Infirmation partielle 26 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 26 mars 2014, n° 13/07052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/07052 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°174
R.G : 13/07052
C/
M. C-D Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement prévu le 19 Mars 2014.
****
APPELANTE :
XXX
XXX
Comparant en la personne de Mr CORCELETTE, Adjoint Directeur Réseau Ouest, assisté de Me Delphine SALLA, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur C-D Y
XXX
XXX
Appelant incident,
Comparant en personne, assisté de Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y a été embauché par la BNP en qualité de technicien, le 6 novembre 1975, sans contrat écrit. Il a connu une importante évolution de carrière et après une mutation OUTRE-MER en guadeloupe puis à LA REUNION il a été réaffecté à la BNP PARISBAS à compter du 1er août 2002 et mis à la disposition de la banque de BRETAGNE en qualité de secrétaire général, relevant directement du PDG.
Le 1er octobre 2011 la BNP PARISBAS a été fusionnée avec sa filiale BANQUE DE BRETAGNE qu’elle a absorbée avec redéploiement des emplois dans le nouveau cadre juridique.
Le 25 octobre 2012 Monsieur Y a saisi le Conseil des Prud’hommes de RENNES pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes et indemnités.
Postérieurement à la saisine du conseil (et même postérieurement au jugement rendu), la BNP PARIBAS a notifié à M. Y un licenciement pour faute, au motif d’un refus injustifié d’affectation et l’a dispensé d’effectuer son préavis qu’elle a néanmoins payé.
Par jugement du 2 septembre 2013 le Conseil des Prud’hommes a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y aux torts exclusifs de la SA BNP PARI BAS à la date du 2 septembre 2013,
— fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 11 995,92 euros,
— condamné la SA BNP PARIBAS au paiement des sommes de :
. 24 007,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 400,78 euros au titre des congés payés afférents,
.158 119,08 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
.500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— dit que la SA BNP PARIBAS devra régulariser l’indemnité pour congés payés à la date du 2 septembre 2013,
— condamné la SA BNP PARIBAS à régulariser les cotisations AGIRC pour le compte de Monsieur Y pour la période 1994 à 2001 le 31 décembre 2013 au plus tard sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2014,
— s’est réservé l’éventuelle liquidation de l’astreinte
— condamné la SA BNP PARIBAS au paiement de la Somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté Monsieur Y en ses autres demandes, notamment celles relatives aux possibilités perdues au titre des actions gratuites et stock options
— condamné la SA BNP PARIBAS aux dépens.
La société BNP PARIBAS a interjeté appel.
Par conclusions déposées au greffe le 14 janvier 2014, elle sollicite de voir :
— juger que la banque n’a commis aucun manquement grave à ses obligations contractuelles,
— donner acte qu’elle a procédé à la régularisation des cotisations retraite,
— donner acte qu’elle a versé à Monsieur Y la somme de 188 935,94 euros au titre de l’exécution provisoire,
— en conséquence infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes,
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— débouter Monsieur Y de ses demandes au titre du dommage subi par la perte de chance relative à l’acquisition d’actions gratuites et d’option d’achats,
— condamner Monsieur Y à procéder au remboursement de la somme de 186 935,94 euros payée du fait d’exécution provisoire,
— condamner Monsieur Y à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Monsieur Y de ses demandes au titre des actions gratuites et des stocks option,
— à titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à dommages et intérêts au-delà du quantum fixé par l’article L 1235-3 du Code du Travail soit à 60 000 euros bruts à payer en deniers ou quittance,
— donner acte que la banque a versé à Monsieur Y la somme de 188 935,94 euros au titre de l’exécution provisoire et condamner Monsieur Y au remboursement des sommes au-delà de 60 000 euros,
— limiter les dommages et intérêts pour perte de change éventuelle et très aléatoire lié aux caractéristiques des actions gratuites et à l’exercice d’option de souscription d’action à de plus juste proportion,
— limiter le montant alloué au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— en tout état de cause débouter Monsieur Y de ses demandes au titre d’un prétendu préjudice moral.
Par conclusions déposées au greffe le 17 janvier 2014 Monsieur Y solllicite :
— la confirmation du jugement quant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— la réformation quant aux conséquences,
— la condamnation de la société BNP PARIBAS à lui payer en deniers ou en quittance les sommes de :
. 23 265,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 18 662,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 167 037,72 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 686 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 120 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour illicité du licenciement,
. 50 000 euros nets au titre du préjudice moral,
. 50 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour perte des actions gratuites,
. 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte d’option de souscription d’action,
— subsidiairement, que la Cour :
— déclare le licenciement nul ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse,
— lui alloue les indemnités sollicitées ci-dessous au titre de sa demande de résiliation de son contrat de travail,
— confirme en toute hypothèse la condamnation de la société BNP PARIBAS à régulariser l’ensemble de ses cotisations AGIRC au titre des années 1994 à 2001 et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2014, se réserver l’astreinte
— condamne la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens comprenant les frais de constat d’huissier du 28 octobre 2012 ainsi que d’éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Pour plus ample exposé, il sera renvoyé aux conclusions sus visées des parties, soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Au soutien de son appel, la SA BNP PARIBAS reproche au jugement entrepris d’avoir fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur la seule base du constat d’ huissier prétendant que Monsieur Y était seul sur un site et sans activité, alors qu’en charge de l’opération de fusion il avait encore des tâches à accomplir et que la banque lui avait également déjà proposé des offres d’affectation conformes à son contrat.
Monsieur Y soutient au contraire qu’ ayant piloté la fusion, il s’est inquiété de ce qu’il ne lui était pas proposé de nouvelles fonctions en rapport avec ses responsabilités antérieures et ses souhaits, sauf à PARIS et LYON, qui selon lui ne correspondaient pas à son profil alors que d’autres postes plus proches géographiquement qui lui auraient mieux correspondu ne lui étaient pas proposés.
Sur ce :
Il est constant que Monsieur Y a été, à compter du 1er août 2002,pour une durée de 48 mois éventuellement renouvelables, mis à disposition par la BNP PARIBAS à la BANQUE DE BRETAGNE, que pendant cette mise à disposition il est resté salarié de la société BNP PARIBAS, restant soumis à son statut collectif (excepté les dispositions relatives au temps de travail résultant des 35 heures) et que c’est d’elle qu’il percevait sa rémunération, que, conservant son lien contractuel, il était rattaché administrativement à Paris et géré directement par les ressources humaines du pôle BDDF situé à Paris. Dans ces conditions, comme le fait valoir la banque, il n’était pas tenu de recevoir une affectation de proximité en province ,une affectation en région parisienne pouvant logiquement lui être proposée.
La banque expose que, les mises à disposition durant en moyenne quatre ans et ce délai étant largement dépassé en 2009, elle a pris l’initiative de rechercher et proposer à Monsieur Y un poste qui venait de se libérer, particulièrement intéressant pour la suite de sa carrière, considérant qu’il présentait les qualités requises, en l’occurrence un poste de secrétaire général du directeur des opérations du pôle BDDF, que Monsieur Y a dit être intéressé par le poste mais l’a refusé sans motif le 26 février 2010.
Monsieur Y soutient pour sa part que cela s’est limité à une conversation téléphonique, sans aucun échange écrit, qu’il a été question de l’attribution de ce poste mais qu’aucune proposition n’a été formulée.
Il ressort cependant de l’examen des pièces 23 intimé, 41,41 appelante, qu’il y a réellement eu une opportunité d’affectation que Monsieur Y explique, dans ses écritures, avoir refusé car on lui aurait proposé en même temps le pilotage de la fusion-absorption qu’il a acceptée, tandis que la banque explique que suite à son refus elle a de nouveau échangé avec lui au mois de juin 2011 puis octobre 2011 pour parler de sa situation et de la suite de sa carrière, ce que la pièce 11 intimé tant à confirmer, que la mise à disposition a pris fin de droit en octobre 2011 par les effets de la fusion-absorption, que c’est dans ces conditions que le directeur du pôle BDDF lui a proposé de piloter la phase opérationnelle des conséquences de l’opération de fusion, ce qu’il a accepté. Cette mission ne pouvait être exercée qu’en qualité de cadre hors classification de la BNP, comme le relève celle -ci.
Il est constant également que, avant la fin de sa mission pilotage, lui ont été proposés 2 postes, l’un, de conseiller gestion à la direction régionale du Bassin parisien en mai 2012 , l’autre, de conseiller gestion à la direction régionale Rhône-Alpes en juin 2012.
Monsieur Y a refusé le premier poste car il ne souhaitait pas de mutation en région parisienne, le deuxième car il l’estimait sous dimensionné par rapport à ses affectations antérieures. Il souhaitait un poste de secrétaire général ou de direction dans une filiale de bonne importance, ou encore de directeur de GPAC au sein d’OAV en province (Rennes, Bordeaux, Lyon, Marseille) et reproche à la banque de ne pas lui avoir proposé des postes de directeur de GPAC qui étaient disponibles ni le poste d’adjoint de la direction du réseau à Nantes.
Cependant la BNP PARIBAS explique que certes cette évolution avait été proposée à M. Y par le directeur de la BANQUE DE BRETAGNE qui l’ avait évalué, mais que ce dernier était lui-même détaché de la BNP PARIBAS à la BANQUE DE BRETAGNE depuis 2004 et n’était plus au fait de la politique de gestion décidée au sein du pôle BDDF, or celle-ci avait évolué et elle voulait désormais que les postes de directeurs de GPAC soient confiés à des salariés présentant un profil commercial et non administratif comme c’était le cas de Monsieur Y, ainsi qu’en atteste Madame X directeur BDDF Opérations.
La BNP Paribas justifie par ses pièces qu’en effet, au vu de leur formation et de leur parcours de carrière, les salariés qui ont été nommés à ces postes avaient un profil commercial (pièce 124), que par contre les salariés nommés sur des postes de conseiller gestion avaient un profil administratif et un parcours similaire à celui de Monsieur Y ; que par ailleurs le poste d’adjoint au directeur de réseau Ouest était à pourvoir en avril 2012 et a été proposé au début de l’année 2012 à un salarié dont la mission particulière de chef de projet grand ouest venait à ce moment-là à expiration, à un moment où Monsieur Y était engagé dans sa propre mission qui n’était à ce moment-là pas terminée (pièce 48 appelant).
La banque établit aussi que, contrairement aux allégations de Monsieur Y, il était simplement cadre de direction (pièce 4 appelant, pièce 96 intimée) et non pas cadre dirigeant , même s’il bénéficiait d’une délégation de signature et c’est avec raison qu’elle fait valoir que la perte de la délégation de signature n’est pas un élément qui à lui seul peut déqualifier un emploi équivalent et que compte tenu de la différence de taille entre la BANQUE DE BRETAGNE (620 salariés) et la BNP PARIBAS (30 000 salariés) M. Y ne pouvait prétendre avoir les mêmes pouvoirs et délégation de signature, d’autant que le poste de secrétaire général n’existait pas au sein du réseau BNP PARIBAS FRANCE, ce qui n’est pas contesté.
Il résulte des pièces qu’elle produit, notamment 11-1, 12,32, 43,54, que les postes qui lui ont été proposés, même s’ils faisaient l’objet d’un classement interne de famille de rattachement différent, étaient de niveau SMP, équivalent au sien et adaptés à ses compétences, étant précisé que la recherche d’un poste disponible et compatible, déjà difficile du fait de son niveau hiérarchique relativement élevé, était restreinte encore par le fait qu’il avait choisi, pour des raisons personnelles, d’exclure une affectation en région parisienne, alors que la moitié des postes existants sont en Île-de-France, comme lui expliquait l’adjoint de la DRH par mail du 19 octobre 2012.
La banque soutient également à juste titre que dans l’attente du repositionnement définitif d’un salarié l’employeur peut l’affecter temporairement à un poste différent s’il conserve sa rémunération et sa qualification, ce qui était le cas pour Monsieur Y à qui avait été confié le pilotage opérationnel de la fusion-absorption, puis proposé le 19 octobre 2012 une mission de définition de la politique d’aménagement d’agences, qu’il avait refusée, puis en novembre 2012 une mission de maîtrise des risques du crédit et de contrôle et surveillance de conformité des groupes d’agences Bretons dans le cadre du contexte poste fusion, qu’il a acceptée.
Monsieur Y soutient ensuite qu’il a fait l’objet, en étant transféré seul dans un bureau où il n’avait rien à faire, d’une placardisation, constitutive d’un harcèlement moral, de sorte que la résiliation judiciaire qu’il souhaite voir prononcer doit produire les effets d’un licenciement nul.
Il affirme qu’il s’agit d’une pratique de la banque, critiquée par les syndicats.
Aux termes de l’article L115 2-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L1152-4 du code du travail il appartient au chef d’entreprise de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de l’article L 1152-1 du code du travail .
En application de l’article L1152-1 du code du travail, il appartient au salarié d’établir les faits laissant présumer des agissements de harcèlement moral, au juge d’appréhender les faits dans leur ensemble et de rechercher s’ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement , à charge ensuite pour l’employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs de harcèlement et s’expliquent par des éléments objectifs. Monsieur Y produit à l’appui de ses allégations un constat d’huissier du 26 octobre 2012, un courrier et les fiches d’aptitude du médecin du travail.
Ces éléments peuvent laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La BNP PARIBAS considère au contraire que M. Y a, dès l’origine, choisi une stratégie en adoptant un comportement de refus systématique de postes conformes sans volonté d’ouverture ni d’échange pour trouver une solution, a cherché à retarder le plus possible sa nouvelle affectation pour placer la banque dans une situation difficile afin de s’en servir pour construire un dossier lui permettant d’obtenir la rupture de son contrat avec la meilleure indemnisation quelques années avant sa retraite pour financer celle-ci et elle fait valoir qu’au moment où il a fait dresser le constat d’huissier sa mission de pilotage n’était pas terminée depuis juin comme il l’insinue, qu’il avait encore des travaux à faire, que s’il était sans travail ce n’est pas du fait de la banque et qu’ en tout état de cause ne constitue pas un manquement de l’employeur le fait de laisser un salarié sans activité sur une courte période si pendant ce temps il recherche un poste d’affectation à la suite d’une fin de détachement, ce qui était le cas, que les témoignages de gratitude donnés par Monsieur Z directeur général, par la directrice de réseau, et le fait que la banque n’ait tiré aucune conséquence du refus de deux postes conformes à son contrat ne sont pas compatibles avec la thèse du harcèlement moral soutenu par le salarié, que le médecin du travail, qui l’a déclaré apte, ne s’est fondé que sur ses dires pour rédiger un courrier à la direction, qu’il y a eu des travaux dans l’immeuble qui abritait son ancien bureau, le projet grand ouest comprenant un volet immobilier, que du fait des travaux importants de rénovation qui se sont déroulés par phases il fallait libérer tel ou tel étage, que l’équipe chargée de la finalisation de l’opération a ainsi été déménagée pour un temps dans l’immeuble contigu et qu’il a ensuite réintégré les locaux du 18 quai Duguay-Trouin .
Sur ce :
Il résulte effectivement des pièces produites : que le médecin du travail n’a effectué aucune étude de poste ou vérification personnelle et s’est basé uniquement sur les doléances de Monsieur Y, que le directeur général et la directrice de réseau lui ont témoigné des marques personnelles de reconnaissance, ce dont il ne disconvient pas, que le comité de pilotage, dont il faisait partie, s’est encore réuni le 3 septembre 2012, que, si ses occupations dans le cadre de la mission pouvaient tendre à diminuer, ce qui est logique, un certain nombre d’opérations étaient encore prévues fin 2012, que des travaux de rénovation importants étaient effectivement programmés (pièce 40 appelant), que M. Y était en contact suivi avec le service RH qui lui faisait savoir que les recherches étaient toujours en cours.
L’analyse de l’ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir la réalité d’un harcèlement moral, ni de manquements de l’employeur justifiant la résiliation de son contrat de travail. Il y a lieu de débouter M. Y tant de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur que de sa demande d’indemnisation de dommage moral sur ce fondement.
XXX
Subsidiairement Monsieur Y soutient que le licenciement pour faute qui lui a été notifié le 8 novembre 2013 est nul car l’employeur a ainsi tenté d’imposer sa propre solution dans le litige qui les opposait relativement à l’exécution du jugement du conseil des prud’hommes, litige qui n’avait pas été définitivement tranché, en rompant à son profit l’égalité des parties au procès ; plus subsidiairement, que l’employeur ne pouvait retenir comme une faute son refus de trois postes alors que les deux premiers refus étaient prescrits, que la banque, de manière contradictoire, n’avait pas considéré comme une faute constitutive de licenciement les refus au moment où ils avaient été exprimés pour ensuite les considérer comme justifiant un licenciement disciplinaire, alors que ces refus n’étaient pas fautifs car les postes proposées constituaient une régression, enfin parce qu’au moment de sa mise à disposition il était en poste à Lyon et devait être réintégré à Lyon, pas à Paris.
La BNP PARIBAS fait valoir en réplique Monsieur Y a été licencié pour un refus de poste le 7 octobre 2013, que le fait n’est donc pas prescrit, que le motif est réel et sérieux car ce poste, comme les précédents, était conforme à son profil, ses compétences, son niveau hiérarchique, son expérience et sa rémunération, que le licenciement n’est pas nul car la banque n’a pas souhaité imposer sa solution du litige mais a seulement appliqué le principe de l’effet suspensif de l’appel, que dans la mesure où le contrat de travail continuait et que la mission qui lui était confiée arrivait à son terme elle se devait de lui proposer une affectation, agissant ainsi loyalement.
Sur ce :
Le seul fait reproché à Monsieur Y dans la lettre de licenciement étant en date du 7 octobre 2013, il y a lieu d’écarter de la prescription. Il n’est pas caractérisé en l’espèce de volonté de la part de l’employeur d’imposer sa solution dans la mesure où en effet la résiliation judiciaire n’était pas assortie de l’exécution provisoire, contrairement à ce que soutenait à son employeur Monsieur Y, et que le contrat était toujours en cours, il n’y a donc pas lieu de retenir que le licenciement est nul. Il a déjà été analysé supra que le harcèlement moral n’est pas établi, le licenciement ne peut non plus être déclaré nul sur ce fondement.
Toutefois, compte tenu du contexte d’instance prud’homale en cours, le refus par Monsieur Y d’un poste qui l’ aurait placé sous la dépendance hiérarchique de la directrice des ressources humaines avec laquelle il se trouvait en situation de conflit ne peut être qualifié de fautif, le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de faire droit aux demandes de Monsieur Y relatives à l’indemnité de licenciement, déjà versée par l’employeur, à l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’ à l’indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 18 662,06 € ,non contestée par l’employeur.
Au vu de l’ensemble des éléments qu’il produit pour justifier de son préjudice, notamment le fait qu’il a un enfant de 13 ans à charge et un emprunt immobilier important, qu’il perdra une partie de revenus jusqu’à l’âge de 62 ans, il lui sera alloué la somme de 180 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235 -3 du code du travail.
La demande de régularisation des cotisations retraite, justifiée et non contestée, a déjà été satisfaite par la banque, celle-ci sera cependant condamnée à paiement en tant que de besoin cependant l’astreinte n’est pas justifiée.
Il n’est pas contesté que Monsieur Y a perdu, du fait du licenciement, le bénéfice d’actions gratuites et la possibilité d’exercer ses droits sur des options qu’il détenait à la rupture du contrat.
Au vu des pièces et explications contradictoires des parties, il y a lieu de lui allouer sur ce fondement des dommages intérêts, d’un montant respectif de 30 000 € et 500 €.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y ses frais irrépétibles d’appel pour un montant de 2000 €.
La SA BNP Paribas, qui succombe partiellement, supportera les dépens de l’instance, incluant le coût du constat du huissier diligenté sur requête judiciaire à l’initiative de Monsieur Y. Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur les frais d’exécution, régentés par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La Cour
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement entrepris et statuant à nouveau :
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur C-D Y :
-23 865,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-18 662,06 euro à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
-167 037,72 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-180 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-30 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte des actions gratuites,
-500 € de dommages-intérêts pour perte d’options de souscription d’actions,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA BNP Paribas :
— à régulariser l’ensemble des cotisations Agirc de Monsieur Y au titre des années 1994 à 2001,
— à payer à Monsieur C-D Y la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Y AJOUTANT,
ORDONNE le remboursement par la BNP PARIBAS des indemnités de chômage payées à Monsieur C D Y dans la limite de 6 mois,
DIT n’y avoir lieu à astreinte pour la régularisation des cotisations AGIRC,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur C-D Y la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la BNP PARIBAS aux dépens comprenant le coût du constat d’ huissier du 26 octobre 2012
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
G. B C. ELLEOUET-GIUDICELLI
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