Infirmation 3 juin 2008
Cassation partielle 7 juillet 2009
Infirmation partielle 13 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 13 sept. 2011, n° 09/05920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/05920 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 3 juin 2008, N° 06/03303 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE CONIMAST INTERNATIONAL c/ SARL SOCIETE ID ES |
Texte intégral
.
13/09/2011
ARRÊT N°11/353
N°RG: 09/05920
A.R.
Décision déférée du 03 Juin 2008 – Cour d’Appel de PAU – 06/03303
SAS SOCIETE Z INTERNATIONAL
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
C/
SARL SOCIETE ID ES
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
***
DEMANDEUR AU POURVOI EN CASSATION
SAS SOCIETE Z INTERNATIONAL
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON
DEFENDEUR AU POURVOI EN CASSATION
SARL SOCIETE ID ES
XXX
BB1
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de Me RENUCCI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
V. SALMERON, faisant fonction de président
A. ROGER, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, président, et par M. Y, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 décembre 1996, la société Z et la société ID ES LUMIERE ont signé un contrat d’agent commercial, contrat qui confiait à la société ID ES LUMIERE le mandat de vendre à titre exclusif pour le compte de la société Z des poteaux d’éclairage public en acier galvanisé.
Ce contrat d’agent commercial a fait l’objet de divers avenants.
Par lettre du 27 février 2003, les co-gérants de la société ID ES LUMIERE informaient la société Z qu’ayant constaté une dégradation de la rentabilité de leur activité consacrée à la société Z, ils avaient décidé de consacrer leurs efforts à des activités plus rentables et avaient ainsi projeté de céder le contrat d’agent commercial signé entre les parties le 20 décembre 1996 à la société A B qui présentait toutes les aptitudes nécessaires pour la poursuite de l’activité sur le secteur que la société Z avait confié à ID ES LUMIERE.
Parallèlement, la société ID ES LUMIERE et la société A B, représentée par Monsieur X, signaient une convention de cession de carte, soumettant ladite cession à une condition suspensive tenant dans l’acceptation écrite de la société Z sur la cession.
Le 5 mars 2003 la société Z accusait réception de la « démission'» du 27 février de la société ID ES LUMIERE et l’interrogeait sur les conditions de la fin de leurs relations contractuelles. Cette dernière répondait le 6 mars 2003 qu’elle n’avait jamais entendu mettre fin à leurs relations et qu’elle lui avait présenté un candidat intéressé pour lui succéder comme agent, conformément l’article 14 du contrat liant les parties depuis le 20 décembre 1996.
Par correspondance du 09 avril 2003, la société Z informait la société ID ES LUMIERE qu’après avoir étudié la candidature de la société A B, elle était au regret de l’informer que cette candidature ne pouvait être retenue. La société Z écrivait que, «'conformément aux dispositions de l’article 14 du contrat liant les parties, elle n’avait plus pour seul recours que de racheter la carte de la société ID ES LUMIERE'».
Alors que Z lui proposait 13 000€, la société ID ES LUMIERE sollicitait la somme de 50 614 € , sur la base d’un montant de 2 années de commissions brutes perçues par l’agent.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 06 juin 2003, la société Z procédait à la résiliation du contrat d’agent commercial pour fautes graves commises par la société ID ES LUMIERE .
Par acte introductif d’instance en date du 30 décembre 2004, la société ID ES LUMIERE assignait la société Z devant le Tribunal de Commerce de Pau avec les demandes suivantes:
— A titre principal, la condamnation de la société Z INTERNATIONAL au paiement de la somme de 48.192,76 € HT représentant deux années de commissions pour le rachat de la carte d’agent commercial liant les deux sociétés.
A titre subsidiaire, la condamnation de la société Z au paiement de la somme de 45 734€ HT représentant la somme que la société A B était disposée à lui verser pour le rachat de la carte.
La condamnation de la société Z au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires
L’exécution provisoire des condamnations.
Par jugement en date du 1er août 2006, le Tribunal de commerce de Pau a:
— Débouté la société COMIMAST INTERNA TIONAL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné la société Z INTERNA TIONAL à payer à la société ID ES LUMIERE la somme de 35. 734 € HT, la somme de 5.000€ à titre de dommages intérêts et celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté la société ID ES LUMIERE de sa demande d’exécution provisoire;
Les premiers juges ont retenu que Z avait tergiversé dans le seul but de faire échouer la cession de la Société ID ES LUMIERE à la Société A’B .
La SAS Z INTERNATIONAL a interjeté appel;
La Cour d’appel de PAU, par un arrêt du 03 Juin 2008, a infirmé le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PAU. La Cour d’appel de PAU a débouté la société ID ES LUMIERE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et a débouté la société Z \NTERNATIONAL de sa demande reconventionnelle d’indemnisation pour procédure abusive
La société ID ES LUMIERE, a alors formé un pourvoi à l’encontre de la décision rendue par la Cour d’appel de PAU, le 3 Juin 2008.
Par arrêt du 7 Juillet 2009, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de PAU sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Z INTERNATIONAL.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 28 avril 2010, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet de l’argumentation, la SAS Z INTERNATIONAL soutient que ID ES LUMIERE a commis des fautes graves en ne maintenant pas l’activité et en se désintéressant de la carte : en effet, entre l’exercice 2000 ' 2001 (31.170,70 €) et l’exercice 2002 ' 2003 (14.829,00 €) le chiffre des commissions a été réduit de moitié.
Elle invoque l’ irrecevabilité de la demande :
— à titre principal, pour violation de la règle annale,
— à titre subsidiaire, pour non respect des exigences de l’article 14 du contrat d’agent commercial
— et à titre plus subsidiaire, par défaut d’accord entre les parties sur le quantum du prix de rachat de la carte : à défaut d’un accord entre les parties sur la chose et sur le prix, la demande de ID’ES LUMIERE est irrecevable et la rupture pour fautes, notifiée à l’agent le 06 juin 2003 doit sortir son plein et entier effet.
La SAS CONIMASTINTERNATIONAL demande à la Cour de :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de PAU,
— Dire la SARL ID’ES LUMIERE tant irrecevable que mal fondée en sa demande principale et l’en débouter;
— Constatant que, le 28 mars 2003, A B a dénoncé auprès d’ID’ES LUMIERE son projet d’acquisition de la carte Z INTERNATIONAL, la juger irrecevable en sa demande subsidiaire et l’en débouter;
— Mais statuant sur la demande reconventionnelle de la S.A. Z INTERNATIONAL, condamner la SARL ID’ES LUMIERE à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— La condamner enfin en tous les dépens d’Instance et d’Appel, jugeant pour ces derniers, que la SCP BOYER & MERLE, avoués à la Cour, pourra les
recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code Procédure Civile.
***
Par conclusions déposées le 21 juin 2010, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet de l’argumentation, la SARL ID ES LUMIERE invoque l’article 14 du contrat d’agent commercial aux termes duquel: «Si le mandant refuse d’agréer tout successeur qui lui est présenté qui a les aptitudes nécessaires pour la poursuite du contrat, l’agent ou ses héritiers auront droit à l’indemnité compensatrice visée à l’article 12-2 du contrat », et l’article 12-2 qui prévoit le règlement par le mandant de l’indemnité compensatrice du préjudice subi calculé selon les usages de la profession d’agent commercial, en cas de rupture du contrat du fait du mandant.
Elle soutient que la correspondance établie le 09 avril 2003 par la société Z rend vaine sa tentative postérieure d’échapper à ses obligations contractuelles.
Sur le rejet des moyens d’irrecevabilité soulevés par la société Z, la SARL ID ES LUMIERE soutient :
— L’inapplication de la règle de prescription annale et l’irrecevabilité de la société Z à présenter à nouveau ce moyen devant la Cour d’Appel de renvoi puisque déjà rejeté par le tribunal de commerce de PAU et la cour d’appel de PAU et non remis en cause par le pourvoi.
— L’absence de fondement et l’irrecevabilité de l’irrecevabilité de la société Z à présenter à nouveau le moyen découlant de la prétendue absence de justification des aptitudes de la société A B.
— L’absence de fondement du moyen tiré de la mauvaise interprétation de la correspondance du 9 avril 2003.
Elle fait valoir la mauvaise foi de la société Z dont le comportement inacceptable réduit à néant les accusations portées sur la prétendue insuffisance de résultat de la société IDES LUMIERE sur les derniers mois d’activité, dans la mesure où la société Z était directement responsable de la situation qu’elle avait elle même créée.
A titre subsidiaire, elle soutient le caractère mal fondé de la résiliation pour faute grave par la société Z du contrat d''agent commercial.
La SARL ID ES LUMIERE demande à la Cour de :
— Confirmer la décision du Tribunal de commerce du Pau rendue le 1er avril 2006, en ce qu’elle a écarté les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société Z,
— Infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté la société ID ES LUMIERE de sa demande de condamnation de la société Z au paiement de la somme de 48 192,76€ HT représentant deux années de commission.
En conséquence,
— Condamner la société Z au paiement au profit de la société ID ES LUMIERE de la somme de 48 192,76€ HT représentant deux années de commission calculées sur la moyenne des 36 derniers mois d’activité de la société ID ES LUMIERE
A titre subsidiaire,
— Confirmer la décision rendue par le Tribunal de commerce de Pau en ce qu’elle a fait droit à la demande subsidiaire de la concluante, sauf à la modifier dans son quantum.
— Condamner la société Z au paiement de la somme de 45 734€ HT représentant la somme que la société A B était disposée à lui verser pour le rachat de la carte.
— Confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a fait droit à la demande
de dommages et intérêts complémentaires formulée par la société ID ES LUMIERE, sauf à modifier le montant de la condamnation dans son quantum.
En conséquence,
— Condamner la société Z au paiement au profit de la société ID ES LUMIERE de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— Débouter la société Z de ses entières demandes, fins et conclusions,
— Confirmer la condamnation prononcée en première instance au titre de l’article 700 du NCPC et condamner la SA Z au paiement en cause d’appel de la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel devant être distraits au profit de la SCP NIDECKER.PRIEU-JEUSSET.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la rupture du contrat du fait du mandant
Il résulte clairement des divers courriers échangés par les parties que la société ID ES LUMIERE ne souhaitait pas rompre le contrat d’agent commercial mais céder sa carte à la société A B. Ce n’est pas elle qui a pris l’initiative de la rupture mais la société Z qui, après avoir tergiversé sur la cession de la carte, lui a notifié la rupture pour faute le 6 juin 2003.
Sur la prescription.
Contrairement à ce que prétend la société ID ES LUMIERE, aucune autorité de la chose jugée ne s’oppose à l’examen du moyen tiré de la prescription, d’abord parce que le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de PAU ne rejette pas ce moyen, ensuite parce que, l’eût-il fait, l’arrêt de la Cour d’appel de PAU a été cassé sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Z.
La société Z invoque la prescription édictée par l’article L 134-12 du code de commerce qui dispose «'L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.»
Le délai, à supposer qu’il coure depuis la date de la résiliation, le 6 juin 2003, jusqu’à la date de l’assignation le 30 décembre 2004 serait effectivement dépassé.
Néanmoins, la société ID ES LUMIERE réplique à bon droit que la prescription annale est inapplicable à la cause. En effet, à la date du 9 avril 2003, la société Z a expressément reconnu le droit à commission de la société ID ES LUMIERE ; la prescription d’un an ne pouvait à ce titre plus courir à l’encontre de la société ID ES LUMIERE.
De plus, cet article n’impose pas à l’agent commercial de faire valoir ses droits en justice dans le délai d’un an mais simplement de notifier au mandant qu’il a l’intention de le faire. Or il résulte des deux correspondances adressées par le conseil de la société ID ES LUMIERE en date des 28 avril 2003 et 12 juin 2003 qu’à deux reprises, cette société a sollicité le paiement de l’indemnité de résiliation du contrat d’agent commercial.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a admis la recevabilité de la demande d’indemnisation de l’agent commercial.
Sur l’irrecevabilité découlant de la prétendue absence de justification des aptitudes de la société A B.
Contrairement à ce que prétend la société ID ES LUMIERE, aucune autorité
de la chose jugée ne s’oppose à l’examen de ce moyen. Celui-ci n’est cependant pas plus fondé que celui tiré de la prescription puisque l’agent n’a pas à justifier des aptitudes de son successeur pressenti. Certes le mandant n’est pas obligé de donner son agrément à la cession mais il est alors, en application de l’article 14 du contrat tenu de verser l’indemnité compensatrice visée à l’article 12-2 du contrat, sauf à lui, à démontrer que le successeur n’a pas les aptitudes nécessaires, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. Au contraire, dans son courrier du 9 avril 2003, la société Z refuse d’agréer A B sans prétendre à son inaptitude et en reconnaissant qu’il ne lui reste plus qu’à racheter la carte.
Sur la faute grave.
Il résulte de l’article L 134-13 que la réparation prévue par l’article L 134-12 n’est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial. C’est le moyen invoqué par Z pour refuser le versement de l’indemnité : la société ID ES LUMIERE aurait commis une faute grave en délaissant la carte de représentation qui lui avait été confiée le 20 décembre 1996.
C’est à bon droit et par des motifs que la cour approuve que le premier juge a considéré que la rupture incombait exclusivement à la société Z dont les correspondances, après le refus d’agrément, n’ont eu qu’un seul but, celui de minorer le prix de cession de la carte.
En effet après avoir admis son obligation de racheter la carte le 9 avril 2003, Z proposait à son agent une indemnité de 13 000 € feignant de confondre le prix de la carte de représentation avec le prix de la clientèle dont elle était propriétaire. Ce n’est que devant le rappel des dispositions légales sur l’indemnisation de l’agent commercial et les prétentions de la société ID ES LUMIERE à obtenir une somme de 50 614 € que la société Z, décidait le 5 mai 2003 de lui opposer les mauvais résultats de son activité, notamment sur le mois d’avril 2003, puis lui notifiait une rupture pour faute grave caractérisée par l’effondrement du chiffre d’affaires. Certes, la lettre du 10 janvier 2003 qui marquait le début des difficultés contractuelles évoquait déjà la régression du chiffre d’affaires de l’année 2002 mais sans accorder à ce phénomène un caractère essentiel et sans évoquer une faute grave ni même une possible résiliation du contrat.
Par ailleurs, le tribunal a pertinemment relevé que le chiffre d’affaires de l’année 2003 ne pouvait que se traduire par une baisse d’activité compte tenu des difficultés contractuelles apparues en début d’année.
La société Z qui échoue à rapporter la preuve de la faute grave de son agent se doit donc de l’indemniser dans les termes de l’article 12 du contrat L 134-12 et en fonction des usages de la profession.
Sur l’indemnité compensatrice.
Les usages professionnels se réfèrent à deux années de commission calculées sur la moyenne des trois dernière années. Sur la base de ces calculs, la société ID ES LUMIERE demande la somme de 48 192,76 € ou, au minimum, celle de 45 734 € acceptée par la société A B. La moyenne des trois dernières années n’est qu’un indice qui peut être écarté suivant les circonstances. En l’espèce, le prix accepté par un tiers au contrat constitue une juste évaluation de la valeur de la carte au jour où elle pouvait être cédée. C’est donc ce prix qui doit être retenu sans que puisse être suivi le raisonnement du premier juge qui a réduit cette somme de 10 000 € en tenant compte des résultats de l’activité en baisse. Le premier juge ne sera pas non plus confirmé en ce qu’il a décidé d’augmenter la somme due de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour obligation de plaider car le demandeur n’établit pas en quoi le droit de se défendre en justice aurait dégénéré en abus du droit et causé un préjudice particulier .
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’intimé contraint d’exposer des frais devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
— Confirme la décision du Tribunal de commerce du Pau rendue le 1er avril 2006, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation,
le réformant sur ce point,
— Condamne la société Z au paiement au profit de la société ID ES LUMIERE de la somme de 45 734 € HT
— Dit n’y avoir lieu à condamnation à titre de dommages et intérêts complémentaires formulée par la société ID ES LUMIERE,
y ajoutant,
Déboute la société Z de ses demandes,
Condamne la SA Z au paiement en cause d’appel de la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel devant être distraits au profit de la SCP NIDECKER.PRIEU-JEUSSET.
Le Greffier, Le Président,
Martine Y Valérie SALMERON
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