Infirmation partielle 20 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 20 févr. 2019, n° 16/03567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/03567 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 23 juin 2016, N° 13/03033 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 FÉVRIER 2019
N° RG 16/03567
AFFAIRE :
B X
C/
SASU D E & COATINGS (FRANCE) anciennement dénommée D MASTERBATCHES (FRANCE) venant aux droits de D SERVICES (FRANCE),
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juin 2016 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire – de Nanterre
Section : encadrement
N° RG : 13/03033
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laila ALLEG
Me Stéphanie ROBIN- BENARDAIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FÉVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
[…]
[…]
comparant en personne,
assisté de Me Laila ALLEG, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422
APPELANT
****************
SASU D E & COATINGS (FRANCE) anciennement dénommée D MASTERBATCHES (FRANCE) venant aux droits de D SERVICES (FRANCE), immatriculée sous le RCS 410512263 de Créteil
Suite à un apport partiel d’une branche d’activité, le 28 juillet 2006
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie ROBIN-BENARDAIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K020
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 décembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Laurent BABY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Par jugement du 23 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société D de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 15 juillet 2016, M. B X a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement,
en conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la SASU D E & Coatings France, anciennement D Service France, à lui payer les sommes suivantes :
. 132 289,74 euros au titre des primes d’astreinte de direction, de production et de laboratoire pour la période du 22 septembre 2004 à mai 2007,
. 2 692 euros au titre de la prime LBP de l’année 2005,
. 2 692 euros au titre de la prime LBP de l’année 2006,
. 1 121,67 euros au titre des 5/12e de la prime LBP de l’année 2007,
— condamner la SASU D E & Coatings France, anciennement D Service France, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SASU D E et Coating France demande à la cour de :
— confirmer intégralement le jugement entrepris entre les parties le 23 juin 2016,
statuant à nouveau,
— dire que les demandes de M. X relatives à la période antérieure au 22 septembre 2004 sont prescrites,
— dire que M. X n’a pas été soumis à des astreintes,
— dire que M. X a perçu l’ensemble du salaire qui lui était dû,
en conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
reconventionnellement,
— condamner M. X à payer à la société D Masterbatches France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X au paiement des dépens.
SUR CE LA COUR,
La SASU D E et Coating France a pour activité principale le commerce de produits chimiques.
M. B X a été embauché par la société Hoechst en qualité d’ingénieur au laboratoire de mesures du département d’applications techniques des matières plastiques-usine de Lillebonne- par lettre d’engagement du 21 octobre 1986 valant contrat de travail à durée indéterminée.
A la suite d’une fusion en 1998, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société D devenue par la suite la SASU D E & Coatings France.
Le salarié a par la suite occupé le poste de directeur d’établissement du site de Mantes-la-Jolie.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention nationale des industries chimiques et connexes.
M. X a été licencié pour motif économique en 2007.
Le 21 septembre 2009, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des astreintes entre le 22 septembre 2004 et l’année 2006 :
Dès lors que le salarié, devant la cour, renonce à sa demande de rappel de salaire pour la période de juillet 2004 au 22 septembre 2004, il n’y a pas lieu à examiner le moyen tiré de la prescription.
M. X soutient avoir réalisé des astreintes qui ne lui ont jamais été payées ; que le système d’astreintes en vigueur sur le site de Mantes-la-Jolie était comparable à celui en vigueur sur le site de Lamotte ; qu’il ne peut lui être opposé le fait que sa durée de travail reposait sur un forfait en jours pour lui dénier son droit aux astreintes qu’il a réalisées dès lors qu’un autre salarié- M. Y-était lui aussi assujetti à un régime de forfait jours et bénéficiait néanmoins d’astreintes.
Pour sa part, la SASU D E & Coatings France conteste que M. X ait réalisé des astreintes. Elle se fonde sur l’article L. 3121-5 du code du travail et fait valoir que M. X n’était pas tenu de demeurer à son domicile ou à proximité pas plus qu’il n’avait à se tenir prêt à intervenir à la demande de l’entreprise hors ses temps de travail passés dans l’établissement ; que M. X ne verse aucun élément prouvant l’existence d’une consigne de l’employeur allant en ce sens et que la comparaison du site de Mantes-la-Jolie avec celle de Lamotte est inopportune, le site de Lamotte étant un site classé CEVESO et fonctionnant le week-end à l’inverse du site de Mantes-la-Jolie. La SASU D E & Coatings France ajoute que M. X était responsable du site de Mantes-la-Jolie ; qu’il était embauché selon un forfait annuel en jours et qu’il disposait d’une délégation de pouvoir l’investissant de la responsabilité du site, notamment en matière d’hygiène et de sécurité ; que dès lors, il était légitime qu’il soit averti en cas de survenance d’un problème intéressant la sécurité du site sans que cela constitue une astreinte.
L’article L. 212-4 bis du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise (…). ».
Les périodes organisées dans le cadre d’un service d’intervention d’urgence, où des salariés restaient à leur domicile ou en tout lieux de leur choix dès lors qu’ils pouvaient être joints par l’employeur, notamment, à l’aide des moyens de téléphonie mobile mis à leur disposition en vue de répondre à un appel de l’employeur pour effectuer un service urgent au service de l’entreprise, constituent des périodes d’astreinte.
En l’espèce, par sa pièce 13, M. X établit que l’employeur avait mis en 'uvre, à partir du 6 avril 2004 (date du document), une « procédure d’intervention cadres / astreintes ». Il ressort de cette pièce que :
. les « week-end, jours fériés et nuits en semaine, en cas d’alarme, la société en charge de la télésurveillance permanente, vérifie l’alarme effective, alerte les secours si il y a lieu en cas de sinistre ou envoie sur place des agents de surveillance en cas d’intrusion et prévient le cadre d’astreinte qui se déplace sur le site » ;
. « les astreintes sont devenues des dispositions essentielles pour les entreprises, permettant d’exercer rapidement, 24h/24 les responsabilités inhérentes à leurs activités. Les personnes qui en font partie doivent donc tout mettre en 'uvre pour que ces dispositions ne présentent pas de faille : Le téléphone mobile doit par principe rester « activé en réception ». Il appartient aux permanents de se familiariser avec les caractéristiques et les fonctionnalités de l’appareil et notamment de prendre conscience de l’autonomie ainsi que du temps de recharge des batteries. Ce passage de témoin peut se faire au cours de la journée par transmission du classeur d’astreinte, l’essentiel étant que quelqu’un réponde à l’appel » ;
. M. X faisait partie de « la liste provisoire des astreintes cadres ».
Ainsi, si l’employeur n’exigeait pas formellement que le personnel d’astreinte demeure à son domicile ou à proximité de son domicile, il organisait des périodes dans le cadre d’un service d’intervention d’urgence au cours desquelles les salariés d’astreinte pouvaient être joints à l’aide d’un téléphone mobile mis à leur disposition en vue de « se déplacer sur le site », c’est-à-dire pour effectuer un service urgent au service de la SASU D E & Coatings France. Il faut en déduire que l’employeur imposait des astreintes à ceux des cadres qui figuraient sur une liste.
Certes, la liste des cadres d’astreinte du 6 avril 2004 est « provisoire ». Toutefois, force est de constater que la durée de cette liste « provisoire » n’est pas connue. A défaut, pour l’employeur, d’établir que cette liste a, à un moment ou un autre, cessé d’être en vigueur, elle doit être tenue comme ayant été ' aussi provisoire qu’elle puisse avoir été présentée ' maintenue jusqu’au départ de M. X. Il résulte au demeurant des attestations qu’il verse aux débats, émanant de plusieurs anciens collègues, que M. X réalisait bien des astreintes.
Certes encore, la SASU D E & Coatings France expose que M. X bénéficiait d’un forfait jours. De fait, l’avenant à son contrat de travail en date du 9 février 2000 prévoit un décompte de sa durée de travail suivant un forfait jours fixé forfaitairement à 209 jours de travail par an. A ce titre, M. X n’était plus soumis aux dispositions relatives à la durée journalière et hebdomadaire de travail. Il faut y voir le signe évident de l’autonomie qui était laissée à M. X dans l’organisation de son temps de travail. Par ailleurs, M. X a été nommé, à compter du 1er octobre 2000 en qualité de chef d’établissement du site de Mantes. A ce titre, il s’est vu accorder une délégation de pouvoirs. Il n’est pas discuté que M. Y, qui était également soumis à un forfait jour, bénéficiait du paiement de ses astreintes de maintenance. Par conséquent, le fait, pour un salarié, d’être soumis à un décompte de sa durée de travail selon un forfait en jours n’est pas exclusif du paiement d’astreintes.
Pour déterminer la valeur d’une astreinte, M. X verse aux débats en pièce 9 le mode de rémunération des astreintes en vigueur sur le site de Lamotte. Il résulte de l’attestation très circonstanciée de M. Z, ancien directeur technique de la société jusqu’en 2002, que les règles et conditions d’astreinte de l’usine de Mantes-la-Jolie avaient été calquées sur les règles de conditions d’astreinte de l’usine de Lamotte, le témoin précisant sur ce point que « cette normalisation a été menée par l’usine de Cuise Lamotte sous mon contrôle » (pièce 18 du salarié). De même, dans une attestation non moins circonstanciée, M. A, responsable qualité au sein d’une autre usine de l’employeur, témoigne de ce que la procédure en vigueur à l’usine de Lamotte était appliquée sur tous les sites. Le témoin ajoute « Les règles d’astreinte n’échappaient pas à cette procédure » (pièce 17 du salarié). Il s’ensuit que la pièce 9 du salarié constitue une référence pertinente pour la détermination de la rétribution des astreintes.
M. X soutient avoir réalisé toutes les astreintes en vigueur dans la société sauf les astreintes « maintenance », confiées à M. Y. Les astreintes confiées à M. X concernaient ainsi, selon lui :
. les astreintes de direction,
. les astreintes de production,
. les astreintes de laboratoire.
Toutefois, seule la pièce 13 de M. X, dont il ressort clairement que l’employeur a imposé à ses cadres la réalisation d’astreintes, permet de vérifier la nature de l’astreinte confiée à M. X. Or, de cette pièce 13, il ne ressort que l’empreinte d’une astreinte de direction, le but de la procédure qui était alors mise en 'uvre consistant à « préciser l’ensemble des moyens et du dispositif mis en place pour garantir une probabilité réduite des risques dus à l’intrusion (vols et malveillances) et l’incendie ».
Il en résulte que M. X ne peut prétendre qu’au paiement de ses astreintes de direction à l’exclusion des deux autres.
Suivant la pièce 9, l’astreinte de direction d’une semaine du mardi au mardi suivant « est actuellement 190,09 euros (…) ». Par conséquent, sur les 126 semaines ayant séparé le 22 septembre 2004 au mois de mai 2007, M. X aurait dû percevoir une indemnité d’astreinte de 23 951,34 euros (126 x 190,09).
Infirmant de ce chef le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre, il conviendra, statuant à nouveau, de condamner la SASU D E & Coatings France à payer à M. X la somme de 23 951,34 euros au titre de ses rappels d’astreinte.
Sur le rappel de primes « Local Bonus Plan » :
M. X prétend que la prime appelée « Local Bonus Plan », qui ne lui a pas été payée de 2005 à 2007, aurait dû lui être versée dans la mesure où, selon lui, cette prime avait un caractère permanent, la prime ayant été mise en place avec l’accord de chacun et validé par écrit avec tacite reconduction pour les années suivantes sans autre accord écrit ainsi qu’en témoigne M. A et dans la mesure où d’autres salariés, comme c’est le cas de M. Y, l’ont perçue en février 2007.
En défense, la SASU D E & Coatings France expose que le Local Bonus Plan n’a été accordé à M. X que dans le cadre d’un engagement à durée déterminée ne s’opérant pas par tacite reconduction.
Il résulte de la pièce 6 de l’employeur que la prime appelée « Local Bonus Plan » a été mise en place à titre expérimental au titre de l’année 2002 et a été reconduite pour l’année 2003. Un avenant portant ces mentions a été signé en ce sens par M. X le 29 novembre 2002. Il résulte clairement de l’avenant que : « le présent avenant, qui prendra effet le 1er janvier 2003, est conclu pour une durée déterminée de 12 mois au terme de laquelle il prendra automatiquement fin. S’il était décidé de maintenir ou de modifier le LBP pour l’année 2004, un nouvel avenant à votre contrat de travail serait établi ».
Ces stipulations, particulièrement claires, signées par M. X, conduisent à confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la SASU D E & Coatings France sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de la SASU D E & Coatings France à payer à M. X une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne la SASU D E & Coatings (France) anciennement dénommée D Masterbatches (France) venant aux droits de D Services (France) à payer à M. X la somme de 23 951,34 euros au titre de ses rappels d’astreinte,
Confirme le jugement sur le surplus,
Condamne la SASU D E & Coatings (France) anciennement dénommée D Masterbatches (France) venant aux droits de D Services (France) à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU D E & Coatings (France) anciennement dénommée D Masterbatches (France) venant aux droits de D Services (France) aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et Madame Marine Gandreau, greffière.
La greffière, La présidente,
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