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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mai 2016, n° 97/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 97/00109 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 18 novembre 2014, N° 2014R00414 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 13 MAI 2016
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/25296
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2014 – Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2014R00414
APPELANTE
SA AURANEXT
XXX
XXX
N° SIRET : 408 403 251
Représentée par Me C DEMONT de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485
Assistée de Me Michaël PIQUET-FRAYSSE, substituant Me C DEMONT de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485
INTIMÉES
SASU A
XXX
XXX
N° SIRET : 789 800 026
Représentée et assistée de Me Jean-pierre DAGORNE,
avocat au barreau de PARIS, toque : D0118
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
41, Avenue Jean-Jacques ROUSSEAU
XXX
N° SIRET : 799 34 2 5 63
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, et Mme G H, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme I-J K, Conseillère
Mme G H, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
M. C Y embauché le 5 mai 2003 par la SA Auranext, spécialisée dans la vente/l’achat de matériel informatique/le conseil en systèmes et logiciels informatiques, a quitté la société le 31 octobre 2013 dans le cadre d’une rupture conventionnelle et a créé la société AL Consulting.
Alléguant subir des actes de concurrence déloyale du fait de la société AL Consulting et de la société A avec qui la première collaborerait, la société Auranext a saisi le 5 juin 2014 le président du tribunal de commerce de Bobigny d’une requête aux fins de voir ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur requête en date du 10 juin 2014 ce magistrat a désigné Maître B huissier de justice à l’effet de :
— 1/ se rendre, assisté en tant que de besoin par la force publique, un expert et/ou un technicien informatique, et un serrurier au siège de la société A situé XXX, et/ou chez toute autre personne ou établissement dont l’existence pourrait être révélée au cours des opérations ;
— 2/ à l’effet de :
— rencontrer toute personne présente en ces lieux, recueillir toutes déclarations, notamment sur le lien juridique existant entre la société A et M. C Y, leur demander de préciser leur activité professionnelle et d’indiquer si elles sont en possession de tous documents dont l’objet est visé ci-après ou, à défaut, si elles ont connaissance de l’endroit où sont situés lesdits documents et ce, sans que puisse être opposé le secret des affaires ;
— rechercher, compulser et prendre copie dans le lieu visé ci-dessus et sur quelque support qu’ils se trouvent (papier, informatique ou électronique), et par quelques moyens que ce soit (photocopie, photographie, impression ou sauvegarde informatique), de tout document (correspondances papiers, emails, contrats, factures,'), permettant d’établir l’existence d’une relation d’affaires entre la société A et les sociétés suivantes :
— Centre de gestion 77 (@cdg77.fr)
— Société ASNIERES INDUSTRIES ADAPTEE (@aia-asso.fr)
— Société ASSUREVENTS (@assurevents.net)
— Société INIT MARKETING (@init-marketing.fr)
— Société BARDHELE PAGENBERG (@bardhele.fr)
— Société BUTLER CAPITAL (@butlercapitalpartners.com)
— Société CUIRCO (@cuirco.com)
— Fédération des établissements hospitaliers d’aide à la personne (@fehap.fr)
— Société CHARMANT (@charmant.fr)
— Caisse de retraite des notaires (@crn.fr)
— Société THEMA (@thema-sa.fr)
— Société DOMINIQUE PERRAULT ARCHITECTURE (@d-p-a.fr)
— Société TRANSFER (@tranfer.fr)
— Société HBI (@hbint.com)
— Société EYSSAUTIER (@g-eyssautier.com)
— Maire de CHAMBOUCRY (@chambroucry.fr)
XXX
— Société EUROPEAN FIBRE PRODUCT CHAVASSIEU (@efp-chavassieu.com)
— Société SERRAIN (@serrain.fr)
— Mairie de LIVRY-GARGAN (@livry-gargan.fr)
— Et d’une manière générale :
— recevoir et rechercher toutes déclarations et tous documents relatifs aux faits exposés dans la présente requête,
— apposer son sceau sur tous les documents recueillis,
— dresser procès-verbal attestant du déroulement de toutes les opérations effectuées et des constatations effectuées, accompagné de la liste des pièces recueillies,
— conserver les pièces recueillies sous séquestre en son étude.
— dit qu’il appartiendra au juge du fond saisi de se faire remettre les pièces conservées sous séquestre par l’huissier instrumentaire.
La saisie a été réalisée le 23 juin 2014 dans les locaux de la société A.
Par acte d’huissier de justice du 12 septembre 2014 la société Auranext a fait assigner la société AL Consulting et la société A devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobiny aux fins principalement d’ordonner la mainlevée de l’ensemble des éléments et pièces recueillis lors des opérations de constat réalisé le 23 juin 2014 et leur communication à la société demanderesse.
Par ordonnance contradictoire du 18 novembre 2014 ce juge des référés, relevant sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile l’existence d’une contestation sérieuse, a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé la cause à l’audience publique du 18 décembre 2014 à 9 h 30 devant la 1er chambre du tribunal, l’ordonnance valant convocation.
La société Auranext a interjeté appel de cette décision le 15 décembre 2014.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 2 février 2016, auxquelles il convient de se reporter, la société Auranext demande à la cour sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile de :
— annuler l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
— ordonner la mainlevée de l’ensemble des éléments et pièces recueillis lors des opérations de constat réalisées le 23 juin 2014 par Maître X en exécution de l’ordonnance sur requête du 10 juin 2014,
— ordonner la communication de l’ensemble de ces éléments à la société Auranext,
— en tout état de cause,
— débouter les sociétés AL Consulting et A de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés AL Consulting et A aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 17 février 2016, auxquelles il convient de se reporter, la société AL Consulting demande à la cour sur le fondement des articles 496, 497 et 872 du code de procédure civile de :
— débouter la société Auranext de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer la société AL Consulting recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2014 par le Tribunal de commerce de Bobigny,
— ordonner le maintien sous séquestre des éléments saisis et placés afin que le secret des affaires soit préservé,
A titre subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance querellée,
— dire et juger que l’ordonnance sur requête du 10 juin 2014 ne pouvait être contestée que par la voie d’un recours en rétractation sur le fondement des dispositions des articles 496 et suivants du code de procédure civile,
— inviter la société Auranext à mieux se pourvoir devant le juge des requêtes,
— débouter la société Auranext de l’ensemble de ses demandes,
A titre encore plus subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance querellée,
— rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 10 juin 2014,
— dire et juger que l’ordonnance rendue sur requête est susceptible de porter atteinte au secret des affaires,
— annuler le procès-verbal de constat de Maître X du 23 juin 2014,
A titre encore plus subsidiaire :
— ordonner la désignation de tel expert judiciaire qu’il plaira à la Cour d’appel de céans,
— ordonner la mainlevée du séquestre au seul profit de l’expert judiciaire désigné, lequel aura pour mission de convoquer les parties, d’assister à la mainlevée du séquestre, des pièces saisies, de prendre possession de ces pièces et de procéder à leur tri en les classant comme relatives à l’affaire, ou au contraire, comme relevant du secret des affaires, et procéder à l’éventuelle confidentialisation des pièces relevant, totalement ou partiellement du secret des affaires,
— la communication au profit de la société Auranext de toute copie de pièce ou de partie de pièce pertinente, l’autre partie relevant du secret des affaires ayant été préalablement confidentialisée par ledit expert,
— ordonner le maintien sous séquestre des autres pièces saisies entre les mains de Maître X afin de laisser au juge du fond, éventuellement saisi, la faculté de faire procéder à toute levée de pièces qu’il jugerait nécessaire,
En tout état de cause :
— condamner la société Auranext aux dépens de première instance et d’appel et au versement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 15 février 2016, auxquelles il convient de se reporter, la société A demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 493,494, 496, 497, 812, et 872 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— débouter la société Auranext de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer la société A recevable en ses demandes,
— confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— ordonner le maintien des éléments saisis sous séquestre dans l’attente de la décision que rendra le juge du fond éventuellement saisi,
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— débouter la société Auranext ses demandes,
— renvoyer la société Auranext à mieux se pourvoir devant le juge des requêtes,
A titre encore plus subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 10 juin 2014 et ayant ordonné la mesure d’instruction pratiquée par Maître E X,
— annuler par voie de conséquence, le procès-verbal de constat dressé par Maître X le 23 juin 2014,
— faire interdiction à la société Auranext de conserver et de faire usage des pièces recueillies par l’huissier en exécution de l’ordonnance rétractée,
— ordonner la restitution à la société A de l’ensemble des éléments copiés et placés sous séquestre à la suite de la mesure d’instruction exécutée le 23 juin 2014 dans les 8 jours de la signification de l’arrêt à venir, au besoin sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé ce délai,
— rejeter par voie de conséquence toutes les demandes de la société Auranext,
Et encore plus subsidiairement,
— ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de convoquer les parties, assister à la mainlevée du séquestre des pièces et documents saisis, prendre possession de ces pièces et documents, procéder à leur tri en les classant comme relatives à l’affaire ou, au contraire, comme relevant du secret des affaires, et procéder à l’éventuelle confidentialisation des pièces de nature hybride, à savoir, relevant pour partie du secret des affaires et, pour partie, de l’affaire,
— ordonner la communication au profit de la société Auranext de toute copie de pièce ou de partie de pièce pertinente, l’autre partie relevant du secret des affaires ayant été préalablement confidentialisée par ledit expert,
— ordonner le maintien sous séquestre des autres pièces saisies entre les mains de Maître E X afin de laisser au juge du fond, éventuellement saisi, la faculté de faire procéder à toute levée de pièces qu’il estimerait nécessaire,
Enfin, plus subsidiairement,
— désigner un expert avec pour mission de convoquer les parties, assister à la mainlevée du séquestre des pièces et des documents saisis, prendre possession de ces pièces et documents, procéder à leur tri en les classant comme relatives à l’affaire ou, au contraire, comme relevant du secret des affaires, et procéder à l’éventuelle confidentialisation des pièces de nature hybride, à savoir, relevant pour partie du secret des affaires et, pour partie, du litige,
— ordonner la communication au profit de la société Auranext de toute copie de pièce ou de partie de pièce pertinente, l’autre partie relevant du secret des affaires ayant été préalablement confidentialisée par ledit expert,
En toute hypothèse,
— condamner la société Auranext aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la société A la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
1 – sur la recevabilité de l’action de la société Auranext
Considérant que l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que 'S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référé au juge qui a rendu l’ordonnance’ ;
Que l’article 497 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que 'Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire’ ;
Considérant que les sociétés AL Consulting et A, intimées, soutiennent l’irrecevabilité de la procédure menée par la société Auranext devant le juge des référés et, partant, l’irrecevabilité de l’appel, au motif que c’est à tort que la société Auranext a saisi le juge des référés en mainlevée de séquestre dès lors que celui-ci n’est pas compétent, en application de l’article 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile, et qu’elle aurait dû saisir le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête ;
Que la société Auranext réplique que les ordonnances sur requête n’ayant pas l’autorité de la chose jugée, le juge des référés a tout pouvoir pour ordonner des mesures éventuellement contradictoires à celles ordonnées sur requête ;
Considérant qu’en application des dispositions des articles 496 et 497 du code de procédure civile la demande de modification ou de rétractation d’une ordonnance sur requête relève de la compétence du juge qui l’a rendue dans le nécessaire respect du principe de la contradiction ;
Que dès lors est recevable l’action de la société Auranext qui a assigné les sociétés intimées devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, celui-là même qui a rendu l’ordonnance sur requête contestée ; que la fin de non-recevoir doit donc être écartée ;
2 – sur la nullité de l’ordonnance du 18 novembre 2014
Considérant que l’article 873-1 du code de procédure civile dispose que 'A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal’ ;
Considérant que la société Auranext appelante fait grief à l’ordonnance querellée d’avoir renvoyé l’affaire devant le juge du fond alors qu’aucune des parties ne l’avait sollicité ;
Considérant qu’il n’est pas contesté par les sociétés intimées qu’aucune des parties n’a sollicité un renvoi de l’affaire en application des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile ;
Qu’il s’ensuit qu’en ordonnant d’office le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce statuant au fond, alors qu’aucune des parties à l’instance ne l’avait réclamé, le juge des référés du tribunal de commerce a excédé son pouvoir de juger en méconnaissant son étendue ; qu’il y a lieu en conséquence d’annuler l’ordonnance querellée du 18 novembre 2014 ;
Qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit néanmoins statuer au principal ;
3 – sur le principal
Considérant que la société Auranext a assigné la société AL Consulting et la société A devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir ordonner la mainlevée des éléments et pièces recueillis lors des opérations de constat réalisées le 23 juin 2014 en exécution de l’ordonnance sur requête du 10 juin 2014 ; que les sociétés intimées répliquent que l’ordonnance sur requête doit être rétractée car non fondée ;
a – sur la rétractation de l’ordonnance sur requête
* sur la dérogation au principe de la contradiction
Considérant que l’article 493 du code de procédure civile dispose que 'L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse’ ;
Considérant que la société A soutient que la requête présentée par la société Auranext ne justifie pas de la nécessité de déroger au principe de la contradiction ;
Considérant cependant qu’au soutien de sa requête présentée le 5 juin 2014 aux fins de mesures d’instruction la société Auranext fait valoir que si elle a pu avoir accès par ses serveurs informatiques aux statistiques d’échanges d’emails entre ses propres clients et la société A et connaître ainsi la date, l’heure et l’identité des personnes s’étant échangées des messages électroniques, elle n’en connaît pas le contenu ; que les dits emails étant conservés par voie informatique, le recours une procédure contradictoire risque d’entraîner leur destruction ou leur dénaturation avant la réalisation des opérations de constat ;
Que ces motifs de dérogation au principe de la contradiction sont légitimes dans le cadre d’une procédure en concurrence déloyale qui nécessite d’intervenir par surprise pour éviter une déperdition des preuves, les échanges électroniques visés par la mesure d’instruction étant susceptibles d’être dissimulés ou détruits ;
Qu’il s’ensuit au vu de ces circonstances de fait que la société Auranext est fondée à solliciter de manière non contradictoire des mesures d’investigation et ce afin d’éviter un risque de destruction des preuves ;
* sur les preuves au soutien de la requête
Considérant que la société A et la société AL Consulting soutiennent que la requête se fonde sur des pièces obtenues par la société Auranext de manière illégale puisqu’elle s’est introduite dans des fichiers et messageries électroniques de tiers ce qui est pénalement sanctionné par l’article 323-1 alinéa 1er du code pénal ;
Considérant cependant que les allégations des sociétés intimées ne sont pas établies alors que les constatations de Maître Z, huissier de justice, du 28 mai 2014 ont été réalisées dans les locaux de la société Auranext et sur ses propres serveurs ;
Qu’en outre la société Auranext a précisément sollicité l’autorisation du président du tribunal de commerce de Bobigny pour accéder aux contenus des mails de ses clients ;
Que dès lors l’illégalité des moyens de preuve au soutien de la requête présentée par la société Auranext n’est pas établie ;
* sur le motif légitime
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Considérant que les sociétés intimées contestent l’existence d’un motif légitime à la mesure d’instruction ordonnée et invoquent la protection de leurs données par le secret des affaires ;
Considérant que les pièces produites au soutien de la requête établissent que :
— M. C Y, chef des ventes, bénéficiant d’une ancienneté de 10 ans, a rompu le 1er juillet 2013 de manière conventionnelle son contrat de travail à durée indéterminée avec la société Auranext avec une date d’effet de la rupture au 31 octobre 2013 (rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée),
— M. Y a échangé entre février 2014 et fin mai 2014 quarante et un courriels avec des clients de la société Auranext (procès-verbal de constat d’huissier dressé le 28 mai 2014 par Maître Z huissier de justice),
— des clients historiques de la société Auranext ont résilié leur contrat dans les mois qui ont suivi le départ de M. Y de la société Auranext (courrier de la SARL Charmant Group du 12 février 2014), ou ont sollicité dans le cadre d’une prestation d’hébergement une renégociation à la baisse de son coût invoquant les prix de la société A (courriel de la société Eyssautier du 10 janvier 2014) ;
Considérant que la simultanéité du départ de M. Y et les démarchages de clients de société Auranext suffit à faire présumer un comportement déloyal à l’égard de cette dernière ;
Qu’il se déduit de ces constatations qu’il existe un litige en germe dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée ; que la société Auranext justifie ainsi d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d’instruction dans le but de corroborer ses soupçons de concurrence déloyale, nonobstant le secret des affaires allégué par les parties intimées ;
* sur la mission confiée à l’huissier
Considérant que les sociétés intimées font grief à la mission confiée à l’huissier d’être trop générale et disproportionnée au regard des objectifs annoncés et d’être susceptible de porter atteinte au secret des affaires ;
Considérant cependant que la mission confiée à l’huissier de justice par l’ordonnance sur requête est restreinte à 20 sociétés limitativement énumérées, avec des recherches par mots-clés, et est cantonnée à la recherche d’éléments permettant d’établir l’existence d’une relation d’affaires entre la société A et ces sociétés ;
Que dès lors les mesures ordonnées, suffisamment circonscrites, ne présentent pas de caractère général et procèdent de la nécessité de rechercher des éléments de preuve pour étayer la suspicion de concurrence déloyale ; qu’au demeurant, en ce qu’elles ne sont pas de nature à dévoiler la situation économique de la société A, elles ne heurtent pas le principe du secret des affaires ;
Considérant qu’il s’ensuit que la société AL Consulting et la société A doivent être déboutées de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 10 juin 2014 et de leurs demandes subséquentes d’annulation du procès-verbal de constat de Maître X du 23 juin 2014, d’interdiction pour la société Auranext de conserver et de faire usage des pièces recueillies par l’huissier de justice et de restitution à la société A des éléments placés sous séquestre ;
b – sur la demande de levée de séquestre
Considérant qu’il convient de faire droit à la demande de la société Auranext de mainlevée de tous les éléments mis sous séquestre et de communication de ces éléments dès lors qu’elle a intérêt, avant tout procès, à pouvoir exploiter les documents collectés par l’huissier de justice dans le but de vérifier s’ils sont susceptibles de légitimer l’exercice d’une action au fond ;
Considérant que les parties intimées sollicitent la désignation d’un expert judiciaire pour assister à la mainlevée du séquestre et procéder au tri des éléments placés sous séquestre lesquels seraient soumis au secret des affaires, ainsi que le maintien sous séquestre des autres pièces saisies ;
Que cette demande doit être rejetée en l’absence d’élément corroborant l’allégation de pièces soumises au secret des affaires et démontrant l’existence d’un motif légitime à la désignation d’un expert et alors que cette mesure de mainlevée est nécessaire à la protection des droits de la société Auranext ; que leurs demandes subséquentes relatives à cette désignation doivent être également rejetées ;
4 – sur les dépens et l’indemnité de procédure
Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la société Auranext présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que la société AL Consulting et la société A sont condamnées à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Que la société AL Consulting et la société A qui succombent doivent supporter les dépens de l’instance d’appel et ne sauraient bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’action de la société Auranext,
Annule l’ordonnance querellée rendue le 18 novembre 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny,
Statuant en vertu de l’effet dévolutif de l’appel,
Déboute la société AL Consulting et la société A de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 10 juin 2014 et de leurs demandes subséquentes d’annulation du procès-verbal de constat de Maître X du 23 juin 2014, d’interdiction pour la société Auranext de conserver et de faire usage des pièces recueillies par l’huissier de justice et de restitution à la société A des éléments placés sous séquestre,
Ordonne la mainlevée de l’ensemble des éléments et pièces recueillis lors des opérations de constat réalisées le 23 juin 2014 par Maître X, huissier de justice, en exécution de l’ordonnance sur requête du 10 juin 2014,
Ordonne la communication de l’ensemble de ces éléments et pièces à la société Auranext,
Déboute la société AL Consulting et la société A de leurs demandes de désignation d’un expert judiciaire et de leurs demandes subséquentes,
Déboute la société AL Consulting et la société A de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société AL Consulting et la société A à payer à la société Auranext une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société AL Consulting et la société A aux dépens d’appel.
Le Greffier,
Le Président,
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