Confirmation 20 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 20 janv. 2011, n° 08/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 08/00541 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 mai 2008, N° 55 - 55 |
Texte intégral
N° 27
RG 541/Terre/08
Copies exécutoires délivrées à
XXX
et Jacquet
le 24.03.2011.
Copie authentiques
délivrées àà
Polynésie
française et
Curateur
le 24.03.2011.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 20 janvier 2011
Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
— Monsieur AX AY E, né le XXX à Y – Tuamotu, de nationalité française, demeurant à Y village de Tuherahera ;
— Monsieur AO AP L, né le XXX à Y – Tuamotu, de nationalité française, demeurant à Y village de Tuherahera ;
— Monsieur AB AV L, né le XXX à XXX, demeurant à Y village de Tuherahera ;
— Madame M L épouse G, née le XXX à Y – Tuamotu, de nationalité française, demeurant à Y village de Tuherahera ;
— Monsieur J AS L, né le XXX à Y – Tuamotu, de nationalité française, demeurant à Y village de Tuherahera ;
— Monsieur K AM L, né le XXX à Y – Tuamotu, de nationalité française, demeurant à Y village de Tuherahera ;
— Madame AF L, née le XXX à Y – Tuamotu, de nationalité française, demeurant à Y village de Tuherahera ;
Appelants par requête en date du 27 octobre 2008, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 31 octobre 2008, sous le numéro de rôle 08/00541, ensuite d’un jugement n° 55 – 55 rendu par le Tribunal Civil de première instance de Papeete – Justice Foraine de Y le 20 mai 2008 ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
— Monsieur le Curateur aux biens et successions vacants, représentant les héritiers inconnus de Maave a TEPEHU et AD C, demeurant XXX, XXX
Non comparant, assigné le 28 novembre 2008 ;
— La Polynésie française, représentée par Monsieur le Ministre de l’Environnement des Affaires Foncières, demeurant à l’XXX, XXX
Non comparante, assignée le 28 novembre 2008 ;
Intimés ;
Et de la cause :
— Monsieur Q Z, de nationalité française, demeurant au XXX ;
Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
— Madame U BB BC C épouse H, née le XXX à Y – Tuamotu, de nationalité française, demeurant à XXX, bâtiment XXX, XXX – XXX, représentée par son époux M. O T, né le XXX à XXX – XXX
Non comparante, assignée à personne le 1 décembre 2008 ;
XXX et de AD C ;
Appelés en cause ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 9 décembre 2010, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO et M. RIPOLL, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
PROCEDURE ET PRETENTIONS INITIALES DES PARTIES :
Le litige porte sur la propriété de la terre TEREIA 2 située à Y, archipel des TUAMOTU.
Le 27 août 2004 AX AY E alias CHUNG TEM LOY, agissant en son nom et au nom de AO (sic), M, J, K et AF L (appelés ici les consorts L) a saisi la commission de conciliation en matière foncière d’une demande d’enquête en vue de revendiquer la propriété par usucapion de la terre TEREIA 2, située à Y, archipel des TUAMOTU.
L’action était dirigée contre la POLYNESIE FRANÇAISE et les ayants droit de Maave a TEPEHU et AD C.
Le requérant exposait que la terre TEREIA 2, d’une superficie de 1 ha 42 a 20 ca, avait fait l’objet d’un procès verbal de bornage en 1944, sur lequel il était indiqué, sans revendication connue, la terre était attribuée à la succession de Maave a TEPEHU qui occupe la terre depuis plus de 90 ans, sur l’affirmation de AD C, son petit fils.
Lors des opérations cadastrales, il a été mentionné que faute de revendication, la terre était domaniale. Elle est cadastrée sous le numéro 83.
AX AY E faisait valoir dans sa requête que depuis plus de 40 ans, sa mère, Tearere Teupoo Huitua B, dite XXX a B) occupait la terre, de même que AB L, père des consorts L, chaque famille disposant de sa propre maison.
Il soutenait aussi que la terre TEREIA 2 avait été revendiquée par X a I, dont il n’existe aucune trace, ni à l’état civil ni à la conservation des hypothèques.
Le curateur aux successions vacantes a identifié les descendants de Maave a TEPEHU, parmi lesquels Teroro Lolita C épouse D et U C épouse de O A, qui a donné mandat à son mari de la représenter.
Pour la souche C, Q Z petit fils de AD C a comparu, de même que O A représentant son épouse U C, venant aux droits de Maave a TEPEHU.
La POLYNESIE FRANÇAISE ne s’est pas opposée à une enquête.
La commission de conciliation en matière foncière a constaté la non conciliation et le dossier a été transmis à la section foraine du Tribunal de première instance de Papeete.
Le juge forain a procédé à une enquête et un transport sur les lieux en 2006.
La cour constate, au vu des plans, et des indications du juge que :
— la parcelle 83 forme un quadrilatère de forme irrégulière, auquel s’ajoute une excroissance de forme irrégulière, en bord de route ;
— la maison Z, se trouve sur la plus grande partie de la parcelle, (que la cour a mesurée sur plan, d’environ 12 200 m²) dont les plantations ont été dévastées par un cyclone en 1984.
Sur cette partie du terrain se trouve la dalle d’une maison détruite et la maison récente de Q Z.
On appellera cette partie de la terre la « grande parcelle ».
— la maison l’habitation de la famille L et son terrain d’assiette occupent, d’après les mesures sur plan, 1000 m² de la terre TEREIA 2, en bord de route ; cette parcelle est entretenue et cultivée.
— la maison E se trouve sur le décrochement que forme la terre ; elle occupe environ, avec son terrain, 1000 m² de la terre TEREIA 2. Cette parcelle est délimitée et clôturée.
— selon les parties et les témoins, à la date du transport, ces deux maisons avaient au moins 30 ans.
— quelques rares plantations subsistent sur la plus grande partie de la parcelle, après destruction des végétaux et maisons par le cyclone de 1984.
Les témoignages permettent de retenir quelques éléments certains :
Rosita LACOUR atteste que la grande parcelle a toujours été occupée par la famille de Maave a TEPEHU ; elle reconnaît que les maisons des familles F et L est anciennes.
Potiniari TEIVA indique que la famille F a toujours habité là où est sa maison ; il se rappelle que Kokini C avait construit une maison dont subsiste la dalle.
Teapai KIRIGA confirme l’emplacement ancien de la maison F mais n’a jamais vu cette famille sur le terrain occupé par Q Z (NB- la grande parcelle).
Taatoahuripapa TIAHONO confirme que la famille de Fareda (dit Q) Z (C) a occupé une partie de la grande parcelle, de façon ponctuelle. Les parents de Fareda (dit Q) Z avaient commencé une construction mais sont partis, et Fareda (dit Q) Z ne se serait installé sur la parcelle que dix ans environ avant l’enquête.
Cependant il affirme que des parentes de Fareda (dit Q) Z ont travaillé cette terre qui pour lui appartient bien aux ancêtres de Q, et selon lui jamais les ancêtres de L n’ont occupé la parcelle de Q.
Les demandes des parties en première instance :
La POLYNESIE FRANÇAISE, rappelant qu’elle est propriétaire de la terre présumée domaniale, a constaté la réalité des faits d’occupation de la totalité de la parcelle, et s’en est rapportée à la sagesse du Tribunal.
Q Z a fait plaider qu’il est constant que son ancêtre Maave a TEPEHU avait occupé la terre pendant 90 ans avant 1944, que la propriété a été dévolue à sa succession, et il a demandé le bénéfice de l’usucapion au profit des ayants droit de Maave a TEPEHU.
Il estimait que les requérants étaient sans droit ni titre et sollicitait leur expulsion.
U C, représentée par son mari a contesté les demandes des consorts E et L sur la totalité de la terre TEREIA 2.
Les consorts E et L faisant état d’un accord entre les parties, ont demandé au premier juge d’ordonner le partage de la terre en trois parts et de désigner un géomètre.
AX AY E soutenait que sa mère Tearere Teupoo Huitua B avait toujours occupé la terre, ainsi que AB L.
Par jugement du 20 mai 2008, le juge forain du Tribunal de première instance de Papeete a relevé que l’occupation des consorts E et L n’était établie que sur une partie de la terre, à l’emplacement des maisons, la possession du surplus ayant été troublée par la revendication de propriété des ayants droit de Maave a TEPEHU.
Le premier juge en a déduit que la prescription acquisitive n’était acquise aux consorts E et L que sur la partie de la terre qu’ils occupent effectivement, qui n’a jamais été contestée et témoigne d’un accord conclu entre les ancêtres et jamais remis en cause, à charge pour eux de faire borner à leurs frais leurs parcelles.
Le Tribunal a donc dit que chaque partie était propriétaire d’une partie de la terre à l’emplacement de leurs maisons respectives.
AX AY E et les consorts L ont interjeté appel de ce jugement.
LES MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR :
Les consorts E et L soutiennent que la totalité de la terre doit être divisée en trois parts égales, compte tenu des constatations du premier juge et des occupations effectives.
Ils demandent à la cour de réformer partiellement le jugement déféré, et d’ordonner le partage en trois lots égaux de la terre TEREIA 2.
Dans leurs conclusions ultérieures, ils dénient tout droit aux ayants droit de Maave a TEPEHU sur la « grande parcelle », ceux-ci ne justifiant d’aucune occupation dans les conditions de l’article 2229 du Code Civil, AD C lui-même n’ayant pas occupé la terre après 1962.
Q Z et U C épouse A concluent à la confirmation du jugement déféré.
Ils ne s’opposent pas à la propriété par usucapion de l’emplacement des habitations des appelants, au profit de AX AY E et des consorts L selon le plan qu’ils produisent aux débats.
La POLYNESIE FRANÇAISE régulièrement assignée, ne comparaît pas.
Le curateur aux successions vacantes, assigné, demande sa mise hors de cause, les ayants droit de Maave a TEPEHU ayant été identifiés.
MOTIFS DE LA DECISION,
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée.
Sur la mise hors de cause du curateur aux successions vacantes :
Tous les ayants droit de Maave a TEPEHU n’ayant pas été identifiés ou retrouvés, le curateur ne peut être mis hors de cause que pour Fareda (dit Q) Z et ses ayants droit, Teroro Lolita C épouse D et U C ;
Sur la propriété de la terre TEREIA 2 :
La propriété s’établit soit par titre soit par prescription acquisitive.
En l’espèce aucune partie ne dispose d’un titre.
Il est constant que cette parcelle de 1 ha 40 n’a jamais été revendiquée, contrairement à ce que soutiennent les consorts E et L, qui se prévalent d’une déclaration de propriété émise par X a I, sans d’ailleurs en tirer la moindre conséquence.
Outre que cette personne n’a pas été identifiée, il apparaît, selon les dimensions de la terre TEREIA (sans numéro d’identification) revendiquée par lui, qu’elle avait une contenance d’au moins 8 ha.
Il s’ensuit que la terre TEREIA 2 , de 1 ha 42 a 20 ca n’est pas la même terre.
En droit, en application de l’article 2229 du code civil, pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires.
L’article 2230 du code civil stipule qu’on on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, le tout sauf la preuve contraire.
Il convient de rappeler aussi que les consorts E et L ne sont pas des ayants droit de Maave a TEPEHU et qu’ils ne s’expliquent pas sur les circonstances de leur installation sur la terre, depuis les années 70, puisqu’il est établi que leur présence sur les lieux remonte à 30 ans environ avant la date du transport sur les lieux en 2006.
Toutefois la prescription acquisitive de l’emplacement où se trouvent leurs maisons n’est pas discutée ; il s’agit de deux parcelles de 1000 m² environ chacune (de 1000 à 1050 m² selon les mesures approximatives prises par la cour sur les plans), parfaitement délimitées.
Si l’on soustrait l’assiette de chacune de ces deux maisons, le terrain à partager aurait une contenance de 1 ha 22 environ.
Lors des opérations de bornage en 1944, AD C a déclaré que son ancêtre avait occupé la terre pendant 90 ans.
Il est certain que cette allégation est invérifiable ; cependant il résulte des actes d’état civil que Maave a TEPEHU décédé en 1927 vivait à Y.
S’agissant du nom du propriétaire, tel que rapporté, elle n’a pas été contestée par les riverains, signataires du procès verbal de bornage, parmi lesquels Teua a B, qui ne peut être qu’un membre de la famille de AX AY E dont la mère s’appelait Tearere Teupoo Huitua B.
Ce procès verbal de bornage a également été approuvé par le président du conseil de district.
Ces mentions constituent, au profit de la succession de Maave a TEPEHU une présomption de propriété par usucapion bien avant 1944.
Quoi qu’il en soit, même si on admet que cette affirmation est invérifiable, il convient de constater que d’après les éléments soumis aux débats, la terre a été occupée par l’un ou l’autre des membres de la très nombreuse famille C, de 1944 à nos jours et notamment :
— de 1944 à 1962 au moins, selon les allégations non contestées des appelants, par AD C ;
— de 1981 à 1984, au moins, par W C , qui a construit une maison et planté des arbres ;
— à des dates inconnues par les parents de Q Z ;
— pendant une période indéterminée, la terre a été cultivée par deux membres de la famille C ;
— depuis 1997 et jusqu’à nos jours par Q, fils de Fareda (dit Q) Z ; Q bénéficie d’une autorisation écrite de construire une maison, selon un document qui figurait aux pièces de première instance, signé par W, Mataroro, Tuputeata, Tearo et AX C, se disant propriétaires de la succession de AD C.
Aux termes de l’article 2234 du code civil, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire ;
De plus la propriété ne s’éteint pas par le non usage ;
L’occupation, fût elle interrompue, est donc suffisante pour juger que les ayants droit de Maave a TEPEHU puissent se prévaloir de la prescription acquisitive de la « grande parcelle » de la terre TEREIA 2.
En effet, la cour constate que leur possession n’a pas été interrompue, dans la mesure où aucune autre personne étrangère à la famille n’a tenté de s’installer sur la grande parcelle pour se l’approprier, ou pour contester leurs droits.
Les consorts E et L ne prétendent d’ailleurs pas être venus sur la « grande parcelle » pour y faire des actes utiles de possession, et aucun témoin n’a attesté en ce sens en leur faveur.
Même après le cyclone, les cocotiers n’ont pas été plantés par eux mais par le service du développement rural.
Leurs prétentions à usucapion de la « grande parcelle » ne sont pas fondées.
Les conditions de l’article 2229 du Code Civil sont toutes remplies au profit des ayants droit de Maave a TEPEHU, s’agissant de la « grande parcelle », c’est-à-dire le surplus non habité par les consorts E et L de la terre TEREIA 2.
Il s’ensuit que la cour doit rejeter la demande des appelants quant à la « grande parcelle », et dire que les ayants droit de Maave a TEPEHU sont propriétaires depuis 1974 de la terre TEREIA 2 à l’exception des deux parcelles habitées par les familles E et L, selon la division proposée sur le plan de Q Z et U C.
Les droits des parties sur la terre TEREIA 2 sont les suivants :
— ayants droit de Maave a TEPEHU 12 200 m² environ ;
— ayants droit de Tearere Teupoo Huitua B, dite XXX a B) (AX AY E ne précise pas s’il est son seul enfant) 1000 m² environ en bord de route ;
— les ayants droit de AB L (on ignore si les appelants, les consorts L sont les seuls héritiers) 1000 m² en bord de route.
Sur les frais et honoraires :
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile local.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause le curateur aux successions vacantes ;
Confirmant le jugement déféré,
Dit que AX AY E et tous ayants droit de Tearere Teupoo Huitua B, dite XXX a B) sont propriétaires par usucapion de la parcelle de la terre TEREIA 2 qu’ils occupent en famille, d’une superficie de 1000 m² environ ;
Dit que AO, M, J, K et AF L et tous ayants droit de AB L, sont propriétaires par usucapion de la parcelle de la terre TEREIA 2 qu’ils occupent, d’une superficie de 1000 m² environ ;
Dit que ces deux familles devront faire borner leurs parcelles à leurs frais, conformément aux limites existantes ;
Déboute AX AY E et AO, M, J, K et AF L de leur demande tendant à l’usucapion du surplus de la terre TEREIA 2 ;
Rejette la demande en partage ;
Dit que le surplus de la terre TEREIA 2 (de 12000 m² environ) appartient par usucapion depuis 1974 aux ayants droit de Maave a TEPEHU, parmi lesquels Q Z et U C ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne AX AY E et AO, M, J, K et AF L aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 20 janvier 2011.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : G. THIBAULT-LAURENT
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