Infirmation 26 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 26 sept. 2013, n° 12/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/00501 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 6 décembre 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS MERCEDES BENZ FRANCE, SAS SOCIETE TECHSTAR |
Texte intégral
ARRET
N°
G
C/
SAS SOCIETE TECHSTAR
CC/FB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 1re section
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2013
RG : 12/00501
APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU 06 DÉCEMBRE 2011
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame N G épouse C
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me P françois LEPRETRE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
SAS SOCIETE TECHSTAR
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me K, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 mai 2013 devant M. CIVALERO, Président, entendu en son rapport et Mme B, Conseillère, magistrats rapporteurs siégeant, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à dispositions au greffe le 19 septembre 2013 M. P Q R, candidat à l’intégration en stage probatoire, a siégé en surnombre et a participé avec voix consultative au délibéré.
GREFFIER : M. A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. le Président et Mme la Conseillère en ont rendu compte à la Cour composée de :
M. CIVALERO, Président, Mme B et Mme Y, Conseillères
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 26 septembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; M. CIVALERO, Président, a signé la minute avec Mme RODRIGUES, Greffier.
*
* *
DÉCISION :
Vu l’appel que Mme N G épouse C a interjeté le 2 février 2012 du jugement rendu le 6 décembre 2011 par le tribunal de grande instance d’Amiens et ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2013 ;
Vu les dernières conclusions de la société TECHSTAR, notifiées le 19 octobre 2012 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 mars 2013 ayant renvoyé l’affaire pour son examen au fond à l’audience du 30 mai 2013.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les époux C, clients de la société TECHSTAR, à laquelle chacun d’eux a acheté un véhicule de marque Mercedes dont ils n’ont ni l’autre été satisfaits, et qui ont, chacun, engagé à l’encontre du garage vendeur des procédures distinctes dont ils ont l’un comme l’autre été déboutés, ont installé leurs deux véhicules sur le terrain d’une entreprise dont M. Z est le gérant, sis à l’entrée d’une surface commerciale de l’agglomération d’Amiens, les deux automobiles étant placées en évidence sur des dispositifs surélevés, constitués de parpaing, des barres métalliques maintenant l’ensemble au sol. Des affiches dénigrantes, faisant état des déboires occasionnés par ces automobiles, ont été apposées à côté des véhicules ainsi exposés.
La société TECHSTAR et, s’agissant de la procédure engagée par Mme C-G, le constructeur que le vendeur avait appelé en garantie, ont obtenu, sur leur demande reconventionnelle, après débouté de la demanderesse de son action en résolution de la vente pour vice caché, une condamnation sous astreinte de la précitée à supprimer les affiches et le dispositif d’exposition de son véhicule sus-décrit.
Estimant que Mme C G n’avait pas exécuté dans leur intégralité les obligations mises à sa charge par cette décision , la société MERCEDES BENZ FRANCE a saisi en liquidation d’astreinte le tribunal de grande instance d’Amiens.
La société TECHSTAR, formulant les mêmes prétentions, est intervenue volontairement à cette procédure à l’issue de laquelle le tribunal, par jugement du 6 décembre 2011, a :
' rejeté la demande de nullité de l’acte signifié le 8 février 2011 par la SCP d’huissier de justice X-D, présentée par Madame F C G ,
' ordonné la liquidation de l’astreinte de 200.00 € par jour de retard, prononcée en faveur de la Société MERCEDES-BENZ FRANCE et de la Société TECHSTAR,
' condamné Mme F C G à verser à la société
MERCEDES-BENZ FRANCE et à la société TECHSTAR, la somme de 12.000,00 € chacune, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal de grande instance d’Amiens, le 12 Janvier 2011,
' condamné Mme F C G à verser à la société
MERCEDES-BENZ FRANCE, la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
' condamné Mme F C G à verser à la société
MERCEDES BENZ FRANCE et à la société TECHSTAR, la somme de 1.000,00€, chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté Mme F C G de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme F C G aux dépens, en ce compris les frais du Procès-verbal de Constat d’huissier de la SCP X & D du 24 mai 2011, qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Mme F G épouse C a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance d’Amiens du 6 décembre 2011 pour que la cour :
— l’infirme en toutes ses dispositions,
— prononce l’annulation du procès verbal de remise à étude de la SCP X D, huissiers de justice associés à Amiens, dressé le 8 février 2011 et de sa lettre simple transmise le 8 février 2011,
— dise que la SAS MERCEDES BENZ FRANCE, venant aux droits de la SAS L M FRANCE, et la société TECHSTAR ne justifient pas de la signification régulière du jugement du tribunal de grande instance d’Amiens du 12 janvier 2011,
— les déboute dans de toutes leurs fins, moyens et prétentions,
— constate que l’appelante a fait procéder à l’enlèvement du véhicule litigieux et s’est donc exécutée bien au delà des seules obligations mises à sa charge dans le jugement du 12 janvier 2011, mettant ainsi un terme définitif à l’ensemble du litige,
'-dise n’y avoir lieu à la liquidation de l’astreinte fixée dans le jugement du 12 janvier 2011, et la liquide en tout état de cause à l’euro symbolique,
— à titre infiniment subsidiaire, réduise considérablement le montant de la liquidation de l’astreinte,
— déboute la SAS MERCEDES BENZ FRANCE, venant aux droits de la SAS L M FRANCE, de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
— déboute la SAS MERCEDES BENZ FRANCE, venant aux droits de la SAS L M FRANCE, et la société TECHSTAR de tous leurs autres fins, moyens et prétentions,
— condamne la SAS MERCEDES BENZ FRANCE, venant aux droits de la SAS L M FRANCE, et la société TECHSTAR à lui payer chacune une indemnité d’un montant de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles,
— condamne solidairement la SAS MERCEDES BENZ FRANCE, venant aux droits de la SAS L M FRANCE, et la société TECHSTAR en tous les frais et dépens de première instance et d’appel, dont distraction est requise au profit de la SCP LEPRETRE, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 octobre 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme tardif l’appel interjeté à l’encontre de la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE.
La société TECHSTAR demande que la cour, après avoir constaté l’inexécution par Mme N C-G de la mesure prescrite par le jugement du 12 janvier 2011 dans le délai imparti par le tribunal :
— dise que le jugement du 6 décembre 2011 a nécessairement autorité de la chose jugée en ce qu’il a rejeté la demande de Mme F C G en nullité de l’acte signifié le 8 février 2011, dès lors que cette dernière a été déclarée irrecevable en son appel vis-à-vis de la Société MERCEDES BENZ France et ce, en application de l’article 1351 du code civil,
— dise, en conséquence, que Mme N C G irrecevable en sa demande d’annulation de l’acte de signification du jugement du 12 janvier 2011 de la SCP X & D, huissiers de justice en date du 8 février 2011,
— subsidiairement, dise l’acte de signification du jugement du 12 janvier 2011 de la SCP X & D, huissiers de justice, en date du 8 février 2011 régulier,
— dise, en tout état de cause, que l’acte de signification du jugement du 12 janvier 2011 profite à la société TECHSTAR dès lors que l’obligation mise à la charge de Mme F C G n’est pas divisible,
Subsidiairement, vu la signification du jugement du 12 janvier 2011 par acte de Me Pascale S-T huissier de justice à Amiens en date du 5 mai 2011,
— rejette l’exception de nullité contre l’acte de signification de la SCP X & D et l’exception de nullité contre l’acte de signification de Me Pascale S-T,
— dise Mme N C-G mal fondée en sa demande visant « à supprimer l’astreinte » mise à sa charge, liquider l’astreinte « à l’euro symbolique » et, à titre infiniment subsidiaire, « en réduire considérablement le montant »,
— confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Amiens en date du 6 décembre 2011en toutes ses dispositions,
— déboute Mme N C-G de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne Mme N C-G à payer à la Société TECHSTAR 80 la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme N C-G en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction est requise au profit de Maître J K en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la procédure
1) L’autorité de la chose jugée invoquée par l’intimée
La société TECHSTAR invoque en vain les dispositions de l’article 1351 du code civil pour soutenir que Mme F C G ayant été déclarée irrecevable en son appel dirigé contre la Société MERCEDES BENZ FRANCE, le jugement du 6 décembre 2011 a nécessairement autorité de la chose jugée en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de l’acte signifié le 8 février 2011 par la SCP X & D.
En effet, le texte susvisé dont se prévaut à tort, en l’espèce, l’intimée, précise expressément que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu » qu’autant que « la demande » est « entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité».
L’intimée n’est donc pas en droit de se prévaloir de la décision rendue au profit de la société MERCEDES BENZ FRANCE qui a constaté l’irrecevabilité de l’appel interjeté à l’encontre de cette intimée et conféré, ce faisant, à son égard, un caractère définitif au jugement qui a écarté le moyen de nullité invoqué par l’appelante contre l’acte de signification du jugement ayant instauré l’astreinte.
2) La régularité de l’acte de signification
A tort l’appelante invoque, quant à elle, l’irrégularité de l’acte de signification du jugement du 12 janvier 2011 par la SCP X & D, Huissiers de Justice à Amiens, intervenu le 8 février 2011.
La cour relève d’abord que, contrairement aux allégations de l’appelante relative à une violation prétendue de l’article 655 du code de procédure civile, l’huissier instrumentaire, après avoir mentionné qu’il n’avait pu délivrer son acte à la destinataire, « personne ne répondant à (ses) appels », a précisé que le domicile lui avait été confirmé par un riverain, cette formule satisfaisant aux prescriptions du texte susvisé qui n’imposent pas à l’huissier de tenter plusieurs démarches afin de parvenir à une signification « à personne ».
C’est également à tort que Mme C-G soutient que la signification serait irrégulière et ne respecterait pas les dispositions des articles 657 et 658 du code de procédure à défaut d’indication de la mairie dans laquelle l’acte a été déposé, du nom de l’huissier instrumentaire, de l’absence de signature lisible sur l’acte signifié par le clerc assermenté, de production de l’avis de passage laissé à la destinataire et d’absence, sur la lettre simple, de mention permettant d’être informé de la décision qui faisait l’objet de la signification.
En effet, la cour constate, au contraire, qu’aucun des textes invoqués n’impose une quelconque mention relative à un dépôt en mairie, que l’acte de signification porte le nom et le cachet de la SCP X -D ainsi que la signature de l’huissier sous la responsabilité duquel le clerc assermenté a instrumenté, sans que l’appelante ne fasse la démonstration du grief que lui aurait concrètement causé l’ignorance du nom de l’huissier signataire -son affirmation, en termes génériques, selon laquelle cette mention est nécessaire pour pouvoir engager la responsabilité de l’officier ministériel et s’assurer de sa compétence étant à cet égard inopérante.
La cour constate encore que la production de l’avis de passage, nécessairement laissé sur les lieux de signification, ne peut être exigée, l’huissier ayant toutefois précisé -cette mention faisant foi jusqu’à inscription en faux- qu’il a satisfait à cette formalité et, enfin, que la lettre simple adressée en application de l’article 658 du code de procédure civile, précise qu’elle est accompagnée de la copie de l’acte de signification -laquelle porte toutes les mentions permettant à la destinataire d’être informée de la nature de la décision signifiée.
Il résulte de ce qui précède que l’appelante ne peut qu’être déboutée de sa contestation de la régularité de l’acte de signification.
3) Les effets de l’acte de signification du 8 février 2011 à la requête de la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE
En application de l’article 529 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la signification faite par chacune d’elles. »
Ainsi que le soutient avec raison l’intimée, les obligations mises à la charge de Mme F C G consistant à supprimer les affiches dénigrantes et les dispositifs en parpaing et métal sur lesquels était exposé le véhicule litigieux n’étaient pas divisibles, et leur exécution -en raison de la nature même de ces obligations- ne pouvaient intervenir, sur signification de la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE, sans nécessairement constituer aussi l’exécution des obligations également poursuivie par l’action de la société TECHSTAR, laquelle est, en conséquence, bien fondée à se prévaloir de l’acte de signification du jugement du 12 janvier 2011 opéré le 8 février 2011 par la SCP X & D à la requête de la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’acte de signification intervenu ultérieurement à la diligence de l’intimée.
Sur le fond
1) L’objet de l’actuel litige
C’est en vain que l’appelante, procédant à un historique du conflit qui l’oppose à l’intimée, répète à l’envie par ses écritures une version des faits dont résulterait, selon elle, la démonstration de son bon droit, des abus de son adversaire et de l’erreur d’appréciation de l’expert commis par le tribunal, la cour n’étant saisie, dans le cadre de la présente instance, ni des circonstances qui ont suscité le litige originaire, ni des fautes éventuellement commises par le passé par chacun des belligérants ni, davantage d’ailleurs, du bien fondé des dispositions du jugement du 12 janvier 2011, à ce jour définitif, par lesquelles le tribunal de grande instance a mis à la charge de Mme F C G des obligations de faire sous astreinte.
La cour rappelle, en effet, qu’elle est uniquement saisie, dans le cadre de la présente instance, de l’appel de la décision en date du 6 décembre 2011 qui a procédé à la liquidation de l’astreinte.
2) La liquidation de l’astreinte
Le jugement du 12 janvier 2011, assorti de l’exécution provisoire, qui a fixé l’astreinte, a statué en ces termes:
— déboute Mme N C-G de l’ensemble de ses demandes,
— ordonne à Mme N C-G de retirer toutes les affiches et les documents mettant en cause la Société MERCEDES BENZ FRANCE et de mettre un terme aux conditions d’exposition du véhicule litigieux, notamment par l’enlèvement des rampes de parpaings, des armatures métalliques scellées dans le sol et des morceaux de parpaings qui bloquent les roues avant du véhicule, telles que décrites par l’huissier de justice, Maître S-T dans son constat du 13 mai 2005, le tout sous astreinte de 200,00 € par jour de retard au profit de chacune des deux sociétés défenderesses, à compter du 15e jour suivant la signification du jugement, et ce, pour une durée de deux mois.
— se réserve le contentieux de l’astreinte.
— condamne Mme N C-G à payer à chacune des deux sociétés TECHSTAR et L M FRANCE la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— condamne Madame N C-G à payer à chacune des deux sociétés TECHSTAR et L M FRANCE la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire,
— déboute les deux défenderesses de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamne Mme N C-G aux entiers dépens de l’instance (') ».
En l’état du constat de Me E dressé à la diligence de la société MERCEDES BENZ FRANCE dont se prévaut à bon droit -ainsi que ci-dessus exposé- la Société TECHSTAR, il est incontestable que Mme F C G n’avait pas exécuté l’intégralité des prescriptions mises à sa charge par la décision du 12 janvier 2011, son véhicule se trouvant toujours en place sur le dispositif constitué de parpaing et barres de métal lors des constatations de l’huissier le 24 mai 2011 alors que, ainsi que retenu à juste titre par le premier juge, elle avait l’obligation de s’exécuter au plus tard, l’exécution provisoire ayant été ordonnée, le15ème jour après signification du jugement, laquelle est intervenue le 8 février 2011, soit le 23 février 2011.
Il n’est cependant pas davantage discutable, ni d’ailleurs discuté, que les affiches dénigrantes avaient disparu, cette exécution partielle – qui concerne la prescription essentielle pour faire cesser le préjudice du vendeur sans présenter les difficultés matérielles de la destruction du dispositif d’exposition et la désincarcération du véhicule- conduira la cour qui statue, en application de l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991, en tenant compte, notamment, du comportement de celui auquel l’injonction a été adressée, à réduire l’astreinte, qui sera liquidée sur la base journalière de 50€, selon le calcul suivant :
2 mois du 23 février 2011 au 23 avril 2011 soit 50€ x 60 = 3000€
Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point.
3) Les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme N C G en tous les dépens de première instance et à une indemnité au titre des frais irrépétibles, l’appelante étant en outre condamnée aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Maître J K en application de l’article 699 du code de procédure civile et au règlement à l’intimée d’une somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Constate que l’appel dirigé contre la société MERCEDES-BENZ FRANCE a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état,
Déboute la société TECHSTAR de sa demande tendant à la constatation par la cour que le jugement du 6 décembre 2011 a autorité de la chose jugée en ce qu’il a rejeté la demande de Mme F C G en nullité de l’acte signifié le 8 février 2011 par la SCP X & D,
Dit l’acte de signification en date du 8 février 2011 régulier et que cet acte intervenu à la requête de la société MERCEDES-BENZ FRANCE profite à la société TECHSTAR,
Confirme en conséquence le jugement du 6 décembre 2012 en ce que le tribunal a rejeté la demande en annulation de cet acte de signification,
Confirme également le jugement en ce qu’il a ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée au profit de la société TECHSTAR,
Le réformant sur le montant de la liquidation et statuant à nouveau,
Réduit à la somme journalière de 50 € le montant de l’astreinte provisoire,
Condamne, en conséquence, Mme F C G à régler à la société TECHSTAR, avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel, la somme de 3000 €,
Confirme le jugement du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, condamne Mme C G aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître J K en application de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 1000 € au titre de la procédure d’appel en application de l’article 700 du même code.
Le Greffier Le Président
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