CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 5 janvier 2023, 19MA03660
TA Nîmes
Rejet 4 juin 2019
>
CAA Marseille
Annulation 17 juillet 2020
>
CAA Marseille
Rejet 28 décembre 2021
>
CAA Marseille
Rejet 25 janvier 2022
>
CE
Rejet 14 octobre 2022
>
CAA Marseille
Annulation 5 janvier 2023
>
CE
Rejet 14 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Vices de procédure dans les permis de construire

    La cour a jugé que les vices de procédure affectant les arrêtés du préfet de Vaucluse ont été établis et qu'ils justifient l'annulation des permis.

  • Accepté
    Vices de procédure dans les permis de construire

    La cour a jugé que les vices de procédure affectant les arrêtés du préfet de Vaucluse ont été établis et qu'ils justifient l'annulation des permis.

  • Accepté
    Vices de procédure dans les permis de construire

    La cour a jugé que les vices de procédure affectant les arrêtés du préfet de Vaucluse ont été établis et qu'ils justifient l'annulation des permis.

  • Accepté
    Frais exposés par les appelants

    La cour a décidé que l'État et la société Saint-Saturnin Roussillon Ferme devaient verser une somme aux appelants pour couvrir leurs frais.

Résumé par Doctrine IA

La Cour administrative de Marseille a annulé les arrêtés du préfet de Vaucluse accordant des permis de construire pour une centrale photovoltaïque au sol sur deux terrains. La Cour a constaté deux vices de procédure : l'autorité environnementale n'a pas été consultée après la réalisation d'une nouvelle étude d'impact, et l'étude d'impact de 2015 était insuffisante. La Cour a également relevé que les permis de construire modificatifs délivrés par le préfet de Vaucluse en 2022 n'ont pas régularisé ces vices. Par conséquent, les arrêtés du 26 août 2022 sont également annulés. La Cour a mis à la charge de l'Etat et de la société Saint-Saturnin Roussillon Ferme une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par la SCI Demeure Sainte-Croix et autres.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 5 janv. 2023, n° 19MA03660
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA03660
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 4 juin 2019, N° 1703419, 1703421
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] - « Cf. » signifie « confirme » (et non confer). La décision nouvelle reprend et confirme la solution dégagée par un précédent, le cas échéant en « en précisant » la portée. Lorsque la décision analysée applique le même raisonnement en droit mais aboutit, à cause de différences tenant aux circonstances d'espèce, à une solution de fait inverse, le rapprochement l'indique par « Cf. sol. contr. »
... - « Rappr. », pour « rapprocher », renvoie à une solution similaire dégagée par un précédent dans un contexte juridique différent de celui de la décision fichée (version antérieure d'un même texte, contentieux voisin, etc.). Ce lien renvoie également à une décision rendue par une autre juridiction (Cons. const., CJUE, CEDH) dont la décision analysée reprend la solution en droit mais que le Conseil d'Etat ou le Tribunal des conflits ne peut véritablement « confirmer », n'en étant pas l'auteur
... - « Comp. », pour « comparer », renvoie à une solution adoptée dans un contexte juridique similaire lorsque, cette fois, des différences ont paru devoir justifier l'adoption d'une solution juridiquement différente. « Rappr. » et « Comp. » sont en principe accompagnés d'une précision sur les ressemblances ou différences ayant justifié le rapprochement retenu
... - « Ab. jur. » signale un « abandon de jurisprudence » par le Conseil d'Etat ou le Tribunal des conflits.
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046949522

Sur les parties

Texte intégral

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