Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7e chambre, 7 octobre 2021, n° 19BX03928
TA Toulouse 17 septembre 2019
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CAA Bordeaux
Non-lieu à statuer 7 octobre 2021
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CE
Rejet 9 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'homologation des rôles

    La cour a constaté que le rôle relatif aux impositions litigieuses a été homologué avant la mise en recouvrement, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Notification irrégulière de l'avis d'imposition

    La cour a jugé que ce moyen, relatif à l'exigibilité de l'impôt, ne peut être soulevé devant le juge de l'assiette de l'impôt.

  • Rejeté
    Intention spéculative lors de l'acquisition du terrain

    La cour a estimé que les parcelles étaient destinées à un lotissement dès l'origine, justifiant l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

  • Accepté
    Absence de démarche active de commercialisation foncière

    La cour a jugé que les appelants n'avaient pas exercé d'activité économique lors de la cession, annulant ainsi l'assujettissement à la TVA.

  • Accepté
    Droit à dégrèvement des intérêts de retard

    La cour a estimé que l'administration devait également dégrever les intérêts de retard et la majoration suite au dégrèvement de l'imposition primitive.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme C A contestent un jugement du tribunal administratif de Toulouse qui avait rejeté leur demande de décharge d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et d'une taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2010. La cour d'appel a d'abord constaté que le rôle des impositions avait été homologué avant la mise en recouvrement, écartant ainsi le moyen de contestation lié à l'homologation. Concernant l'impôt sur le revenu, elle a confirmé que les terrains avaient été acquis avec l'intention de les revendre, justifiant l'imposition en tant que bénéfices industriels et commerciaux. En revanche, la cour a infirmé l'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée, considérant que les appelants n'avaient pas exercé d'activité économique. La cour a également ordonné la décharge des intérêts de retard et des majorations.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 7e ch., 7 oct. 2021, n° 19BX03928
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 19BX03928
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 17 septembre 2019
Dispositif : Satisfaction partielle

Sur les parties

Texte intégral

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