Infirmation partielle 20 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 20 mai 2015, n° 13/05953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/05953 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°300
R.G : 13/05953
Société TOUPARGEL SAS
C/
Melle Z Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2015
devant Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement prévu le 13 Mai 2015.
****
APPELANTE :
Société TOUPARGEL SAS
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Valérie BOUSQUET de la SCP JAKUBOWICZ – MALLET – GUY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mademoiselle Z Y
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Christelle BOULOUX-POCHARD, avocat au barreau de RENNES, de la SCP ARES.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme Z Y a été embauchée le 3 mai 2010 par la société Toupargel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de superviseur télé-vente.
Le 30 août 2012, Mme Y a été victime d’un malaise qui a été déclaré et reconnu comme accident du travail.
Après un arrêt de travail de 15 jours suivi de congés, elle a passé une première visite de reprise, le 27 septembre 2012, visite à l’issue de laquelle le médecin l’a déclaré apte tout en souhaitant la revoir le 15 octobre. Après cette seconde visite, le médecin du travail l’a de nouveau déclaré apte mais a indiqué vouloir la revoir un mois plus tard.
Le 31 octobre 2012, Mme Y a de nouveau été placée en arrêt de travail et a effectué une déclaration d’accident du travail.
Le 24 décembre 2012, Melle Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Toupargel, des indemnités de fin de contrat, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la remise des documents de fin de contrat.
Par jugement du 15 juillet 2013, le conseil de prud’hommes de Rennes a prononcé la résiliation du contrat de travail de Melle Y avec effet au 15 juillet 2013 et condamné la société Toupargel à lui verser les sommes suivantes :
— 4 186,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 418,67 € au titre des congés payés afférents,
— 1 339,48 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 17 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 821 €.
La société Toupargel a relevé appel de cette décision.
Dans des conclusions du 30 janvier 2015, qu’elle a fait développer à la barre et qui seront ici tenues pour intégralement reprises, la société Toupargel expose ses arguments et développe des moyens, auxquels il sera répondu, et demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de:
— débouter Melle Y de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des écritures transmises par RPVA le 6 février 2015, qui ont été développées à la barre et qui seront aussi tenues ici pour intégralement reprises, Melle Y demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf à porter les dommages et intérêts qui lui ont été alloués sur le fondement de l’article 1235-3 du code du travail à la somme de 30000€ et à condamner la société Toupargel à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu que l’appelante soutient que c’est à tort que le conseil a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts en retenant qu’elle avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en lui imposant malgré la fragilité psychologique dont elle était consciente une formation contraignante avec un délai de prévenance insuffisant,
qu’en effet, s’il n’a pas retenu les allégations non établies de Mme Y qui avait invoqué un harcèlement sexuel dont elle aurait été victime de la part d’un collègue et un harcèlement moral résultant de l’attitude de la nouvelle responsable Mme D, allégations non établies et même démenties par de nombreuses attestations qu’elle avait, elle, produites aux débats, il a considéré que le fait de l’avoir fait convoquer à une formation à Montauban avec un délai de prévenance trop court démontrait une absence de mesure de protection ou de prévention au mépris de l’article L 4121-1 du code du travail et justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts,
que le jugement doit être confirmé pour ce qui concerne l’absence de reconnaissance d’un harcèlement sexuel ou moral,
qu’en effet, sur le premier point si la salariée l’a effectivement avisé en juillet 2012 de difficultés qu’elle avait rencontrées un an et demi avant avec un collègue, elle avait fait interroger la salariée qui lui avait confirmé que depuis qu’il lui avait indiqué 'qu’il ne l’intéressait pas', ce monsieur avait cessé de l’importuner,
que d’ailleurs les faits qui auraient consisté à lui adresser des poèmes, à lui faire des remarques sur son physique ou à la suivre jusqu’à son domicile ne sont pas établis et les collègues féminines de travail de la salariée attestent toutes de l’attitude respectueuse, convenable et professionnelle de ce salarié,
que pour ce qui concerne le harcèlement moral, invoqué pour la première fois au cours de la présente procédure, il n’est établi par la salariée aucun fait puisque Mme Y n’invoque à ce titre qu’une proposition d’assister à une réunion, proposition qu’elle était libre de refuser, et un entretien qui aurait été difficile entre Mme D et une autre salariée mais qui ne la concernait pas,
qu’elle démontre par contre, elle, qu’il existait d’excellentes relations entre Mme D et Mme Y,
qu’en outre la CPAM a refusé de reconnaître l’accident du travail déclaré en octobre 2012,
que, par contre, le jugement devra être infirmé en ce qu’il a retenu un manquement de sa part justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail,
qu’en effet c’était à la demande de la salariée que la semaine de formation avait été organisée et que celle-ci, quand elle a été informée de sa fixation, n’a formulé aucune observation, s’y est rendue et s’y est montrée parfaitement motivée ;
Attendu que la salariée expose que la société ayant exécuté le jugement dans son intégralité et donc délivré ses documents de fin de contrat, ainsi que toutes les indemnités de rupture mentionnées par le jugement, elle a fait valoir ses droits auprès du Pôle Emploi et bénéficie de l’indemnisation chômage à compter d’octobre 2013 et en bénéficie encore en janvier 2015,
que donc il devrait être considéré que si l’appelante obtenait la réformation totale du jugement, elle serait disposée à la réintégrer,
que cependant tel ne devrait pas être le cas dans la mesure où elle établit :
— qu’elle a été confrontée aux avances insistantes de M. F C, télé vendeur, sur le lieu et, parfois, pendant le temps de travail, qu’en effet ce dernier déposait des poèmes sur son bureau, l’attendait sur le parking désert le soir après la fermeture de l’agence et se permettait de lui faire de nombreuses remarques sur son physique, que sa hiérarchie était informée de cette situation, comme le démontre un courriel de Mme D au Directeur Régional, M. X dans lequel la première décrit «l’intérêt sexuel appuyé » de M. C envers Mme Y, allant de la « remise de poèmes et à la filature dans la rue ou jusqu’à son domicile», et confirme que M. C n’a jamais entendu à ce sujet avant son arrivée à la tête de l’agence, en juillet 2012,
que si l’employeur tente maintenant de minimiser la situation, en versant aux débats le témoignage de M. C, qui apporte des explications totalement incohérentes et des attestations de quelques salariées indiquant qu’il n’a pas eu ce type de comportement avec elles, ce harcèlement est néanmoins établi,
— qu’en outre, après le départ de M. B, ancien responsable de l’agence de FOUGÈRES, courant mai 2012, elle a dû assumer ses fonctions et pallier l’absence de ce dernier, jusqu’à l’arrivée de Mme D en juillet 2012, que la pression étant de plus en plus forte, elle a fait un malaise vagal le 26 juillet 2012, puis un second malaise, le 30 août 2012, qui a nécessité son hospitalisation d’urgence et qui a été reconnu comme accident du travail,
— que Mme D qui souhaitait de restructurer l’agence de FOUGÈRES s’est appuyée sur ses connaissances et n’a pas hésité à abuser de son autorité, lui demandant de venir à une réunion à l’agence pendant ses congés payés, et cela, alors même qu’elle avait organisé ultérieurement la même réunion « pour les absents », que de plus, lors du décès de son grand-père, intervenu alors qu’elle devait revenir de congés payés, elle a demandé à Mme D une journée de congés conventionnels pour événements familiaux, ainsi qu’une journée de repos compensateur mais cette dernière, si elle a accepté le congé conventionnel pour événements familiaux a, après avoir annoncé accepter un second jour de repos (repos compensateur), lui a
finalement demandé de venir travailler,
— qu’à sa reprise effective d’activité professionnelle, à la fin du mois d’août, la situation était tellement tendue et stressante qu’elle a été victime d’un malaise lié au stress et au surmenage professionnel, comme le confirme le diagnostic médical posé le 30 août 2012, malaise qui a impliqué sa prise en charge par les pompiers, malaise qui a été reconnu et pris en charge au titre de la législation professionnelle, qu’elle a donc bénéficié d’un arrêt de travail pour accident du travail pendant plus de deux semaines et demi, qu’à son retour, le 18 septembre 2012, Mme D lui a fait, d’emblée, une réflexion désagréable : « t’as une sale tête» et qu’elle a dû se sentant toujours trop faible et très fatiguée, sollicité plusieurs jours de repos compensateur, que le mercredi 26 septembre 2012, alors qu’elle était toujours en repos, l’a informée qu’à compter du lundi 1er octobre, date envisagée pour sa reprise, elle partirait une semaine en formation à MONTAUBAN, que maman d’une petite fille alors âgée de 10 ans et parent isolé, il lui a été difficile de s’organiser, compte tenu du bref délai de prévenance
observé,
— que par la suite, les relations avec Mme D se sont encore tendues puisque cette dernière n’a pas hésité à lui refuser un congé qui lui avait été accordé par son prédécesseur, et cela alors même qu’elle connaissait son état de santé fragile,
— qu’enfin le samedi 27 octobre 2012, elle a assisté à un entretien au cours duquel Mme D, par son attitude et ses propos, a fait pleurer Mme A puis à l’issue de cet entretien, a, devant elle manifesté sa satisfaction de voir Mme A en pleurs, en affirmant « ça, ça fait du bien avant le week-end ! », ce qui a nécessité un nouvel arrêt de travail pour accident du travail mentionnant « pressions au travail entraînant des troubles du comportement et physique », un second médecin ayant par la suite attesté qu’elle était suivie pour « un stress post-traumatique lié à une pression importante au travail ayant entraîné un état dépressif majeur et sévère »,
que donc c’est à bon droit que le conseil a jugé que la société TOUPARGEL n’avait pas respecté ses obligations découlant de l’article 4121-1 du code du travail, obligation pour l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés et notamment son obligation de prévention ou de protection à son égard en lui imposant, alors qu’elle était consciente de sa fragilité psychologique une formation contraignante avec un délai de prévenance bien trop court ;
Sur ce :
Attendu qu’en application de l’article L. 4121-1 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. » ,
que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité, que pour ce qui concerne le problème rencontré par l’intimée du fait de l’attitude de M. C, attitude caractérisée selon les attestations et les pièces produites en janvier et février 2011 et consistant dans l’envoi de deux poèmes, manifestement destinés à une 'jolie commerciale’ et non pas, comme il l’a soutenu maladroitement le salarié, à sa propre fille, et par une attitude de 'séduction’ et des 'regards’ insistants, il n’est pas établi que l’employeur en ait eu connaissance avant juillet 2012, date à laquelle il n’est pas non plus contesté qu’il a interrogé la salariée pour s’assurer de l’absence de risque pour elle et que Mme Y lui ait fait connaître que l’incident était clos,
que de même, comme l’a retenu le conseil, il n’est pas établi l’existence de faits répétés susceptibles d’être constitutifs de harcèlement moral de la part de Mme D, puisque, durant la période où Mme D a été en poste, un seul refus de congés et l’entretien pénible avec Mme A auquel a assisté Mme Y, qui n’est pas démenti, sont établis,
que subsiste donc le problème de savoir si, alors que la salariée continuait à présenter incontestablement après l’accident du travail du 30 août 2012, accident ayant consisté dans un malaise à son poste de travail, des problèmes de santé puisque le médecin du travail souhaitait la revoir et que sa responsable d’agence avait indiqué dans un courriel, « mes superviseuses sont complètement désemparées quant à la situation qu’elles vivent au quotidien sur le plateau : agressivité, insultes, refus de suivre les consignes'
Z en état de grande faiblesse morale (pour ne pas dire dépression) ['] n’a jamais
été accompagnée afin de bien appréhender sa mission et prendre la dimension managériale dont
sa fonction à besoin », l’employeur l’a placée dans des situations difficiles, entraînant des angoisses susceptibles d’aggraver ses troubles ou même et seulement ne l’a pas protégée contre une telle aggravation, manquant ainsi à son obligation de sécurité de résultat ou même à celle d’exécution loyale du contrat de travail,
qu’il est établi que Mme D a adressé, le 27 septembre 2012, un mail à Mme Y, en repos compensateur pris après son arrêt de travail pour accident du travail, l’informant qu’à compter du 1er octobre, date de son retour, elle serait en formation à MONTAUBAN,
qu’il est certain que cette information faite quatre jours avant le départ, week-end compris, pour une formation se situant à près de 700 kilomètres de son domicile et pour un poste occupé depuis plusieurs années par la salariée, sans démonstration, contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, d’une quelconque nécessité d’y procéder dans l’urgence, et qui impliquait, le jour de la reprise, un départ à 5 heures du matin et une organisation rapide de la garde, dès le dimanche de son enfant, était de nature à perturber fortement la salariée,
que la position de l’employeur selon laquelle, elle aurait été informée antérieurement de cette formation n’était pas démontrée par la seule copie d’une lettre ne portant ni la mention « remis en main propre », ni la signature de Mme Y, et qui en outre est datée du 1er octobre 2012, 1er jour de la formation,
que dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré qu’il existait un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultant, étant précisé au vu des différents certificats médicaux produits et des fiches établies par le médecin de travail, que ce manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Sur le moyen subsidiaire et l’appel incident :
Attendu que Mme Y expose que les répercussions des manquements de l’employeur sur son état de santé, comme le fait qu’elle soit toujours au chômage justifie que les dommages et intérêts qui lui ont été alloués soient portés à 30 000 euros, que l’appelante soutient que la somme allouée est excessive, puisqu’elle représente 9 mois de salaire et devra être réduite ;
Attendu que la somme allouée par le conseil en application de l’article L 1234-3 du code du travail apparaît évaluée de façon excessive dans la mesure où la salariée ne rapporte pas de l’intégralité du préjudice qu’elle invoque, que le montant des dommages et intérêts sera donc ramené à la somme de 13 000 euros ;
Attendu que l’équité justifie en la cause l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée et que l’appelante qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud’homale,
CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués à la salariée,
CONDAMNE à ce titre la société TOUPARGEL à payer à Mme Y une somme de 13000 euros,
CONDAMNE la société TOUPARGEL à payer à Mme Y une somme supplémentaire de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société TOUPARGEL aux dépens.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
G. I C. ELLEOUET-GIUDICELLI
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