Infirmation partielle 7 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 mai 2015, n° 14/05323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/05323 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 juin 2014, N° F13/00075 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/05323
A
C/
SARL AC.IMMO
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Y
du 12 Juin 2014
RG : F 13/00075
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 07 MAI 2015
DEMANDERESSE :
B A
née le XXX à Y (42300)
XXX
42300 Y
comparante en personne, assistée de Me Jean-Christophe BECKENSTEINER de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
SARL AC IMMO
XXX
XXX
42312 Y
représentée par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de Y
PARTIES CONVOQUÉES LE : 02 juillet 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Christine DEVALETTE, Président de chambre
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mai 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société AC IMMO est spécialisée dans la transaction immobilière d’immeubles et de fonds de commerce.
Madame A a été embauchée par 'contrat de travail agent indépendant’ à durée indéterminée, en date du 26 mai 2008,comme agent commercial sans exclusivité, et sans limitation géographique de secteur.
Ce contrat prévoyait notamment que ' le mandant ne peut imposer au mandataire aucune permanence dans les locaux de l’agence, et plus généralement aucune contrainte d’horaire ni de secteur. D’une façon générale le mandant s’oblige à fournir à l’agent tous les renseignements nécessaires au bon accomplissement du mandat et à l’informer de l’évolution de sa politique commerciale. '
Il prévoyait également la rupture immédiate en cas de faute grave de l’une des parties.
Le contrat d’agent comportait en outre une clause de non-concurrence d’un an, à compter du départ effectif pour un secteur géographique de 40 km autour de Y ne faisant référence à aucune contrepartie pécuniaire à cette clause de non-concurrence.
Madame A était rémunérée par une commission de 25 % ( HT ) pour l’apport d’une affaire à vendre ou à louer, et une commission de 25 % ( HT ) pour la négociation menée à bonne fin d’une affaire.
Madame A a envisagé de démissionner le 23 août 2012, demandant à la société AC IMMO de lever la clause de non-concurrence, ce que celle-ci a refusé; à la suite de cet entretien, la société AC IMMO lui a supprimé l’accès au site de l’agence, avant de la rétablir partiellement le 8 septembre 2012.
Madame A a confié alors la défense de ses intérêts à la société FIDAL, qui, par lettre du 17 septembre 2012 dénonçait l’exécution déloyale du contrat, et invoquait la requalification de celui-ci en contrat de travail
La société AC IMMO, par courrier du 24 septembre 2012, ne contestait pas la restriction d’usage informatique mais invoquait la suppression par madame A de fichiers photos qui l’aurait obligée à prendre des mesures conservatoires et déposait plainte le même jour à ce sujet.
Par courrier du 28 septembre 2012, le conseil de madame A réfutait cette accusation.
Invoquant des fautes graves de la part de la société, madame A , avec une autre collègue , Madame X prenait acte de la rupture de son contrat, et saisissait le conseil de prud’hommes aux fins de voir requalifier le contrat de mandat en contrat de travail, de voir déclarer nulle et non avenue la clause contractuelle de non-concurrence, de voir dire que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’obtenir diverses sommes à ce titre.
Devant le conseil de prud’hommes, la société AC IMMO soulevait l’incompétence de cette juridiction pour connaître de la demande.
Entre temps, la société AC IMMO a saisi le tribunal de grande instance par assignation du 27 décembre 2012 pour violation par agents commerciaux d’une clause de non concurrence et pour actes de concurrence déloyale de la société 2D CONSEILS et de la société Z IMMOBILIER .
Par jugement du 12 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Y, après avoir procédé, avant dire droit, à l’audition de nombreux témoins, a dit et jugé insuffisants les éléments permettant d’établir un lien de subordination entre la société AC IMMO et madame A, a dit en conséquence qu’il n’y avait pas de contrat de travail, et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Y pour statuer sur les demandes.
La société AC IMMO a été condamnée à payer à madame A la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu’à supporter les dépens.
De son côté , le tribunal de grande instance a sursis à statuer dans l’attente du présent arrêt.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2014, madame A a en effet formé contredit au jugement du 12 juin 2014.
Elle expose qu’elle a été embauchée par la société AC IMMO le 26 mai 2008, et que, constatant les fautes graves de celle-ci, elle a pris acte de la rupture le 4 février2012 après lui avoir adressé diverses lettres de mise en demeure infructueuses.
Elle soutient l’existence d’un contrat de travail, et demande à la cour, en application de l’article L 1411-1 du code du travail, d’infirmer le jugement, de retenir sa compétence avant d’évoquer le fond du litige.
Elle indique que le contrat d’agent commercial du 26 mai 2008 stipule en son article 5b que le mandant ne peut imposer au mandataire aucune permanence dans les locaux de l’agence, et plus généralement aucune contrainte d’horaire ni de secteur, que le préambule du même article précise que le non-respect de l’une des obligations ouvre droit à une rupture immédiate du contrat, et soutient que ce contrat l’a placée dans un lien de subordination flagrant et indiscutable, alors qu 'il lui a été demandé d’assurer des permanences régulières à l’agence tous les mardis, du 24 janvier 2012 au 20 mars 2012 pendant au minimum 3 heures.
Elle indique que, si elle n’avait pas les clés de l’agence, cela était dû au fait que ces permanences se tenaient en présence de la gérante ou du directeur commercial, et expose qu 'en l’empêchant de mentionner son mail et son numéro de téléphone sur les publicités et les cartes de visite, au profit uniquement de celui de l’agence, donc en filtrant l’e-mail reçu concernant ses affaires, la société l’empêchait d’avoir le moindre contrôle sur les clients et le suivi de ses affaires.
Elle indique que la relation de subordination ressort du fait qu’il lui était demandé d’effectuer des tournées de boîtes aux lettres par quartier, qu’il lui était interdit d’avoir des contacts avec les autres personnels de l’agence, qu’elle était obligée d’établir des comptes rendus de visite précis et détaillés chaque semaine se trouvant ainsi dans l’obligation de respecter les directives précises.
Elle soutient en conséquence être en droit de prétendre au statut de négociateur immobilier salarié et sollicite requalification de son contrat d’agent mandataire en contrat de travail de négociateur immobilier ,demandant à la cour d’en tirer toutes conséquences de droit.
Elle indique que le conseil de prud’hommes reconnaît à de nombreuses reprises qu 'elle était placée dans une situation de subordination sans en tirer les conséquences ce, après avoir procédé à diverses auditions.
Elle demande à la cour d’user de son pouvoir d’évocation et sollicite que le contrat de mandat soit requalifié en contrat de travail, que la clause de non-concurrence soit annulée faute de contrepartie financière, qu’il soit constaté que la prise d 'acte de la rupture compte tenu des manquements graves de l’employeur quant à l’exécution loyale du contrat consécutif à la suppression de tout accès à son outil de travail, à savoir les sites Internet et le logiciel interne de l’agence dès le lendemain de l’entretien du 23 août 2012, produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Elle réclame en conséquence condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :
-6166,34 euros bruts au titre des commissions du non réglées,
-9590,72 euros bruts au titre du rappel du 13e mois conventionnel,
-340 euros bruts au titre du forfait d’ancienneté conventionnel,
-34 euros bruts au titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel,
-4337,10 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis outre 433,71 euros bruts de congés payés afférents,
-2055,98 euros net d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-1425,70 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
Elle sollicite par ailleurs 15.000 euros de dommages intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse, et également une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de la somme de 8554,20 euros.
Elle soutient avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur, lequel l’empêchait de prendre contact avec les autres salariés de l’agence, lui adressait des réflexions désagréables, l’empêchait d’exercer correctement son travail, lui reprochait de prendre ses congés au mois d’août, lui imposait de prévenir de toute absence même pour motif privé personnel, la mettait sous pression de retenir de nouveaux mandats, lui reprochait d’avoir pris trop de liberté, indiquant que ce dernier n’a eu de cesse de l’importuner après la rupture du contrat, en lui envoyant un huissier pour une sommation interpellative et en déposant plainte à son égard.
Elle sollicite, au titre du harcèlement moral, une indemnisation à hauteur de la somme de 20.000 euros.
Elle réclame également la somme de 5000 euros, destinée à indemniser un préjudice financier distinct, consécutif au fait qu’elle n’a pas été payée de ses commissions depuis octobre 2012 et a été confrontée de ce fait à des impayés de factures ,ayant du demander des moratoires.
Elle réclame enfin la somme de 3500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur contredit maintenues et soutenues à l’audience, la société AC IMMO demande, à titre principal de confirmer le jugement en ce qu’il a dit les éléments insuffisants pour établir un lien de subordination, et en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes incompétent au profit du tribunal de commerce de Y et sollicite, à titre incident, la condamnation de madame A à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, la société AC IMMO demande qu’il soit constaté que madame A a pris acte de la rupture de son contrat le 4 octobre 2012, qu’il soit constaté qu’elle n’a commis aucun manquement grave justifiant une prise d’acte, que celle-ci doit dès lors s’analyser en une démission, de sorte que madame A doit être déboutée de ses demandes de rappels de primes, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité pour rupture abusive, indemnité pour travail dissimulé et de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et préjudice financier.
À titre reconventionnel, la société AC IMMO demande qu’il soit dit que la procédure engagée est abusive, et réclame, à titre de dommages et intérêts à ce titre, la somme de 5000 euros, et en tout état de cause, celle de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société rappelle qu’elle est spécialisée dans la transaction immobilière d’immeubles et de fonds de commerce, qu’afin de développer son activité elle a signé avec madame A un contrat d’agent commercial le 26 mai 2008, lequel comportait une clause de non-concurrence d’une année.
Elle indique que, le 23 août 2012, cette dernière a sollicité un rendez-vous et l’a informée de sa volonté de mettre fin au mandat, précisant qu’elle a alors indiqué à madame A que si l’autre agent commercial venait à faire la même demande elle s’interrogerait sur leurs intentions, et expose que ce second agent, Madame X, s’est effectivement présenté le 28 août, pour effectuer la même démarche. pour indiquer sa volonté de mettre fin à son mandat.
La société AC IMMO soutient que madame A a adopté un ton de plus en plus agressif, qu 'elle a réclamé l’accès à l’intégralité du logiciel de la société, puis a réclamé des relevés de commissions, jamais demandés auparavant avant de solliciter une requalification du mandat en contrat de travail, et indique que la volonté de celle-ci était de quitter la société libre de toute contrainte, sans l’application de la clause de non-concurrence ni du préavis de trois mois, et qu’elle n’a cessé de la soumettre à un chantage.
La société AC IMMO expose avoir découvert que, depuis de nombreux mois, madame A travaillait avec la volonté évidente de lui nuire, ayant détruit des fichiers ou détourné des mandats, ou supprimé de façon massive les photographies de biens immobiliers remplacés par des clichés dévalorisants, et indique avoir ainsi été amenée à déposer plainte le 24 septembre 2012.
Elle précise avoir découvert, après que madame A lui ait adressé le courrier de prise d’acte du contrat, qu’une agence concurrente proposait à la vente un grand nombre de biens qu’elle avait eus en mandat ou prospect, par l’intermédiaire de madame A, et avoir ainsi découvert que cette dernière avait fait signer à des clients une lettre de dénonciation du mandat AC IMMO, au profit d’un nouveau mandat de vente avec cette agence concurrente.
Elle rappelle avoir saisi le président du tribunal de grande instance de Y, pour se faire remettre les registres de mandats confiés à cette agence, avoir ainsi constaté que 7 mandats correspondaient à des mandats dont elle disposait, et avoir délivré assignation le 27 décembre 2012 à madame A, pour voir constater la violation de son engagement de non-concurrence, et obtenir réparation de son préjudice.
La société AC IMMO soutient qu’aucun élément ne permet d’établir l’existence d’une subordination juridique, que le mandat précise expressément qu’aucune permanence ne peut être imposée au mandataire dans les locaux de l’agence pas plus qu’une contrainte horaire ni de secteur.
Elle conteste le fait que madame A ait pu effectuer des permanences au cours du premier trimestre 2012, indiquant qu’elle avait alors un personnel salarié important et nullement besoin de faire effectuer des permanences dont la preuve n’est pas rapportée.
Elle soutient que madame A a toujours travaillé à son domicile, qu’elle organisait son activité comme elle l’entendait, qu’elle ne passait que rarement à l’agence, les messages étant transférés par téléphone ou par mail.
Elle indique que Madame A ne saurait lui reprocher de n’avoir pas mentionné son mail ou son numéro de téléphone sur les publicités et sur les cartes de visite rappelant que le contrat de mandat précise que le mandataire supporte personnellement et exclusivement tous les frais occasionnés par l’exercice de son activité, et l’accomplissement de son mandat, et qu’il s’engage à faire figurer sur tous ces documents, notamment publicités, tampons, sa qualité de mandataire du mandant.
Elle expose que madame A exerçait son activité avec son propre matériel, téléphone portable et appareil photo, alors que les salariés se voient fournir ce matériel et conteste avoir demandé à madame A d’effectuer une tournée de boîtes aux lettres.
Elle dément enfin avoir apporté quelconque restriction au suivi des affaires en ayant filtré les appels et les mails reçus la concernant, conteste lui avoir interdit des contacts avec le personnel de l’agence, et rappelle que celle-ci avait préparé avec d’anciennes salariés son départ de la société.
Elle indique que les dispositions du contrat de mandat mentionnaient qu’elle devrait rendre compte de l’accomplissement du mandat en transmettant des pièces relatives à son activité, et que madame A ne saurait se plaindre d’avoir établi des comptes rendus de visite précis et détaillés, alors que tous les commerciaux renseignent dans la base de données le compte rendu des visites effectuées sur chaque bien, pour que l’assistante commerciale envoie un courrier aux clients vendeurs, et que ces comptes rendus de visite ne constituent en rien un contrôle permanent de l’activité de l’agent, qui organise seul celle-ci.
Concernant la présence de madame A au salon de l’immobilier, la société AC IMMO indique que cette présence n’était pas imposée, les agents commerciaux étant simplement conviés à cette manifestation.
Si la cour d’appel devait retenir sa compétence et évoquer le fond du dossier, la société AC IMMO demande que la prise d’acte soit analysée en une démission, alors que les manquements graves allégués quant à l’exécution du contrat ne sont nullement établis soutenant que madame A avait bien accès au logiciel et se voyait transférer les messages pour les biens et qu’elle ne lui a coupé cet accès qu’après avoir constaté les destructions opérées.
Elle soutient que le logiciel Horizon n’était pas indispensable à l’exercice de la mission, que madame A avait accès à sa clientèle et que, même après juillet 2012, la transmission des clients et prospects était effective.
Elle conteste enfin les faits invoqués par madame A au titre du harcèlement moral indiquant qu’aucune preuve n’est apportée, et rappelle qu’il ne peut lui être reproché d’avoir engagé une procédure après avoir découvert la destruction de fichiers ; elle indique par ailleurs qu’aucun préjudice financier ne saurait être soutenu, alors que madame A a immédiatement travaillé pour l’agence PHAM en tant qu’agent commercial.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contredit est recevable comme formé dans le délai de 15 jours de la notification du jugement , et motivé .
L’existence d’un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité , peu important la dénomination juridique donnée au contrat par les parties .
Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler, moyennant rémunération , pour le compte et sous la direction d’une autre personne qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives , d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements . .
En présence d’un contrat qualifié de mandat , c’est à celui qui sollicite la requalification de ce contrat en contrat de travail, d’apporter la preuve des éléments propres à retenir une telle qualification, et notamment du lien de subordination le liant à son mandant .
En l’espèce , le contrat signé le 26 mai 2008 entre la société AC IMMO et Madame A s’intitule certes 'Contrat de travail Agent indépendant ', mais toutes les autres dispositions de ce contrat font bien référence à un mandat d’agent commercial soumis aux dispositions de l’article L134-1 et suivants du code de commerce et comme tel exerçant son activité en toute indépendance dans l’organisation de son activité , qui est de représenter le mandant, de prospecter en son nom et pour son compte , de rechercher des affaires à vendre ou à louer et obtenir un mandat écrit de vente ou de location, de rechercher des acquéreurs et des preneurs , sans pouvoir recevoir de somme ni en disposer et sans que ce mandat opère délégation sur les mandats dont le mandant , dans le cadre de son activité réglementée d’agent immobilier est seul responsable .
Ce mandat d’intérêt commun est exclusif de tout lien de subordination mais non de collaboration .
Pour caractériser ce lien de subordination qu’aurait néanmoins instauré la société AC IMMO à son égard , Madame A indique qu’elle a été tenue d’assurer une permanence à l’agence tous les mardis après midi du 24 janvier au 20 mars 2012 et produit son agenda sur lequel sont portées ces permanences . Elle indique qu’elle a été obligée en outre de participer au Salon de l’Immobilier,et aux réunions de l’agence .
Les témoignages qu’elle produit , confirment cette présence , mais s’ils font tous état de la pression exercée sur les agents commerciaux quant à leur prospection et leurs résultats, ils ne confirment pas que la présence à ces manifestations , réunions ou la présence de l’agent commercial à l’agence , étaient imposées par la direction de la société AC IMMO, sachant que Madame A ne disposait pas de la clef de l’agence et devait exercer son activité dans son propre local ou à domicile . Les procès-verbaux d’auditions de témoins établis par le conseil de prud’hommes auprès d’agents salariés ou commerciaux de la société AC IMMO ne sont pas plus éclairants sur ce point , certains niant même que Madame A ait assuré une permanence ou indiquant que la participation aux réunions de l’agence était fluctuante .
La raison pour laquelle ces’ permanences ' auraient cessé n’est pas non plus explicitée et la participation de l’agent commercial à des réunions de l’agence ou à des salons , n’apparaît pas, au demeurant , incompatible avec l’indépendance d’activité de l’agent commercial dés lors qu’elle n’est pas imposée par le mandant .
Madame A ne produit par ailleurs aucune pièce établissant qu’elle était tenue de tracter dans les boîtes aux lettres , ni que son mandant lui ait interdit de faire figurer son nom et ses coordonnées sur la carte de l’agence , sachant qu’il lui appartenait d’avoir ses propres supports publicitaires et son propre matériel .
Madame A qui disposait de son propre outil informatique et de son propre appareil photos n’établit pas à cet égard qu’elle n’ait pas pu travailler par suite d’une impossibilité d’accès au site de l’agence, avant que la relation ne se dégrade et qu’il lui ait été reproché , à tort ou à raison, comme à sa collègue Madame X ,d’avoir modifié les photos de biens sur ce site .
Indépendamment des difficultés relationnelles qui transparaissent dans les témoignages, Madame A ne produit enfin aucune pièce (lettre , échange de mail) ou témoignage confirmant l’existence d’ordres ou de directives qui lui auraient été donnés par la société AC IMMO sur l’organisation de sa prospection . Il est simplement fait état de carnets de visite que Madame A devait restituer , ce qui ne constitue pas un rapport d’activité , ou de relevés de transactions permettant le règlement des factures d’honoraires .
Le jugement qui ,après enquête, a considéré que Madame A n’apportait pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail et qui, en conséquence, a conclu à l’incompétence de la juridiction prud’homale , doit être confirmé excepté sur l’indemnité de procédure , que l’équité commande de n’allouer à aucune partie en première instance comme en appel.
En l’absence de preuve d’une faute qu’aurait commise Madame A en faisant contredit au jugement, la société AC IMMO doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare Madame B A recevable en son contredit,
Confirme le jugement d’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du tribunal de commerce de Y,
Dit que le greffe de la Cour devra transmettre le dossier à la juridiction compétente,
L’infirme sur l’indemnité de procédure mise à la charge de la société AC IMMO,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité de procédure et de dommages et intérêts,
Condamne Madame B A aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Christine DEVALETTE
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