Confirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 nov. 2016, n° 15/06508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06508 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JAF, 10 juin 2015, N° 13/13813 |
Texte intégral
R.G : 15/06508
décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
Au fond
du 10 juin 2015
RG : 13/13813
ch n° 2 – Cab. 1
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2e chambre A
ARRET DU 29 Novembre 2016
APPELANT :
M. Z X
né le XXX à XXX)
CIDEX 121 bis
Les Nuguets
XXX
représenté par Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme A Y épouse X
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me Gilles AUBERT de la SELARL
AUBERT GILLES AVOCAT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/026981 du 08/10/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Avril 2016
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 13
Octobre 2016
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2016
Audience présidée par Laurence VALETTE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de
Sophie PENEAUD, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Catherine PAFFENHOFF, président
— Laurence VALETTE, conseiller
— Michèle JAILLET, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Catherine PAFFENHOFF, président et par
Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur Z X (également nommé Bouanane) et Mme A Y épouse
X (ou Bouanane) se sont mariés le 16 novembre 2006 à Casablanca, au
Maroc.
Ils ont eu un fils, B, né le XXX.
Après ordonnance de non conciliation du 10 juin 2014 er par jugement contradictoire du 10 juin 2015, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a, pour l’essentiel, :
— prononcé le divorce des époux X/Y pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— autorisé l’épouse à conserver l’usage du nom de son mari après le prononcé du divorce,
— rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— organisé le droit de visite et d’hébergement du père pendant la moitié des vacances scolaires à charge pour lui de prévenir un mois à l’avance,
— condamné M. Z X à payer une pension alimentaire de 200 euros par mois outre indexation, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
— partagé les dépens par moitié.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 6 août 2015, M. Z X a relevé appel général de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus de précision sur les faits, prétentions et moyens invoqués, il demande expressément à la cour de ne réformer le jugement qu’en ce qui concerne sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils, et de le confirmer pour le surplus (même
si son dispositif comporte une erreur dans la retranscription de la décision sur son droit de visite et d’hébergement). Il sollicite que sa contribution à l’entretien et à l’éducation de B soit fixée à la somme de 75 euros par mois, et que les entiers frais et dépens d’instance soient laissés à la charge de l’Etat.
Dans ses dernières écritures notifiées le 20 janvier 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus de précision sur les faits, prétentions et moyens invoqués, Mme A Y épouse X conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter M. Z X de sa demande de diminution de la pension alimentaire mise à sa charge, et de le condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Si l’acte d’appel n’est pas limité, le jugement de divorce n’est finalement critiqué qu’en ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur, de sorte que les autres dispositions du jugement, non contestées, seront confirmées sans autre examen.
Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
La pension alimentaire, qu’elle soit fixée par jugement ou, en cas de divorce sur requête conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge, peut être révisée à l’amiable ou, à défaut, judiciairement, en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties et/ou les besoins des enfants.
Monsieur Z X fait valoir qu’il vit entre le Maroc et la
France ce qui multiplie ses
frais de logement, alors que cet état de fait relève de son choix personnel dont l’enfant n’a pas à pâtir.
En première instance, il déclarait vivre au Maroc et était domicilié XXX chez son fils. Le fait qu’il ait pris à bail le 18 novembre 2015, un logement à
Mâcon, en France, moyennant un loyer de 253 euros par mois, en plus de son logement en location à
Casablanca au Maroc, n’est pas de nature à justifier une diminution de la pension alimentaire mise à sa charge le 10 juin précédant, étant relevé qu’il se domicilie toujours à la Chapelle de Guinchay dans ses dernières conclusions. Il convient également d’observer qu’il est remarié mais ne justifie pas de la situation de sa nouvelle épouse qui a 41 ans et se trouve donc en âge de travailler et avec laquelle il est ainsi susceptible de partager ses charges.
Il ne justifie pas plus qu’en première instance que son fils C, né le XXX et donc âgé de 27 ans, soit toujours à sa charge.
L’attestation de ce dernier qui déclare que son père lui vient en aide financièrement à hauteur de 200 euros par mois car il n’arrive pas à boucler les fins de mois, non corroborée par des éléments objectifs sur sa situation et par des justificatifs des versements allégués, est à cet égard tout à fait insuffisante. Il en est de même de l’attestation rédigée par
Mohamed Bouanane en décembre 2015.
Son remariage au Maroc en mai 2013 avec Mme D E, dont la situation en terme d’emploi n’est pas précisée, n’est pas de nature à avoir une incidence sur son obligation alimentaire à l’égard de son fils mineur.
S’il justifie de factures de médicaments et d’honoraires de dispensation pour les mois de septembre, octobre et novembre 2015, force est de constater qu’elles correspondent en grande partie à une prescription du 15 septembre 2015 pour trois mois, dont aucun nouveau renouvellement n’est produit, et que dans tous les cas, il n’est pas justifié d’une absence de prise en charge par l’assurance maladie.
Sa retraite de base est de 1 018,08 euros d’après son avis d’imposition 2015, sur les revenus de 2014.
Il n’a pas communiqué de justificatif actualisé de cette retraite (avis d’imposition sur les revenus de 2015 et/ou relevé de pension récent). Il n’a pas jugé utile de produire une pièce établissant qu’il ne perçoit pas de retraite complémentaire (notamment auprès d’arrco) alors que le premier juge s’était interrogé à ce sujet, se contentant d’affirmer que son avis d’imposition sur les revenus de 2014 permet d’établir qu’il n’en a pas, ce qui n’est pas convaincant dans la mesure où, en France, il existe un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les salariés assujettis à titre obligatoire à l’assurance vieillesse du régime général, et des possibilités d’exonération fiscale.
Monsieur Z X ne démontre donc pas que la pension alimentaire mise à sa charge au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils B excède ses facultés contributives.
Il n’est pas allégué d’une modification de la situation de Mme A Y épouse X qui est bénéficiaire du revenu de solidarité active et qui assume des charges courantes pour elle-même et
B aujourd’hui âgé de 8 ans et demi.
Au vu de ces éléments, la pension alimentaire fixée par le premier juge apparaît conforme à la fois aux besoins de l’enfant et aux situations respectives des parents.
Le jugement doit être confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement doit être confirmé s’agissant des dépens de première instance.
Monsieur Z X qui succombe au principal, sera tenu aux dépens d’appel qui seront
recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle, Mme A
Y épouse X ne justifie pas avoir exposé des frais qui ne seront pas pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré et par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 10 juin 2014,
Confirme le jugement du 10 juin 2015 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme A Y épouse X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z X aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame Catherine PAFFENHOFF, président et par madame Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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