles de la gamme ITALIC déposés par Christian T le 7 juillet 2006 sous le n° 063199 et le 29 juillet 2008 sous le n° 083430 réunissent les conditions re quises pour bénéficier de la protection par le droit des dessins et modèles instituée au Livre V du Code de la propriété intellectuelle et que la demande en nullité formée par la société TSCHOEPPE à l’endroit de ces dépôt est mal fondée ;
-sur la protection au titre du droit d’auteur,
Considérant que les caractéristiques précédemment décrites des modèles de portail de la gamme ITALIC ne sont aucunement dictées par des impératifs d’ordre fonctionnel et traduisent les choix esthétiques arbitraires de l’auteur qui a pu librement marquer chacune de ses oeuvres de sa sensibilité personnelle ;
Considérant que Christian T revendique également la protection par le droit d’auteur pour le modèle de portail de la gamme VISION référencé 776114, objet d’un dépôt du 24 janvier 2006 sous le n° 060306 ;
Considérant qu’il caractérise ce modèle par la combinaison des éléments suivants :
— un contraste important entre la partie haute qui est ajourée et la partie basse du portail qui est pleine,
— des lattes inclinées jointives sur la partie inférieure de chaque porte,
— les parties supérieure et inférieure sont séparées par une barre horizontale qui se termine en patte d’oie sur le bord interne de chaque porte, formant un triangle,
— chaque porte étant symétrique de l’autre par rapport au montant central, se forme ainsi au centre du portail un losange scindé en deux par le montant central ;
Considérant que l’ensemble de ces éléments ainsi agencés révèlent les parti-pris esthétiques de l’auteur qui portent sur le contraste entre la partie haute ajourée et la partie basse qui est pleine et constituée de lattes inclinées, sur la présence sur chaque vantail, séparant les parties haute et basse du portail, d’une barre horizontale se terminant en patte d’oie sur le bord interne de manière à former au centre du portail un losange coupé en son milieu par le montant vertical ;
Considérant que la société TSCHOEPPE s’abstient au demeurant de produire la moindre pièce susceptible de justifier de la prétendue banalité du modèle VISION ;
Considérant qu’il suit de l’appréciation globale à laquelle la cour a procédé, que chacun des six modèles revendiqués par Christian T résulte des libres choix de son auteur et reflète la personnalité de celui-ci ;
Considérant que ces modèles méritent en conséquence la protection par le droit d’auteur cumulée à celle qui leur est conférée au titre du droit des dessins et modèles à raison des dépôts dont ils fait l’objet ;
-sur les actes de contrefaçon,
Considérant que les modèles incriminés de contrefaçon sont les modèles commercialisés par la société TSCHOEPPE sous les dénominations AZUR CONTRASTE et HARMONIE outre ceux commercialisés sous les références 4002IX, 300 B IIX, 300 IIX, 300 2 IX, 400 2 IX ;
Considérant que ces modèles sont parfaitement identifiés sur les catalogues de la société TSCHOEPPE de 2009 et 2010 et sur les procès-verbaux de constat sur Internet établis par huissier de justice le 18 novembre 2009 et le 14 octobre 2010 ;
Considérant que les modèles AZUR CONTRASTE et HARMONIE constitueraient la contrefaçon du modèle référencé 776114 de la gamme VISION, que les modèles 4002IX, 300 B IIX, 300 IIX, 300 2 IX, 400 2 IX constitueraient respectivement la contrefaçon des modèles référencés 792091, 792092, 792110, 792111 et 840720 de la gamme ITALIC ;
Considérant que l’article L.513-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que La protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente ;
Que l’article L. 122-4 du même Code énonce en matière de droit d’auteur que la contrefaçon est réalisée par Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de l’oeuvre faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause ;
Considérant que c’est à juste titre que le tribunal a écarté le grief de contrefaçon en ce qui concerne le modèle HARMONIE qui offre un sommet incurvé en forme de vague à l’inverse du modèle opposé de la gamme VISION dont le sommet est en forme de monticule, ne montre pas une barre horizontale séparant la partie haute de la partie basse du portail mais deux courbes dissymétriques l’une concave l’autre convexe et ne présente pas des lattes inclinées sur la partie pleine du portail mais des lattes verticales à peine visibles ;
Considérant que le modèle incriminé présente en définitive pour éléments de ressemblance avec le modèle opposé le contraste entre la partie supérieure ajourée et la partie inférieure pleine et un losange central, très étiré en longueur et au demeurant très distinct du losange du modèle VISION qui est parfaitement carré ;
Or considérant que ces éléments de ressemblance, qui appartiennent au fonds commun de la menuiserie et ne sauraient faire l’objet d’une appropriation privative, ne fondent pas à eux seuls le caractère propre et l’originalité du modèle VISION, à telle enseigne que les modèles en présence produisent chez l’observateur averti une impression d’ensemble différente de sorte que la contrefaçon des droits de dessins et modèles n’est pas réalisée au sens des dispositions précitées ni davantage la contrefaçon des droits d’auteur faute de reproduction même partielle dans la même combinaison des caractéristiques du modèle original ;
Considérant qu’il résulte en revanche des constatations de la cour que le modèle AZUR CONTRASTE de la société TSCHOEPPE constitue la contrefaçon du modèle opposé de la gamme VISION dont il reprend, à l’exception des lattes inclinées en partie inférieure du portail, la combinaison d’éléments qui confère à ce modèle son caractère propre et son originalité ;
Considérant enfin qu’il n’est pas contesté que les modèles commercialisés par la société TSCHOEPPE sous les références 4002IX, 300 B IIX, 300 IIX, 300 2 IX, 400 2 IX constituent respectivement la contrefaçon des modèles référencés 792091, 792092, 792110, 792111 et 840720 de la gamme ITALIC protégés par le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur ;
Considérant que le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qui concerne la contrefaçon ;
Sur les demandes au titre de concurrence déloyale,
Considérant que les actes de contrefaçon commis au préjudice de Christian T, titulaire de droits de dessins et modèles et de droits d’auteur sur les modèles revendiqués de la gamme VISION et de la gamme ITALIC constituent à l’égard de la société ART & PORTAILS qui commercialise et distribue ces modèles des actes de concurrence déloyale ;
Considérant que la société ART & PORTAILS fait valoir par ailleurs que la société TSCHOEPPE lui aurait usurpé la dénomination ITALIC pour identifier les modèles contrefaisant les modèles de la gamme ITALIC ;
Or considérant que s’il est justifié par une facture du 15 février 2006 que Christian T s’est vu proposer par l’agence en communication et marketing PWA des dénominations pour la gamme de 2006/2007 au nombre desquelles figure la dénomination ITALIC, aucune pièce des débats ne montre qu’il l’aurait exploitée pour la commercialisation de ses modèles ;
Considérant que la dénomination ITALIC apparaît sur le premier catalogue, daté de 2009, de la société ART & PORTAILS immatriculée le 28 novembre 2008, pour désigner une gamme de portails ;
Considérant que la société TSCHOEPPE justifiant pour sa part avoir utilisé la dénomination ITALIC pour désigner sur son catalogue daté d’octobre 2006 une gamme de portails, la société ART & PORTAILS n’est pas fondée à lui reprocher d’avoir usurpé cette dénomination;
Considérant que la société ART & PORTAILS fait enfin grief à la société TSCHOEPPE d’avoir repris sur l’ensemble de ses modèles de sa gamme CRYSTAL 'les lignes’ de sa gamme GALAXIE 'qui possède une battue triangulaire avec un losange vitré de couleur’ ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces de la procédure que les modèles de la gamme GALAXIE présentent un unique losange vitré, incorporé au sein d’une battue triangulaire sur le montant central, tandis que les modèles de la gamme CRYSTAL montrent deux petits losanges vitrés, un sur chaque vantail à peu près en son milieu ;
Considérant que les ornementations en cause sont différentes et exclusives de tout risque de confusion eu égard, en particulier, à l’absence sur les modèles incriminés de la battue triangulaire dont il est indiqué sur le document commercial de la société ART & PORTAILS qu’elle 'fait l’originalité’ de la gamme GALAXIE ;
Considérant que la société ART & PORTAILS invoque en outre du parasitisme sans pour autant justifier d’une ancienneté d’usage ni démontrer que le losange vitré
constituerait un élément de reconnaissance apte à identifier ses portails auprès du public ;
Considérant qu’il s’infère de ces observations que la demande en concurrence déloyale et parasitaire à raison de la commercialisation par la société TSCHOEPPE des modèles de la gamme CRYSTAL n’est pas fondée ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société TSCHOEPPE,
— sur la demande en revendication subsidiairement en nullité des modèles déposés le 7 juillet 2006 sous le n° 063139 et publ iés sous les n° 792 089 à 792 111,
Considérant qu’au nombre de ces modèles n’ont été opposés à la société TSCHOEPPE au soutien de la demande en contrefaçon que les modèles n° 792 091, 792 092, 792 110 et 792 111 lesquels ont fait l’objet à titre de moyen de défense à la demande en contrefaçon d’une demande en nullité dont le mérite a été précédemment examiné ;
Considérant que la société TSCHOEPPE forme pour le surplus des modèles déposés le 7 juillet 2006 une demande reconventionnelle en revendication de propriété et subsidiairement en nullité au motif qu’ils constitueraient des adaptations du modèle EQUINOXE qu’elle aurait antérieurement créé et vendu aux consorts Z en 2005 dont ils reproduisent les caractéristiques esthétiques essentielles ;
Or considérant qu’il résulte des développements qui précèdent que le modèle antérieur prétendument vendu aux consorts Z en 2005 ne peut être identifié de sorte que les demandes en revendication et en annulation des modèles déposés par Christian T en juillet 2006 ne sauraient prospérer ;
-sur la demande en nullité des dépôts du 22 septembre 2009 enregistrés sous le n°094441 et publiés sous les n°094441-021 et 094 441-022,
Considérant que les modèles déposés par Christian T le 22 septembre 2009 enregistrés sous le n°094441 et publiés sous les n° 094441-021 et 094441-022 , respectivement commercialisés par la société ART & PORTAILS sous les dénominations ESTHETE 013 et ESTEHETE 018 seraient selon la société TSCHOEPPE antériorisés par les modèles TEXAS qu’elle aurait déposés sous enveloppe SOLEAU le 28 juillet 2008 et le 1er août 2008 et sur lesquels elle serait titulaire de droits d’auteur ;
Or considérant que la société TSCHOEPPE se borne à produire au soutien d’une telle demande, en pièces 13 et 14, un ensemble de fiches volantes agrafées sur lesquelles figurent des séries de modèles et les mentions manuscrites enveloppe 1- 28/07/08 en pièce 13, enveloppe 3- 01/08/08 en pièce 14 ;
Considérant que ces éléments ne sont aucunement de nature à justifier de dépôts d’enveloppes SOLEAU et ne permettent pas à la société TSCHOEPPE de se prévaloir d’une titularité de droits d’auteur sur les modèles TEXAS revendiqués ainsi qu’il a été jugé à bon droit par le tribunal ;
-sur la demande d’interdiction d’utiliser la dénomination ITALIC,
Considérant que si la société TSCHOEPPE utilise à tout le moins depuis le mois d’octobre 2006 la dénomination ITALIC pour désigner une gamme de portails, elle ne démontre aucunement, alors que l’administration de la preuve lui incombe, que la société ART & PORTAILS aurait commis une faute en particulier par la création d’un risque de confusion en exploitant cette dénomination à compter de 2009 pour une gamme de portails ;
Considérant que la demande en concurrence déloyale formée de ce chef doit être rejetée ;
Sur les mesures réparatrices,
Considérant que les mesures d’interdiction sous astreinte prononcées par le tribunal sont pertinentes et suffisantes pour faire cesser les actes de contrefaçon et prévenir leur renouvellement et méritent confirmation ;
Considérant que la société TSCHOEPPE a contrefait cumulativement les droits de dessins et modèles et les droits d’auteur de Christian T sur six modèles de portail ;
Considérant qu’il ressort des éléments de la procédure qu’elle a réalisé au titre des produits de contrefaçon un chiffre d’affaires total de 164 766, 81 euros pour les exercices 2008 à 2010 ;
Qu’elle indique réaliser une marge nette de 2, 36% compte tenu des investissements importants qu’elle doit consacrer à la fabrication des portails ( machines, matières premières);
Considérant que l’évaluation du préjudice de contrefaçon doit en outre prendre en considération au titre des conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, la banalisation et la dépréciation des modèles copiés, ainsi que le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte ;
Considérant que Christian T réclame la réparation du préjudice de contrefaçon tandis que la société ART&PORTAILS qui distribue les produits contrefaits demande la réparation de son préjudice de concurrence déloyale ;
Considérant que le cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer le préjudice de contrefaçon de Christian T à 30.000 euros et le préjudice de concurrence déloyale de la société ART & PORTAILS à 20.000 euros ;
Considérant que la mesure de publication n’est pas nécessaire à titre d’indemnisation complémentaire ni pertinente au regard des faits de la cause et doit être rejetée ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande d’indemnité complémentaire au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIF :
Confirme dans les limites de l’appel le jugement déféré sauf sur la réparation des préjudices, Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant, Condamne la société TSCHOEPPE à payer à Christian T au titre du préjudice de contrefaçon la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société TSCHOEPPE à payer à la société ART & PORTAIL au titre du préjudice de concurrence déloyale la somme de 20.000 euros de dommages- intérêts,
Déboute des demandes contraires aux motifs de l’arrêt,
Condamne la société TSCHOEPPE aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
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