Infirmation partielle 4 décembre 2013
Résumé de la juridiction
Le dessin incriminé ne reprend pas les caractéristiques qui fondent l’originalité du dessin "coup de pinceau" revendiqué. Le seul facteur de ressemblance entre les deux dessins réside non pas dans la forme des motifs respectifs mais dans la combinaison des couleurs conjuguant pareillement l’écru, le vieux rose, le gris clair et le gris anthracite. Or, si la demanderesse revendique en effet une telle harmonie de couleurs, cette revendication est inopérante à caractériser l’originalité du dessin "coup de pinceau" qui n’est pas fondée sur les couleurs (appartenant au domaine public et ne pouvant faire l’objet d’un monopole au titre du droit d’auteur) mais sur l’agencement particulier des éléments figuratifs qui le composent. Ainsi, la contrefaçon n’est pas constituée.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 4 déc. 2013, n° 12/12464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/12464 |
| Publication : | RLDI, 100, janvier 2014, p. 36-37, note de Lionel Costes, Originalité d'un dessin "coup de pinceau" ; PIBD 2014, 1002, IIID-257 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2012, N° 10/08354 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20130318 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DEVERNOIS SA c/ MJA SELAFA (en la personne de Me Denis G, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la VETSOCA, intervenante forcée), VETSOCA SAS "UN JOUR AILLEURS", BAULAND GLADEL & MARTINEZ SELARL (en la personne de Me Carole M, en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Sté VETSOCA, intervenante forcée) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/12464 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/08354
APPELANTE
SA DEVERNOIS prise en la personne de son Président Les Etines Boulevard Jean P 42120 LE COTEAU Représentée par la SCP IFL Avocats en la personne de Me Catherine B B , du barreau de PARIS, toque : P0042 assistée de Me Charlotte GALICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1864 (CCK AVOCATS)
INTIMÉE
SAS VETSOCA 'UN JOUR AILLEURS’ prise en la personne de son représentant légal […] 75009 PARIS Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 assistée de Me Ingrid Z, avocat au barreau de PARIS, toque : C610 (SELARL H)
INTERVENANTES FORCÉES
SELAFA MJA en la personne de Maître Denis G, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la VETSOCA […] 75479 PARIS CEDEX 10 Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 assistée de Me Ingrid Z, avocat au barreau de PARIS, toque : C610 SCP HOFFMAN)
SELARL BAULAND GLADEL & MARTINEZ prise en la personne de Maître Carole M en sa qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société VETSOCA […] 75009 PARIS Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 assistée de Me Ingrid Z, avocat au barreau de PARIS, toque : C610 SCP HOFFMAN)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu l’appel interjeté le 4 juillet 2012 par la société DEVERNOIS (SA), du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 10 janvier 2012 (n° RG : 10/ 08354) ;
Vu les dernières conclusions de la société DEVERNOIS, appelante, signifiées le 18 janvier 2013 ;
Vu les dernières conclusions de la société VETSOCA 'UN JOUR AILLEURS’ (SAS), ci-après la société VETSOCA, intimée, signifiées le 5 novembre 2012 ;
Vu les assignations en intervention forcée et en fixation de créance respectivement délivrées le 30 juillet 2013 à la SELAFA MJA prise en la personne de Me Denis G ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la société VETSOCA et le 20 août 2013 à la SELARL BAULAND-GLADEL- MARTINEZ prise en la personne de Me Carole M ès qualités d’administrateur judiciaire à cette même procédure, et la constitution d’avocat qui s’est ensuivie ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 24 septembre 2013 ;
SUR CE, LA COUR :
Sur la procédure, Considérant que Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris, constitué pour la société VETSOCA, s’est également constitué pour la SELAFA MJA
prise en la personne de Me Denis G ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la société VETSOCA et pour la SELARL BAULAND-GLADEL-MARTINEZ prise en la personne de Me Carole M ès qualités d’administrateur judiciaire à cette même procédure ;
Qu’il sera statué en conséquence par arrêt contradictoire ;
Sur le fond,
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties ;
Qu’il suffit de rappeler que la société DEVERNOIS, spécialisée dans la création, la fabrication, la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter féminins, revendique des droits d’auteur sur un dessin 'coup de pinceau', référencé dans ses collections 'CP', qui aurait été créé dans son bureau de style en février 2008 pour sa collection KYOTO commercialisée à compter du mois de juillet 2008 ;
Que ce dessin, évoquant selon elle, à la manière d’une peinture abstraite, des coups de pinceau portés de façon désordonnée et irrégulière, constitue l’imprimé du tissu dans lequel ont été réalisés l’étole EMELINE, le top CAJOU et la jupe JALABA51 qui composent, assortis à des vêtements gris clair ou vieux rose, la collection KYOTO ;
Qu’ayant découvert qu’une société concurrente VETSOCA, exploitant sous l’enseigne 'UN JOUR AILLEURS', présentait à la vente sur un stand du grand magasin parisien LES GALERIES LAFAYETTE, situé à proximité immédiate de son propre stand, une collection composée d’une jupe, d’un top, d’un chemisier à manches courtes et d’une étole confectionnés dans un tissu imprimé reproduisant le dessin 'coup de pinceau’ et de vêtements assortis de couleur unie, gris clair ou vieux rose, elle a fait établir un procès-verbal de constat sur Internet le 16 mars 2010 et fait opérer, dûment autorisée, une saisie-contrefaçon au siège social de la société VETSOCA le 3 mai 2010 ;
Que dans ces circonstances, suivant acte d’huissier de justice du 3 juin 2010, la société DEVERNOIS a assigné la société VETSOCA devant le tribunal de grande instance de Paris aux griefs de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire ;
Que le tribunal, par le jugement dont appel, l’a déclarée irrecevable à agir au fondement du droit d’auteur après avoir relevé qu’elle ne justifiait pas d’une exploitation non équivoque du dessin revendiqué et qu’elle ne démontrait pas davantage le processus de création du dessin dont aucune esquisse préparatoire n’est versée aux débats et l’a par ailleurs déclarée mal fondée au titre de la concurrence déloyale, ayant constaté que les imprimés en cause sont différents, l’effet coup de pinceau ne se retrouvant pas dans l’imprimé incriminé, que les vêtements des collections opposées ont des coupes distinctes exclusives de confusion, que les seules ressemblances tenant au choix des couleurs ne sont pas imputables à faute à la société VETSOCA dès lors qu’une gamme de coloris n’est pas susceptible d’appropriation et qu’en l’occurrence, l’association du vieux rose et
du gris clair s’inscrivait dans la tendance de la mode de la saison printemps-été 2009, a rejeté en conséquence toutes ses demandes et l’a condamnée à verser à la société VETSOCA une indemnité de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que les parties réitèrent en cause d’appel leurs demandes et moyens tels que soutenus en première instance ;
Sur la titularité des droits,
Considérant que la société DEVERNOIS rappelle qu’elle revendique des droits d’auteur sur une création parfaitement identifiée à savoir le dessin 'coup de pinceau', référencé dans ses collections 'CP', et explique que ce dessin constitue l’imprimé du tissu utilisé pour les vêtements de sa collection KYOTO de la saison printemps-été 2009 ;
Qu’elle soutient que ce dessin a été créé en février 2008 dans son bureau de style par sa salariée Florence B qui lui a cédé ses droits sur sa création ;
Qu’elle ajoute justifier d’une exploitation de ce dessin par des factures qui établissent à compter de juillet 2008 la commercialisation sous la griffe DEVERNOIS de l’écharpe EMELINE, du top CAJOU et de la jupe JALABA51 de la collection KYOTO dont la référence 'CP’ indique qu’ils sont confectionnés dans le tissu imprimé 'coup de pinceau’ ;
Qu’elle entend bénéficier ainsi de la présomption selon laquelle, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, et en l’absence de revendication de quiconque se prétendrait auteur, la personne physique ou morale qui exploite l’oeuvre sous son nom est considérée comme titulaire sur cette oeuvre du droit de propriété incorporelle de l’auteur ;
Considérant, ceci étant posé, qu’il est établi au vu du contrat de travail signé en date du 28 janvier 2003 et du bulletin de paie émis pour le mois d’avril 2008, que la société DEVERNOIS emploie à son service Fabienne B en qualité d’adjointe à la coordination des collections, chargée à ce titre de l’élaboration des collections (coloris/thèmes/silhouettes) ;
Que celle-ci déclare, aux termes d’une attestation en date du 1er juin 2010 conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, avoir créé dans le courant du mois de février 2008 le dessin référencé dans les collections de la société DEVERNOIS 'coup de pinceau’ qui 'se caractérise par des grands coups de pinceaux rehaussés par endroit de rose, clin d’oeil à l’art abstrait et à l’impressionnisme’ et dont une copie couleur est annexée aux présentes et contresignée par mes soins ; qu’elle précise avoir cédé à la société DEVERNOIS l’intégralité de ses droits patrimoniaux d’auteur sur ce dessin ;
Considérant que les termes de cette attestation sont confirmés par Noëlle C, occupant elle-même un emploi salarié au sein de la société DEVERNOIS, qui atteste le 12 janvier 2011 dans les formes prescrites à l’article 202 du Code de procédure civile, avoir été en charge du développement du thème KYOTO après de
Fabienne B qui a créé le dessin Coup de Pinceau et les modèles de ce thème et ce, à partir du mois de février 2008 ; qu’elle ajoute que ce thème est composé des modèles suivants :
-une jupe imprimée référencée JALABA51-CP
-un top imprimé référencé CAJOU-CP
-une écharpe imprimée référencée EMELINE-CP
-une robe unie référencée RACHEL-CH
et précise que le dessin 'coup de pinceau’ et les modèles précités de la collection KYOTO se présentent tels que reproduits sur les fiches annexées à son attestation et revêtues de sa signature ;
Considérant que la cour observe que le dessin annexé à l’attestation de Fabienne B est identique à celui figurant sur les modèles de jupe, de top et d’étole annexés à l’attestation de Noëlle C à la seule différence que le premier présente des coups de pinceaux de couleur fuschia tandis que pour le second ces mêmes coups de pinceaux sont représentés en vieux rose ;
Considérant qu’une telle circonstance n’est pas de nature à mettre en doute la force probante de ces attestations concordantes et circonstanciées qui sont corroborées par les courriers électroniques échangés entre la société TRADEBEST et la société DEVERNOIS concernant la fabrication des tissus de la collection KYOTO ;
Qu’il en ressort en effet que la commande effectuée le 13 mars 2008 a porté sur le dessin référencé 'coup de pinceau’ représenté avec du fuschia avec l’indication (qui n’a pu être faite pour les besoins de la cause ) que le 'design’ avait été créé par Fabienne B mais que le choix des couleurs n’était pas encore arrêté ; qu’il en résulte en outre que le remplacement du fuschia par le vieux rose a été définitivement décidé par l’équipe du bureau de style de la société DEVERNOIS en mai 2008 ;
Considérant qu’il s’infère des éléments précédemment examinés que la société DEVERNOIS revendique un dessin 'coup de pinceau’ parfaitement identifié comme étant le dessin annexé aux attestations respectives de Fabienne B et de Noëlle C et joint à la commande de fabrication adressée le 13 mars 2008 à la société TRADEBEST ;
Considérant qu’il résulte par ailleurs de l’attestation établie dans les formes légales par Jacques du S le 6 avril 2010, que celui-ci a réalisé le 3 novembre 2008 les photographies de vitrines DEVERNOIS jointes à son attestation et revêtues de sa signature ;
Considérant que la teneur de cette attestation est corroborée par la note de cession de droits d’auteur consentie par le photographe à la société DEVERNOIS sur les photos de la collection été 2009 pour un montant net de 8190 euros ;
Considérant que les photographies annexées à l’attestation de Jacques du S montrent des mannequins portant la jupe JALABA51-CP, le top CAJOU-CP et l’étole EMELINE-CP tels que représentés sur les fiches jointes à l’attestation de Noëlle C et confectionnés dans le tissu imprimé 'coup de pinceau’ ;
Considérant enfin, qu’il ressort des factures émises par la société DEVERNOIS le 23 juillet 2008, le 15 janvier 2009, le 18 novembre 2009, le 8 décembre 2009, le 28 janvier 2010, le 3 février 2010, le 12 février 2010, le 15 février 2010, le 26 février 2010, que celle-ci a commercialisé en France les articles référencés JALABA51-CP, CAJOU-CP, EMELINE -CP;
Considérant qu’il s’évince des observations qui précèdent que la création par Fabienne B en février 2008 du dessin 'coup de pinceau’ est établie et que la société DEVERNOIS est cessionnaire des droits de création de Fabienne B étant à cet égard souligné qu’il n’appartient pas à la société VETSOCA de contester une cession de droits dont l’existence est reconnue par l’auteur aux termes de son attestation et dont la validité ne pourrait être le cas échéant mise en cause que par cet auteur ;
Considérant que la société DEVERNOIS justifiant en toute hypothèse exploiter sous son nom à compter de juillet 2008 le dessin 'coup de pinceau’ ou 'CP’ est présumée, en l’absence de revendication de l’auteur, titulaire du droit de propriété incorporelle de l’auteur sur ce dessin ;
Considérant que la société DEVERNOIS est en conséquence recevable à agir au fondement de contrefaçon de ses droits d’auteur sur ce dessin et le jugement déféré doit être réformé sur ce point ;
Sur l’originalité,
Considérant que pour combattre le grief de contrefaçon la société VETSOCA fait valoir que la société DEVERNOIS ne caractérise pas l’originalité du dessin 'coup de pinceau’ et ne saurait ainsi prétendre à la protection instituée au titre du droit d’auteur par les Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que dès lors qu’elle est contestée, il importe pour la cour de se livrer à la recherche de l’originalité, le succès de l’action en contrefaçon formée au fondement du droit d’auteur étant d’abord subordonné à la condition que l’oeuvre, objet de cette action, soit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, une oeuvre de l’esprit, empreinte de la personnalité de son auteur, c’est- à- dire une oeuvre originale ;
Considérant que contrairement à ce qu’avance la société VETSOCA, la société DEVERNOIS caractérise l’originalité du dessin 'coup de pinceau', qui réside selon elle, dans le flou artistique qui se dégage de l’agencement subtil du tracé des coups de peintures formant de façon savamment désordonnée des bandes horizontales, non rectilignes, de largeurs diverses et de longueurs variables, certaines de ces bandes étant superposées les unes sur les autres, présentant des côtés parfois réguliers, parfois irréguliers comme si les poils du pinceau avaient laissé leur
marque, et des extrémités soit arrondies soit anguleuses, ainsi que dans l’harmonie des couleurs qui allient pastel écru, gris clair, vieux rose et gris anthracite ;
Considérant que la société VETSOCA se garde de produire la moindre pièce susceptible de montrer que loin de révéler des choix arbitraires de son auteur et de traduire une recherche artistique le dessin ainsi caractérisé serait banal et exclusivement composé d’éléments du domaine public ;
Considérant qu’il s’évince de ces observations et de l’appréciation globale à laquelle la cour s’est livrée de la création revendiquée, que l’association des couleurs écru, vieux rose, gris clair et gris foncé invoquée en l’espèce sans autre précision et pour le seul fait qu’elle produit un résultat harmonieux, appartient en effet au domaine public et ne saurait être l’objet d’un monopole au titre du droit d’auteur ;
Qu’en revanche, si certains des éléments figuratifs du dessin 'coup de pinceau’ sont connus et appartiennent, pris séparément, au fonds commun de la peinture abstraite, leur combinaison telle que revendiquée, dès lors que l’originalité doit être déterminée en fonction de l’aspect d’ensemble produit par l’agencement des différents éléments propres au modèle en cause et non de l’examen de chacun d’eux pris individuellement, confère à ce dessin une physionomie singulière, distincte de celle des autres dessins du même genre, qui traduit un effort créatif et procède d’un parti-pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
Que le dessin 'coup de pinceau’ exploité par la société DEVERNOIS mérite ainsi d’accéder au statut d’oeuvre de l’esprit éligible à la protection instituée aux Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle ;
Sur la contrefaçon,
Considérant que selon l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon est réalisée par toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de l’oeuvre faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause ;
Considérant qu’il suit de ces dispositions que la contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit est réalisée non pas au regard d’une impression d’ensemble ressemblante mais à raison de la reprise des caractéristiques essentielles qui sont au fondement de l’originalité de l’oeuvre ;
Or considérant qu’il résulte de la comparaison à laquelle la cour a procédé entre, d’une part le dessin original et d’autre part, le dessin incriminé de contrefaçon, que ce dernier donne à voir une juxtaposition de motifs aux formes diverses, le plus souvent rectangulaires et triangulaires, dont les côtés sont tous réguliers et les extrémités bien délimitées ; qu’il ne reproduit pas les bandes horizontales de longueur et de largeur variables qui confèrent au dessin original l’effet 'coup de pinceau’ et qui, dans le dessin original, sont parfois superposées l’une sur l’autre, et présentent pour certaines d’entre elles des côtés irréguliers comme si les poils du pinceau avaient laissé leur empreinte ;
Considérant qu’il s’infère de ces observations que les dessins sont différents et exclusifs de toute ressemblance le dessin de la société VETSOCA ne reprenant pas les caractéristiques qui fondent l’originalité du dessin 'coup de pinceau’ de la société DEVERNOIS ;
Considérant que le seul facteur de ressemblance entre les deux dessins réside non pas dans la forme des motifs respectifs mais dans la combinaison des couleurs conjuguant pareillement l’écru, le vieux rose, le gris clair et le gris anthracite ;
Or considérant que si la société DEVERNOIS revendique en effet une harmonie de couleurs alliant l’écru, le gris clair, le vieux rose et le gris anthracite, il ressort des développements qui précèdent que cette revendication est inopérante à caractériser l’originalité du dessin 'coup de pinceau’ qui n’est pas fondée sur les couleurs mais sur l’agencement particulier des éléments figuratifs qui le composent ;
Qu’il s’ensuit que la reproduction du dessin 'coup de pinceau’ n’est pas établie à la charge de la société VETSOCA et les demandes formées à l’encontre de cette dernière au grief de contrefaçon de droit d’auteur doivent être rejetées comme dénuées de fondement ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire,
Considérant que la société DEVERNOIS reproche de ce chef à la société VETSOCA d’avoir créé un effet de gamme générateur d’un risque de confusion en copiant pour sa collection NUANCE de l’été 2010 les caractéristiques essentielles de la collection KYOTO, immédiatement perceptibles par la cliente, à savoir une harmonie de formes et de couleurs ainsi que l’association de vêtements de tissu imprimé et de vêtements de tissu uni ;
Qu’elle ajoute que le risque de confusion est d’autant plus avéré que les deux sociétés se situent sur le même segment de marché de prêt-à-porter féminin haut de gamme et ciblent la même clientèle ;
Mais considérant que s’il est constant que la collection NUANCE est composée, à l’instar de la collection KYOTO, d’ un top, d’une jupe et d’une étole confectionnés dans un tissu imprimé associant de l’écru, du vieux rose, du gris clair et du gris foncé, d’une robe en tissu uni vieux rose, d’une veste en tissu uni vieux rose, d’un pantalon gris clair, force est de constater au vu notamment des copies d’écran annexées du procès-verbal de constat du 16 mars 2010 et des vêtements versés à la procédure que les formes et les coupes sont très différentes et que les modèles respectifs de top, de robe, de veste et de pantalon se distinguent parfaitement même s’ils s’inscrivent dans un même style classique et élégant ;
Qu’il est à cet égard relevé à titre d’exemple que la robe de la société VETSOCA est confectionnée dans un tissu satiné à la différence de la robe DEVERNOIS qui est certes de même couleur vieux rose mais réalisée dans un tissu mat, qu’au surplus, la robe de la société VETSOCA présente des pinces sous l’encolure, une bande plissée produisant un effet drapé sous la poitrine et un long pli sur le côté droit, tous éléments qui sont absents du modèle de robe DEVERNOIS et qui n’ont pu lui être empruntés ; que la veste vieux rose de la société VETSOCA est également
confectionnée dans un tissu satiné, présente une coupe droite et des manches trois quarts dont les extrémités sont garnies de plis en corolle tandis que la veste DEVERNOIS est coupée dans un tissu mat, est cintrée à la taille et présente des manches droites et longues ;
Considérant que la société DEVERNOIS ne dément pas par ailleurs qu’il est courant dans les usages de l’industrie du prêt-à-porter d’associer dans une même collection des vêtements en tissu imprimé et des vêtements de tissu uni de manière à les coordonner aisément ;
Considérant enfin qu’il a été précédemment relevé, en ce qui concerne les imprimés, que le dessin 'coup de pinceau’ de la collection KYOTO est différent du dessin utilisé par la société VETSOCA pour la collection NUANCE, les motifs étant distincts et exclusifs de tout risque de confusion ;
Considérant qu’il demeure en définitive que les sociétés en présence ont fait le choix de la même gamme de coloris combinant l’écru, le vieux rose, le gris clair et le gris foncé ;
Or considérant que la société DEVERNOIS ne dément pas davantage que les opérateurs du secteur du prêt-à-porter se soumettent aux tendances de la mode et utilisent couramment dans une même saison, les mêmes coloris, issus de l’échéancier de couleurs PREMIERE VISION qui leur sert de guide commun ;
Qu’il doit être à cet égard souligné que l’échéancier PREMIERE VISION de la saison printemps-été 2009 indiquait entre autres couleurs le vieux rose et le gris et que le choix de ces couleurs n’était pas propre à la société DEVERNOIS ni de nature à la distinguer de ses concurrentes et à l’identifier auprès de la clientèle ;
Considérant qu’il suit de ces observations que la société VETSOCA n’a commis aucune faute attentatoire aux usages honnêtes et loyaux du commerce en commercialisant une collection NUANCE présentant les mêmes gammes de couleurs que la collection KYOTO et que le grief de concurrence déloyale est dénué de fondement ;
Considérant que la société DEVERNOIS invoque des actes de parasitisme et reproche à la société VETSOCA d’avoir voulu tirer profit indûment du succès rencontré par la société KYOTO ;
Or considérant que la société VETSOCA a nécessairement effectué ses propres investissements de création et de conception pour réaliser la collection NUANCE dont les modèles sont différents de ceux de la collection KYOTO de sorte que le grief de captation parasitaire des investissements d’autrui n’est pas davantage fondé ;
Considérant que les demandes formées au titre de concurrence déloyale et parasitaire seront par confirmation du jugement entrepris rejetées ;
Considérant que l’équité commande de condamner la société DEVERNOIS à payer à la société VETSOCA une indemnité complémentaire de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a déclaré la société DEVERNOIS irrecevable à agir au fondement de contrefaçon,
Statuant à nouveau du chef réformé,
Déclare la société DEVERNOIS recevable à agir en contrefaçon, Dit le dessin 'coup de pinceau’ original, Dit l’action en contrefaçon mal fondée et déboute la société DEVERNOIS des demandes formées de ce chef,
Condamne la société DEVERNOIS aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à verser à la société VETSOCA une indemnité complémentaire de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
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