Confirmation 3 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3 déc. 2013, n° 12/08489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/08489 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 novembre 2012, N° 12/08489 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 12/08984
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 30 novembre 2012
RG : 12/08489
XXX
SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
C/
M N O
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 03 Décembre 2013
APPELANTE :
SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
XXX
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Marc BOUYEURE de la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme H K L M N O
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assistée par Me Corinne LUC-MENICHELLI de la SCP BDMV AVOCATS, avocat aux barreaux de LYON et A
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Juillet 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Octobre 2013
Date de mise à disposition : 03 Décembre 2013 prorogé
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— F G, conseiller
— Stéphanie JOSCHT, vice-présidente placée
assistés pendant les débats de H JANKOV, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 24 mars 2011, Mme C a demandé son adhésion à deux contrats de prévoyance dénommés Swisslife Prévoyance Indépendants et Confort Hospitalisation.
A cette occasion, il lui a été demandé de répondre à un questionnaire médical.
Mme C a cessé temporairement son travail à compter du 4 janvier 2012, en raison d’une hernie discale C5C6.
La société Swisslife, reprochant à Mme C d’avoir fait de fausses déclarations sur son état de santé lors de sa demande d’adhésion, a refusé sa garantie.
Par acte du 8 juin 2012, Mme C a assigné la société Swisslife Prévoyance et Santé aux fins de versements des indemnités prévues aux contrats soit 88 899,33 € outre le montant des cotisations indûment prélevées durant les mois de janvier à mars 2012, et la somme de 20 000 € au titre du préjudice complémentaire subi du fait de l’inertie de la compagnie d’assurances.
La société Swisslife Prévoyance et Santé s’est opposée aux demandes.
Par jugement du 30 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a':
— dit que Mme C, ne s’est rendue coupable d’aucune réticence ou fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription des contrats Swisslife Prévoyance Indépendants et Confort Hospitalisation et que la société Swisslife Prévoyance et Santé doit dès lors sa garantie,
— condamné la société Swisslife Prévoyance et Santé à verser à Mme C, les sommes de :
* 89 870,95 € au titre du contrat Prévoyance Indépendants
* 560 € au titre du contrat Confort Hospitalisation
— condamné la société Swisslife Prévoyance et Santé à verser à Mme C la somme de 2 076 € s’agissant des cotisations indûment prélevées pour les mois de janvier à mars 2012,
— condamné la société Swisslife Prévoyance et Santé à verser à Mme C, la somme de 5 000 € au titre du préjudice matériel subi du fait du refus de prise en charge de la garantie souscrite,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société Swisslife Prévoyance et Santé à verser à Mme C, la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu :
— qu’aucune réticence ou fausse déclaration intentionnelle ne saurait être reprochée à Mme C,
— que Mme C s’était trouvée dans une situation financière difficile en raison du refus de la prise en charge par la société Swisslife Prévoyance et Santé de son arrêt de travail alors même que l’intéressée exerçait une profession libérale et qu’elle s’était trouvée sans revenus.
La société Swisslife Prévoyance et Santé, a relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour':
— de réformer le jugement entrepris,
— de constater ou prononcer la nullité des contrats souscrits n°012817921Swisslife Prévoyance Indépendants et n°013022877 Confort Hospitalisation,
— de débouter Mme C de toutes ses demandes et prétentions,
— de condamner Mme C à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient':
— que Mme C a subi un examen radiologique le 22 décembre 2010, qui a révélé une « minime arthrose inter-apophysaire postérieure débutante L5-S1 »,
— qu’elle n’a donc pas répondu de manière exacte à la question n°1, puisqu’au cours des 5 dernières années, elle avait bien effectué un examen spécialisé (une radio ) qui avait abouti au diagnostic d’une pathologie, justifiant pour le moins une surveillance médicale,
— que Mme C a également répondu de manière inexacte à la question n°5-e, puisqu’elle était atteinte d’une arthrose,
— que si elle avait été correctement informée de cet antécédent d’arthrose, elle aurait refusé ses garanties ou stipulé une exclusion des suites et conséquences de cette arthrose.
Mme C demande à la cour':
— de réformer le jugement,
— de débouter la société Swisslife de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité à 5.000 € le quantum des sommes allouées au titre de la réparation de son préjudice matériel,
— de condamner la société Swisslife à lui verser la somme de 20.000 € au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral résultant de l’inertie blâmable de la compagnie d’assurance,
— de condamner la société SWISS LIFE à lui verser la somme complémentaire de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient':
— qu’à la date de la souscription des deux contrats litigieux', aucune pathologie n’avait été diagnostiquée,
— que les examens pratiqués n’avaient révélé aucun symptôme, aucune maladie particulière,
— qu’elle ne pouvait se savoir atteinte d’une affection de quelque nature que ce soit,
— que les trois praticiens consultés à cette époque confirment que la «minime arthrose inter-apophysaire postérieure débutante L5-S1 » mise en exergue par la radiographie du 22.12.2010 n’avait aucun caractère pathologique,
— que la résistance abusive de la compagnie Swisslife a eu pour conséquence de la placer dans une situation dramatique, puisqu’elle n’a pas pu faire face au règlement de ses charges sociales et fiscales, respecter les échéanciers qui lui avaient été octroyés, s’agissant d’arriérés de charges, honorer le règlement de la quote-part de son loyer professionnel et des échéances de l’emprunt qu’elle a souscrit après du Crédit Mutuel, à hauteur de montants cumulés approchant la somme globale de 20.000 €.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation des contrats pour fausse déclaration sur le risque en diminuant l’opinion pour l’assureur
Mme C a subi le 22 décembre 2010 un examen radiologique des rachis cervico-dorsal, lombaire et du bassin.
Le Dr Y radiologue ne mentionne dans son compte rendu aucune anomalie des rachis cervical dorsal et lombaire.
Il conclut de la manière suivante :
« Minime raideur rachidienne, absence de syndrome malformatif dégénératif ou rhumatismal. Minime arthrose inter-apophysaire postérieure débutante L-S1.»
Selon le Dr Z qui a pris en charge Mme C en décembre 2011, la minime arthrose était tout à fait banale à l’âge de Mme C et ne la gênait pas du point de vue clinique.
Selon un certificat du Dr B du 25 septembre 2012, la radiographie du 22 décembre 2010 ne révèle aucune pathologie ( maladie) au niveau lombaire et il n’y a aucune cause rachidienne, dorsale ou lombaire à sa pathologie ( maladie) cervicale.
Dans un certificat du 21 septembre 2012, le Dr D E atteste qu’elle a prescrit à Mme C une radiographie du fait de son accident de la route et que cette radiographie ne retrouvait qu’une minime arthrose L5S1 débutante sans caractère pathologique compte tenu de l’âge de Mme et de l’absence de symptômes douloureux lombaires ou sciatiques.
Le Dr X atteste également dans un certificat du 17 septembre 2012 que la minime arthrose révélée sur la radio de décembre 2010 ne peut être considérée comme pathologique mais liée à un vieillissement normal.
Ainsi Mme C a exactement répondu :
1) à la question :
« Au cours des 5 dernières années, avez-vous :
— effectué un examen spécialisé, comme par exemple radio, scanner, IRM, biopsie, fibroscopie, coloscopie, électrocardiogramme, électroencéphalogramme, mammographie, échographie, biologie, ayant abouti au diagnostic d’une pathologie (d’origine traumatique ou non) nécessitant la mise en oeuvre d’un traitement ou justifiant une surveillance médicale '
Réponse :
— « oui» – « 03/2010 Radio, scanner, prise de sang R.A.S.»
En effet, la minime arthrose mise en évidence par la radiographie du 22 décembre 2010 n’ayant pas abouti au diagnostic d’une pathologie et n’ayant jamais nécessité la mise en oeuvre d’un traitement ou justifié une surveillance médicale, Mme C n’était pas tenue de la mentionner.
2) à la question :
« 5/ Avez-vous été ou êtes-vous atteint(e) d’une des affections suivantes : (…) e/ Maladie des os, articulations et des muscles : Comme par exemple : arthrose, sciatique, rhumatisme, lombalgie, atteinte des genoux, épaules, hanche, XXX
réponse :« non».
En effet, Mme C rapporte la preuve de ce que la minime arthrose mise en évidence à la radiographie du 22 décembre 2010 ne constituait pas une «maladie», sauf à considérer comme maladie les conséquences non pathologiques du vieillissement normal, ce qui ne saurait être retenu.
Mme C n’était donc pas tenue de déclarer cette minime arthrose dès lors qu’elle n’était pas pathologique en absence de douleur , de gêne, de suivi médical, et de traitement .
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’absence de fausse déclaration de Mme C dans le questionnaire médical renseigné par elle le 24 mars 2011.
Sur la garantie et la prise en charge des cotisations
Le quantum alloué par le premier juge n’étant pas contesté par les parties, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Mme C produit notamment une mise en demeure de l’URSAFF pour des cotisations impayées pour la période novembre 08, une réclamation du trésor public pour un arriéré d’impôt de 22.023 € au 7 novembre 2011, un mise en demeure du crédit mutuel pour une échéance impayée du 15 février 2012 et un solde bancaire négatif de 9 439 €, une contrainte URSSAF pour des cotisations impayée en 2010 ( 1199 €) et 2011 ( 6029 €).
Ces pièces témoignent de l’existence de difficultés financières anciennes et non en lien de causalité avec l’arrêt de travail.
Toutefois, le manque de trésorerie généré par l’absence de prise en charge par la société Swisslife a occasionné à Mme C un préjudice que le premier juge à justement évalué à 5.000 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— Condamne la société Swisslife prévoyance et Santé à payer à Mme H C la somme de 1.500 € supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Swisslife prévoyance et Santé aux dépens avec distraction au profit de Me Nathalie Rose, avocate, sur son affirmation de droit,
Le greffier Le président
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