Désistement 14 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 14 janv. 2022, n° 18/02531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02531 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 19 décembre 2017, N° 16/02373 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE c/ SA SODIPRAM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Janvier 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/02531 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CX7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/02373
APPELANTE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. X Y en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
[…]
[…]
représentée par Me Valérie BEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller,
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
L’Urssaf Ile de France a interjeté appel du jugement n°16-02373, rendu le 19 décembre 2017, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l’opposant à la société Sodipram, ci-après la société.
A l’audience du 22 novembre 2021 à 9h00, l’Urssaf par la voix de son représentant, informe la cour de son désistement d’appel.
La société, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par l’Urssaf et accepté par la société est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens d’appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de l’Urssaf.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONSTATE le désistement d’appel parfait de l’Urssaf Ile de France ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que l’Urssaf supportera la charge des dépens d’appel s’il y a lieu.
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