Confirmation 23 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. spéc. mineurs, 23 déc. 2016, n° 16/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00258 |
| Décision précédente : | Juge des enfants de Villefranche-sur-Saône, 20 juillet 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 16/00258
MINEUR(X) :
Justine Y (MINEUR)
Appel d’une décision d’assistance éducative du juge des enfants :
Juge des enfants de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 120 Juillet 2016
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
ARRÊT DU 23 DECEMBRE 2016
APPELANTE :
Virginie Y
mère de Justine Y
Chez monsieur Z A
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de maître Anne
PORTIER, avocat au barreau de LYON
AUTRES PARTIES CONVOQUEES:
Kévin B
père de Justine Y
XXX
XXX
non comparant, non représenté
Aide Sociale à l’Enfance du
Rhône
29/31 Cours de la Liberté
XXX
représentée par madame C
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Décembre 2016, en chambre du conseil, devant la Cour composée, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 29 août 2016, de :
— Georges CATHELIN, Présidant la Chambre,
Conseiller délégué à la protection de l’enfance
— Emmanuelle CIMAMONTI,
Conseiller,
— Maryline SALEIX, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Assistée lors des débats de Aurore JACQUET,
Greffier
Ministère Public représenté lors des débats par Catherine DUBOST, substitut de la
Procureure
Générale, qui a fait connaître son avis.
Georges CATHELIN, conseiller à la Cour d’appel de LYON, chargé des fonctions de délégué à la protection de l’Enfance, a été entendu en son rapport.
ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Décembre 2016, en chambre du conseil, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Signé par Georges CATHELIN, Président, assisté de Aurore JACQUET, Greffier, qui ont signé la minute.
***
Après une prise en charge de Justine à la
Pouponnière, le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône instaurait une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert le 18 novembre 2014, mesure confiée à l’ADSEA du
Rhône.
Par ordonnance de placement provisoire du 2 octobre 2015, le juge des enfants confiait Justine à l’Aide Sociale à l’Enfance, décision de placement renouvelée le 16 octobre 2015 et le 26 janvier 2016.
Par jugement du 20 juillet 2016, le juge des enfants confiait de nouveau jusqu’au 31 juillet 2017
Justine au service enfance du Rhône, accordait à madame
Y un droit de visite accompagné d’une durée de deux heures tous les quinze jours et à monsieur
B un droit de visite médiatisé deux fois par mois, droit de visite susceptible d’être élargi en cas d’évolution favorable de la situation.
Par acte du 30 juillet 2016, madame Y, par l’intermédiaire de son conseil, interjetait appel de ce jugement.
****
Madame Y souhaite reprendre
Justine auprès d’elle.
Son conseil demande la mainlevée de son placement et subsidiairement l’élargissement du droit de visite et d’hébergement (une journée puis week-end).
Monsieur B sollicite, par courrier, la mainlevée du placement de Justine avec accueil chez lui.
Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré.
****
Sur quoi
Attendu qu’il ressort du rapport de l’Aide Sociale à l’Enfance que Justine poursuit sa bonne évolution dans sa famille d’accueil où elle est décrite comme attachante, gracieuse, caline et têtue ;
Que ses visites à sa mère restent régulières, le lien mère-fille apparaissant cependant fragile ;
Que les relations de Justine avec son père sont moins régulières, ce dernier semblant actuellement en difficulté.
Attendu qu’il s’évince de ces éléments que les parents restent instables dans la prise en charge de leur fille, laquelle a trouvé une sécurité et une stabilité certaines dans le cadre de son placement.
Attendu qu’un retour de Justine auprès de sa mère n’est pas envisageable en l’état et que le placement doit être maintenu ;
Que la demande de monsieur B de reprendre sa fille auprès de lui, alors qu’il n’est pas appelant, ne peut être examinée et entendue.
Attendu que l’organisation des droits de visite telle que fixée par le juge des enfants mérite d’être poursuivie.
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à
Justine Y, à la demande de son conseil : maître Anne
Portier, avocat au barreau de Lyon.
Déclare l’appel recevable en la forme.
Confirme le jugement entrepris.
Laisse les dépens à la charge du Trésor
Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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