Annulation 5 janvier 2022
Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5 janv. 2022, n° 21NC02675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC02675 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 septembre 2021, N° 2101557 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
SNCF Réseau a demandé au juge des référés du tribunal administratif de ChâlonsenChampagne de prescrire une expertise en vue d’évaluer la nature et le montant des préjudices qu’elle a subis résultant des dommages causés aux voies, à l’infrastructure ferroviaire et à leurs accessoires par le déraillement d’un convoi ferroviaire de la société Europorte France, heurté sur la voie ferrée reliant CharlevilleMézières à Hirson par un convoi routier de la société Sleepy Yatchtransport Gmbh.
Par une ordonnance n° 2101557 du 20 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de ChâlonsenChampagne a fait droit à cette demande et a désigné M. B C en tant qu’expert. Par ordonnance du 7 octobre 2021, M. A D a été désigné, en qualité d’expert, en remplacement de M. C.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021 sous le n° 21NC02675, la société Prayon, représentée par Me PopineauDehaullon, demande à la cour :
1°) de réformer l’ordonnance du 20 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de ChâlonsenChampagne en ce qu’elle a rejeté certaines de ses conclusions ;
2°) de donner acte de l’intervention volontaire des sociétés VTG Rail Logistics France et VTG Deutschland Gmbh ;
3°) de rendre les opérations d’expertise ordonnées communes et opposables aux sociétés VTG Rail Logistics France et VTG Deutschland Gmbh ainsi qu’au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Ardennes ;
4°) d’étendre la mission confiée à l’expert à la recherche des causes de la collision, des responsabilités encourues et à l’évaluation de ses propres préjudices.
Elle soutient que :
elle a confié à la société VTG Rail Logistics France des prestations de services de traction ferroviaire et de suivi logistique, en liaison avec son partenaire fournisseur tractionnaire Europorte France ;
elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’étendre la mission de l’expert aux chefs de mission suivants : rechercher et donner son avis sur les causes et l’origine de l’accident, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues, évaluer la nature et le montant des préjudices qu’elle a subis ;
elle lui a également demandé de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société VTG Rail Logistics France et au SDIS des Ardennes ;
le juge des référés du tribunal administratif a omis de préciser dans le dispositif de son ordonnance que les opérations d’expertise se dérouleraient en présence des sociétés VTG Rail Logistics France et VTG Deutschland Gmbh ;
le SDIS des Ardennes est intervenu dans le cadre de la gestion des suites immédiates de l’accident de sorte qu’il existe bien un intérêt à ce qu’il participe à la mesure d’expertise ordonnée ;
il conviendrait que la mission de l’expert porte sur la recherche de l’intégralité des causes et des circonstances de l’accident et à l’évaluation des préjudices subis par d’autres parties que SNCF Réseau.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2021, la société Polymer Compounds, représentée par Me Coumes, s’en remet, sous toutes réserves, à la sagesse de la cour quant au bienfondé de l’appel interjeté par la société Prayon.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été mise en cause dans la procédure aux fins de référé constat, mais qu’elle l’a été dans la procédure ayant donné lieu à l’expertise objet du présent appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, SNCF Réseau, représentée par Me Hansen, demande à la cour de rejeter la demande de la société Polymer Compounds d’être mise hors de cause dans le cadre des opérations d’expertise à venir et de la mettre en cause dans le cadre des dites opérations.
Elle soutient que la nécessité d’attraire la société Polymer Compounds dans les mesures d’expertise à venir ne fait pas débat.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2021, la société Sleepy yacht und spezial transport Gmbh et Co.KG et la société Mecklenburgische versicherungsgesellschaft auf gegenseitigkeit, représentées par la société d’avocats Weiland et partenaires, demandent à la cour :
1°) de joindre les procédures n° 21NC02675, n° 21NC02680 et 21NC02699 ;
2°) d’étendre la mission de l’expert à l’ensemble des préjudices causés par l’accident.
Elles soutiennent que :
les procédures précitées nécessitent de juger les mêmes questions de droit et de fait ;
l’expert doit, dans les circonstances de l’espèce, recenser les préjudices invoqués par les parties et en évaluer les montants.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2021, les sociétés VTG France, VTG Rail Europe Gmbh, VTG Rail Logistics France et VTG Deutschland Gmbh, représentées par Maître Gruber, demandent à la cour :
1°) de confirmer l’ordonnance du 20 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de ChâlonsenChampagne en ce qu’elle a, d’une part, mis hors de cause la société VTG France et, d’autre part, pris acte et autorisé les interventions volontaires respectives des sociétés VTG Rail Logistics France et VTG Deutschland Gmbh ;
2°) d’infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle refusé l’intervention volontaire de la société VTG Rail Europe Gmbh ;
3°) de recevoir l’intervention volontaire de la société VTG Rail Europe Gmbh ;
4°) de donner acte aux sociétés VTG Rail Europe Gmbh, VTG Rail Logistics France et VTG Deutschland Gmbh de leurs protestations et réserves d’usage, notamment en ce qu’elles se réservent le droit de soulever ultérieurement toute exception de procédure et toute défense au fond ;
5°) d’infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a limité la mission de l’expert à la détermination des seuls désordres affectant l’ouvrage public et à la description et la valorisation des seuls dommages invoqués par SNCF Réseau ;
6°) de compléter la mission de l’expert comme demandé par la société Europorte ;
Elles soutiennent que :
la société VTG France est manifestement étrangère au présent litige ;
la société VTG Rail Europe Gmbh a intérêt à intervenir à la procédure en tant que propriétaire des douze wagons citernes :
elles entendent se ranger à la demande d’extension de la mission de l’expert présentée par la société Europorte qui apparaît être un préalable indispensable aux actions et recours qui seront engagés par les parties ayant subi un préjudice.
II. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021 sous le n° 21NC02680, la société Europorte France et la compagnie QBE Insurance Europe limited, représentées par Me Boyer, demandent à la cour :
1°) de réformer l’ordonnance du 20 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de ChâlonsenChampagne ;
2°) de faire droit, sur le fondement de l’article R.5321 du code de justice administrative, à leurs demandes quant à la mission de l’expert.
Elles soutiennent que :
l’accident litigieux met en cause de nombreuses parties ;
il est inconcevable que les opérations d’expertise prescrites en première instance puissent se dérouler hors de l’intervention de l’ensemble des parties leur permettant de faire valoir leurs réclamations et préjudices ;
l’expert doit être à même de pouvoir étudier les préjudices subis par chacune des parties.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2021, la société Polymer Compounds, représentée par Me Coumes, s’en remet, sous toutes réserves, à la sagesse de la cour quant au bienfondé de l’appel interjeté la société Europorte France et la compagnie QBE Insurance Europe limited.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été mise en cause dans la procédure aux fins de référé constat, mais qu’elle l’a été dans la procédure ayant donné lieu à l’expertise objet du présent appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, SNCF Réseau, représentée par Me Hansen, demande à la cour de rejeter la demande de la société Polymer Compounds d’être mise hors de cause dans le cadre des opérations d’expertise à venir et de la mettre en cause dans le cadre des dites opérations.
Elle soutient que la nécessité d’attraire la société Polymer Compounds dans les mesures d’expertise à venir ne fait pas débat.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2021, la société Sleepy yacht und spezial transport Gmbh et Co.KG et la société Mecklenburgische versicherungsgesellschaft auf gegenseitigkeit, représentées par la société d’avocats Weiland et partenaires, demandent à la cour :
1°) de joindre les procédures n° 21NC02675, n° 21NC02680 et 21NC02699 ;
2°) d’étendre la mission de l’expert.
Elles soutiennent que :
les procédures concernées nécessitent de juger les mêmes questions de droit et de fait ;
l’expert doit, dans les circonstances de l’espèce, recenser les préjudices invoqués par les parties et en évaluer les montants.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2021, les sociétés VTG France, VTG Rail Europe Gmbh, VTG Rail Logistics France et VTG Deutschland Gmbh, représentées par Maître Gruber, demandent à la cour :
1°) de confirmer l’ordonnance du 20 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de ChâlonsenChampagne en ce qu’elle a, d’une part, mis hors de cause la société VTG France et, d’autre part, pris acte et autorisé les interventions volontaires respectives des sociétés VTG Rail Logistics France et VTG Deutschland Gmbh ;
2°) d’infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle refusé l’intervention volontaire de la société VTG Rail Europe Gmbh ;
3°) de recevoir l’intervention volontaire de la société VTG Rail Europe Gmbh ;
4°) de donner acte aux sociétés VTG Rail Europe Gmbh, VTG Rail Logistics France et VTG Deutschland Gmbh de leurs protestations et réserves d’usage, notamment en ce qu’elles se réservent le droit de soulever ultérieurement toute exception de procédure et toute défense au fond ;
5°) d’infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a limité la mission de l’expert à la détermination des seuls désordres affectant l’ouvrage public et à la description et la valorisation des seuls dommages invoqués par SNCF Réseau ;
6°) de compléter la mission de l’expert comme demandé par la société Europorte.
Elles soutiennent que :
la société VTG France est manifestement étrangère au présent litige ;
la société VTG Rail Europe Gmbh a intérêt à intervenir à la procédure en tant que propriétaire des douze wagons citernes ;
elles entendent se ranger à la demande d’extension de la mission de l’expert présentée par la société Europorte qui apparaît être un préalable indispensable aux actions et recours qui seront engagés par les parties ayant subi un préjudice.
III. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021 sous le n° 21NC02699, la société Helvetia compagnie suisse d’assurance, représentée par le cabinet d’avocats HFW, demande à la cour :
1°) de réformer l’ordonnance du 20 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de ChâlonsenChampagne ;
2°) d’étendre la mission de l’expert au chef de mission suivant : fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond d’évaluer les préjudices de toute nature subies par les parties, et notamment la nature et l’étendue des désordres affectant la locomotive accidentée ainsi que les préjudices de toute nature découlant de son immobilisation.
Elle soutient que :
elle est l’assureur corps de la locomotive endommagée ;
il ressort clairement des motifs de l’ordonnance attaquée que seules les demandes présentées par SNCF Réseau ont été prises en compte ;
le juge des référés du tribunal administratif a omis de statuer sur les demandes d’extension des opérations d’expertise présentées par plusieurs parties ;
la demande d’extension de la mission d’expertise à la description et à l’évaluation de la nature et de l’étendue des désordres affectant la locomotive présente un caractère utile ;
il suffit que les résultats de l’expertise demandée puissent être à l’origine d’une action en réparation relevant au moins pour partie de la juridiction administrative pour que cette expertise soit ordonnée.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2021, la société Sleepy yacht und spezial transport Gmbh et Co.KG et la société Mecklenburgische versicherungsgesellschaft auf gegenseitigkeit, représentées par la société d’avocats Weiland et partenaires, demandent à la cour :
1°) de joindre les procédures n° 21NC02675, n° 21NC02680 et 21NC02699 ;
2°) d’étendre la mission de l’expert.
Elles soutiennent que :
les procédures précitées nécessitent de juger les mêmes questions de droit et de fait ;
l’expert doit, dans les circonstances de l’espèce, recenser les préjudices invoqués par les parties et en évaluer les montants.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2021, les sociétés VTG France, VTG Rail Europe Gmbh, VTG Rail Logistics France et VTG Deutschland Gmbh, représentées par Maître Gruber, demandent à la cour :
1°) de confirmer l’ordonnance du 20 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de ChâlonsenChampagne en ce qu’elle a, d’une part, mis hors de cause la société VTG France et, d’autre part, pris acte et autorisé les interventions volontaires respectives des sociétés VTG Rail Logistics France et VTG Deutschland Gmbh ;
2°) d’infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle refusé l’intervention volontaire de la société VTG Rail Europe Gmbh ;
3°) de recevoir l’intervention volontaire de la société VTG Rail Europe Gmbh ;
4°) de donner acte aux sociétés VTG Rail Europe Gmbh, VTG Rail Logistics France et VTG Deutschland Gmbh de leurs protestations et réserves d’usage, notamment en ce qu’elles se réservent le droit de soulever ultérieurement toute exception de procédure et/ou toute défense au fond ;
5°) d’infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a limité la mission de l’expert à la détermination des seuls désordres affectant l’ouvrage public et à la description et la valorisation des seuls dommages invoqués par SNCF Réseau ;
6°) de compléter la mission de l’expert comme demandé par la société Europorte ;
Elles soutiennent que :
la société VTG France est manifestement étrangère au présent litige ;
la société VTG Rail Europe Gmbh a intérêt à intervenir à la procédure en tant que propriétaire des douze wagons citernes :
elles entendent se ranger à la demande d’extension de la mission de l’expert présentée par la société Europorte qui apparaît être un préalable indispensable aux actions et recours qui seront engagés par les parties ayant subi un préjudice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 21NC02675, n° 21NC02680 et n° 21NC02699 sont dirigées contre une même ordonnance et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 5321 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant luimême de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que, dans la nuit du 16 juin 2021, un convoi routier de la société Sleepy Yacht et Spezial Transport Gmbh, transportant un bateau de plaisance, est resté immobilisé sur la voie ferrée reliant CharlevilleMézières à Hirson sur le passage à niveau 17, situé sur le territoire de la commune de Rumigny (Ardennes). Vers 3h30, il a été percuté par un convoi ferroviaire de fret, composé de 12 wagons appartenant à la société Europorte et transportant de l’acide phosphorique pour le compte de la société Prayon. Par ordonnance du 20 septembre 2021, dont il est fait appel, le juge des référés du tribunal administratif de ChâlonsenChampagne a prescrit, à la demande de la société SNCF Réseau, une expertise aux fins de déterminer les causes du sinistre, de déterminer les désordres affectant l’ouvrage public et de recenser les préjudices invoqués par SNCF Réseau et en évaluer le montant.
Sur la régularité de l’ordonnance du 20 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de ChâlonsenChampagne :
4. Le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise et confié à l’expert la mission de se rendre sur les lieux, de déterminer les causes du sinistre, de déterminer les désordres affectant l’ouvrage public ferroviaire et de recenser et évaluer les préjudices invoqués par SNCF réseau. Il ne s’est, en revanche, pas prononcé sur les conclusions des sociétés Sleepy yacht und spezial transport Gmbh et Co.KG et Mecklenburgische versicherungsgesellschaft auf gegenseitigkeit, de la société Europorte France et de son assureur, la compagnie QBE Insurance Europe limited, de la société Helvetia Compagnie Suisse d’assurance, de la société Transports Europe Services, de la société Prayon, des sociétés VTG Deutschland Gmbh, VTG Rail Logistics France et VTG Rail Europe Gmbh tendant à voir évaluer les préjudices subis par les autres parties au litige. A défaut pour le premier juge d’avoir statué sur ces conclusions, qui avaient toutefois été clairement énoncées ainsi que le font apparaître tant les écritures de première instance que les visas de l’ordonnance dont il est fait appel, il y a lieu d’annuler, dans cette mesure, cette ordonnance et de statuer, par la voie de l’évocation sur les conclusions tendant au recensement et à l’évaluation des préjudices subis par les autres parties et intervenantes que SNCF réseau, et par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions.
Sur la demande d’intervention de la société VTG Rail Europe Gmbh
5. Les sociétés VTG Deutschland Gmbh, VTG Rail Logistics France et VTG Rail Europe Gmbh, respectivement propriétaire, locataire et détenteur des 12 wagons sinistrés demandent la confirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a admis l’intervention des deux premières, et son infirmation en ce qu’elle a rejeté la demande d’intervention volontaire de la dernière. Toutefois, cette demande de la société VTG Rail Europe Gmbh été formulée pour la première fois en appel dans un mémoire du 30 novembre 2021, soit audelà du délai d’appel de 15 jours prévu à l’article R. 5331 du code de justice administrative, s’agissant d’une ordonnance de première instance notifiée le 27 septembre 2021. Ces conclusions d’appel principal sont ainsi tardives et doivent, en conséquence, être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les personnes à appeler à l’expertise :
6. En application des dispositions de l’article R. 5321 du code de justice administrative, le juge des référés peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à l’expert et dont la présence est de nature à éclairer les travaux.
7. En premier lieu, la société Prayon demande la réformation de l’ordonnance du 20 septembre 2021 en tant qu’elle a rejeté sa demande de mise en cause du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Ardennes. Elle fait valoir que la société Prayon que le SDIS étant intervenu dans le cadre de la gestion des suites immédiates de l’accident, il existe bien un intérêt à ce qu’il participe à la mesure d’instruction ainsi ordonnée aux fins d’informer la juridiction saisie au fond des responsabilités en cause au titre, notamment, de la prise en charge de l’accident et de ses suites. En l’état de l’instruction du dossier, cette mise en cause en qualité de partie à l’instance n’apparaît pas comme étant utile au sens des dispositions mentionnées cidessus, cette circonstance ne faisant pas obstacle à ce que l’expert ou l’une des parties demande ultérieurement au juge des référés du tribunal de ChâlonsenChampagne une extension de la mission dans les conditions prévues à l’article R. 5323 du code de justice administrative afin de faire appeler le SDIS des Ardennes à l’expertise en qualité de sachant.
8. En second lieu, bien que l’intervention de la société VTG Rail Europe Gmbh n’ait pu, ainsi que cela résulte du point 5 cidessus, être admise, il restera possible à l’expert de l’entendre en qualité de sachant également après que luimême ou l’une des autres parties ait sollicité le juge des référés en ce sens et que ce dernier l’y ait autorisé par une ordonnance d’extension de mission.
Sur l’étendue de la mission confiée à l’expert :
9. L’utilité d’une expertise ou de son extension doit être également analysée sur le plan de l’opportunité et vise à prévenir des coûts et des délais superflus aussi bien dans l’intérêt des parties que dans celui d’une bonne administration de la justice.
10. Il résulte de l’instruction que, devant le premier juge, plusieurs parties appelées en la cause ont présenté des conclusions tendant à ce que l’expert soit chargé de donner son avis sur les causes et origine du sinistre et de se prononcer sur l’évaluation de leurs propres préjudices. Une telle extension présente un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 5321 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2101557 du 20 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de ChâlonsenChampagne est annulée en tant qu’elle a omis de statuer sur les conclusions relatives à l’évaluation des préjudices subis par les autres parties et intervenantes à l’instance que SNCF Réseau.
Article 2 : Outre ses missions tendant à déterminer les causes du sinistre, ainsi que les désordres affectant l’ouvrage public ferroviaire, et à recenser et évaluer les préjudices invoqués par SNCF réseau déjà énoncées par l’ordonnance du 20 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de ChâlonsenChampagne, l’expert désigné en remplacement de l’expert initial par l’ordonnance du 7 octobre 2021, sera chargé de donner son avis sur les préjudices sur la consistance et l’évaluation des préjudices de l’ensemble des parties et intervenantes présentes à l’expertise.
Article 3 : l’expert pourra, au besoin, se faire assister par un ou plusieurs sapiteurs préalablement désignés par le juge des référés. Il pourra entendre tout sachant qu’il estimerait utile d’entendre et solliciter devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne, si besoin, l’extension de sa mission conformément à l’article R. 5323 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à La présente ordonnance sera notifiée à la SNCF Réseau, à la société Europorte France, à la société QBE Insurance Europ LTD, à la société Sleepy Yachttransport GmbH, à la société Mecklenburgische Versicherungsgruppe, à la société Polymer Compounds, à la société Transports Europe Services, à la société VTG France, à la société Helvetia Compagnie Suisse d’assurance, à la société Prayon, à la société VTG France, à la société VTG Rail Europe GmbH, à la société VTG Rail Logistics France, à la société VTG Deutschland GmbH, au service d’incendie et de secours des Ardennes et à M. A D, expert.
La présidente de la Cour
Signé : Sylvie Favier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
3
N°s 21NC02675, 21NC02680, 21NC02699
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